Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2024, n° 1024-2182
Jugt n°2182/2024 not.32258/22/CD Ex. p.1x(s) confisc./restit.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant L-ADRESSE2.), ayantélu domicileen l’étudede MaîtreRoby SCHONS, -p r…
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Jugt n°2182/2024 not.32258/22/CD Ex. p.1x(s) confisc./restit.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant L-ADRESSE2.), ayantélu domicileen l’étudede MaîtreRoby SCHONS, -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du18 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du1 er octobre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuersur les préventions suivantes: infractionaux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-présidentl’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,MonsieurDavid GROBER,premiersubstitutdu Procureur d’État, résuma l’affaireet fut entenduen son réquisitoire. MaîtreRoby SCHONS,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défenseduprévenuPERSONNE1.). Le prévenuse vit attribuer la paroleen dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la noticenuméro 32258/22/CDet notammentlesprocès-verbauxet rapportsdressésen causepar la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapportd’analyse toxicologiquenuméroTOX22_4891 à TOX22_4899du7 novembre 2022,établiauLaboratoire National de Santé. Vu l’ordonnance de renvoi numéro132/24,renduele24 janvier 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionaux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du18 septembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un tempsnon-prescrit, mais au moins depuis 2021eten tout casle4 octobre 2022 vers 15.20 heures,dans l’arrondissement judicaire deADRESSE1.)etnotammentàADRESSE3.),venduou offert en vente à des personnes indéterminées, des quantités indéterminéedecocaïne, de LSD et de marihuana, et notamment d’avoir vendu une boule de cocaïne d’un poids de 0,51 gramme brut, àPERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE1.), pour le prix de 20 euros. Le Ministère Public reprochesub 2)àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en vue de l’usage par autrui,de manière illicite,transporté,détenuet acquis à titre onéreux, et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, une boule de cocaïne de 4,33 grammes bruts, 16 timbres LSD, un sachet contenant une tablette de 1,78 grammes nets demarihuana, un sachet contenant 2,75 grammes bruts demarihuana, un sachet contenant 0,87 grammesnet de marihuana, un sachet contenant 1,15 gramme net demarihuana, un bocal en verre contenant 1,53 gramme net de arihuana.
3 Le Ministère Public reprochesub 3)àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,sciemment détenul’objet etle produit directou indirectdes infractionslibellées sub 1) et 2), à savoirla somme de 585 euros, un bon pour le magasin SOCIETE1.)d’une valeur de 450 euros, un téléphone portable de la marqueApple, modèle iPhone 13 Max, un téléphone portable de la marqueApple, modèle iPhone,et les quantités de cocaïne, de LSD et demarihuana précitées, sachant,au moment où il recevait cet argent, ce bon, ces téléphones portables et cesstupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. À l’audience du 1 er octobre 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir vendu une boule de cocaïne àPERSONNE3.)le 4 octobre 2022. De même, iln’a pas autrement contesté s’être adonné à la vente destupéfiants, à savoir essentiellement de lacocaïne,pendant une certaine période, précisant que son trafic lui permettait de financer sa propre consommationde stupéfiants.En revanche, il a insisté pour direqu’à aucun moment, il n’avait vendu du LSD et que la marihuana saisie à son domicile était destinée à sa consommation personnelle.S’agissant du LSD saisi à son domicile, il a expliqué qu’il l’avait reçulors d’une fête, mais qu’il ne comptait pas le consommer. MaîtreRoby SCHONS a plaidé quela seule vente de stupéfiants qui ressortait à l’exclusion de tout doute du dossier répressif était celle du 4 octobre 2022, concédant toutefois que leéléments soumis à l’appréciation du Tribunalcontenaient des indicespermettant de supposerque d’autres transaction portant sur desstupéfiantsaient eu lieu. Il s’est dès lors rapporté à prudence de justice quant à la période de temps infractionnelle à retenir dans le chef dePERSONNE1.). Concernantla ventede stupéfiantsreprochéeàPERSONNE1.)sub 1), le Tribunal constate que l’exploitation dutéléphone portable appartenant à ce dernier etplus spécialementlesvidéos y contenues et lesmessages qu’il a échangés avec plusieurs consommateurs de stupéfiants notoirement connus des services de police vialesplateformes Snapchat etTelegram Messenger permet de retenir à l’abri de tout doute qu’il s’est livré à un trafic de stupéfiant d’une certaine envergure au moinsentrele 21 janvier 2022 et le 4 octobre 2022, jour de son interpellation. L’unde ces consommateurs,PERSONNE4.), a à ce titre notamment déclaréavoir acquis de la cocaïneauprès dePERSONNE1.)à environ 20 reprises entre juillet et octobre 2022. Entendu à la suite de la vente survenue le 4 octobre 2022,PERSONNE3.)a reconnus’être approvisionné en cocaïneauprès dePERSONNE1.)de façon régulière depuis un ou deux ans. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal retient quePERSONNE1.)a venduune quantité indéterminéede cocaïne depuis au moinsle mois d’octobre 2021et celajusqu’au4 octobre 2022,jour de son arrestation. S’agissant delapériode de temps infractionnelle, il y apartantlieu de retenir que celle-ci s’étenddu mois d’octobre 2021jusqu’au4 octobre 2022. Il résulte encore de l’exploitation des messages Snapchat etTelegram Messengerque PERSONNE1.)s’estsporadiquementlivré à la ventede marihuana. En revanche,la seule présence de LSD à son domicilene permet de retenir à l’exclusion de tout doute qu’ilena venduà un quelconque moment.
