Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2024

Jugt n° LCRI 80/2024 Not.: 8781/21/CD 1x recl. (s) 1 x art. 11 1x Restit. Audience publique du 24 octobre 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre…

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Jugt n° LCRI 80/2024 Not.: 8781/21/CD 1x recl. (s) 1 x art. 11 1x Restit. Audience publique du 24 octobre 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à F-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Venezuela), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant par Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange ; partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. FAITS : Par citation du 10 juillet 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître aux audiences publiques des 26 et 27 septembre 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 infractions aux articles 327 alinéa 2, 330-1, 372, 375, 377, 401bis et à l’article 409 du Code pénal. A l’appel de la cause à l’audience publique du26 septembre 2024, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi- même. Le prévenuPERSONNE1.)assisté par l’interprète assermentéMarina MARQUES PINA, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédurepénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoin-expert Catherine HAUSHERR fut entendu en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarationsorales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoinPERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoinPERSONNE6.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,se constitua partie civile au nom et pour comptedePERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Elle donna lecture des conclusionsécrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Catia DOS SANTOS développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications. Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier.

3 La Chambre criminelle pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du 10 juillet 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du 10 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code des assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 609/24 rendue en date du 2 mai 2024 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), du chef d’infraction aux articles 375 et 377 devant une Chambre criminelle du même Tribunal, ainsi que du chefde des infractions des articles327 alinéa 2, 330-1, 372, 377, 401 bis et 409 du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise psychologique dressé par Catherine HAUSHERRen date du 15 septembre 2023. Vules procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. AU PENAL Aux termes de l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1.depuis un temps non encore prescrit et notamment entre 2008 et mars 2021 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.I. en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance, avec la circonstance que la victime est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle la victime vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir commis, entre 2008 et 2014 entre deux et quatre fois par mois et entre 2014 et mars 2021, une à deux fois par semaine, des actes de pénétration sexuelle sur son épousePERSONNE2.), née leDATE2.)en pénétrant son vagin avec son pénis notamment à l'aide de menaces et-surtout depuis l'année 2014-à l'aide de violences consistant dans le fait de lui fixer les bras, de la plaquer sur le lit en maintenant ses épaules, et/ou de lui serrer le cou et/ou en lui donnant des coups avec la circonstance que les viols ont été commis sur la personne du conjoint,

4 1.2. en infraction aux articles 372 2° et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, avec la circonstance que la victime est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle la victime vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir commis, entre 2008 et 2014 entre deux et quatre fois par mois et entre 2014 et mars 2021, une à deux fois par semaine, des attentats à la pudeur sur son épousePERSONNE2.), née le DATE2.), en lui touchant les parties intimes notamment à l'aide de menaces et/ou de violences consistant dans le fait de lui fixer les bras, de la plaquer sur le lit en maintenant ses épaules et/ou de lui serrer le cou et/ou en lui donnant des coups avec la circonstance que les atteintes à l'intégrité sexuelle ont été commis sur la personne du conjoint, 2. depuis un temps non encore prescrit et notamment entre 2008 et mars 2021 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coupsau conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir à de nombreuses reprises, environ deux fois par semaine, porté des coups et fait des blessures à son épousePERSONNE2.), née leDATE2.), 3.le 7 mars 2021 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé soitverbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé analogue, non accompagné d'ordre ou de condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d'attentat a été commiseà l'égard du conjoint ou conjoint divorce, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé son épousePERSONNE2.), née leDATE2.)de la tuer, 4. au courant de l'année 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L- ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 401 bis du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge dequatorze ans accomplis, avec la circonstance que les coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs en l'espèce d'avoir frappé au visage son filsPERSONNE10.), né leDATE3.), 5. entre le 2 juin 2018 et le 7 mars 2021, dansl'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 409 du Code pénal,

5 d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à undescendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus, en l'espèce, d'avoir frappé sa fillePERSONNE5.), à deux ou trois reprises sur sa poitrine et sur d'autres parties du corps ainsi qu'une fois au visage.» I.Les faits Les faits telsqu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 26 septembre 2024, peuvent être résumés comme suit: En date du 6 mars 2021 vers 16.30 heures, une patrouille de la Police Grand-Ducale Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R), fût dépêchée à L-ADRESSE4.). À leur arrivée, les policiers ont été accueillis par l’appelante,PERSONNE8.), âgée de 16 ans. Celle-ci leur a expliqué qu’elle s’était sentie contrainte d’appeler les secours, parce queson pèrePERSONNE1.)la frappait régulièrement, ainsi que sa mère. Ce jour- là, il était fortement alcoolisé et se disputait avec sa mère. Bien que la dispute fût uniquement verbale, elle craignait qu’elle ne dégénère en violences physiques si personne n’intervenait. Lorsque les agents sont entrés dans l’appartement,PERSONNE1.)se trouvait en face dePERSONNE2.), la pointait du doigt, penché vers elle, et lui criait dessus. PERSONNE1.)a même dû être repoussé par les agents parce qu’il ne répondait pas à leurs instructions. Quand l’agent de policePERSONNE9.)s'est retrouvée seule avecPERSONNE8.)et sa mèrePERSONNE2.)dans la chambre à coucher,PERSONNE8.)lui a confié que son père l'avait déjà frappée plusieurs fois avec la paume de la main et qu’il frapperait et violerait régulièrement sa mère. Au sujet des viols,PERSONNE8.)a relaté que la porte de la chambre de ses parents restait souvent ouverte, cequi lui permettait d'entendre tout ce qui se passait. Elle a expliqué qu'elle entendait sa mère dire doucement à son père qu'il devait la laisser tranquille et ne pas la toucher. Ensuite, sa mère élevait la voix ou criait, refusant d'avoir des rapports sexuels.PERSONNE8.)entendait alors son père la forcer à avoir des relations intimes et parfois la frapper. PERSONNE8.)a exposé égalementqu'elle était déjà entrée dans la chambre à coucher de ses parents lorsqu'elle entendait sa mère murmurer "non" pour tenter d'empêcher que la situation n'empire. PERSONNE2.)a expliqué que son mari devient régulièrement très agressif lorsqu’il est ivre et qu’il exigerait des rapports sexuels, auxquels elle refuserait de se soumettre. Elle précisait que ces situations seproduiraient environ une fois toutes les une à deux semaines. Elle a ajouté que son mari insulterait et frapperait également régulièrement leur fille,PERSONNE8.), ceci notamment au visage ou sur le corps avec la paume de la main. En revanche, la relationentre leurs deux fils et leur père serait bonne.

