Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2024

Jugt no2179/2024 Not. 31226/20/CD 3ex.p./s.prob. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N Jugement après expertise AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a…

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Jugt no2179/2024 Not. 31226/20/CD 3ex.p./s.prob. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N Jugement après expertise AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.) actuellementdétenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig, -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE2.) demeurantADRESSE3.) comparant parMaîtreShana SIABDALLAH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cora Essi MAGLO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,en l’étude duquel domicile est élu, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. ———————————————————————————————————- F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard duprévenuPERSONNE1.)par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le18 janvier 2024sous le numéro165/2024et dont le dispositif est conçu comme suit:

2 “P A R C E S M O T I F S leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, AU PENAL: c o n d a m n e le prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quarante-deux (42) mois ; c o n d a m n e le prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 651,05 euros; fi x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt- cinq (25) jours; AU CIVIL: d o n n e acte à la demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande civile fondée en principe, avant tout autre progrès en cause, nomme •expert-médical, le docteur Noemi ZOBOR, spécialiste en orthopédie, demeurant à Luxembourg, •expert-calculateur Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a v e c la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages moral, corporel et matériel accrus à la demanderesse au civilPERSONNE2.), suite à l’agression du 11 septembre 2020, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale, au t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieur le vice-président du siège par simple note au plumitif; di t la demande en provision fondée pour le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros;

3 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de deux mille cinq cents (2.500) euros à titre de provision ; r é s e r v e la demande en allocation d’une indemnité de procédure et les frais; f i x e l'affaire au rôle spécial.» _____________________________________________________ Par lettre datée du11 juin 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le11 juin 2024, MaîtrePhillipe PENNINGreleva opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.)contre le prédit jugement no. 165/2024du18 janvier 2024. Par citation du23 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du2 octobre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée. A l’audience publique du2 octobre 2024, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. L’expert DrNoémi ZOBOR, dûment assermenté, fut entendu en ses déclarations et explications. Maître Shana SIABDALLAH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cora Essi MAGLO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil,réitéra sa constitution de partie civilecontre leprévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Le représentantdu Ministère Public,David GROBER,premiersubstitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaireet fut entendu en son réquisitoire. Maître William PENNING, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Revu le jugement numéro165/2024rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du18 janvier 2024. Ce jugement a été notifiéle 26 janvier 2024à la mandataire de le l’époque de PERSONNE1.), Maître Vedrana RISTIC.

4 S’il s’agit certes du domicile élu de l’époque du prévenu, toujours est-il que cette notification n’a pas été faite à personne. Or il ressort de l’alinéa 4 de l’article 187 du Code de procédure pénale que«si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine.» En l’espèce, ledit jugement n’a pas été signifié à la personne du prévenu et il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif ou des débats à l’audience que le prévenu avait connaissance dudit jugement avant son incarcération du 6 juin 2024, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le prévenu a eu pour la première fois connaissance du jugement le jour de son incarcération, le 6 juin 2024. L’opposition relevéeparPERSONNE1.)en date du11 juin 2024, entrée au Parquet de Luxembourg le11 juin 2024,est partant recevable, tant au pénal qu’au civil, alors qu’il ressort des pièces versées par la défense que l’opposition a également été notifiée à la partie civile le 12 juin 2024. Par application des dispositions de l’article 187 duCode de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard duprévenuPERSONNE1.)par jugement numéro165/2024du18 janvier 2024sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le Ministère Public à l’encontre duprévenuPERSONNE1.). Vu la citation à prévenu du23 août 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PENAL: Vu l’ordonnance de renvoi numéro 631/2020 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 novembre 2020, renvoyant les prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions : I)PERSONNE1.): sub 1) et sub 2) principalement: à l’article 399 du Code pénal, subsidiairement à l’article 398 du Code pénal. II)PERSONNE3.)etPERSONNE1.): principalement à l’article 400 du Code pénal, subsidiairement à l’article 399 du Code pénal ; III)PERSONNE3.): sub 1) à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, sub 2) à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal. Vu le jugement interlocutoire numéro 2789/2022 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, ordonnant au pénal avant tout progrès en cause une expertise médicale des blessures de la victimePERSONNE2.)et commettant à cette fin le docteur Noémi ZOBOR.