4 Le prévenu est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent,dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre. Concernantla détention de stupéfiantsen vue d’un usage par autruilibellée sub 2),celle-ci ne fait aucun doute pour labouledecocaïnequele prévenu a vendue àPERSONNE3.)le 4 octobre 2022. Il en va de même des quantités indéterminées de cocaïne qu’il a écoulées entre le mois d’octobre 2021 et le 4 octobre 2022.S’agissant de la marihuanasaisie à son domicile, répartie en de petites quantitésde sorte à pouvoir être vendueau détail,le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’elleétait également destinée àl’usage par autrui et plus particulièrement à la vente,l’enquête policière ayant démontré à ce sujet que le prévenu avait ponctuellement vendu de la marihuana.En ce qui concerne les 16 «timbres» de LSD saisis, apparaissantnotamment dans une vidéo figurant dans son téléphone portable, le prévenu, tel que relevé ci-dessus, a été formel pour direqu’illes avait reçus lors d’une fête, mais qu’il n’avait nullement l’intention de les consommer.Commeil ne comptait paslesconsommer, maisqu’il ne s’en est pas débarrassé pour autant, le Tribunal ne peut qu’aboutir à la conclusion qu’ilsétaientégalement destinésà l’usage par autrui. Concernant lapériode de temps infractionnelle, il y a lieu de retenir que celle-ci s’étend du mois d’octobre 2021 jusqu’au 4 octobre 2022, tel que retenu ci-dessus. Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de l’infraction libellée 2) àson encontre. Compte tenu de la vente, dela détention etdutransport de stupéfiants retenus sub1) et 2)dans le chef dePERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de la détention des stupéfiants reprissub 1) et 2). Il en est de même s’agissantdes 585 euros saisis, pour lequel le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’il proviennent nécessairementdu trafic de stupéfiants auquel s’est livré le prévenueu égard à la vente de stupéfiants retenue sub 1)à son encontre.La seule source de revenu dontPERSONNE1.)a d’ailleurs fait état pour la période de temps concernée était le Revenu d’inclusion sociale, qu’il percevait notamment au cours de l’année 2021. Aucun élément du dossier répressif ne permettoutefoisde retenir à l’abri de tout doute queles deuxtéléphonesportablesApple saisissurPERSONNE1.)ontété acquis à l’aide de deniers issus du trafic de stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment-détentionn’est pas à retenirà ce titre.L’enquête n’a pas non plus permis d’établir quele bon pour le magasin PERSONNE5.)à hauteur de 450 euros constituait le produit de son trafic que le prévenu ait touchée en contrepartie d’une vente de stupéfiant. Leblanchiment-détentionne sauraitdès lors pas non plusêtre retenuà ce titre-là. Le Tribunal renvoie à ces développementssuprapour retenir quelalapériode de temps infractionnelle s’étend du mois d’octobre 2021 jusqu’au 4 octobre 2022. Le prévenu est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens de l’infraction libellée sub 3) àson encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux du moinspartiels,PERSONNE1.)estconvaincu:
5 «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuisle mois d’octobre2021 etle4 octobre 2022, et notamment le 4 octobre 2022vers 15.20 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), 1)en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, venduetoffert en vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulationl’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de laprésenteloi modifiée du 19 février 1973, en l’espèce, d’avoirvenduetoffert en vente à des personnes indéterminées des quantités indéterminée de cocaïneet demarihuana, et notamment d’avoir vendu une boule de cocaïne d’un poids de 0,51 gramme brut àPERSONNE3.), né leDATE2.)àADRESSE1.), pour le prix de 20 euros, 2)en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,transportéetdétenuplusieurs dessubstances visées à l’article 7 de lapréditeloi, en l’espèce, d’avoir,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transportéetdétenu une boule de cocaïne de 4,33 grammes brut, 16«timbres»LSD, un sachet contenant une tablette de 1,78 grammes net demarihuana, un sachet contenant 2,75 grammes brut de marihuana, un sachet contenant 0,87 grammenet de marihuana, un sachet contenant 1,15 gramme net demarihuanaetun bocal en verre contenant 1,53 gramme net de marihuana, 3)en infraction à l’article 8-1de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objetetle produit direct des infractions mentionnéesauxarticles8. 