Tribunal d’arrondissement, 24 mai 2023

1 Jugt n° 1216/2023 Notice du Parquet:3035/22/CD + 2556/22/CD + 13325/22/CD + 30434/22/CD Ex.p.s./ prob.3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère…

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1 Jugt n° 1216/2023 Notice du Parquet:3035/22/CD + 2556/22/CD + 13325/22/CD + 30434/22/CD Ex.p.s./ prob.3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), -p r é v e n u– F A I T S: Par citations du 28 mars 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 avril 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 1)Notice n°3035/22/CD: infractions aux articles 275, 457-1 3° et 457-3 du Code pénal, 2)Notice n°2556/22/CD: infractions aux articles 274-1 et 276 du Code pénal, 3)Notice n°13325/22/CD: infractions aux articles 275 et 457-1 3° du Code pénal,et 4)Notice n°30434/22/CD: infractions aux articles 275 et 448 du Code pénal. A cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La représentant du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Dans l’intérêt d’une bonneadministration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les noticesn°3035/22/CD, 2556/22/CD, 13325/22/CD et 30434/22/CDpour y statuer par un seul et même jugement. Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices n°3035/22/CD, 2556/22/CD, 13325/22/CD et 30434/22/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu les citations à prévenu du28 mars 2022régulièrement notifiées àPERSONNE1.). •Not.3055/22/CD Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1)le 4 novembre 2021, à 11.27 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l’article 457-3 du Code pénal, d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont

3 été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale, d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale, en l’espèce, d’avoir partagé sur le mur de son profil virtuel facebook «PERSONNE1.)» une contribution initiée par l’utilisateur facebook «PERSONNE4.)Enc», formulée dans les termes suivants: «En 1933, Hitler créa le «ahnenpass» un passeport généalogique qui certifiait que le possesseur était aryen. (Emoticon index pointé vers la droite) ce passeport donnait accès aux musées, aux édifices publics, aux théâtres, aux études et au travail! (Emoticon indéfinissable) UN PEUPLE QUI OUBLIE SON PASSE SE CONTENTE DE LE REVIVRE (symbole des marteaux croisés) (Cette image est une version caricaturée de ce qui a pris place)» sous une photographie du portail d’entrée du camp de concentration nazi tristement célèbre d’Auschwitz, manipulée en ce sens que l’inscription «ARBEIT MACHT FREI» se trouve modifiée en «LE PASS SANITAIRE REND LIBRE», s’aventurant à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison deleur appartenance à la religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid-19 à l’entrée de certains bâtiments, évènements ou activités, opérant de la sorte une minimisation du génocide du peuple juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés , ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire international de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime, 2)le 11 novembre 2021 à 8.39 heures et à 22.05 heures, tout comme le 20 janvier 2022 à 21.11 heures, dans les mêmes circonstances de lieux, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l’article 275 du Code pénal, avoir outragé parfaits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil facebook «PERSONNE1.)» les commentaires suivants: «PERSONNE5.)…analritter verdbreedenAids wie ongeimpften leit corona…

4 Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem anspâren an ophaalen die leit ze mobben dei âr paye kloer maan mat rischteger aarbescht weg? Villmools merci du rassist.», et «PERSONNE5.), Homos koksen sechden Anus fir keen wei ze hun… Giff der weg sou gin wie aaner leit och fir dass d leit a Columbien etc keng Drogen mei mussen unbauen? Merci Herr ech sin eng minoriteit mee erpressen aaner minoriteiten well ech et einfach kann», repectivement, «Alsosoll ech mir lo vu engem arroganten . dommen verbriecher deen am leifsten am end darm vun aanreen männer hängt meng liewenshygiene firscriwen lossen?!?», partant d’avoir outragé le Premier ministre luxembourgeois, 3)dans les mêmes circonstances de tempset de lieux, en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal, avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil facebook «PERSONNE1.)» les commentaires repris ci-avant, partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une personne à raison de son orientation sexuelle, à savoir à raison de son homosexualité,

5 4)le 13 novembre 2021, à 9.47 heures, dans les mêmes circonstances de lieux, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, eninfraction à l’article 457-3 du Code pénal, d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ounié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membresd’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale, d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136terà 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale, en l’espèce, d’avoir partagé une contribution de l’utilisateur facebookPERSONNE6.), incluant une photographie en noir et blanc d’une coulisse indéterminée cachée par deux panneaux aux inscriptions suivantes: «Juden sind hier unerwünscht 1934–Ungeimpfte sind hier unerwünscht 2021», surplombés par l’affirmation: «DAS HATTEN WIR SCHON MAL », que ce dernier a commenté dans les termes suivants; «Man hat nichts aus der Geschichte gelernt», s’aventurant ainsi à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance à la religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid-19 à l’entrée de certains bâtiments, évènements ou activités, opérant de la sorte une minimisation du génocide juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la réduction en esclavage, dela déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou nonune violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire international de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime, 5)le26 novembre 2021 à 9.20 heures, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, d’avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou

6 réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale, d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale, enl’espèce, d’avoir partagé une contribution de l’utilisateur facebookPERSONNE7.), constituée d’une photographie datant du milieu du siècle dernier, en noir et blanc, annotée Es kommt alles wieder! (en caractères gothiques), avec un collage «WOHNGEBIET DER Ungeimpften BETRETEN VERBOTEN»), commenté par ce dernier dans les termes suivants: Ein bild aus naher zukunft wenn…», s’aventurant de la sorte à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison deleur appartenance à la religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid- 19 à l’entrée de certains bâtiments ou évènements, opérant de la sorte une minimisation du génocide juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire internationale deNuremberg, ou en liaison avec ce crime, Une reproduction des articles 136bis à 136quinquies du Code pénal, ainsi que les articles 6 et 9 du statut du tribunal militaire en vue d’une meilleure compréhension et en font partie intégrante.» Les faits: Les faits à la base de la présente affaire, tel que résultant des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, dont notamment les déclarations faites par le témoin, PERSONNE2.)à la barre sous la foi du serment, et les déclarations etaveux partiels du prévenu PERSONNE1.), peuvent se résumer comme suit: Le Service de Police Judiciaire, SectionAnti-Terrorisme, a été informéen date du 28 janvier 2022 parla plateformeBee-secureStoplineque le profil Facebook de «PERSONNE1.)» avait publié/partagé de multiplespublications. Le service anti-terrorisme du Service de Police Judiciaire a ainsi été chargé par le Ministère Public de mener l’enquête autour des multiples publications/photos publiées par l’utilisateur du compte Facebook sous le nom de «PERSONNE1.)». Le nom profil de l’utilisateur étant le vrai nom de

