Tribunal d’arrondissement, 24 novembre 2023, n° 2023-05612

No. Rôle: TAL-2023-05612 No.2023TALREFO/00436 du 24 novembre 2023 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, du 24 novembre 2023, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge auTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président duTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté de…

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No. Rôle: TAL-2023-05612 No.2023TALREFO/00436 du 24 novembre 2023 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, du 24 novembre 2023, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge auTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président duTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté de la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E l’établissement publicSOCIETE1.), établi à L-ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représenté par son présidentactuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par Maître Enzo MARTINELLI, avocat, en remplacement de Maître François REINARD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditayant initialement comparu enpersonne, actuellement défaillante.

F A I T S :

Suite au contredit formé le 19 juin 2023 parPERSONNE1.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiementn°2023TALDP/00265, délivrée en date du 24 mai 2023 etlui notifiée en date du 26 mai 2023,les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 18 septembre 2023, lors de laquellePERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et explications. L’établissement publicSOCIETE1.)ne comparutpas àcetteaudience. Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré,prononça la rupture du délibéré et fixa l’affaire à l’audience publique ordinaire des référés du lundi 30 octobre 2023. Après une remise,l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du lundi, 20 novembre 2023, lors de laquelleMaître Enzo MARTINELLIfut entendu en ses moyens et explications. PERSONNE1.)ne comparut plusà cette audience. Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O RD O N N A N C E qui suit: Par requêtedu15 mai2023,déposéele16 mai2023au greffe du tribunal,l’établissement publicSOCIETE1.)(ci-après «leSOCIETE1.)»)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement àl’encontredePERSONNE1.)pour le montant de43.241,92.- eurosà titre de restitution du revenu d’inclusion sociale conformément à l’article 30 de la loidu 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. Suivant ordonnance conditionnelle de paiementnuméro2023TALORDP/00265,délivrée le24 mai2023etnotifiéeàPERSONNE1.)en date du26 mai2023, il a été fait droit à la susditerequête et, partant,enjoint àcettedernièrede payerauSOCIETE1.)la somme de 43.241,92.-euros. Par lettre du13 juin2023, déposéele19 juin 2023au greffe du tribunal,PERSONNE1.)a formé contredit contre cetteordonnance conditionnelle de paiement. Le contredit, fait dans les forme et délai de la loi, est recevable. La requête initiale est basée sur l’article 919 duNouveauCode de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de

l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933,alinéa 2 du même code. L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour effet de soumettre lademande en obtention d’une provision à un débat contradictoire. Il appartientainsiau juge saisi d’apprécierdans le cadre du débat contradictoiresi les contestationsavancées parPERSONNE1.)sont sérieuses, de nature à faire échec à la demande en provisionduSOCIETE1.). PERSONNE1.)n’apluscomparuà l’audience du 20 novembre 2023pour soutenir son contredit.Ellen’a pas non plus versé à l’appui de son contreditdespièces de nature à contredire les piècesqui ont étéversées parleSOCIETE1.)et qui ont permisde retenir comme non sérieusement contestable la créance invoquée parcette dernière. Il ressort d’ailleurs du contreditquePERSONNE1.)ne remet pas en cause l’existence de sa dette à l’égard duSOCIETE1.), mais qu’elle exprime simplement son incompréhension etson mécontentement, estimantque la législationluxembourgeoise lui applicableest injuste dans la mesure où elle favoriserait leschômeurs au détriment des travailleurs. Elle fait encore état d’un accord qu’elle aurait trouvé avec un responsable duSOCIETE1.), mais elle ne produit cependant aucun élément probant à l’appui de cette affirmation, de sorte que celle-ci reste à l’état d’une pure allégation. Danslesconditionsainsi données, le contredit est à rejeter etla demande en paiementdu SOCIETE1.)està déclarerfondée sur base de l’article 919 duNouveauCode de procédure civile. Après avoir initialementcomparu en personne,PERSONNE1.)ne s’est plus présentée, ni fait représenterà l’audience du20 novembre 2023, date à laquelle l’affaire avait été refixée pour plaidoiries. Il y a dès lors lieu, par application de l’article 76 duNouveau Code de procédure civile, de statuer par une ordonnance contradictoire. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, enremplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme;

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit,mais dès à présent et par provision, rejetons le contredit ; partant, condamnonsPERSONNE1.)à payer à l’établissement publicSOCIETE1.)la somme de 43.241,92.-euros; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstanttoute voie de recourset sans caution; condamnonsPERSONNE1.)auxfrais et dépensde l’instance.


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