1.a) et8. 1. b)de la prédite loi,sachant,au moment où il lesrecevait, qu’ilsprovenaient de l’une de ces infractions, en l’espèce d’avoirsciemment détenu,l’objetdes infractionsretenuessub 1) et 2), à savoir les quantités de cocaïne, de LSD et demarihuana précitées, sachant,au moment où il recevaitces stupéfiants, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions. La peine Les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre ou d’offrir en vente des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
6 Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février1973 précitée, le fait vendre, d’offrir en vente, de mettre en circulation, detransporter et de détenirdes stupéfiants en vue d’un usage par autrui est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines. En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février1973 précitée, le blanchiment- détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention. Dansl’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute infraction à la loi sur les stupéfiantsainsi que de l’envergure du trafic opéré par le prévenu, mais entend également prendre en considérationses aveuxdu moins partiels. Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18moisainsi qu’à une amende de 1.000 euros. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Le Tribunal ordonnelaconfiscation, commechose formantl’objet desinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.)et par mesure de sûretéd’ungrinderde couleur métallique contenant des résidus demarihuana, d’un paquet de feuilles«Filters» et le reste d’un jointsaisissuivant procès-verbal n°120995-2du4 octobre 2022,dressé par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants. Le Tribunal ordonneencore laconfiscation, commeobjet ayant servi à commettreet comme chose formant le produitdes infractions retenuesà charge dePERSONNE1.)du téléphone portable AppleiPhone 13Max,n°IMEINUMERO1.), code de déverrouillageNUMERO2.), et du montant de 560 euros (7×50, 7×20, 7×10) avec un clip pour tenir les billetssaisissuivant procès-verbal n°JDA-120995-4 du 4 octobre 2022,dressé par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants. Le Tribunal ordonnepar ailleurslaconfiscation, commechose formantl’objet des infractions retenuesà charge dePERSONNE1.)et par mesure de sûretéd’une boule contenant 0,51 gramme brut d’unepoudre blancheet d’un moulin à moudre avec des résidus demarihuana, saisissuivant procès-verbal n°JDA-120995-6 du 4 octobre 2022,dressé par la Police Grand- Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants. Finalement, il y a lieu d’ordonner laconfiscation,commechose formantl’objetet le produit des infractions retenuesà charge dePERSONNE1.),et par mesure de sûreté,des objets suivants: -1 boule contenant 4,33 grammes brutde cocaïne,
7 -16«timbres» LSD, -1 pot contenant 1,78 gramme netmarihuana, -1 sachet grippe contenant 2,75grammes brutmarihuana, -1 sachet grippe contenant 0,87gramme brutmarihuana, -1 sachet blanc contenant 1,15gramme brutmarihuana, -1 bocal en verre comprenant 1,53gramme netde marihuana, -25euros(billets de 20 et 5), -3 balances de précision avec des résidus de cocaïne, -1cassette de couleur noir avec des résidus de cocaïne, comprenant un pot en plastique, 2 couvercles de pot avec résidus de cocaïne, 4 morceaux d’aluminium, -1 grinder, -1 grand nombre de morceaux plastiqueservantd’emballagepour lacocaïne, -1carton à chaussures comprenant des résidus de cocaïne, -1 couteau de cuisine comprenant des résidus de cocaïne, -1 cutter avec des résidus de cocaïne, saisissuivant procès-verbal n°JDA 120995-8 du 4 octobre 2022,dressé par la Police Grand- Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants. Le Tribunal ordonnelarestitutionàPERSONNE1.)d’une facture Baloise de 247,41euros saisiesuivant procès-verbal n°JDA-120995-4 du 4 octobre 2022,dressé par la Police Grand- Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants. Le