6 PERSONNE2.)a continué à décrire sa relation avecPERSONNE1.)inexistante, aucune conversation normale serait possible entre eux. Elle a rapporté que son mari la frappait chaque fois qu’ils étaient seuls, sachant que personne n’interviendrait. Elle a déclaré vivre dans une peur constante, mais qu’elle n’aurait jamais alerté la police, par crainte des conséquences. Cependant elle se serait parfois confiée à une amie. Elle a expliqué que les violences auraient commencé en 2014, après le décès de leur fils. Son mari la rendrait responsable de cette tragédie et serait devenu très alcoolique. Elle a fini par exposer qu’il l’aurait même menacée de la tuer. La jeune fillePERSONNE8.)a finalement avoué que les violences, les disputes et la peur par rapport à son père sont devenus trop intenses pour pouvoir les supporter. Elle relatait qu’elle a pris contact avec l’association d'aide à l'enfance "SOCIETE1.)" auprès de laquelle elle apu avoir de soutien et d'encouragement pour finalement appeler la Police. Il résulte encore du rapport n°2021/7841/473/MI que la situation familiale semble plus complexe étant donné que le fils majeurPERSONNE4.)se trouve en très mauvais termes avec sa mère. SelonPERSONNE8.), son grand frère n'a jamais été frappé par son père et son frère prenait d'office la défense de leur père, malgré le fait que PERSONNE4.)aurait dû s'interposer régulièrement entre leur père etPERSONNE8.) afin qu'il ne la frapperaitpas. Vu son état alcoolisé, une première audition dePERSONNE1.)était impossible en date du 6 mars 2021. Sur décision du Ministère Public, le prévenu a fait l’objet d’une mesure d’expulsion de son domicile en date du 6 mars 2021 sur base des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. La police judiciaire, section protection de la jeunesse, a alors repris l’enquête. En date du 9 septembre 2022, une perquisition a eu lieu auprès de l’association «SOCIETE3.)a.s.b.l.». Il ressort d’une fiche d’entretien du 7 juillet 2021 saisie, que PERSONNE2.)y parlait d’abus sexuels de son mari. Le dossier médical dePERSONNE2.)a été saisi au cabinet du gynécologue Dr. PERSONNE10.).

7 •Les déclarations devant lapolice judiciaire Le mineurPERSONNE11.) L’audition dePERSONNE11.), né leDATE4.)àADRESSE6.), fils mineur d’PERSONNE1.)et d’PERSONNE2.)par le service de police judiciaire, protection de la jeunesse, a eu lieu en date du 16 mars 2021en présence d’un administrateur ad hoc et fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Lors de son audition,PERSONNE11.)déclare qu’il vivrait avec sa mère et sa sœur. Son père aurait dû quitter leur appartement à la suite de l’incident du 6 mars 2021. Il explique que ce jour-là sa mère serait rentrée du travail lorsque son père aurait verrouillé la porte d’entrée pour l’empêcher de rentrer. Sa sœur aurait alors ouvert la porte. Son père, énervé, aurait voulu que sa mère quitte le domicile, ce qui aurait conduit sa sœur à appeler la police. Il précise que sa sœur aurait contacté la police parce que leur père se serait disputé avec elle et aurait voulu la frapper. Sur question de l’enquêteur,PERSONNE11.)confirme que son père aurait déjà frappé sa mère, sa sœur et lui-même. Il rapporte un incident datant de 2020, où ses parents se seraient disputés dans leur lit. Après cette altercation, sa mère se serait couchée dans le lit à côté de lui, mais son père l’aurait suivie et aurait frappé sa mère.PERSONNE11.)ajoute que son père l’aurait ensuite également frappé au visage et à la jambe. Ce serait la seule fois où il aurait été frappé par son père. Sa sœur aurait été frappée au visage, une fois, pour s’être interposée lors d’une dispute entre leurs parents. Le mineur indique qu’il préfère que son père ne revienne plus à la maison. Il aurait peur parce qu’il aurait déjà entendu son père menacer de tuer sa mère. Enfin,PERSONNE11.)décrit que son père boirait de l’alcool tous les jours, particulièrement les samedis, ce qui, selon lui, serait à l’origine des violences. Lors d’une audition supplémentaire en février 2022,PERSONNE11.)réitère ses déclarations antérieures et précise qu’il aurait entendu que ses parents se disputeraient une fois par semaine lorsque son père habitait encore à la maison. Il aurait aussi été témoin d’une situation où son père aurait voulu frapper sa mère mais que son frère PERSONNE4.)l’aurait empêché. PERSONNE8.) PERSONNE8.), mineure au moment de l’audition, fille d’PERSONNE1.)et d’PERSONNE2.)a été entendue, par enregistrement vidéo, en présence d’un

8 administrateur ad hoc, en date du 13 avril 2021 par le service de police judiciaire, protection de la jeunesse. Quant aux faits du 6 mars 2021,PERSONNE8.)explique qu’il s’agissait d’un samedi matin. Sa mère était au travail et son père sortait anormalement tôt de la maison. Elle suppose que son père voulait observer sa mère pour contrôler si elle lui était fidèle. Au retour de son père, ce dernier aurait appelé sa mère pour lui dire qu’elle n’aurait plus le droit de rentrer à la maison.PERSONNE8.)relate que son père aurait alors commencé à boire d’alcool. Puis, elle aurait également appelé à sa mère et l’aurait suppliée de rentrer nonobstant les déclarations de son père. Plus trad, lorsque sa mère rentrait, son père aurait été fâché. Il aurait insulté sa mère comme «pute» et lui aurait enjoint de sortir de l’appartement. A ce moment, PERSONNE8.)se serait interposée entre sa mère et son père et aurait menacé d’appeler lapolice. En même temps,PERSONNE8.)échangeait des messages avec une employée du service «SOCIETE2.)», qui la poussait à appeler la police. PERSONNE8.)décrit son père comme étant très impulsif lorsqu'il a bu. Elle raconte qu'il aurait commencé à boireaprès la mort de son frère. Au fil des années, sa consommation d'alcool ainsi que son comportement agressif envers sa famille se seraient aggravés. Au début, les agressions n’étaient que verbales, mais depuis trois ans, les violences physiques auraient commencé. Elle expose qu’il l’aurait pris par le bras, aurait tenté de lui donner une gifle et il l’aurait frappée sur la cage thoracique à deux à trois reprises. Interrogée sur les violences à l'égard de sa mère, elle explique que son père l'aurait prise par le bras et par le cou, et qu'il la repoussait lorsqu'elle se défendait. Elle aurait déjà constaté des bleus et des blessures sur sa mère. À l'exception d'une seule fois, et de manière très légère, son petit frère n'aurait jamais été frappé. Concernant la consommation d'alcool de son père, elle indique que celui-ci buvait surtout le week-end. Après le sixième verre, son père devenait agressif. Ensuite,PERSONNE8.)déclare que son père aurait menacé sa mère de mort après l’incident du 6 mars 2021. Elle continue par relater que son père l’aurait insultée comme «pute» et lui aurait craché dessus parce qu’elle parlait d’un garçon. Son père aurait aussi déclaré qu’il tuerait toute la famille. La mineure soutient qu’elle prend ces menaces au sérieux. En date du 28 juillet 2021,PERSONNE8.)a été entendue une troisième fois par la police. Elle réitère ses déclarations antérieures. Elle répète que son père aurait forcé sa mère régulièrement pour avoir des rapports sexuels. Elle aurait alors essayé d’aider sa mère en entrant dans la chambre à coucher de ses parents, mais son père lui aurait alors