5 Vu le rapport d’expertise médicale du15 septembre 2024dressé par le docteur Noémi ZOBOR, concernantPERSONNE2.). Vu l’ensemble du dossier répressif. Le Tribunal rappelle que par jugement rendu le 8 décembre 2022 précité, la prévenuePERSONNE3.)a été acquittée de l’intégralité des infractions libellées à son encontre. Il a encore été retenu qu’au vu des éléments du dossier répressif,PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions libellées sub I) 1) et 2). En ce qui concerne l’infraction libellée sub II), le Tribunal a retenu que le prévenu PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires. Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 400 du Code pénal, et libellée principalement par le Ministère Public, le Tribunal a ordonné une expertise médicale, ne disposant pas d’éléments suffisants afin de déterminer l’étendue et l’importance des blessures subies parPERSONNE2.)suite à l’agression du 11 septembre 2020, ainsi que si les coups portés ont entraîné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, sinon une simple maladie ou incapacité de travail, en tenant compte d’éventuelles maladies ou incapacités préexistantes. Dans son rapport du15 septembre 2024, déposé au greffe du Tribunal en date du 2 octobre 2024, le Docteur Noemi ZODOR a retenuce qui suit:«Die Patientin PERSONNE2.)war vor dem besagtem Unfall–nach Agression am 11/09/2020– arbeitsunfähig, und hat zu 100% gearbeitet.Nach dem Unfall wurde sie monatelang hospitalisiert, 4 X operiert–es kam zu zusätzlichen Komplikationen, war 9 Monate in derHOPITAL1.). Sie hat noch immer grosse Einschränkung im täglichen Leben, kann die Wohnung aufgrund von Schmerzen und bestehender Bewegungseinschränkung ihre Wohnung ohne Hilfe nicht mehr verlassen. Sie ist durchgehend unter medikamentöse Schmerztherapie. Es besteht beiFrauPERSONNE2.) eine Invalidität von 100%“. L’expert médical a finalement conclu que l’agression du 11 septembre 2020 a entraîné une maladie incurable dans le chef dePERSONNE2.), laquelle est désormais atteinte d’une incapacité permanente de travail. A l’audience publique du2octobre2024, le Docteur Noemi ZODOR a résumé les éléments se dégageant de son rapport d’expertise et a réitéré ses conclusions retenues dans ledit rapport. La représentante du Ministère Public a conclu à la condamnation du prévenu et de le retenir dans les liens de la prévention libellée sub II. principalement. Le prévenu n’a pas contesté l’infraction à l’article 400 du Code pénal lui reprochée à titre principal. Il a demandé des excuses pour ses actes et expliqué qu’il n’avait jamais eu l’intention de blesser quelqu’un.Le tout serait lié à son problème

6 d’alcoolismequ’il avait connu à l’époque.Son mandataire a estimé qu’au vu du rapport d’expertise, la circonstance aggravante de l’article 400du Code pénalétait effectivement donnée.Il a fait valoir que son mandant avait entretemps fait un sevrage et que conformément à l’article 195-1 du Code pénal, la peine de prison à prononcer devrait être assortie du sursis intégral, simple ou probatoire. Dans son jugement du 8 décembre 2020, le Tribunal a constaté et retenu que la matérialité des faits libellés à l’appui de l’infraction de coups et blessures reprochée au prévenu était établie, ainsi que les éléments constitutifs de l’infraction de coups etblessures. Le Tribunal a dès lors retenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires à l’encontre dePERSONNE2.). Quant à la circonstance aggravante libellée principalement par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que les peines comminées par l’article 400 du Code pénal sont applicables, s’il est établi que les coups et blessures infligés ont eu comme conséquence une incapacité permanente de travail personnel, une maladie paraissant incurable, une mutilation grave ou la perte de l’usage absolu d’un organe. Lacirconstance aggravante de la mutilation grave s’applique aux violences qui ont causé la mutilation grave de quelque partie du corps. Il y a mutilation grave, lorsque la victime a perdu le nez, un œil, un bras, une main, une jambe, un pied, lorsqu’elle a été absolument privée de l’usage d’un de ces membres, ou lorsqu’elle est demeurée boiteuse (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art. 398 à 410, 4°, 2431). En l’occurrence, au vu des conclusions de l’expert médical Docteur Noemi ZOBOR qui a retenu une incapacité permanente de 100% et une maladie incurable dans le chef dePERSONNE2.), la circonstance aggravante de la maladie incurable et de l’incapacité permanente de travail prévue à l’article 400 du Code pénalest établie. Il y a dès lors lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de la prévention libellée sub II. de l’ordonnance de renvoi, dontle libellé est à modifier en ce sens que les coups n’ont pas été portés directement àPERSONNE2.), mais qu’elle est tombée suite à la chute de la personne ayant prétendu s’appeler PERSONNE4.), causée par le prévenu. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincudes infractions suivantes: «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, I) le 11/09/2020 vers 13.37 heures àADRESSE4.), devant la boulangerie SOCIETE1.)», 1)en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), née leDATE3.)àADRESSE5.), en lui donnant un coup de pied dans le ventre,