Tribunal ordonneencore larestitutionàPERSONNE1.)d’un bon du magasinSOCIETE1.) à hauteur de450eurosdaté du 23juillet22,saisisuivant procès-verbal n° JDA 120995-7 du 4 octobre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants. Le Tribunal ordonnefinalementlarestitutiondu téléphone portableiPhone (écran etpartie arrière endommagés), n°IMEINUMERO3.)avec carte SDIMNUMERO4.)du provider Post, saisisuivant procès-verbal n°JDA 120995-7 du 4 octobre 2022,dressé par la Police Grand- Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications et moyens de défense,lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoireetle mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,le prévenus’étant vu attribuerla parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) moiset à uneamendedeMILLE (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à1.645,65euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécutionde l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement,
8 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationd’ungrinderde couleur métallique contenant des résidus de marihuana, d’un paquet de feuilles «Filters» et le reste d’un jointsaisissuivant procès-verbal n°120995-2du4 octobre 2022,dressé par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants, o r d o n n elaconfiscationdu téléphone portable Apple iPhone 13 Max, n° IMEI NUMERO1.), code de déverrouillageNUMERO2.), et du montant de 560 euros (7×50, 7×20, 7×10) avec un clip pour tenir les billetssaisissuivant procès-verbal n°JDA-120995-4 du 4 octobre 2022,dressé par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants, o r d o n n elaconfiscationd’une boule contenant 0,51 gramme brut d’une poudre blanche et d’un moulin à moudre avec des résidus de marihuana,saisissuivant procès-verbal n°JDA- 120995-6 du 4 octobre 2022,dressé par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -1 boule contenant 4,33 grammes brut de cocaïne, -16 «timbres» LSD, -1 pot contenant 1,78 gramme net marihuana, -1 sachet grippe contenant 2,75 grammes brut marihuana, -1sachet grippe contenant 0,87 gramme brut marihuana, -1 sachet blanc contenant 1,15 gramme brut marihuana, -1 bocal en verre comprenant 1,53 gramme net de marihuana, -25 euros (billets de 20 et 5), -3 balances de précision avec des résidus de cocaïne, -1 cassette de couleur noir avec des résidus de cocaïne, comprenant un pot en plastique, 2 couvercles de pot avec résidus de cocaïne, 4 morceaux d’aluminium, -1 grinder, -1 grand nombre de morceaux plastique servant d’emballage pour la cocaïne, -1 carton à chaussures comprenant des résidus de cocaïne, -1 couteau de cuisine comprenant des résidus de cocaïne, -1 cutter avec des résidus de cocaïne, saisissuivant procès-verbal n°JDA 120995-8 du 4 octobre 2022,dressé par la Police Grand- Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)d’une facture Baloise de 247,41 eurossaisie suivant procès-verbal n°JDA-120995-4 du 4 octobre 2022,dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants,
9 o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)d’un bon du magasinSOCIETE1.)à hauteur de 450 euros daté du 23 juillet 22,saisisuivantprocès-verbal n°JDA 120995-7 du 4 octobre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants. o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)du téléphone portable iPhone (écran et partie arrière endommagés), n° IMEINUMERO3.)avec carte SDIMNUMERO4.)du provider Post, saisisuivant procès-verbal n°JDA 120995-7 du 4 octobre 2022,dressé par la Police Grand- Ducale,Service de police judiciaire, Section stupéfiants. Le tout enapplication des articles14, 15, 16, 28, 29, 30,31, 44, 60 et65du Code pénal, des articles155,179, 182,184, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196,626, 627, 628 et628-1du Code de procédure pénaleet desarticles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomaniequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT,vice-président, Sonia MARQUES, premier juge,et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence d’Isabelle BRÜCK,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
10 jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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