9 enjoint de quitter la chambre. Le déroulement serait à chaque fois le même: elle entendrait ses parents discuter, puis se disputer et ensuite ce serait elle quientrerait dans leur chambre et demanderait à sa mère qu’elle dorme chez elle. Elle ne sait pas préciser combien de fois de tels incidents se seraient déroulés, mais cela aurait été souvent. PERSONNE4.) Le fils majeur dePERSONNE1.)etPERSONNE2.),PERSONNE4.), indique qu’il a quitté l’appartement de sa famille en novembre 2020. Il déclare qu’il avait souvent des discussions avec sa mère et sa sœur. Son père souffrait également du fait qu'il avait à un moment suspecté que PERSONNE8.)pouvait être enceinte, mais celle-ci ne lui donnait jamais de réponse claire à ses questions. Il soupçonnait également que son épouse ait pu avoir une liaison avec quelqu'un d'autre. Il indique que ses parents auraient souvent eu des disputes mais qu’il n’avait pas constaté des violences physiques, ni des menaces. Interrogé sur les habitudes de consommation d'alcool de son père, il déclare que la consommation d’alcool le rendait plutôt mou et non pas forcément agressif. Une audition supplémentaire a été faite le 14 février 2022. Lors de cette audition, PERSONNE4.)déclare que la seule fois qu’il avait vu que son père battait sa mère aurait été il y a 15 ans, quand sa mère était infidèle. Il y a trois à quatre ans, son père aurait donné une gifle à sœur. Son père ne l’aurait jamais frappé, ni son petit frère. Il souligne qu’il n’a pas connaissance que son père aurait violé sa mère. PERSONNE12.) En date du 5 août 2022, la collègue de travail dePERSONNE2.),PERSONNE12.), a été entendue par la police. Lors de son audition, elle relate qu’elle se rappelle une situation oùPERSONNE1.) aurait misPERSONNE2.)devant la porte. Lors de cet incident,PERSONNE2.)avait également un hématome à l’œil. Elle se rappelle quePERSONNE2.)était également venue au travail à deux à trois reprises avec des blessures au visage. Elle continue à exposer quePERSONNE2.)lui avait confié que son mari buvait beaucoup d’alcool et qu’il serait alors violent envers elle et ses enfants. Elle relate que dans les années 2016 ou 2017PERSONNE2.)lui avait confié une situation dans laquelle PERSONNE1.)l’aurait forcée à un rapport sexuel bien qu’elle aurait pleuré et aurait essayé de le repousser. PERSONNE2.)

10 PERSONNE2.)a été entendue par la police judiciaire en date du 27 avril 2021. Elle réitère ses déclarations faites lors de la première audition policière et expose que son mari continue de l'appeler constamment depuis qu’il a été expulsé de son domicile. Elle ajoute qu'elle est suivie par l'association «SOCIETE3.)» et qu’elle projette de divorcer. À la question de savoir si son mari l'avait déjà menacée, elle répond que, le jour de son expulsion, alors qu'elle lui remettait encore quelques vêtements, il l'avaitmenacée de la renverser avec sa voiture ou de la battre s'il la croisait. Ces menaces n'ont pas été directement adressées à elle, mais il les a communiquées à ses enfants. Il aurait également proféré des menaces similaires par téléphone à ses enfants. Enoutre,PERSONNE2.)déclare qu'elle était constamment battue par son mari, sans raison apparente. La première fois, elle a été giflée au visage avec la main ouverte. Plus tard, elle a également été frappée avec le poing dans le dos, au niveau des reins. Elle a essayé de se défendre contre ces attaques, mais n'a jamais pu faire grand-chose pour s'y opposer. Interrogée sur les habitudes de consommation d'alcool dePERSONNE1.), PERSONNE2.)indique que son mari boit tous les jours, et surtout le weekend. La consommation excessive d'alcool aurait commencé il y a sept ans, après la mort de leur fils. PERSONNE2.)souligne qu'elle vit dans une peur constante, car elle ne sait pas ce que son mari pourrait lui faire s'ils se croisaient dans la rue. Lors d’une audition policière supplémentaire en date du 28 juillet 2021,PERSONNE2.) précise que les violences auraient déjà commencé en 2005, après qu’elle aurait eu une relation extra-conjugale. La situation se serait empirée par le décès de leur fils etavec la consommation excessive d’alcool, surtout lors de la pandémie. Interrogée sur les rapports sexuels forcés, elle a du mal à s’exprimer et ne désire pas relater des détails. Elle indique que son mari l’aurait forcée à des rapports sexuels une à deux fois par semaine. Elle déclare qu’il aurait «fait ce qu’il avait à faire», en confirmant qu’ils auraient eu des rapports sexuels alors qu’elle lui aurait clairement dit qu’elle ne les voulait pas. Ces abus sexuels auraient eu lieu entre 2014 et mars 2021. Elle continue à expliquer, qu’au cours des années, il aurait eu des phases pendant lesquels son mari aurait bu tous les jours et elle aurait été abusée quotidiennement. Elle explique qu’elle aurait consulté le gynécologue Dr.PERSONNE10.). Cependant elle ne lui aurait pas parlé des abus sexuels. Finalement, elle ajoute que son mari aurait également frappée leur fillePERSONNE8.) à deux à trois reprises. Le prévenuPERSONNE1.)

