Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2024

No.493/2024Audience publique du jeudi,24octobre2024 (Not.3865/24/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,vingt-quatreoctobre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante…

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No.493/2024Audience publique du jeudi,24octobre2024 (Not.3865/24/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,vingt-quatreoctobre deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du26 juillet 2024, E T 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenus du chef d’infractionà l’article508du Code pénal, défendeur au civil, en présence de la partie civile: PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.), demeurant àADRESSE5.). partie civile.

2 F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi,23 septembre2024, le président constata les identités des prévenus qui avaient comparu en personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été avertis de leurdroit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, les prévenus furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense. MaîtreVicky KLEIN, avocat,en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, les deuxdemeurant àSchieren, s’est constituéepartie civile au nom et pour le comptedePERSONNE3.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Elledéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier. Ensuiteelledéveloppa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de ses demandes. Le Ministère Public, représenté parManon RISCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les prévenusse virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,24octobre2024. J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice 3865/24/XD et notamment lesprocès-verbaux numéros 10715 du 3 avril 2024 et 10869 du 19 avril 2024, dresséspar la police grand-ducale, Commissariat Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du 26 juillet 2024 (Not. 3865/24/XD) régulièrement notifiée. AU PENAL Le Parquet reproche àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.): «comme auteur, co-auteur ou complice,

3 depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, le 2 avril 2024 àADRESSE6.), sur le parking du magasinSOCIETE1.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu précises, en infraction à l’article 508 du Code pénal, d’avoirfrauduleusement celé ou livré à des tiers une chose mobilière trouvée appartenant à autrui ou en ayant obtenu pas hasard la possession, en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé les choses mobilières trouées suivantes, appartenant àPERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.) -un sac de marque inconnue de couleur grise avec des motifs de chiens, -un portemonnaie de marque inconnue d’une valeur de 15 euros, -6 billets de 50 EUR, -1 billet de 10 EUR.» Les faitsà la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et notammentdesdéclarations faites par le plaignantPERSONNE3.)ainsi que des enregistrements des caméras de vidéosurveillance saisis. Le 3 avril 2024,PERSONNE3.)a porté plainte contre inconnu pour recel de son sac à mains ayant eu lieu la veille au parking supermarché auSOCIETE1.)à ADRESSE6.). Selon les déclarations du plaignant, après avoir rangé les sacs avec ses courses dans le coffre de son véhicule, il avait retourné son chariot dans la rangée des chariots. Par mégarde, il avait oublié son sac à mains qu’il avait accroché au chariot et qui contenait la somme de 310 euros (6 billets à 50 euros et 1 billet à 10 euros). LorsquePERSONNE3.)avait remarqué cetoubli, il était immédiatement retourné auprès des chariots, mais malheureusement son sac avait déjà disparu. Il s’était ensuite rendu auprès de la réception du supermarchéSOCIETE1.)dans l’espoir que quelqu’un y avait déposé son sac à mains, malheureusement sans succès. Après analyse des images des caméras de surveillance installées sur le parking du supermarché, il put être constaté qu’une femme avait découvert le sac à mains sur le chariot en question. Celle-ci avait dans un premier temps interpellé un passant, probablement pour lui demander si le sac lui appartenait, puis elle avait rendu son compagnon attentif sur ledit sac, qui l’a finalement emporté et placé dans leur véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA, avant de quitter le parking à bord de celui-ci.