7 l’utilisateur, l’identification de la personne titulaire du profil Facebook a pu être faite assez rapidement. En date du 28 janvier 2022,PERSONNE1.)s’est présenté à la police aux fins d’audition. Il a confirmé aux policiers qu’il s’agissait bien de son compte Facebook personnel. A l’audience du 21 avril 2023, le témoinPERSONNE2.)a passé en revue l’enquête menée autour des diverses publications litigieuses et a résumé lesdéclarations faites par le prévenu lors de son audition policière du 28 janvier 2022. °Le 4 novembre 2021à 11.27 heures,PERSONNE1.)a partagé une publication telle que libellée sub. 1). Quant à l’image partagée par le prévenu, ils’agit d’une photo éditée, dont l’original montre l’entrée d’un camp de concentration pendant l’occupation nazie, avec les mots «ARBEIT MACHT FREI»en haut de la clôture. Dans la version éditéepubliée par le prévenu, ces mots sont remplacés par «LE PASS SANITAIRE REND LIBRE », phrase faisant allusion au«pass sanitaire»instauré par le gouvernement français lors de la pandémie COVID-19. Il ressort du dossier répressif qu’un utilisateur dénommé «PERSONNE4.)Enc» avait publié cette photo sur son murFacebook en date du 9 septembre 2021 et que la publication a été partagée par PERSONNE1.)en date du 4 novembre 2021. Lors de son audition auprès des agents de la police en date du 10 mai 2022,PERSONNE1.)a déclaré qu’il ne se rappelait plus d’avoir partagé cette publication. Il a encore expliqué qu’il travaillait à ce moment et que pour cette raison, il n’était pas exclu qu’une autre personne ait partagé ladite publication à sa place.PERSONNE1.)a également indiqué qu’il n’a jamais visité le camp de concentration d’Auschwitz et que pour cette raison, il n’a pas su à quoi ressemblait la porte d’entrée dudit camp. PERSONNE1.)a expliqué aux policiers qu’il cherchait uniquement à comparer la situation des personnes non-vaccinées avec celle des personnes d’appartenance à la religion juive en 1933. Il en a conclu que les deux étaient discriminées et mises à l’écart par la société. Finalement, il a expliqué aux policiers que l’holocauste n’avaitpas encore eu lieu en 1933 et qu’en raison de cela,une minimisation de crimes de guerre était impossible. A l’audience,PERSONNE1.)a tout d’abord déclaré qu’il ne s’agissait pas de la porte d’entrée d’Auschwitz, mais plutôt de celle du camp de concentration de Bergen Belsen. Ensuite, il a expliqué qu’avant 1941, lesjuifs étaient persécutés et quelui aussi, en tant que personne non- vaccinée, se sentait persécuté. °Le 11 novembre 2021,PERSONNE1.)a partagé deux publications sur le mur de son profil Facebook, toutes deux se référant au Premier Ministre du Luxembourg,PERSONNE5.).

8 La première publication a été faite à 8.39 heures du matin et s’adresse àPERSONNE5.).Dans cette publication qui estcitéeau libellé ci-dessus,PERSONNE1.)utilisedes termes comme «Analritter», «du rassist» et «Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem anspären». Une deuxième publication est faite plus tard le même jour vers 22.05 heures. Dans cette publication,PERSONNE1.)écrit que les personnes homosexuelles ont l’habitude de prendre de la cocaïne pour ne pas sentirdedouleurslors des relations sexuelles et reproche par la suite au Premier Ministre d’aider à financer le marché de la drogue en Colombie. Lors de ses auditions auprès des agents de la police en date des 10 mai 2022 et 14 juin 2022, PERSONNE1.)a expliqué qu’il fêtait son anniversaire ce jour-là, qu’il était sous influence de l’alcool toute la journée et qu’il ne pouvait pas dire s’il avait rédigé et partagé ces deux publications. A l’audience du 21 avril 2023,PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations faites auprès de la police. °Le13 novembre 2021, à 19.47 heures,PERSONNE1.)a partagé, sur le mur deson profil Facebook, une contribution de l’utilisateur Facebook«PERSONNE6.)», incluant une photographie en noir et blanc d’une coulisse indéterminée cachée par deux panneaux aux inscriptions suivantes: «Juden sind hier unerwünscht 1934–Ungeimpfte sind hier unerwünscht 2021», surplombés par l’affirmation : «Man hat nichts aus der Geschichte gelernt». Lors de son audition auprès des agents de la police en datedu 10 mai 2022,PERSONNE1.)a expliqué qu’il ne pouvait s’agir d’une minimisation des crimes contre l’humanité étant donné qu’en 1934, les personnes de religion juive n’étaient pas encore persécutées. Il a encore expliqué qu’il ne voulait pas mettre les deux situations surunpied d’égalité, mais qu’il voulait simplement comparer les deux situations. A l’audiencedu 21 avril 2023,PERSONNE1.)a confirmé ses déclarations faites auprès de la police. °Le26 novembre 2021,PERSONNE1.)a partagé sur le mur de son profil Facebook, une contribution de l’utilisateur«PERSONNE7.)», constituée d’une photographie datant du milieu du siècle dernier, ennoir et blanc, annotée«Es kommt alles wieder», avec un collage «WOHNGEBIET DER Ungeimpften BETRETEN VERB OTEN», commentée par PERSONNE7.)dans les termes suivants: «Ein Bild aus naher Zukunft wenn…». Sur l’image, on voit un immeuble qui est entouré d’un enclos en bois. La porte qui mène à la zone clôturée est surveillée par ce qui semble être un policier.

9 Cette photographie est une image éditée. Sur la photographie originale, il n’y a pas écrit «Ungeimpften», mais «Juden»et les mots «Es kommt alles wieder»,ont étérajoutés à la photo. Avec ces mots,il semble que l’on veilledonner l’impression que bientôt les personnes non- vaccinéesseront discriminées et mises à l’écart de la société. Lors de son audition auprès des agents de police en date du10 mai 202,PERSONNE1.)a expliqué que ladite photo ne pouvait nullement provenir du 20 ième siècle.Il a expliqué que le policier portait un poignard pointu et que les vêtements du policier montraient bien qu’il ne s’agissait pas d’une photo du 20 ième siècle. Il a soupçonné qu’il ne pouvait s’agir de l’époquedes nationaux-socialismes étant donné qu’iln’y a pas d’électricité visible sur la photo.PERSONNE1.)a ensuite dit qu’il se sentait mis à l’écart à cause de son choix de ne pas se faire vacciner. Selon l’enquête des agents de la police, la photo a été extraite des archives fédérales et porte le titre «Polen, Ghetto Litzmannstadt, Torpfosten».Lorsque lespoliciers ont montré l’originalde la photographie àPERSONNE1.), ce dernier a pourtant dit ne pas vouloir supprimer la publication et que si quelqu’un souhaitait le confronter avec la photo originale, il leur expliquerait le contexte. A l’audience du 21 avril 2023,PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations faites devant les agents de la police.Il a ajouté que sur la photo contenue dans sa publication, aucune date n’est indiquée de sorte que l’onne pouvait nullement dire à quel moment elle fut prise. Il a encore dit que son intention n’était pas de minimiser l’holocauste, mais qu’il avait tout de même un droit àlaliberté d’expression. ° Le20 janvier 2022à 21.11 heures,PERSONNE1.)a partagé, sur le mur de son profil Facebook, les propos suivants: «Also soll ech mir lo vu engem arroganten, dommen verbriecher deen am leifsten am end darm vun aanreen männer hängt meng liewenshygiene firschriwen lossen?!» Cesproposvisent lePremier Ministre luxembourgeois,PERSONNE5.), faisant allusion à l’orientation sexuelle dePERSONNE5.)en parlant du «end darm». En droit: Eu égard auxdiversescontestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide enfonction de son intime conviction. Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cour de cassation belge, 31 décembre 1985, Pas, 1986, I, 549).