11 PERSONNE1.)a été entendu le 12 juillet 2021. Interrogé sur l'incident du 06 mars 2021,PERSONNE1.)déclare qu'il y aurait eu une discussion entre lui et sa fillePERSONNE8.). Sa fille aurait un petit ami, ce à quoi il se serait opposé.PERSONNE2.)se serait également mêlée à la conversation, et comme il y aurait eu récemment de fréquentes disputes verbales entre les deux époux, PERSONNE1.)aurait suggéré à sa femme de quitterle domicile conjugal. Selon lui, c'est pour cette raison que la police aurait été appelée, afin de le mettre à la porte. Il nie avoir frappéPERSONNE2.)ou l'un de ses trois enfants. Il admet avoir déjà crié sur eux, mais affirme n'avoir jamais été violent envers aucun des membres de la famille. Il nie également avoir proféré des menaces. Lors de son audition,PERSONNE1.)déclare également qu'il avait coupé tout contact avec son ex-femme et qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Confrontéaux accusations concernant sa consommation excessive d'alcool, il soutient que cette allégation ne correspondait pas à la vérité. Lors de son audition policière du 16 février 2022,PERSONNE1.)maintient ses contestations. •Déclarations devant le juge d’instruction PERSONNE2.)a été entendue en tant que témoin par le magistrat instructeur en date du 21 juin 2022. Lors de l’interrogatoire, elle relate qu’elle est mariée avecPERSONNE1.)depuis 2005. En 2008, elle tombait enceinte. A ce moment, son mari devenait jaloux et commençait à boire. PERSONNE2.)réitère ces déclarations faites devant la police. Ainsi elle explique, son mari l’aurait physiquement blessé quand il était ivre. Elle déclare que son mari la frapperait régulièrement depuis 2008 et qu’il frapperait aussi les enfants. Depuis le décès de son fils en 2014, la situation se serait aggravée. Il l’aurait forcé physiquement à avoir des rapports sexuels avec lui, alors qu’elle lui aurait clairement dit non et ceci quotidiennement. Les rapports sexuels auraient été toujours vaginal. Il l’aurait alors également frappé au dos et au visage. Elle indique qu’elle aurait été menacée par son mari le soir du 6 mars 2021. Il lui aurait déclaré «si je te vois dans la rue, je te tue, je te tue, je te tue». Finalement elle déclare avoir beaucoup peur. Endate du 14 décembre 2022,PERSONNE1.)a été entendu par le juge d’instruction. Il conteste l’intégralité des accusations. Il dit ne pas boire et nie avoir frappé sa femme ou ses enfants et rejette l’accusation de viol. Face aux diverses accusations, il se limite à répondre : « C'est un mensonge. »

12 •L’expertise de crédibilité d’PERSONNE2.) Par ordonnance du juge d’instruction du 15 décembre 2022, Catherine HAUSHERR est nommée expert afin de réaliser une expertise de crédibilité d’PERSONNE2.). Dans son rapport d’expertise datant de septembre 2023, l’expert fait état des violences conjugales et des abus sexuels. Elle indique que la victime se culpabiliserait à cause de son infidélité et du décès de son fils. L’expert conclut que «Le profil de personnalité de MadamePERSONNE13.)indique un dysfonctionnement de pensée, décrit dans de nombreux profils dépressifs ou avec un état de stress post-traumatique.» •Les déclarations à l’audience A l’audience de la Chambre criminelle du 26 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)conteste tous les faits misà sa charge et répète à chaque infraction lui reprochée que «c’est un mensonge». L’expert HAUSHERR a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Elle souligne quePERSONNE2.)«est tout à fait crédible.». A la barre, le témoinPERSONNE3.), Commissaire en chef (OPJ) affecté au service de police judiciaire, section protection de la jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de Police dressés en cause. A la barre,PERSONNE2.)réitère sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police ainsi qu’auprès du juge d’instruction. Elle précise que les violences auraient commencées en 2008 et confirme que sa fille aurait égalementeu des coups. Son mari n’aurait jamais frappé ses fils. Elle répète qu’elle vit dans l’angoisse parce que le prévenu l’aurait menacée en disant «toi t’es une pute, je vais te tuer». Elle confirme que depuis le divorce, il n’y a plus de contact entre eux. Sur question du Ministère public, elle souligne finalement qu’elle ne voulait pas les attouchements ainsi que les rapports sexuels, son mari l’aurait cependant repoussée et l’aurait frappé en disant «tais-toi». A l’audience de la Chambre criminelle, le témoinPERSONNE4.)réitère ses déclarations policières en concluant qu’il se sentait libéré lorsque ses parents se séparaient. A la même audience, le témoinPERSONNE8.)réitère également sous la foi du serment ses déclarations policières. Elle affirme qu’elle aurait entendu que sa mère disait

13 clairement «non» lorsque son père aurait voulu des rapports sexuels. Cependant elle ne sait pas s’il y aurait eu passage à l’acte. PERSONNE8.)déclare que son père l’aurait frappé une fois quand elle se mettait entre ses parents et à deux reprises son père l’aurait frappé quand sa mère n’était pas présente. Le témoinPERSONNE12.)confirme, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Elle ajoute quePERSONNE2.)souffrait beaucoup. II.En droit 1) Quant à la compétenceratione materiae La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu dans la citation à prévenu également des délits. Ces délits doivent être considérés comme étant connexes aux crimesretenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître de ces délits. 2) Quant à la prescription des infractions de viols et d’attentats à la pudeur Il résulte des déclarations d’PERSONNE2.)que les faits à caractère sexuel ainsi que les faits qualifiés de coups et blessures sur conjoint reprochés au prévenuPERSONNE1.) ont été commis de façon répétée et systématique entre 2008 et mars 2021. Il y a partant lieu d’examiner s’il y a prescription ou non de l’action publique. Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes (ci-après «loi du 6 octobre 2009 ») et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur le 1er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui sesont produits après son entrée en vigueur, hormis les exceptions y mentionnées. Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale (ci-après « loi du 24 février 2012 ») par les termes suivants : « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».