4 A l’aide des plaques d’immatriculation, le propriétaire du prédit véhicule SEAT IBIZA put être identifié en la personne dePERSONNE2.)qui fut alors convoquée au commissariat de police aux fins d’auditions. PERSONNE2.)s’est rendueau bureau depolice en date du 1 er juin 2024, ensemble avec soncompagnonPERSONNE1.), qui l’avait également accompagnée auSOCIETE1.)le 2 avril 2024. Les deux ont déclaré par-devant la police, indépendamment l’un de l’autre, quePERSONNE2.)avait effectivement découvert le sacen questionsur un chariot garé dans la rangée des chariots, qu’elle avait ensuite demandéàun passant si le sac lui appartenait, et qu’en raison de la réponse négative de ce dernier,PERSONNE1.)avait finalement emporté le sac dans le but de le remettre à la police plus tard.Après analyse du sac en question, ils auraient cependant dû constater que celui-ci était vide et partant ne contenait aucun document d’identité, raison pour laquelle ils auraient finalement décidé de ne pas le remettre à la police faute de moyen d’identification du propriétaire, mais simplement de le jeter à la poubelle. A l’audience du 23 septembre 2024, les prévenus ont réitéré leurs déclarations antérieurement faites et ont notamment souligné que le sac était vide, qu’il ne contenait ni un quelconque document d’identification, ni de l’argent. Ils ont partant contesté l’infraction de cel frauduleux mise à leur charge par le Parquet. La mandataire de la partie civile a pourtant expliqué à l’audience, pièce à l’appui, que le sac contenait avec certitude le montant de 310 euros, alors que PERSONNE3.)avait,juste avant de faire ses courses, prélevé la somme de 400 euros au bancomat duSOCIETE1.)et qu’il avait ensuite fait les courses pour un montant de 90 eurosqu’il avait payés en espèces. Appréciation En cas de contestations émises par le prévenu, il incombe auMinistère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Ilinterroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fondeson intime conviction(cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

5 conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dèslors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. En l’espèce, la chambre correctionnelle a acquis l’intime conviction que la version des faits relatée par leplaignant correspond à la vérité et que les prévenus sont bel et bien les auteurs du cel frauduleux du sac à mains, y compris du portefeuille y contenu, appartenant àPERSONNE3.). Tout d’abord, tel que mentionné ci-avant,PERSONNE3.)a pu établir qu’ilavait effectivement prélevé la somme de 400 euros juste avant de faire ses courses pour un montant de 90 euros auSOCIETE1.). Ensuite, il est établi par les images des caméras de vidéosurveillance, et par ailleurs non contesté par les prévenus, que ces derniers avaient découvert le sac à dos dePERSONNE3.)accroché à un chariot, puisqu’ils avaientemportécelui-ci dans leur véhicule. La chambre correctionnelle ne donne encore aucun crédit à la version des faits présentée par les prévenus selon laquelleprimole sac à mains était entièrement vide, etsecundoqu’ils avaient voulu déposer celui-ci à la police mais qu’ils ne l’avaient finalement pas fait faute de documents d’identité. En effet, il ne fait aucun sens que le plaignant se promène auSOCIETE1.)avec un sac vide, et il est encore établi par les enregistrements des caméras de vidéosurveillance que personne d’autre n’avait repéré, respectivement ouvert et vidé, le sac en question entre le moment oùPERSONNE3.)l’avait oublié et le moment où les prévenus l’avaient emporté.Par ailleurs, si les prévenus avaient vraiment souhaité retourner le sac à mains à son propriétaire, le premier réflexe aurait été de le déposer à la réception du supermarché et non pas de l’emporter à domicile, et même faute de documents d’identité dans le sac à main, une identification aurait le cas échéant pu être possible, soit en raison d’un signalement du propriétaire, soit moyennant les caméras de surveillance, soit encore moyennant une preuve ADN à effectuer. Au vu des développements qui précèdent, la chambre correctionnelle a acquis l’intime conviction que les prévenus, dont il n’est pas contesté qu’ils avaient emporté le sac à mains appartenant àPERSONNE3.)à leur domicile, qu’après avoir découvert la somme de 310 euros,ils avaient décidé de garder l’argent pour eux et de ne pas retourner le sac ensemble son contenu à son légitime propriétaire. Les faits ci-dessus décrits correspondent encore à l’infraction de cel frauduleux telle que mise à charge des prévenus dans lacitation du Parquet.