10 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant à l’infraction de minimisation descrimes de guerre (infractions libellées sub.1),4),5)): En l’espèce, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), à trois reprises, d’avoir minimisé, en publiant certaines images sur le mur de son profil Facebook, le génocide du peuple juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la réduction enesclavage et de la déportation. L’article 457-3 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester, minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord deLondres du 8 août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale. L’article 6 dudit statut se lit comme suit: «(…) c) Les crimes contre l’Humanité: c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou nonune violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. (…)». Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde guerre mondiale rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité. Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de Nuremberg après la deuxième guerre mondiale, de sorte que l’article 457-3 alinéa 1 er du Code pénal est applicable en l’espèce. En diffusantles publications litigeuses, le prévenu a fait une analogie entre le sort réservé aux personnes juives dans le contexte de leur persécution et de leur génocide sous le régime nazi et celui des personnes non vaccinées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, insinuant ainsi que les personnes qui refuseraient de se faire vacciner contre le virus subiraient les mêmes injustices et discriminations que celles dont les juifs ont été victimes dans le cadre de la mise en œuvre de leur génocide par le régime nazi. En minimisant ainsi le crime contre l’humanité commis par le régime nazi et le Troisième Reich, à l’encontre de personnes de confession et ou d’ascendance juive, la matérialité desfaits reprochés àPERSONNE1.)se trouve établie. L’élément moral de l’infraction est également donné vu quePERSONNE1.)avait parfaite connaissance que lespublications étaientlibrement accessiblesà tout le mondeconsultant son

11 profil et pouvaientainsi être lueset vuespar un grand nombre d’utilisateurs de la plateforme Facebook. De plus, alors quePERSONNE1.)a initialement déclaré ne pas connaître l’origine de ces photos ou le contexte de ces photos, lorsque les agents de police l’ont informésur le contexte et que la publication de telles choses pouvait constituer l’infraction de minimisation de crimesde guerre, PERSONNE1.)a réponduaux policiers qu’ilne comptaitpas supprimer les publications. Il ressort donc des déclarations dePERSONNE1.)que même lorsqu’il a été mis au courant des conséquences que pourraient avoir ses publications et la gravité de la situation, ce dernier n’apas daigné les supprimer. Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 457-3 du Code pénal libellées sub. 1), 4) et 5) de la citation. Quant àl’infraction d’outrage (infraction libellée sub. 2)) Pour qu’il y ait outrage au sens de l’article 275 du Code pénal, il faut qu’il soit proféré à l’égard d’une des personnes publiques visées par cet article et qu’il soit proféré dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Le mot «outrage» est une expression générique visant toute atteinte à la dignité d’une personne. Il comprend notamment l’injure proprement dite, ladiffamation, la calomnie, la dérision. Il s’applique à toute expression de mépris de nature à diminuer le respect des citoyens pour l’autorité de la personne et pour le caractère dont elle est revêtue. Des expressions en apparence inoffensives peuvent constituer des outrages. Il suffit qu’en raison des circonstances, elles aient un sens injurieux et diffamatoire (c.f. R.P.D.B. v° outrage, n°3). Pour qu’il y ait outrage à un membre du Gouvernement ou contre un corps constitué au sens des articles 257 et 277 du Code pénal, il faut qu’il soit proféré à l’égard d’une des personnes publiques visées par cet article et qu’il soit proféré dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’outrage en général est une injure grave. Elle consiste dans toute atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne sans que cette atteinte comporte l’imputation d’un fait précis (cf. Goedseels, Commentaire du droit pénal belge, n°1707 et 2668). Plus particulièrement, l’outrage envers les personnes énumérées par le Code, vise non seulement la personne du fonctionnaire qui est atteinte par les outrages, mais aussi la fonction elle-même. C’est l’atteinte portée à la considération et à la dignité des dépositaires de l’autorité que la loi prévoit (cf. G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, TI, p.297). Ainsi, il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées, comportant en raison des

12 circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité ou indiquent à leur égard un manque de respect (cf. C.A. 5 février 1979, P.24, p.230). Les propos tenus par le prévenu dans: -sa publication du11 novembre 2021à 8.39 heures, en publiant sur le mur de son profil Facebook, le texte suivant: «PERSONNE5.)…analritter verdbreeden Aids wie ongeimpften leit corona…Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem anspârenan ophaalen die leit ze mobben dei âr paye kloer maan mat rischteger aarbescht weg?Villmools merci du rassist. », -sapublication du11 novembre 2021à 22.05 heures, en publiant sur le mur de son profil Facebook, le texte suivant:«PERSONNE5.), Homos koksen sech den Anus fir keen wei ze hun…Giff der weg sou gin wei aaner leit och fir dass d leit an Columbienetc keng Drogen mei mussen unbauen?Merci Herr ech sin eng minoriteit mee erpressen aaner minoriteiten well ech et einfach kann», -sa publicationdu20 janvier 2022à 21.11 heures, en publiant sur le mur de son profil Facebook, le texte suivant: «Also soll ech mir lo vu engem arroganten, dommen verbriecher deen am leifsten am end darm vun aanreen männer hängt meng liewenshygiene firschriwen lossen?!», soulignent à suffisance un manque de respect total du prévenu vis-à-vis du Premier Ministre PERSONNE5.). Le prévenu était motivé par une hostilité à l’égard du Premier Ministre luxembourgeois, PERSONNE5.)et de rancunes personnelles au vu des différentes mesures proposéesparson gouvernementdans le cadre de la pandémie Covid-19. En effet, à l’audience,PERSONNE1.)a expliquéqu’avant la pandémie, il travaillait en tant que cuisinier et que c’est à cause des mesures mises en placepar le Gouvernementqu’il a perdu son travail en 2020 dans la mesure où il ne pouvait plus faire face au coût engendré pour les tests Covid certifiés. Le délit d’outrage requiert en outre le dol ordinaire, c’est-à-dire la volonté consciente d’une manifestation outrageante, ce qui est manifestement le caspour le prévenuPERSONNE1.)au vu des termes utilisés. La qualification de l’outrage est partant à retenir à charge du prévenu. Quant à l’infraction d’incitation à la haine (infraction libellée sub.3)) En ce qui concerne l’infraction de l’incitation à la haine ou à la violence raciale, le Tribunal tient à relever au préalable que l’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des écrits, à la haine à l’égard d’une personne,physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visésàl’article 454 du Code pénal.