14 La loi du 24février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que tous les faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a commencé à courir de manière ininterrompue plus de trois ans avant le 9 mars 2012, étaient prescrits à cette date. a. En ce qui concerne les faits libellés sub 1.1. Il ressort des éléments du dossier quePERSONNE1.)est susceptible d’avoir commis des infractions de viol sur son conjointPERSONNE2.)entre 2008 et le mois de mars 2021. L’article 375 duCode pénal tel qu’il résulte de la loi du 10 août 1992 dispose que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. (…) ». Le législateur a par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels modifié certains articles du Code pénal et du Code de procédure pénale. L’article 375 tel que modifié par la prédite loi prévoitexpressis verbisl’absence de consentement et augmente la condition d’âge pour l’application de la circonstance aggravante à seize ans. La nouvelle loi est donc plus sévère pour les personnes poursuivies du chef d’une telle infraction. Or, à l’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractions sont de nature identique. Il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous l’empire de la loi nouvelle pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe les autres (Droit pénal général luxembourgeois, Dean & Alphonse SPIELMANN, éd. Bruylant, 2ième édition, p. 109 ; v. également : Ch.c.C., 10 août 2021, n° 714/21 ; Ch.c. TAL, 22 novembre 2023, confirmée par Ch.c.C., 30 avril 2024, n° 465/24 ; TAL, 9ième ch. crim., 20 janvier 2022, n° 2/2022, confirmé sur ce point par Cour, ch. crim., 29 novembre 2022, n° 53/22 ; Cour, ch. crim., 25 avril 2023, n° 20/23 ; TAL, 12ième ch. crim., 8 juin 2023, n° 44/23). Au vu de la multiplicité des faits reprochés àPERSONNE1.)sur une période de temps qui s’étend sur plusieurs années, il échet de vérifier si les faits mis à charge de l’inculpé peuvent constituer une infraction collective (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 602). L’infraction collective, notion dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges, se caractériseprécisément par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liées entre elles par une unité de conception et de but. Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les

15 infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique. Pour que des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas non plus requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la prescience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. L’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’àpartir du dernier de ceux-ci, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits (v. Cass. belge, 27 nov. 2013, Pas. 13.1078.F). En l’occurrence, la Chambre criminelle retient que les agressions sexuelles reprochées ont été commises de façon répétée et régulière sur une période d’environ treize ans par un même auteur présumé sur une même victime présumée et visent un même type de comportement, à savoir des actes de nature sexuelle, de sorte qu’il y a une unité de conception dansle chef de l’inculpé pour les agissements lui reprochés. À les supposer établis, ces faits se caractérisent également par une unité de but, puisqu’ils avaient tous pour finalité d’assouvir les pulsions sexuelles de l’inculpé. L’accusation porte donc sur unensemble de faits intimement liés et procédant d’une détermination criminelle unique. Il s’ensuit que les faits libellés sub 1.1. par le Ministère public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), à les supposer établis, sont à qualifier d’infraction collective. La prescription n’a par conséquent commencé à courir qu’à partir du dernier des faits commis à l’égard d’PERSONNE2.)à savoir le mois de mars 2021. Au vu des développements qui précèdent et en considération du fait que les faits qualifiés de viols libellés sub 1.1. étaient incriminés pendant toutes les périodes infractionnelles libellées, ils sont à poursuivre suivant la loi en vigueur au moment du dernier fait commis, soit la loi en vigueur au mois de mars 2021, c’est-à-dire les dispositions des articles 375 et 377 du Code pénal tels qu’issus de la loi précitée du 16 juillet 2011, respectivement de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contreles abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ayant modifié l’article 377 du Code pénal, étant précisé que ces faits ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénaleen vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs (ci- après la « Loi du 7 août 2023 ») et que les formulations des nouveaux articles 372 et 377 du Code pénal résultant de ladite loi sont plus larges quecelles des anciens textes de loi et qu’une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif (v. Cour, ch. crim., n° 75/23 du 19 décembre 2023). Les faits visés sub 1.1. dans l’ordonnance de renvoi étant sanctionnés par une peine criminelle, dont l’action publique se prescrit en application de l’article 637 du Code de procédure pénale par dix ans, ne sont partant manifestement pas prescrits.

16 b. En ce qui concerne les faits libellés sub 1.2. Il est en outre reproché àPERSONNE1.)d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences et/ou menaces au préjudice de son conjointPERSONNE2.)entre 2008 et le mois de mars 2021. Il échet de constater que les faits qualifiés d’infraction d’attentat à la pudeur sont susceptibles de tombersous le coup de cinq législations successives, à savoir la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, la loi du 24 février 2012 relative àla récidive internationale, la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et la Loi du 7 août 2023. L’article 373 tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 disposait que l’attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, ou bien hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans. L’article 373 du Code pénal a étéabrogé par la loi précitée du 16 juillet 2011 et fut remplacé par l’article 372 qui dispose que : « Art. 372. 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huitjours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros. 2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. 3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. La peine sera la réclusion de cinqà dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ». La loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale a modifié l’article 372 du Code pénal comme suit : « 1°Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 10.000 euros. 2°L'attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 à 20.000 euros.

17 3°L'attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 251 à 50.000 euros. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l'attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l'enfant était âgé de moins d'onze ans accomplis ». L’article précité a de nouveau été modifié par une loi du21 février 2013 dans les termes suivants : « Art. 372. 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros. 2°L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. 3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de lapersonne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l’enfant était âgé de moins de onze ans ». L’article précité a de nouveau été remplacé par la Loi du 7 août 2023 et dispose en son alinéa 3 : « L’atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise avec violence ou menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros ». Il résulte des dispositions ci-avant citées que la loi du 10 août 1992 prévoyait une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans pour tout attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe. La loi du 16 juillet 2011, respectivement celle du 21 février 2013 et du 7 août 2023 prévoient cependant une peine d’emprisonnement plus sévère et ont rajouté à cette dernière une amende obligatoire de 251 euros à 20.000 euros. Il s’ensuit que les lois postérieures à celles de 1992 sont plus sévères que la loi du 10 août 1992. Conformément aux développements repris sous le point 1.a., il est cependant admis qu’à l’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique si les infractionssont de nature identique. Il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous l’empire de la loi nouvelle pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe les autres.