7 2)en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à unepersonne ayant prétendu s’appelerPERSONNE4.), né leDATE4.)à ADRESSE2.), en la poussant violemment.» II) le 11/09/2020 vers 13.37 heures àADRESSE4.), devant la boulangerie SOCIETE1.)», en infraction à l’article 400 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avecla circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.), laquelle est tombée par terre suite à la chute de la personne ayant prétendus’appelerPERSONNE4.), causée par le prévenuPERSONNE1.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie paraissant incurable et une incapacité permanente de travail personnel ». Quant à la peine Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles. Il y a donc lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues. Aux termes de l’article 398 du Code pénal,l’infraction de coups et blessures volontaires est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros. L’article 400 du Code pénal réprime l’infraction retenue à charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. La peine la plus forteest partant celle prévue à l’article 400 du Code pénal. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de42 moiset à une amende correctionnelle de2.500 euros. Compte tenu de la gravité des blessures accrues à la victime dont la viequ’elle connaissaitavant les faitsfutcomplètementdétruiteet afin d’éviter une réitération des faits, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement.

8 PERSONNE1.)ne semblecependantpastotalementindigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortirdusursis partielpour une durée de21 mois la peine d’emprisonnement à prononcerà son encontre. Compte tenu du problème d’alcoolismedu prévenu, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis desconditions probatoiresplus amplement spécifiées au dispositif. AU CIVIL: A l'audience publique du2 octobre 2024, MaîtreShana SIABDALLAH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cora Essi MAGLO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La partie demanderesse au civil a demandé l’instauration d’une expertise afin de chiffrer son préjudice subi suite à l’agression du 11 septembre 2020, lequel était évalué, sous réserve d’augmentation, à minimum 150.000 euros. Elle a encore demandé l’allocation d’une provision de 20.000 euros. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en son principe, puisque le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Le Tribunal constate qu’au vu des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience publique, ainsi que des conclusions de l’expert médical dans le cadre de sa mission suivant jugement du 8 décembre 2022,PERSONNE2.)a subi, suite à l’incident du 11 septembre 2020, de graves blessures. Ces lésions ont nécessité des soins médicaux et elles ne se trouvent toujours pas consolidées. Le Tribunal n’est ainsi pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par PERSONNE2.), ni de le chiffrer, de sorte que le Tribunal doit recourir à l’avis éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l’étendue des dommages causés à la requérante. Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause une expertise et de charger les hommes de l’art avec la mission telle qu’elle figure au dispositif du présent jugement. Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatementdéterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (Max LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel).

9 Eu égard aux éléments du dossier et notamment eu égard aux montants indemnitaire auxquels peut prétendrePERSONNE2.), la demande en allocation d’une provision est à déclarer fondée pour le montant de 2.500 euros. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière d’expertise. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeanten matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusionset lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, d é c l a r el'opposition relevée parPERSONNE1.)contre le jugement numéro 165/2024du18 janvier 2024 recevable; d é c l a r enon avenueslescondamnations y prononcées; s t a t u a n t à n o u v e a u: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdequarante-deux(42) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution devingtetun (21)mois de la peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenuPERSONNE1.)et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligations suivantes : 1)de suivre un traitement psychiatrique oupsychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitement de son problème d’alcoolisme, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter ; 2)justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire auralieu de plein droit,

10 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans lestermes de l’article 56 al.2 du code pénal, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amende dedeux mille cinq cents(2.500)euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à2.273,17euros,y compris les frais du rapport d’expertise; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq(25) jours; AU CIVIL: d o n n eacte à la demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme, d é c l a r ela demande civilefondéeen principe, avant tout autre progrès en cause,nomme •expert-médical, le docteur Noemi ZOBOR, spécialiste en orthopédie, demeurant à Luxembourg, •expert-calculateur Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

11 avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages moral, corporel et matériel accrusà la demanderesseau civil PERSONNE2.), suite à l’agressiondu 11septembre 2020, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale, autoriseles experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, ditqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser à Monsieurle vice- président du siège par simple note au plumitif; d i tla demande en provision fondée pour le montant dedeux mille cinq cents (2.500) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant dedeux mille cinq cents (2.500) euros à titre de provision; r é s e r v ela demande en allocation d’une indemnité de procédure et les frais; f i x el'affaire au rôle spécial. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 398 et 400 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,189, 190, 190-1, 194,195, 196, 626, 628,628-1, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg,en présencedeDaniel SCHON,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, et deTahnee WAGNER, greffier assumé,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

12 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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