13 Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutte contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non- équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergétique (TAL jugement n°1448/2015 du 13 mai 2015). Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leurnon appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu sont les suivants: 1.une publicité des propos litigieux; 2.les propos doivent être de natureà susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet; 3.les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal; 4.un élément intentionnel: la volonté délibéré de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine. Il ressort de ses auditions policières en date des 10 mai 2022 et 14 juin 2022, que le prévenu PERSONNE1.)est en aveu d’être l’auteur des propos à la base de la présente affaire. La publicité des propos litigieux n’est pas contestée et est établie sur base des éléments du dossier répressif, les propos ayant été faits surla plateformeFacebooket librement accessibles par le public. Cependant, il existe un doute quant àla volonté dePERSONNE1.)de généraliser ses propos et ainsi viser un groupe de personnes. En effet, à l’audience, ainsi qu’à travers ses publications, PERSONNE1.)vise surtout une personne en particulière, à savoir le Premier Ministre luxembourgeois,PERSONNE5.). Il explique, à de multiples reprises qu’il n’estou n’étaitpas d’accord avec la politique que menaitce dernierpendant la pandémieet il fait allusion à son orientation sexuelle en tant que trait, mais ilne généralise pasles propos à toutes les personnes homosexuelles, de sorte que l’infraction n’est pas à retenir. Cespropostombent sous la qualificationd’outrage, infraction retenueci-dessusde sorte que PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction d’incitation à la haine prévue à l’article 457-1 3° du Code pénal. Au vu des développements faits ci-dessus, il y a dès lors lieud’acquitterPERSONNE1.): «3)dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,

14 en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal, avoirmis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits,dessins, images ou tout autre support de l’écrit oude l’image, de nature à inciter auxactes prévus à l’article 455,à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, en se fondant sur l’un des éléments visésà l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur orientation sexuelle), en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de sonprofil facebook «PERSONNE1.)» les commentaires repris ci-avant, partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une personne à raison de son orientation sexuelle, à savoirà raison de son homosexualité.». PERSONNE1.)estcependantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractionssuivantes, 1)le 4 novembre 2021, à 11.27 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-ADRESSE3.), eninfraction à l’article 457-3 du Code pénal, pardes écrits, imprimés, dessins,images ou tout autre support de l’écrit, exposés dans des lieux publics, soit par tout moyen de communication audiovisuelle,minimisél’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle enapplication de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale, d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, minimisé, l’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale, en l’espèce, d’avoir partagé sur le mur de son profil virtuel facebook «PERSONNE1.)» une contribution initiée par l’utilisateur facebook «PERSONNE4.)Enc», formulée dans les termes suivants: «En 1933, Hitler créa le «ahnenpass» un passeport généalogique qui certifiait que le possesseur était aryen. (Emoticon index pointé vers la droite) ce passeport donnait accès aux musées, aux édifices publics, aux théâtres, aux études et au travail! (Emoticon indéfinissable) UN PEUPLE QUI OUBLIE SON PASSE SE CONTENTE DE LE REVIVRE (symbole des marteaux croisés) (Cette image est une version caricaturée de ce qui a pris place)» sous une photographie du portail d’entrée du camp de concentration nazi tristement célèbre d’Auschwitz, manipulée en ce sens que l’inscription «ARBEIT MACHT FREI» se trouve modifiée en «LE PASS SANITAIRE REND LIBRE », s’aventurant à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance àla

15 religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid- 19 à l’entrée de certains bâtiments, évènements ou activités, opérant de la sorte une minimisation du génocide du peuple juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés , ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire international deNuremberg, ou en liaisonavec ce crime, 2)le 11 novembre 2021 à 8.39 heures et à 22.05 heures, tout comme le 20 janvier 2022 à 21.11 heures, dans les mêmes circonstances de lieux, en infraction à l’article 275 du Code pénal, avoir outragé parécrits un membre du Gouvernement dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil Facebook «PERSONNE1.)» les commentaires suivants: «PERSONNE5.)…analritter verdbreeden Aids wie ongeimpften leit corona… Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem anspâren an ophaalen die leit ze mobben dei âr paye kloer maan mat rischteger aarbescht weg? Villmools merci du rassist.», et «PERSONNE5.), Homos koksen sech den Anus firkeen wei ze hun… Giff der weg sou gin wie aaner leit och fir dass d leit a Columbien etc keng Drogen mei mussen unbauen? Merci Herr ech sin eng minoriteit mee erpressen aaner minoriteiten well ech et einfach kann», repectivement, «Also soll ech mir lo vu engem arroganten . dommen verbriecher deen am leifsten am end darm vun aanreen männer hängt meng liewenshygiene firscriwen lossen?!?», partant d’avoir outragé le Premier ministre luxembourgeois. 3)le 13 novembre 2021, à 9.47 heures, dans lesmêmes circonstances delieux, en infraction à l’article 457-3 du Code pénal,

16 d’avoir par des écrits, dessinsetimages exposés dans des lieux publics, soit par tout moyen de communication audiovisuelle,minimisél’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale, d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, minimisél’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale, en l’espèce, d’avoir partagé une contribution de l’utilisateur facebookPERSONNE6.), incluant une photographie en noir et blanc d’une coulisse indéterminée cachée par deux panneaux aux inscriptions suivantes : « Juden sind hier unerwünscht 1934–Ungeimpfte sind hier unerwünscht 2021 », surplombés par l’affirmation : « DAS HATTEN WIR SCHON MAL », que ce dernier a commenté dans les termes suivants ; « Man hat nichts aus der Geschichte gelernt », s’aventurant ainsi à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance à la religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid-19 à l’entrée de certains bâtiments, évènements ou activités, opérant de la sorte une minimisation du génocide juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit internedu pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire international de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime, 4)le 26 novembre 2021 à 9.20 heures, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, d’avoir par des écrits, dessinsetimages exposés dans des lieux publics, soit par tout moyen de communication audiovisuelle,minimisél’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité ou crimes de guerre tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale, d’avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, minimisél’existence d’un ou de plusieurs génocides tels qu’ils sont définis par l’article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l’humanité et crimes de guerres, tels qu’ils sont définis aux articles 136ter à 136 quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale,

17 en l’espèce, d’avoir partagé une contribution de l’utilisateur facebookPERSONNE7.), constituée d’une photographie datant du milieu du siècle dernier, en noir et blanc, annotée Es kommt alles wieder ! (en caractères gothiques), avec un collage « WOHNGEBIET DER Ungeimpften BETRETEN VERBOTEN »), commenté par ce dernier dans les termes suivants : Ein bild aus naher zukunft wenn… », s’aventurant de la sorte à comparer un camp de concentration dans lequel furent tuées d’innombrables personnes notamment en raison de leur appartenance à la religion juive, et l’obligation d’exhiber une preuve de la vaccination contre l’infection du Covid-19 à l’entrée de certains bâtiments ou évènements, opérant dela sorte une minimisation du génocide juif organisé par l’Allemagne nazie, partant de l’assassinat, de l’extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation, et de tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal militaire internationale de Nuremberg, ou en liaison avec ce crime, Une reproduction des articles 136bis à 136quinquies du Code pénal, ainsi que les articles 6 et 9 du statut du tribunal militaire en vue d’une meilleure compréhensionet en font partie intégrante. » •Not. 2556/22/CD Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «le23 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Belgique, sur le chemin du retour entre Bruxelles et Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, comme auteur, 1° en infraction àl’article 276 du Code pénal, lu ensemble avec l’article 277 du même code, avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, envers le corps constitué de la police, en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil FacebookPERSONNE1.), une vidéo en streaming en direct le dimanche, 23 janvier 2022, à l’occasion de la manifestation organisée à Bruxelles par les mouvements de contestation des mesures européennes en matière de lutte contre la pandémie du Covid-19, par le groupe Facebook «Mouvement de résistanceLuxembourg», un groupe virtuel comptant 7.043 membres dont l’un des sept administrateurs est justement l’utilisateurPERSONNE1.), vidéo relayée par la suitesur Instagram, le 23 janvier 2022 à 18.56 heures, par [Kris]@Kriskrosso, formulée comme suit: «Gudde Moien. Dëst Kéier aus Bréissel. Kuckt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech erwaart, wann der net follegt. Eng ganz verféckten Stat déi ofbrennt. Andat ass Bréissel. D’Police huet lo grad schonn schaarf geschoss. (Misst een se all) aus den Camionnetten raushuelen, déi domm Wichser. Kuckt, do ënnen gëtt gegrillt. Kuckt iech mol déi kleng Fotzen do un, kuckt wat mer