6 Celer frauduleusement la chose, c’esten effetla garder pour se l’approprier,et l’intention frauduleuse requise par l’article 508 du Code pénal est la recherche d’un enrichissement ou d’un profit (M. GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, nos 2993 à 2996). Ces éléments constitutifs se trouvant en l’espèce réunis, il y a lieude déclarer PERSONNE1.)etPERSONNE2.)convaincus: comme auteurs, respectivement co-auteurs,ayant eux-mêmes commis l’infraction, le 2 avril 2024 àADRESSE6.), sur le parking du magasin SOCIETE1.), en infraction à l’article 508 du Code pénal, d’avoirfrauduleusement celé des choses mobilières trouvées appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé les choses mobilières trouvées suivantes, appartenant àPERSONNE3.), né leDATE3.)à ADRESSE4.): -unsac de marque inconnue de couleur grise avec des motifs de chiens, -un portemonnaie de marque inconnue d’une valeur de 15 euros, -la somme de 310 euros, composée de six billets de 50 euros, ainsi que d’un billet de 10 euros. La peine Le celfrauduleux est puni par l’article 508 du Code pénal d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddes prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus àleurcharge et d’autre part deleursituation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’absenced’aveux et partant de repentir dans le chef dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), mais aussi du trouble relativement faible à l’ordre public,le tribunal décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement etdeneprononcer,àl’encontre de chacun des prévenus, qu’une amende d’un montant de1.000 euros.

7 AU CIVIL A l’audience du tribunal correctionnel du 23 septembre 2024, Maître Vicky KLEIN, avocat, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Schieren, s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

10 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le demandeurau civil sollicite la condamnation dePERSONNE1.)et PERSONNE2.)à lui payerle montant de 375 euros à titre de réparation du préjudice matériel subi, ainsi que le montantde 1.500 euros à titre de réparation du préjudice moral subi,faisant ainsi un montant total de1.875euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le2 avril 2024, jusqu’à solde. Il explique encore que le prédit montant de 375 euros se compose comme suit: – 310 euros correspondant à la somme d’argent liquide contenue dans son portefeuille, – + 15 euros correspondant à la valeur de son portefeuille celé, – + 50 euros correspondant à la valeur de son sac à mains celé. Au vu des éléments du dossier et notammentdes explications fournies et de la pièceverséeà l’audienceparle demandeurau civil, la chambre correctionnelle décide de faire droit à la demandedePERSONNE3.)en réparation de son préjudice matériel subi à hauteur du montant réclamé de375euros. Par ailleurs, la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le préjudice moral accruau demandeurau civil, notamment du fait des tracas subis, ex aequo et bonoau montant total de 500 euros. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)et PERSONNE2.)solidairementà payer à la partie demanderesse au civil PERSONNE3.)le montant total de875euros(375 euros + 500 euros),avec les intérêts au taux légal à partirdu 2 avril 2024, jourdes faits, jusqu’à solde. P a r c e s m o t i f s le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant en première instanceet contradictoirementà l’égard des prévenus et défendeurs au civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.), entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, le demandeur au civilPERSONNE3.)entendu par le biais de son

11 mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,les prévenus ayant eu la parole en dernier, AU PENAL 1.PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefde l’infraction de cel frauduleuxretenue à sa charge à une amende d’un montant deMILLE (1.000) euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10)JOURS, 2.PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chefde l’infraction de cel frauduleuxretenue à sa charge à une amende d’un montant deMILLE (1.000) euros, fi x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10)JOURS, 3.PERSONNE1.)etPERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais de leurpoursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de16,00euros. AU CIVIL d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de cette demande civile, dé c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée en principe,

12 c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à PERSONNE3.)le montant deHUIT CENT SOIXANTE -QUINZE (875) EUROS,avec les intérêts au taux légal à partir du2 avril 2024, jour des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais de cette demande civile dirigée contreeux. Par application des articles20,27, 28, 29, 30,50,66et 508 du Code pénal et des articles2, 3,179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 24 octobre 2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Sylvie BERNARDO, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel augreffe du Centre pénitentiaire.


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