Tribunal d’arrondissement, 24 novembre 2023
No.519/2023 Audience publique duvendredi,24novembre2023 (Not.4324/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-quatrenovembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.519/2023 Audience publique duvendredi,24novembre2023 (Not.4324/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-quatrenovembredeux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du23 août2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi27octobre 2023, laprésidenteconstata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Leprévenu déclara renoncer à se faire assister d’un avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
2 LeMinistèrePublic, représenté parManon RISCH,premiersubstitutdu Procureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,24novembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro40615du16juillet 2023,dressépar le commissariat de police d’Atert. Vu la citation à prévenu du23août2023(not.4324/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le16/07/2023,vers19.58heures,àADRESSE3.),et sur laADRESSE4.)et ADRESSE5.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litred’air expiréen l’espècede1,08 mg/l, II.défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pourla circulation, III.défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, IV.défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,etdesdéclarationset aveuxfournis par le prévenuà la barre. Leprévenu est cependant à acquitter despréventionslibelléessub III.et IV.à son encontre alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de dire que leprévenu acauséun dommage,ni aux personnes,ni aux propriétés publiques ou privées.
3 PERSONNE1.)est partant convaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le16juillet2023, vers19.58 heures, àADRESSE3.), et sur la ADRESSE4.)etADRESSE5.), 1) d’avoir circulé, même enl’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,08mg par litre d’air expiré, 2) de ne pass’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Les infractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 gd’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de1.000 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sontjoints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions dumême article.
4 Au vu des circonstances de l’affaire,et notamment du taux d’alcoolémie présenté parPERSONNE1.),la chambre correctionnelle décide de prononcer contrece dernierune interdiction de conduire de24moisdu chefde l’infractionretenueà sa chargesub 1). Au vu del’ancienneté desantécédents judiciairesspécifiques du prévenu, ainsi que de ses aveux et de son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère,le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de20mois. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef descontraventionsnon retenuesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeVINGT-QUATRE(24) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deVINGT(20) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
5 par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, Par application des articles 12et13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29, 30et65du Code pénal,et des articles179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1,191,194,195,196, 628 et 628-1du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi24novembre 2023au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté dugreffierassuméDanielle HASTERT, en présencedeMickaël MOSCONI, substitutduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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