18 man. Brüssel on fire 2022. Mir warendo. Wéi haten mer dat genannt, Training Day haut, ne. Féckt iech dach.»,puis, le même 23 janvier 2022 à 19.20 heures, une vidéo annotée dans les termes suivants: «Korrekten ëmgang»,montrantdes agents de police qui cherchent refuge dans un passage souterrain attaqués par des manifestants qui, du haut de la voie publique, jettent des barrières sur les agents de police qui empruntent les escaliers vers le souterrain et qui manquent de les tuer, 2° en infraction à l’article 274-1 du Code pénal, avoir publiquement proféré des cris séditieux, avoir communiqué au public par la voie d’un média des textes séditieux; s’être adonné à l’exposition publique, la distribution, la vente, la mise en venteou le port public de tous signes ou symboles propres à provoquer la rébellion ou à troubler la paix publique, en l’espèce, d’avoir publié la vidéo plus amplement décrite ci-avant, partant d’avoir diffusé une apologie de la destruction imaginaire de la Ville de Luxembourg, via son profil Facebook.» Les faits: L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés à l’audience et les déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 21 avril 2023, ont permis de dégager les faits suivants: Le Service de Police Judiciaire, Section Anti-Terrorisme, a été informé en date du 25 janvier 2022 par la plateforme Bee-secure Stopline que le profil Facebook de «PERSONNE1.)» avait partagé, en date du 23 janvier 2022,plusieurs publications contenant des vidéos filmées pendant la manifestation contre les mesures gouvernementales contre le Covid-19, à Bruxelles en Belgique. Le 23 janvier 2022 vers 16.42 heures, le prévenu a partagé une vidéo du compte d’un utilisateur dénommée «PERSONNE8.)». Il s’agissait d’une vidéo de 50 secondes comportant le titre « URGENT–des policiers isolés visés par des projectiles sont obligés de se réfugier dans le métro. Tensions. #Bruxelles.PERSONNE1.)a partagé ladite vidéo le même jourà 19.20 heures, en commentant la vidéo de la manière suivant : « Korrekten Emgang ». Dans cette vidéo, on aperçoit plusieurs policiers en uniforme qui fuient dans une station de métro, alors que des manifestants leur jettent une clôture dessus. Un des policiers est touché par ladite clôture et tombe dans les escaliers. On voit également un autre policier qui essaie de se défendre avec son bouclier de protection lorsque les manifestants lui jettent des objets dessus. Vers la fin de la vidéo, on voit que lesmanifestants jettent une poubelle qui avait prise feu envers les policiers. Les commentaires en dessous de la vidéo publiée parPERSONNE1.)sontsimilairesau commentaire du prévenu dont les termes sont : « an police huet der o mol bessen an d zähn kritt…Daat war herrlesch bessen eppes vum december mat zereck ze brengen bei d belg police ».

19 Le même jour,PERSONNE1.)a, par streaming en direct, diffusé une vidéo dans laquelle on l’aperçoit dans un bus, sur le voyage de retour au Luxembourg suite à laditemanifestation en Belgique. Dans cette vidéo, le prévenu tient les propos suivants : « Gudde Moien.Dëst Kéier aus Bréissel. Kuckt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech erwaart, wann der net follegt. Eng ganz verféckten Stat déi ofbrennt. An dat ass Bréissel. D’Police huet lo grad schonn schaarf geschoss. (Misst een se all) aus den Camionnetten raushuelen, déi domm Wichser. Kuckt, do ënnen gëtt gegrillt. Kuckt iech mol déi kleng Fotzen do un, kuckt wat mer man. Brüssel on fire 2022. Mir waren do. Wéi haten mer datgenannt, Training Day haut, ne.Féckt iech dach. » Dans leur rapport de police, les enquêteurs précisent que ce livestream s’inscrit dans un contexte particulier, à savoir celui de l’émergence de nombreux mouvements contre les mesures gouvernementales destinées à limiter la propagation du virus SARS-CoV-2 et à promouvoir la vaccination de la population contre la maladie de COVID-19. Cette vidéo fut copiée par l’utilisateur Twitter « @Kriskrosso » le 23 janvier 2022 à 18.56 heures et publié sur Twitter. Un jour après, la vidéo avait été vue 2000 fois. Entendu sur les faits par la Police en date du 1er mars 2022,PERSONNE1.)reconnaît avoir lui- même enregistré la vidéoen questionet l’avoir diffusée sur son mur virtuel du réseau social Facebook.PERSONNE1.)arectifié qu’il ne s’adressait pas à l’Etat luxembourgeois, mais qu’il s’adressait plutôt aux politiciens nationaux luxembourgeois. Il a également dit qu’il n’avait pas l’intention de proférer des menaces et s’en est excusé. Il explique que mercredi aprèsavoir publié la vidéo, il l’a supprimée. Il a également expliqué qu’avec les termes « déi domm Wichser », il s’adressait aux policiers belges qui auraient réagi de manière disproportionnée lors de ces manifestations. PERSONNE1.)a également confirmé aux policiers que lors de son livestream du 23 janvier 2022, il se trouvait sur le chemin de retour au Luxembourg suite à sa participation et celle de beaucoup d’autres résidents luxembourgeois, à la manifestation contre les mesures Covid-19 instaurés par le gouvernement belge. En droit: -Compétence territoriale En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I. n°362). Au vu des éléments d’extranéitécontenus au dossier, il y a lieu de vérifier si les Tribunaux luxembourgeois sont compétents en l’espèce.

20 L’article 5 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que «Tout Luxembourgeois ou toute autre personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui, hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un fait qualifié de délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.» En l’espèce, la nationalité du prévenuPERSONNE1.)ne pose pas de souci, ce dernier étantde nationalitéluxembourgeoise. Il fautencore que les deux infractions, à savoir l’infraction d’outrage envers un corps constitué et l’infraction de sédition,soientpunies par la législation belge. En ce qui concerne l’infraction d’outrage envers un corps constitué, la législation belge sanctionne cettemême infraction dans son article 277 du Code pénal belge. En ce qui concerne l’infraction de sédition,cette infraction est prévue à l’article 131 du Code pénal belge. Au vu de ce qui précède, les Tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître du délit d’outrage envers un corps constitué et également pour ce qui concerne le délit de sédition. Concernant l’infraction d’outrage envers un corps constitué L’article 276 du Code pénal, prévoit que: «L’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251€ à 2.000€.». PERSONNE1.)a, en date du 23 janvier 2022, fait deux publications sur son mur virtuel Facebook. En l’espèce, il s’agit de savoir si les propos tenus par le prévenu dans ces deux publications peuvent être qualifiés d’outrage. Le 23 janvier 2022,PERSONNE1.)adiffuséunlivestream, lors de son retour dela manifestation àBruxelles. Dans celivestream, qui a été copié par la suite et publié par l’utilisateur @KrisKrosso sur la plateforme Twitter,PERSONNE1.)parle, en langue luxembourgeoiseà l’attention dela Ville de Luxembourg. En effet, dans les propos tenus par le prévenu, on en déduit qu’il menacela ville de Luxembourg lorsqu’il emploi les termes: «Kuckt mol,Stat Lëtzebuerg wat iech erwaart, wann der net follegt.». Il s’adresse cependant aussi au corps de policebelgeen ce qu’il dit«D’Police huet lo grad schon schaarf geschoss.(Misst een se all) aus den Camionnetten raushuelen, déi domm Wichser». Lors desonaudition auprès de la policePERSONNE1.)a expliquéqu’avec cette première phrase, ilse dirigeait aux politiciens nationaux et non pas àla ville de Luxembourg. Ilaégalementprécisé

