Tribunal d’arrondissement, 24 novembre 2023, n° 2023-05902
No. Rôle:TAL-2023-05902 No.2023TALREFO/00441 du24 novembre2023 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,24 novembre2023, tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeauTribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté de la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE E N T…
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No. Rôle:TAL-2023-05902 No.2023TALREFO/00441 du24 novembre2023 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,24 novembre2023, tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeauTribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté de la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E l’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.(SOCIETE2.)), établieet ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentéepar ses organes statutaires actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partie défenderesse sur contreditcomparant par MaîtreLauraGUILARTE LOPEZ, avocat, en remplacement de MaîtreAlain RUKAVINA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par MaîtreOlivier UNSEN,avocat, demeurant à Luxembourg, F A I T S :
Suite au contredit formé le12 juillet 2023parla société à responsabilité limitée SOCIETE3.)S.àr.l.contre l’ordonnance conditionnelle de paiementn° 2023TALORDP/00322, délivréele27 juin 2023etluinotifiée en date du30 juin 2023, les parties furent convoquées à l’audience publiqueordinairede vacationdesréférés du lundimatin,21 août 2023. Aprèstroisremises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du lundimatin,20 novembre 2023, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications. Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du 21juin 2023, déposée le26 juin2023 au greffe du tribunal,l’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l. (SOCIETE2.)) (ci-après «l’association SOCIETE2.)»)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre dela société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.àr.l. (ci-après «la sociétéSOCIETE3.)»)pour le montant de31.287,07.-eurosavec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que pour le montant de83,52,- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NouveauCode de procédure civile. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2023TALORDP/00322, délivrée le 27 juin2023 et notifiée àla sociétéSOCIETE3.)en date du30 juin2023, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer àl’association SOCIETE2.)la somme de31.287,07.-eurosavec les intérêts légaux àpartir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 83,52.-euros. Par lettre du 12juillet 2023, déposée le même jour au greffe du tribunal,la société SOCIETE3.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Le contredit est recevable pour avoir étéintroduit dans les forme et délai de la loi. La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figureà l’article 933, alinéa 2 du même code. L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire.
Il appartient ainsi au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les contestations avancées parla sociétéSOCIETE3.)sont sérieuses, de nature à faire échec à la demande en provisionde l’associationSOCIETE2.). La contestationsérieuse faisant obstacle àl’allocation d’une provision par le juge des référés est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). A l’audience du 20novembre 2023,la sociétéSOCIETE3.)a, sur question spéciale du tribunal, faitdéclarer qu’ellerenonce à sonmoyen tiré d’une violationde l’obligation de loyauté renforcée, qui incomberaità l’associationSOCIETE2.)dans le cadre de la procédure unilatérale prévues aux articles 919 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Acte lui en est donné. La sociétéSOCIETE3.)soulève la nullité, sinon l’irrecevabilité de la demande de l’associationSOCIETE2.)pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Elle conteste tout liencontractuelavec cette dernière, de même que l’existence de toute cessionde créance dont celle-ci pourrait se prévaloir à son égard. Elle estime que l’association SOCIETE2.)n’a aucune compétence pour agir en recouvrement de la créance alléguée. L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de natureà modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur, respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, n° 997, p. 567, et les références jurisprudentielles y citées). Il suffit que le demandeur prétende qu’il y a eu lésion d’un droit et que l’action intentée puisse y remédier. L’intérêt à agir existe dès lors indépendamment du résultat que procure effectivement l’action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ou de l’existence réelle du droit invoqué ou de l’existence du préjudice invoqué. La vérification de l’existence réelle du droit ou de la lésion invoqués ne produitune incidence que sur le bien-fondé de la demande (Thierry HOSCHEIT, précité). La vérification de l’intérêt à agir fait donc abstraction de la question de savoir si le demandeur est réellement titulaire du droit qu’il invoque à l’appui de son action. La question qui doit être examinée est celle de savoir si le droit, respectivement la qualité, invoqué par le demandeur est de nature à fonder son action (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 998, p. 568).