18 Au vu des développements ci-dessus relatifs à la notion d’infraction collective, les attentats à la pudeur visés sub 1.2. sont à qualifier d’infraction collective dans la mesure où ont été commis un nombre indéterminé de fois, de façon répétée, sur une période de plusieurs années par un même auteur présumé sur une même victime présumée et ce dans un même but susceptible de s’inscrire dans une intention délictueuse unique, de sorte que la prescription n’a commencé à courir qu’à partir de la commission du dernier des faits, soit au mois de mars 2021. Au vu de la multiplicité des attouchements sexuels qui ont été commis au cours des années 2008 à 2021, aucune prescription des faits délictuels qualifiés d’attentats à la pudeur commis avant le 1er janvier 2010, entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009, n’était acquise sous ledélai de prescription initial de trois ans au 9 mars 2012, entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, de sorte que le délai de prescription de l’action publique de ces faits a basculé du régime de la prescription triennale dans celui de la prescription quinquennale. Il n’y a pas non plus eu d’écoulement du délai de prescription quinquennal entre les faits délictuels commis après la date du 1er janvier 2010, aucune prescription n’ayant été acquise avant le premier acte interruptif posé. Le premier acteinterruptif de prescription constitue la plainte de la victime présuméePERSONNE2.)en date du 6 mars 2021. Les faits qualifiés d’attentats à la pudeur sub1.2. étaient incriminés pendant toutes les périodes infractionnelles libellées, ils sont à poursuivre suivant la loi en vigueur au moment du dernier fait commis, soit la loi en vigueur au mois de mars 2021, c’est-à- dire les dispositions des articles 372 et 377 du Code pénal tels qu’issus de la loi précitée du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, étant précisé que ces faits ont également eu lieu avant l’entrée en vigueur de la Loi du 7 août 2023et que les formulations des nouveaux articles 372 et 377 du Code pénal résultant de ladite loi sont plus larges que celles des anciens textes de loi et qu’une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne sauraitpar conséquent avoir d’effet rétroactif (v. Cour, ch. crim., n° 75/23 du 19 décembre 2023). De nombreux actes d’instruction et de poursuite, interruptifs de prescription, ont été posés au cours des années 2021, 2022 et 2023, de sorte que les faits libellés sub 1.2. ne sont actuellement pas prescrits. c. En ce qui concerne les faits libellés sub 2. Il est encore reproché au prévenu d’avoir commis des faits de coups et blessures volontaires sur son conjointPERSONNE2.)entre l’année 2008 et le mois de mars 2021. En l’espèce, au vu des déclarations de la victime présuméePERSONNE2.), corroborées par le rapport d’expertise déposé le 19 septembre 2023 au cabinet du juge d’instruction par l’expert Catherine HAUSHERR, il existe des éléments permettant de conclure qu’PERSONNE2.)a reçu de manière répétée et régulière des coups et blessures de son conjointPERSONNE1.)et ce, sur une période d’au moins treize ans dans un contexte

19 de violences conjugales, de sorte que la régularité de ces faits commis par le même auteur présumé sur la même victime présumée dans un même contexte d’emprise sur celle-ci met en évidence l’intention continue, voire successive de l’auteur présumé, justifiant de regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique, à savoir un comportement complexe. Les faits en cause sont par conséquent à traiter comme une infraction collective par l’unité du but illicite poursuivi, ce qui implique que la prescription de l’action publique de l’ensemble des faits libellés n’a commencé à courir qu’à partir de la commission du dernier des faits, celui-ci étant susceptible d’avoir eu lieu au mois de mars 2021. Eu égard à la multiplicité des violences exercées au cours des années 2008 à 2021, aucune prescription des faits délictuels qualifiés de coups et blessures volontaires sur conjoint commis avant le 1er janvier 2010, entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009, n’était acquise sous le délai de prescription initial de trois ans au 9 mars 2012, entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, de sorte quele délai de prescription de l’action publique de ces faits a basculé du régime de la prescription triennale dans celui de la prescription quinquennale. Il n’y a pas non plus eu d’écoulement du délai de prescription quinquennal entre les faits délictuelscommis après la date du 1er janvier 2010, aucune prescription n’ayant été acquise avant le premier acte interruptif posé. Tel que relevé ci-dessus, le premier acte interruptif de prescription constitue la plainte de la victime présuméePERSONNE2.)en datedu 6 mars 2021. De nombreux actes d’instruction et de poursuite, interruptifs de prescription, ont été posés au cours des années 2021, 2022 et 2023, de sorte que les faits libellés sub 2. ne sont pas non plus prescrits. 3) Quant au fond •Quant à lamatérialité des faits Le prévenua contesté tant devant les policiers et le Juge d’instruction qu’à l’audience publique les infractionsde viol et d’attentat à la pudeur lui reprochées par le Ministère Public. Au vu des contestations d’PERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

20 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). La Chambre criminelle constate que les déclarations des victimesPERSONNE2.)et PERSONNE8.)ont été précises, cohérentes et constantes tout au long de la procédure. Ces déclarations ont été corroborées par les déclarations dumineurPERSONNE11.) lors de son audition policière ainsi que par les dépositions sous la foi du sermentdu témoin extérieurPERSONNE12.). En outre, l’expert Catherine HAUSHERR a retenu que les déclarations de PERSONNE2.)sont parfaitement crédibles. •Quant à la période infractionnelle des préventions libellées sub 1. et 2. Au vu des développements antérieurs, la Chambre criminelle retient, sur base des déclarations de la victimePERSONNE2.), que les abus sexuels ont été commis à de multiples reprises, sans pouvoir déterminer un nombre exact, et se situaient dansla période allant de 2008 jusqu’à l’intervention policière en mars 2021. Appréciation 1. Quant à l’infraction de viol

21 L’article 375 du Code pénal prévoit que«Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.» L’alinéa 2 dudit article prévoit qu’«est réputé viol commis en abusantd’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans». Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: •un acte de pénétration sexuelle, •l’absence de consentement de la victime. Cet élément constitutif estde manière irréfragable présumé si la victime est âgée de moins de seize ans •l’intention criminelle de l’auteur. 1.1.L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle: La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. En l’espèce, la victimePERSONNE2.)a exposé lors des différentes auditions de la police, par devant le magistrat instructeur, ainsi qu’à l’audience de la Chambre criminelle, sous la foi du serment, que son ex-mari l’aurait pénétrée vaginalement avec son pénis. L’élément matériel duviol est partant donné en l’espèce. 1.2.L’absence de consentement de la victime: L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. L’article 375 alinéa 2 du Code pénal dispose qu’«est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans». D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime. La preuve serait-elle faite que la victime a consenti ou même qu’elle a provoqué à l’acte, l’agent encourrait la répression prévue par la loi.