21 que lorsqu’il avaitdit «déi domm Wichser», il s’adressait auxpoliciers belges, car il considérait que ces derniers avaient uséde leur pouvoir lors de la manifestation en employant des manœuvres disproportionnées contre les manifestants. En l’espèce,il s’agitd’une menace qui est faite enversles responsables de la ville de Luxembourg et d’une injure ou outrage qui est prononcée parPERSONNE1.)envers le corps constitué dela police belge. En ce qui concerne la vidéo partagée parPERSONNE1.),cette dernièremontre des policiersbelges en train de se défendre de certains manifestants à Bruxelles.PERSONNE1.)a partagé cette vidéo/publication enlacommentantavec les mots:«korrekten Emgang». Au vu du contenu de la vidéo, ensemble les commentaires dePERSONNE1.)quant aux policiers belges, l’infraction d’outragecontre le corps constitué de la police belge est établie. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)estconvaincu: «le 23 janvier 2022, en Belgique, sur le chemin du retour entre Bruxelles et Luxembourg, commeauteur ayant lui-même commis l’infraction suivante: 1° en infraction à l’article 276 du Code pénal, lu ensemble avec l’article 277 du même code, avoir outragé par paroles, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, envers le corps constitué de la police, en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil FacebookPERSONNE1.), une vidéo en streaming en direct le dimanche, 23 janvier 2022, à l’occasion de la manifestation organisée à Bruxelles par les mouvements de contestation des mesures européennes en matière de lutte contre la pandémie du Covid-19, par le groupe Facebook «Mouvement de résistance Luxembourg», un groupe virtuel comptant 7.043 membres dont l’un des sept administrateurs est justement l’utilisateurPERSONNE1.), vidéo relayée par la suite sur Instagram, le 23 janvier 2022 à 18.56 heures, par [Kris]@Kriskrosso, formulée comme suit: «Gudde Moien. Dëst Kéier aus Bréissel. Kuckt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech erwaart, wann der net follegt. Eng ganz verfécktenStat déi ofbrennt. An dat ass Bréissel. D’Police huet lo grad schonn schaarf geschoss. (Misst een se all) aus den Camionnetten raushuelen, déi domm Wichser. Kuckt, do ënnen gëtt gegrillt. Kuckt iech mol déi kleng Fotzen do un, kuckt wat mer man. Brüssel on fire 2022. Mir waren do. Wéi haten mer dat genannt, Training Day haut, ne. Féckt iech dach.», puis, le même 23 janvier 2022 à 19.20 heures, une vidéo annotée dans les termes suivants: «Korrekten ëmgang», montrant des agents de police qui cherchent refuge dans un passage souterrain attaqués par des manifestants qui, du haut de la voie publique, jettent des barrières sur les agents de police qui empruntent les escaliers vers le souterrain et qui manquent de les tuer».

22 Concernant l’infraction de sédition L’article 274-1 du Code pénal prévoitl’infraction de sédition et préciseque «Seront punis d’une amende de 251€ à 12.500€ et d’un emprisonnement de huit jours à six mois, sans préjudice aux peines plus graves qui pourraient être encourues;1° tous cris séditieux proférés publiquement; 2° toute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux; 3° l’exposition publique, la distribution, la vente, la mise en vente ou le port public de tous signes ou symboles propres à provoquer la rébellion ou à troubler la paix publique». Concernant l’élément matériel de l’infraction, cette dernière nécessite tout d’abord l’existence de cris séditieux et il faut encore que ces cris séditieux aient été faits publiquement. En ce qui concerne les cris séditieux, le Dictionnaire Larousse définit cela comme supposant «une certaine préméditation et des meneurs; elle implique un mot d’ordre qui fait prendre les armes pour soutenir un parti organisé depuis longtemps». Dans son ouvrage de droit pénal spécial,PERSONNE9.)précise que «Des cris ou chants sont dits séditieux lorsqu’ils préconisent et tendent à provoquer un changement de régime.» En l’espèce, les déclarations faites parPERSONNE1.)dans la vidéo litigeuse du 23 janvier2022 constituentcertesdes menacesmaisnon pas des cris séditieux.En effet, dans la vidéo en question, on voit quePERSONNE1.)s’adresseà la Ville de Luxembourg(«Kukt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech erwaart, wann der net follegt»). En analysant les termes utilisés parPERSONNE1.)dans sa vidéo, on s’aperçoit qu’il ne cherche pas à s’adresser aux membres composants le groupe Facebook dans lequel le livestream a été diffusé, mais qu’il se dirige directement à la ville de Luxembourg. Ilcompare la situation des manifestations contre les mesures mises en place par le Covid-19 en Belgique et menace les responsables de la Ville de Luxembourg de subir les mêmesconséquences s’ils « n’obéissent pas ». Les termes employés parPERSONNE1.)ne sont pas qualifiables de « cris séditieux », mais sont tout simplement des menaces envers lesresponsablesde la Ville deLuxembourg et les politiciens du Luxembourg, de sorte que l’infraction de sédition ne peut pas être retenue en l’espèce. Au vu des développements faits ci-dessus, il y a dès lors lieud’acquitterPERSONNE1.)d’avoir: «le 23 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et en Belgique, sur le chemin du retourentre Bruxelles et Luxembourg, comme auteur, 2° en infraction à l’article 274-1 du Code pénal,

23 avoir publiquement proféré des cris séditieux, en l’espèce, d’avoir publié la vidéo plus amplement décrite ci-avant, partant d’avoir diffusé une apologie de la destruction imaginaire de la Ville de Luxembourg, via son profil Facebook.». •Not. 13325/22/CD Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «le 5 avril 2022, à 11.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L- ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises, comme auteur, en infraction à l’article 457-1 3° du Code pénal, avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, de nature à inciter aux actes prévusà l’article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnesphysiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, deleurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil FacebookPERSONNE1.), deux photographies montrant un lit défait souillé par des selles liquides, et commentés par un utilisateur inconnu dans les termes suivants: «Gay dudes be like„I’m a squirter“» émoticon gêné aux yeux baissés, le tout introduit par lui par l’indication des prénomet nom suivants: «PERSONNE5.)», et partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une personne à raison de son orientation sexuelle, en infraction à l’article 275 du code pénal,

