Tribunal d’arrondissement, 24 octobre 2024, n° 2024-07286
No. Rôle: TAL-2024-07286 No.2024TALREFO/00451 du 24 octobre 2024 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 24 octobre 2024, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,…
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No. Rôle: TAL-2024-07286 No.2024TALREFO/00451 du 24 octobre 2024 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 24 octobre 2024, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin, partie demanderessecomparant par Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître MathieuFETTIG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T 1)la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2)l’établissement public de droit luxembourgeoisSOCIETE2.)(SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représenté par le Président de son comité directeur actuellement en fonctions,
partie défenderesse sub 1)comparant par MaîtreNathalie BOSQUET, avocat, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub 2)défaillante. F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 17 octobre 2024, Maître Max LOEHR donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Nathalie BOSQUET fut entendue en ses explications. LaSOCIETE2.)ne comparut pas à l’audience. Sur ce le juge pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 9 septembre 2024,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.)S.A. ainsi qu’à laSOCIETE2.)(ci-après: la SOCIETE2.))à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert médical ainsi qu’un expert calculateur avec la mission telle que spécifiée au dispositif de son assignation, surbase de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le fondement de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon plus subsidiairement sur base de l’article 933, alinéa 1 er du même code. A l’audience publique du17 octobre 2024,par l’intermédiaire de son mandataire,la sociétéSOCIETE1.)S.A.s’estdéclarée d’accordavec le principe de l’expertise sollicitée. La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas contestée dans son principe et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code deprocédurecivile étant données en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demanded’expertise judiciaire. Les partie demanderesse et lasociétéSOCIETE1.)S.A.s’étant en outre accordées sur le libellé de la mission d’expertise, il y a lieude nommer un expert médical ainsi qu’un expert calculateur avec la mission plus amplement détaillée au dispositif de la présente ordonnance. Quant au choix des experts, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectives exprimées par les parties, de charger le docteurMarc KAYSERcomme expert médical et MaîtreLuc OLINGERcomme expert calculateur.
Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartient àPERSONNE1.)de faire l’avance des frais d’expertise. LaSOCIETE2.)n’a pas comparu à l’audience.L’exploit d’assignation du 9septembre 2024 ne lui ayant pas été signifié à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, en application de l’article 79, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S NousDilia COIMBRA, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant par défaut à l’égard de l’établissement publicSOCIETE2.)et contradictoirement à l’égard de la société SOCIETE1.)S.A., recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons une expertise et commettons pour y procéder -DocteurMarc KAYSER, expert médical, demeurant professionnellement à L-1130 Luxembourg, 46-48, rue d’Anvers, et -MaîtreLuc OLINGER, expert calculateur, demeurant professionnellementà L-2340 Luxembourg, 34A, rue Philippe II, avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1)convoquer, entendre et examiner MonsieurPERSONNE1.), au sujet de l’accident survenu en date du 14 mars 2024; 2)se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec son accord ou de ses ayants droit, le dossier médical complet et en particulier les certificats, ou rapports,
concernant le préjudice subi découlant de l’accident, sans préjudice à tous autres documents nécessaires aux fins de l’expertise; 3)décrire en détail les lésions, problèmes ou autres qui se rattachent à l’accident du 14 mars 2024; 4)seprononcer sur toutes les maladies, lésions, respectivement suites dommageables, que MonsieurPERSONNE1.)a subi en raison de l’accident et indiquer quelles sont celles en relation directe et certaine avec l’accident; 5)dire que s’il résulte de ceux-ci des désavantages et/ou déficits dans les actes essentiels de sa vie quotidienne, dans ses activités familiales et de loisirs, en décrire les particularités et conséquences; 6)se prononcer sur le caractère permanent ou transitoire des éventuelles invalidités ou incapacités à constater et proposer l’indemnité à prévoir; 7)déterminer la durée et les degrés des éventuelles incapacités temporaires de travail, et proposer l’indemnité à prévoir; 8)déterminerle pourcentage de l’invalidité partielle-permanente éventuelle et proposer l’indemnité à prévoir, le cas échéant, l’époque à laquelle Monsieur PERSONNE1.)devra être revu par eux; 9)dire si des soins postérieurs seront nécessaires et dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, la périodicité et en évaluer le coût; 10)décrire les éléments constitutifs éventuels, chiffrer et proposer les montants indemnitaires y afférents des préjudices moral, physique et d’agrément; 11)décrire les souffrances endurées (pretium doloris) du fait des douleurs survenues postérieurement à l’accident du 14 mars 2024 et, dés lors chiffrer et proposer les montants indemnitaires à prévoir de ce chef; 12)indiquer d’une façon générale toutes les suites dommageables (notamment le préjudice d’agrément) et évaluer les montants indemnitaires de ce chef en faveur de MonsieurPERSONNE1.). disons que les experts pourronts’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission et entendre même des tierces personnes;
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; ordonnonsàPERSONNE1.)de payer à chacun des experts la somme de1.000,-euros au plus tard le29novembre 2024à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts, ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal; disons que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les experts devront Nous en avertir ; disons qu’en cas d’empêchement d’un expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le30mai 2025 au plus tard; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des partiesainsi que les frais et dépens.
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