22 Il résulte du dossier répressif ainsi que des déclarations à l’audience des témoins PERSONNE2.)ainsi que dePERSONNE8.), qu’PERSONNE2.)a fait comprendre sans équivoque à son ex-mari qu’elle ne désire pas avoir un rapport sexuel avec lui, notamment en disant «non», en se défendant, et en criant, de telle sorte que safille aurait dû intervenir. De plus, il ressort des différentes dépositions, que le prévenu aurait employé des violences pour forcerPERSONNE2.)à des relations intimes. L’absence de consentement dans le chef dePERSONNE2.)est partant établie. 1.3.L’intention criminelle de l’auteur: Le viol estun crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui- même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 206). En l’espèce, la Chambre criminelle a retenu dans ses développements antérieurs que les rapports sexuels ont été forcés à l’aide de violences parPERSONNE1.), en fixant les bras de la victime, en la plaquant sur le lit en maintenant ses épaules, en lui serrant le cou et en lui donnant des coups. Il ne fait donc pas l’ombred’un doute quePERSONNE1.)était conscient qu’il imposait à sa victime des relations sexuelles contre son gré. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de viol libellée sub 1.1. à sa charge. 1.4. Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 5° du Code pénal L’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum despeines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal et le maximum pourra être doublé, lorsque la victime est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle la victime vit ou a vécu habituellement Il est constant en cause quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient mariés au moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le viol a été commis à l’encontre du conjoint. La Chambre criminelle conclut que la circonstance aggravante del’article 377 du Code pénal dans le chef du prévenu est établie. 2. Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).

23 Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes: -une action physique, -une intention coupable, -un commencement d’exécution. 2.1. L’acte physique: Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, ildoit être réellement immoral. Tel qu’il ressort des développements antérieurs, la Chambre criminelle n’a aucune raison de douter des déclarations d’PERSONNE2.). La Chambre criminelle retient que le prévenu a touché les parties intimes d’PERSONNE2.), sans consentement de celle-ci et en employant des violences. Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur. L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir. 2.2.L’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’ilsoit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, oupour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76) En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel.Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).

24 En l’espèce, lesactes qu’PERSONNE1.)a fait subir àPERSONNE2.)traduisent de par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime. 2.3. Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction: Il y a eu enl’espèce des contacts directs entre le prévenu et son ex-épouse à des endroits du corps où la pudeur interdit tout contact de sorte que cette condition est également remplie. 2.4. La circonstance aggravante prévue à l’article 377 5°du Code pénal: Sur base des mêmes développements que ceux repris ci-dessus sub a.5.) la Chambre criminelle retientque la circonstance aggravante de l’article 377 5°du Code pénal est établie en l’espèce, alors quePERSONNE1.)était le conjoint dePERSONNE2.)au moment des faits. 3) Quant aux coups et blessures volontaires 3.1. Quant aux coups et blessures volontaires à l’égard d’PERSONNE2.): Le Ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non encore prescrit et notamment entre2008 et mars 2021 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), à de nombreuses reprises, environ deux fois par semaine, porté des coups et fait des blessures à son épousePERSONNE2.). Il résulte des déclarations d’PERSONNE2.)devant la police et réitérées à l’audience sous la foi du serment que le prévenu lui a donné entre 2008 et mars 2021 des coups, notamment au dos et au visage. Ces déclarations sont corroborées par les déclarations sous la foi du serment dePERSONNE8.)et de la collègue de travail d’PERSONNE2.), PERSONNE12.),qui a confirmé avoir constaté à deux à trois reprises des blessures au visage de la victime. La Chambre criminelle retient également la circonstance aggravante de la cohabitation et renvoie aux développements faits sous le point sub a)5.. Au vu de ce qui précède, le prévenu est dès lors à retenir dans la prévention libellée sub 2 dans l’ordonnance de renvoi. 3.2. Quant aux coups et blessures volontaires à l’égard du mineur PERSONNE11.): Le Ministère Public reproche encore au prévenu sub 4. d’avoir,frappé au visage son fils mineurPERSONNE11.) Il ressort de l’audition policière du mineurPERSONNE11.)qu’il a indiqué que son père l’aurait frappé au visage et à la jambe lorsque ce dernier voulait en fait frapper PERSONNE2.).

25 La Chambre criminelle se doit cependant de constater que les témoinsPERSONNE2.), PERSONNE8.)etPERSONNE4.)ont tous les trois, déclaré à la barre, sous la foi du serment, que le mineur n’a jamais été frappé par son père. Lors de son audition policière, PERSONNE2.)a même déclaré que la relation entre le père et ses deux fils serait très bonne. La Chambre criminelle note également qu'aucun élément du dossier répressif ne démontre que le prévenu aurait frappé son fils. Force est en l’espèce de constaterque les charges pesant surle prévenureposent uniquement et exclusivement sur les déclarations et dires dumineurPERSONNE11.), qui sont de contredites par les déclarations des autres témoins à l’audience. Il en résulte que la Chambre criminelle n'estpas en mesure de déterminer, au-delà de tout doute raisonnable, si les coups évoqués par le mineurPERSONNE11.)ont réellement été portés. Il existe dès lors pour le moins un doute quant à cette infraction libellée par le Ministère Public à l’égard duprévenu, doute qui doit profiter au prévenu. Il y a partant lieu d’acquitterle prévenude la prévention libellée sub 4. 3.3. Quant aux coups et blessures volontaires à l’égard dePERSONNE8.): Le Ministère public reproche encore àPERSONNE1.)d'avoir frappé sa fille PERSONNE8.), à deux ou trois reprises sur sa poitrine et sur d'autres parties du corps ainsi qu'une fois au visage. Le Tribunal constate qu'il résulte à suffisance de droit des déclarations cohérentes et crédibles de la victimePERSONNE8.),devant la Police, réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du 26 septembre 2024 et corroborées par les déclarations policières et sous la foi du sermentd’PERSONNE2.),quePERSONNE8.)a subi des coups de la part du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu est dès lors à retenir dans la prévention libellée sub 5 dans l’ordonnance de renvoi. 4) Quant aux menacesd’attentat Le Ministère Public reproche sub 3. àPERSONNE1.)d’avoir,le 7 mars 2021 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE5.), menacé son épousePERSONNE2.)de la tuer. Le Tribunal rappelle que menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée; c’est-à- dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à