24 d’avoiroutragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce, d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci-avant, partant d’avoir outragé le Premier ministre, Ministre d’Etat,PERSONNE5.), en rapprochant le nom de ce dernier de deux photographies dégoutantes titrées«Gay dudes be like„I’m a squirter“»». Les faits: L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés à l’audience et les déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 21 avril 2023, ont permis de dégager les faits suivants: PERSONNE1.)a publié une photo intitulée : « Gay dudes be like „I’m a squirter“ ». Sur cette publication, on voit deux photos d’un lit, où il y a visiblement des selles dessus. Le prévenu a encore « tagué » le Premier MinistrePERSONNE5.)dans la publication. Les enquêteurs en ont tiré la conclusion quePERSONNE1.)s’adressait àPERSONNE5.)avec ces propos. Le 14 juin 2022,PERSONNE1.)s’est présenté au bureau de police afin de faire ses déclarations par rapport à ce contenu. Lors de cette audition,PERSONNE1.)a confirmé qu’il s’agissait de son profil Facebook. Il a déclaré ne pas savoir combien de personnes le suivent sur ce profil Facebook. En ce qui concerne la photo litigieuse, le prévenu a déclaré qu’il s’agissait simplement d’humour. Il a dit aux policiers que malgré le fait d’avoir « tagué »PERSONNE5.)sur ladite publication, il ne le visait pas spécifiquement. Il a expliqué que « Squirters » était écrit au pluriel et que sa publication ne pouvait donc nullement viser qu’une seule personne. Dans leur rapport, les enquêteurs ont également analysé les commentaires en dessous de la publication litigeuse, où un utilisateur a répondu sous la publication du prévenu «PERSONNE1.) Nemmen weider.An et deed jo och gudd iwert esou een Arschlach ze laachen, soss blewit eis jo leider net vill 😉 ». Les enquêteurs mentionnent qu’est de nouveau visé lePremier Ministre luxembourgeois, PERSONNE5.). En droit: Concernant l’incitation à la haine: Afind’éviter lesredites, le Tribunal renvoie àla partiesousla notice 3035/22/CDconcernantles conditions de l’infraction d’incitation à la haine. Il ressort de son audition policière en date du 14 juin 2022, que le prévenuPERSONNE1.)est en aveu d’être l’auteur des propos à la base de la présente affaire.

25 La publicité des proposlitigieux n’est pas contestée et est établie sur base des éléments du dossier répressif, les propos ayant été faits sur le site internet FACEBOOK etsontlibrement accessibles par le public. Cependant, il existe un doute quant àla volonté dePERSONNE1.)de généraliser ses propos et ainsi viser un groupe de personnes. En effet, à l’audience, ainsi qu’à travers ses publications, PERSONNE1.)vise surtout une personne en particulier, à savoir le Premier Ministre luxembourgeois,PERSONNE5.), pour qui,PERSONNE1.)réservevisiblement beaucoup de rancune et ressent une aversion profonde. Malgré le fait quePERSONNE1.)ait déclaré aux policiers en date du 14 juin 2022 que la publication visait plusieurs personnes et qu’il s’agissait d’humour, le Tribunal ne saurait suivre ce raisonnement. Tout d’abord, la publication litigieuse est accompagnée d’un « tag » ; c’est PERSONNE5.)qui se trouve identifié juste au-dessus de la photo en question, ce qui traduit une volonté indubitable de la part du prévenu de viser ce dernier plus précisément et non pas un groupe de personnes comme il avait déclaré auprès de la police. De plus, en regardant les commentaires en-dessous de la publication, il ressort de ces dernières que c’est effectivement le Premier Ministre luxembourgeoisPERSONNE5.)qui est visé, un des utilisateurs employant les termes suivants : « An et dedd jo och gudd iwert esou een Arschlach ze laachen ». Il s’ensuit que lacondition selon laquelle les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des élémentsdiscriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal n’est pas remplie et PERSONNE1.)est par conséquence à acquitter de l’infraction d’incitation à la haine selon l’article 457-1 3° du Code pénal. Concernant l’infraction d’outrage : Ensuite, à titre de rappel, l’article 275 du Code pénal prévoit qu’il faut que l’outrage soit proféré à l’égard d’une des personnes publiques visées par cet article et qu’il soit proféré dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. En l’espèce, les propos tenus par le prévenu dans sa publication du 21 avril 2022 et notamment les images où l’on voit un lit défait souillé par des selles liquides, commenté avec les mots suivants « Gay dudes be like „I’m a squirter“ » soulignent à suffisance un manque de respect total du prévenu vis-à-vis du premier Ministre luxembourgeois,PERSONNE5.). Le prévenu était encore une fois motivé par une hostilité à l’égard du Gouvernement et plus particulièrement à l’égard dePERSONNE5.)et de rancunes personnelles au vu des différentes mesuresprises par son Gouvernement dans le cadre de la pandémie Covid-19. Le délit d’outrage requiert en outre le dol ordinaire, c’est-à-dire la volonté consciente d’une manifestation outrageante, ce qui est manifestement le cas pour le prévenu. Le dol ordinaire se caractérise d’autant plus que lors de son audition policière en date du 14 juin 2022, les agents de police ontattirél’attention dePERSONNE1.)sur l’illégalité de ladite publication et que suite à une recherchedu prévenuétait toujours en ligne et visible au public. Ceci

26 démontre quePERSONNE1.)avait bel et bien une volonté consciente d’une manifestation outrageante. La qualification de l’outrageau sens de l’article 275 du Code pénalest partant à retenir à charge du prévenu. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)estàacquitterde l’infraction suivante: «le 5 avril 2022, à 11.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L- ADRESSE3.), comme auteur, eninfraction à l’article 457-1 3° du Code pénal, avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits,dessins, images ou tout autre support de l’écrit oude l’image, de nature à inciter auxactes prévus à l’article 455,à la haine ou à laviolence à l’égard d’une personne, en se fondant sur l’un des éléments visésà l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur orientation sexuelle), enl’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil FacebookPERSONNE1.), deux photographies montrant un lit défait souillé par des selles liquides, et commentés par un utilisateur inconnu dans les termes suivants: «Gay dudes be like„I’m a squirter“» émoticon gêné aux yeux baissés, le tout introduit par lui par l’indication des prénom et nom suivants: «PERSONNE5.)», et partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une personne à raison de son orientation sexuelle.», PERSONNE1.)est cependantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «le 5 avril 2022, à 11.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L- ADRESSE3.), comme auteurayant lui-même commis l’infraction suivante, eninfraction à l’article 275 du Code pénal, d’avoir outragéparécrits ou dessins, un membre du Gouvernement dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce, d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci-avant, partant d’avoir outragé le Premier ministre, Ministre d’Etat,PERSONNE5.), en rapprochant le nom de ce dernier de deux photographies dégoutantes titrées «Gay dudes be like„I’m a squirter“»». •Not. 30434/22/CD