D’autre part, celui qui se prétend être titulaire du droit litigieux a la qualité pour agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit. Dès lors, la question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de la recevabilité, cette question relevant du fond et n’étant pas à examiner au stade de la recevabilité de l’action. Dans cette logique, il est admis que la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par celui-ci (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 1005, p. 573). Dans cette conception, l’existence de la qualité à agir en tant que condition de recevabilité de l’action s’apprécie au jour de la demande en justice : elle doit être réalisée à ce stade pour que l’action soit recevable. Celui qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure réclamée a un intérêt à agir et partant également qualité pour agir. En l’occurrence,l’associationSOCIETE2.)poursuit le recouvrement d’une créance qu’elle prétend détenir à l’égard dela sociétéSOCIETE3.), créance qui consiste en une cotisation destinée au financementd’uneformation professionnellecontinuesectorielle etqui trouveraitsa cause,notamment,dans unaccord interprofessionnelsigné le 3 juillet 2015. L’action del’associationSOCIETE2.)tendant au paiement de sa prétendue créance, il faut retenir, au vudes principes ci-avant énoncés, que la condition de l’intérêt à agir est remplie dans son chefetqu’elle a par conséquent également qualité à agir. Le moyend’irrecevabilité soulevé parla sociétéSOCIETE3.)estdoncà écarter. La sociétéSOCIETE3.)conclutensuiteau rejet de la demande de l’association SOCIETE2.)au motif que des contestations sérieuses s’opposent à l’octroi de la provision sollicitée par cette dernière. A ce titre, elle réitère son moyen tiré de l’absence de tout lien juridiqueet de toute cession de créancequi permettrait à l’association SOCIETE2.)d’agir à son encontre. Elle conteste en outre tant le principe que le quantum de la créance invoquée, en soulignant qu’il appartient à l’association SOCIETE2.)de rapporter de la preuve que les services de formation facturés lui ont été fournis. En réplique aux plaidoiries adverses, elle contestel’applicabilité du principe de la facture acceptée,estimantque l’associationSOCIETE2.)ne peut pas se prévaloir de la qualité de commerçant requise à ce titre. Elle conteste en outre la réception des appels de cotisation versés. L’associationSOCIETE2.)demande à voir écarter les contestations émises parla sociétéSOCIETE3.)comme étantnon sérieuses. En ordre principal, elle soutient que son droit de procéder au recouvrement des cotisations litigieuses résultentdes pièces versées, et plus particulièrementd’une lecture combinée(i)de l’article X de l’accord
interprofessionnel signé le 3 juillet 2015 entre l’association sans but lucratif SOCIETE4.)(ci-après «laSOCIETE4.)»), d’une part, et les syndicatsSOCIETE5.) etSOCIETE6.), d’autre part, déclaré d’obligation générale par règlement grand-ducal du 1 er novembre 2015,(ii)de ses propres statuts et(iii)de ceux de laSOCIETE4.), ainsi que(iv)de l’acte de constitution du groupement d’intérêt économiqueSOCIETE7.) (SOCIETE8.)). Elleprécisequ’il résulte du prédit accord interprofessionnel que les cotisations litigieuses sont calculées sur base de la masse salariale,indépendamment de toute formation effectivement dispensée. A titre subsidiaire,l’associationSOCIETE2.)se prévaut de la théorie de la facture acceptée et relève que la sociétéSOCIETE3.)n’a, pendant plusieurs années, émis aucune contestation à l’encontre des appels à cotisation lui adressés. Il convient d’écarter d’emblée le moyen tiré de l’existence d’une facture acceptée, étant donné que, face aux contestationsémises parla sociétéSOCIETE3.),l’association SOCIETE2.)ne produit aucun élément de nature à établir la réception des appels de cotisation litigieux. A cela s’ajoute qu’en présenced’un contrat autre qu’unevente, la jurisprudence considère quela facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante del’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019). Dès lors, même à considérer que les appels de cotisation litigieux puissent être qualifiés de factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce,la sociétéSOCIETE3.)resteen tout état de causelibre de rapporter la preuvecontraire, c’est-à-dire cellede l’inexistence de la créance invoquée parl’associationSOCIETE2.). Au vu des éléments du dossier soumis et compte tenu du principe ci-avant énoncé, il est à retenir que l’appréciation des moyens de défense soulevés parla sociétéSOCIETE3.) échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet,l’analyse des argumentsdela sociétéSOCIETE3.), et notammentla question de l’existenceet du titulairede la créanceinvoquée parl’associationSOCIETE2.), suppose un examen approfondi des élémentsde la cause,examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. La sociétéSOCIETE3.)justifie partant de contestations sérieuses faisant échec à la demande en obtention d’une provision, de sorte que le contredit est à déclarer fondé. Il convient deremarquerque, contrairement aux procédures menées devant le juge de paix de Diekirch et ayant donné lieuaux deux jugements verséspar l’association SOCIETE2.), la présente procédure n’aboutit pas à une décision rendue par un juge du fond.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance,l’associationSOCIETE2.)est à débouter desa demande en obtention d’une indemnité de procédure. La sociétéSOCIETE3.)a, de son côté, formulée une demande en allocation d’une indemnité de procédure de 500,-euros. Cette demande est également à rejeter,étant donné que cette dernière n’établit pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit fondé; partant, disons quel’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2023TALORDP/00322 du 27 juin 2023est à considérer comme non avenue; déboutonsles parties de leurs demandes respectives enallocation d’une indemnité de procéduresur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; mettons les frais de l’instance à charge del’association sans but lucratifSOCIETE1.) a.s.b.l. (SOCIETE2.)).
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