26 impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doitavoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une craintesérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il ressort des déclarations policières du mineurPERSONNE11.), des déclarations de PERSONNE8.), sous la foi du serment ainsi que des déclarations de la victime PERSONNE2.), sous la foi du serment, que le prévenu l’a menacé de mort après l’incident du 6 mars 2021. La Chambre criminelle constate en outre qu’PERSONNE2.)a pris les menaces au sérieux et qu’elle vit dans l’angoisse depuis. La Chambre criminelle retient encore la circonstance aggravante de la cohabitation prévue à l’article 330-1 point 1 du Code pénal et renvoie aux développements faits sous le point a)5. Il résulte de ce qui précède qu’PERSONNE1.)est également à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 3. Récapitulatif Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que les déclarations des témoins, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, 1. entre 2008 et mars 2021, à L-ADRESSE4.), 1.1.en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur une personne qui n'y consent pas à l'aide de violences, avec la circonstance que la victime est le conjoint, en l'espèce, d'avoir commis, entre 2008 et 2014 entre deux et quatre fois par mois et entre2014 et mars 2021, une à deux fois par semaine, des actes de pénétration sexuelle sur son épousePERSONNE2.), née leDATE2.)en pénétrant son vagin avec son pénis à l'aide de menaces et-surtout depuis l'année 2014-à l'aide de violences consistant dansle fait de lui fixer les bras, de la plaquer sur le lit en maintenant ses épaules, et de lui serrer le cou et en lui donnant des coups avec la circonstance que les viols ont été commis sur la personne du conjoint,

27 1.2. en infraction aux articles 372 2° et377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences sur une personne de l’autre sexe, avec la circonstance que la victime est le conjoint, en l'espèce, d'avoir commis, entre 2008 et 2014 entre deux et quatre fois par mois et entre 2014 et mars 2021, une à deux fois par semaine, des attentats à la pudeur sur son épousePERSONNE2.), née leDATE2.), en lui touchant les parties intimes à l'aide de violences consistant dans le fait de lui fixer les bras, de la plaquer sur le lit en maintenant ses épaules et de lui serrer le cou et en lui donnant des coups avec la circonstance que les atteintes à l'intégrité sexuelle ont été commis sur la personne du conjoint, 2. entre 2008 et mars 2021 à L-ADRESSE4.), en infraction à l'article 409 duCode pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint, en l'espèce, d'avoir à de nombreuses reprises, environ deux fois par semaine, porté des coups et fait des blessures à son épousePERSONNE2.), née leDATE2.), 3. le 7 mars 2021 à L-ADRESSE4.), en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d'avoir menacé verbalement, non accompagné d'ordre ou de condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard du conjoint, en l'espèce, d'avoir menacéson épousePERSONNE2.), née leDATE2.)de la tuer, 4. entre le 2 juin 2018 et le 7 mars 2021, à L-ADRESSE4.), en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un descendant légitime, de quatorze ans ou plus, en l'espèce, d'avoir frappé sa fillePERSONNE5.), à deux reprises sur sa poitrine et sur d'autres parties du corps ainsi qu'une fois au visage.» Quant à la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub 1.1. et sub1.2. se trouvent en concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu d’assouvir ses pulsions sexuelles.

28 Cet ensemble d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à charge d’PERSONNE1.),de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal et de prononcer seule la peine la plus forte. Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du code pénal, les menaces verbales d’attentat des personnes, punissables d’une peine criminelle et proférées sans ordre ni condition, sont punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. L’article 330-1 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par l’article 327 sera élevé conformément à l’article 266 du code pénal, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard du conjoint. Conformément à l’article 266 du même code, le minimum de la peine d’emprisonnement sera doublé. Selon l’article 372 alinéa 2 du Code pénal, l’attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans à deux ansetd’une amende de 251 euros à 20.000 euros. Le viol prévu à l’article 375 du Code pénal est puni par la peine de réclusion 5 à 10 ans. Aux termes de l’article 377 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé lorsque que le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par le conjoint. Aux termes de l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ansetd’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou à un descendant légitime. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 du Code pénal ensemble l’article 377 5° du Code pénal. Les faits retenus à charge dePERSONNE1.)sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable. Le prévenu, qui est père et mari des victimes, en a profité pour assouvir ses pulsions sexuelles et pour donner libre cours à sa frustration en les rouant à d’innombrables reprises de coups violents. LaChambre criminelle relève encore que le prévenu n’a à aucun moment été conscient de la gravité de ses actes. Au contraire, il s’est contenté de réfuter les faits mis à sa charge sans la moindre introspection. Au vu de la multiplicité des faits commis parle prévenu pendant de nombreuses années sur sa fille et son épouse et en l’absence de toute prise de conscience du caractère immoral et traumatisant de ses agissements, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu, la Chambre criminelle considère qu’unepeine de réclusionde8 ansconstitue une sanction adéquate des faits retenus à charge d’PERSONNE1.).

29 Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, la gravité intrinsèque des faits commande que la peine doit être dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement4 ansde la peine de réclusion du sursis à l’exécution. En application des dispositions de l’article 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdictionà viedes droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal à l’encontre du prévenu ainsi que, sur base de l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades,fonctions et offices publics dont PERSONNE1.)est revêtu. Au civil Partie civile d’PERSONNE2.) A l’audience du 26 septembre 2024, Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile déposée sur le bureaude la Chambre criminelleest conçue comme suit :

32 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant total de47.500 euros.qui se compose des postes suivants: •Dommage moral: Atteinte à l'image 10.000 € Souffrance endurées (Durée des douleurs, étendue)15.000 € Préjudice sexuel 7.500 € Préjudice d'agrément 15.000 € TOTAL 47.500 € La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de 25.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de 25.000 euros avec les intérêtslégaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE2.)demande encore à se voir allouer uneindemnité de procédure de 2.500 euros. Au vu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure d’PERSONNE2.)est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de 1.000 euros.

33 PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuant contradictoirement,le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal: se déclarecompétent pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi; acquittePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef des délits et crimesretenues à sa charge, à une peine deréclusiondehuit (8) ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 3.018,17 euros; (dont 2.945,00 euros pour le rapport d’expertise); ditqu'il serasursisà l’exécution dequatre (4) ansde cette peine privative de liberté prononcée à son encontre; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ; prononcecontrePERSONNE1.)ladestitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdictionà vie, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ; 7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;

34 au civil: Partie civile d’PERSONNE2.) donne acteau demandeur au civil,PERSONNE2.), de sa constitution departie civile ; se déclare compétentpour en connaître ; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demande civile d’PERSONNE2.)fondée et justifiéeà titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant total devingt-cinq-mille (25.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant devingt-cinq-mille (25.000) eurosavec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde; Indemnité de procédure ditla demande d’PERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédurefondée pour le montant demille(1.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille(1.000) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 7, 8, 10, 11, 61, 65, 266, 327, 330-1, 372, 375, 377, et 409 du Code pénal; des articles 2, 3, 3-6, 155, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Sydney SCHREINER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunald’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance contradictoire : Ce jugement est susceptible d’appel.

35 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettrede la même teneur.


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