27 Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, Le 18 juillet 2022, vers 14.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L- ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes 1° en infraction à l’article 275 du Code pénal, d’avoir outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce, d’avoir outragé le Ministre d’Etat,PERSONNE5.), en publiant, sur la plateforme virtuelle FACEBOOK, sur le mur virtuel de son profil FacebookPERSONNE1.), uncommentaire adressé de façon non voilée au Ministre d’Etat, formulé dans les termes suivants:«Hoffentleg frecks de desten keier drun du psychopatescht steck dreck waats de bas….An huel direkt den Rest vun denger kranker Sippschaft mat dass mer den drecksecher lass sin deen Menschen opdeelt tescht Mensch an ennermensch…An daat hoffentleg mat den peng vun 100 chemotheropien an 1000 perdstrett du ligner, krigsdreiwer an mierder deens de bas», partant, d’avoir outragé un membre du Gouvernement par des écrits mis en ligne, 2° en infraction à l’article 448 du Code pénal, d’avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444, partant soit dans des réunions ou lieux publics, soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins; soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes, en l’espèce, d’avoir injurié le Ministre d’Etat,PERSONNE5.), en publiant le commentaire décrit sub 1°, partant des écritscommuniquésau public par la voie d’un média, à savoir par la voie des réseaux sociaux.» Les faits: L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction, les débats menés à l’audience et les déclarations des témoins entendus sous la foi du serment à l’audience publique du 21 avril 2023, ont permis de dégager les faits suivants:

28 Lapolice Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) a, en date du 18 juillet 2022étérendue attentiveà un commentaire publié sur la plateforme Facebook. Les agents de police avaientau cours dessemaines précédentes, émis plusieurs procès-verbaux au sujet depersonnes qui, sur internet, se sont faites remarquerpour avoir insulté la police ainsi que la justice de manière générale. C’est de cette manière que la Police Grand-Ducale fut rendue attentive à un commentaire publié parPERSONNE1.),personnequi étaitd’ores et déjà connuepar les agents de la police à cette époque. Le commentaire dePERSONNE1.)a été écrit en luxembourgeois et se compose de la sorte: «Hoffentleg frecks de desten keier drun du psychopatescht steck dreck waats de bas….An hueldirekt den Rest vun denger kranker Sippschaft mat dass mer den dreck secher lass sin deen Menschen opdeelt tescht Mensch an ennermensch…An daat hoffentleg mat den peng vun 100 chemotheropien an 1000 perdstrett du ligner,krigsdreiwer an mierder deens de bas». Selon les enquêteurs,ce commentaireest dirigé contrele Premier Ministre luxembourgeois, PERSONNE5.). Bien qu’invité à faire des déclarations auprès de la police,PERSONNE1.)a refusé de donner plus d’informations ou explications par rapportà soncommentaire sur Facebook et ne s’est donc pas présenté au bureau de police. En droit: Le Tribunal renvoi à la partie«Quant à l’infraction d’outrage (infraction2)»développée sous la notice n°3035/22/CD en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage prévue à l’article 275 du Code pénal. Les propos tenus par le prévenusont des propos dirigés contre un membre du Gouvernement, à savoir le Ministre d’Etat,PERSONNE5.), ce dernier constituant une personne publique. En tenant les propos tels que «hoffentleg frecks du» «du psychopatescht steck dreck», «kranker Suppschaft» et «an daat hoffentleg mat den peng vun 100 chemoteropien an 1000 perdstrett du ligner, krisgsdreiwer an mierder deens de bas»,PERSONNE1.)a outragé le Ministre d’Etat, PERSONNE5.). L’infraction est partant établie dans le chef du prévenuPERSONNE1.). Ensuite, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir injurié, en infraction à l’article 448 du Code pénal,PERSONNE5.), avec les mêmes termescitésci-dessus.

29 Il ressort de l’article 450 du Code pénal que l’injure ne peut être poursuivie que sur plainte de la personne qui se prétend offensée. En l’espèce,PERSONNE5.)n’a pas déposé plainte,de sorte que les poursuites pénales sont irrecevablesconcernant l’infraction d’injure libellée sub 2). PERSONNE1.)est cependantconvaincud’avoir: «comme auteur ayant lui-même commis l’infractionsuivante, le 18 juillet 2022, vers 14.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L- ADRESSE3.), en infraction à l’article 275 du Code pénal, d’avoir outragé par écrits, un membre du Gouvernement, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercicede leurs fonctions, en l’espèce, d’avoir outragé le Ministre d’Etat,PERSONNE5.), en publiant, sur la plateforme virtuelle FACEBOOK, sur le mur virtuel de son profil FacebookPERSONNE1.), un commentaire adressé de façon non voilée au Ministre d’Etat, formulé dans les termes suivants: «Hoffentleg frecks de desten keier drun du psychopatescht steck dreck waats de bas….An huel direkt den Rest vun denger kranker Sippschaft mat dass mer den dreck secher lass sin deen Menschen opdeelt tescht Mensch an ennermensch…An daat hoffentleg mat den peng vun 100 chemotheropien an 1000 perdstrett du ligner, krigsdreiwer an mierder deens de bas», partant, d’avoir outragé un membre du Gouvernement par des écrits mis en ligne.» La peine: Les infractions retenuesse trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues. L’infraction de minimisationdu génocide du peuple juifse trouve à l’article 457-3 du Code pénal et prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 251€ à 25.000€. L’infraction d’outrageenvers un membre du Gouvernementest prévue à l’article 275 du Code pénal et prévoit une peine d’emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 500€ à 3.000€. L’infraction d’outrage enversun corps constitué est prévue auxl’article 276et 277du Code pénal. Ces articles prévoient une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et une amende de 251€ à 2.000€.

30 La peine la plus forte est celle de la minimisation du génocide du peuple juifqui prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et/ou l’amende de 251 € à 25.000 €. Au vu de la gravité etde la multiplicité des faits,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement dedouze (12) moisainsi qu’une amende de1.500euros. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’unsursisprobatoireà l’exécution, de sorte qu’ily a lieu de soumettrel’intégralitéde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre au régime dusursis probatoire, avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu entendu en sa réplique et ayant eu la parole en dernier, o r d o n n ela jonction des affaires introduites par la Ministère Public sous les notices numéros3035/22/CD, 2556/22/CD, 13325/22/CD et 30434/22/CD; s e d é c l a r eterritorialementcompétent pour connaître desinfractions sous la notice n° 2556/22/CD; d i tles poursuites pénales irrecevables pour l’injure-délit libellée sub.2) sous la notice n°30434/22/CD; a c q u i t t ePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sacharge, qui se trouvent en concours réel,à une peine d’emprisonnement dedouze (12) mois,età une amende demillecinq cents (1.500)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à34,62euros; f i x ela durée de contrainte par corps en cas denon-paiement de l’amende à quinze (15) jours; d i tqu’il serasursis à l’exécution de l’intégralitéde la peine d’emprisonnement prononcée contrePERSONNE1.)et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée decinq (5) ansen lui imposant les conditions suivants: 1.s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi;

31 2.etjustifier de l’accomplissement de cette condition par l’envoi trimestriel de pièces justificatives au Parquet Général, service de l’exécution des peines ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoiredans un délai de cinqans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. Par application des articles27, 28, 29, 30,60,66,275, 276, 277,457-3 du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633- 5, 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président,Paula GAUB,et Cyntia WOLTER, juges-déléguées, et prononcé parMonsieurle vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence deSteve BOEVER,substitutdu Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exceptiondu représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement.


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