Tribunal d’arrondissement, 25 avril 2018
Jugt n° 1296/2018 Not. 27315/17/CD 1x appol 2x astreinte Appel de Police AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2018 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1) X.), né…
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Jugt n° 1296/2018 Not. 27315/17/CD
1x appol 2x astreinte
Appel de Police
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2018 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre
1) X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
2) Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
3) Z.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg en date du 25 avril 2017 sous le numéro 188/17 et dont le dispositif est conçu comme suit:
“P a r c e s m o t i f s
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire ;
condamne Y.) du chef de l’infraction sub I. a. établie à sa charge à 1 amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;
condamne Y.) du chef de l’infraction sub I. b. établie à sa charge à 1 amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 5 jours et à 5 jours ;
condamne Y.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,70 € (huit euros et soixante-dix cents) ;
condamne X.) du chef de l’infraction sub I. a. établie à sa charge à 1 amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;
condamne X.) du chef de l’infraction sub I. b. établie à sa charge à 1 amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 5 jours et à 5 jours ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,70 € (huit euros et soixante-dix cents) ;
ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais d’Y.) et de X.) dans le délai de six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée ;
condamne Z.) du chef de l’infraction sub II. a. établie à sa charge à 1 amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;
condamne Z.) du chef de l’infraction sub II. b. établie à sa charge à 1 amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 5 jours et à 5 jours ;
condamne Z.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,70 € (huit euros et soixante-dix cents) ;
ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais de Z.) dans le délai de trois mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée, ceci sous peine d’une astreinte de 100.- EUR par jour de retard ;
fixe la durée maximale de l’astreinte à 1.000 (mille) jours ;
ordonne la fermeture de l’établissement de la classe 3B exploité par Z.) sur le site du « SITE1.) » jusqu’à la délivrance de l’autorisation exigée.” ___________________________________________________________________________
3 Par acte passé le 26 mai 2017 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, Z.) releva appel contre le prédit jugement du 25 avril 2017.
Par acte passé le 2 juin 2017 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg, X.) releva appel contre le prédit jugement du 25 avril 2017.
Par déclaration du 29 mai 2017, entrée au greffe de la Justice de Paix le 31 mai 2017, le Ministère Public interjeta appel contre le prédit jugement du 25 avril 2017.
Par citation du 23 février 2018, l es prévenus Z.), Y.) et X.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 16 mars 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Madame le vice- président constata l'identité des prévenus Z.), Y.) et X.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale les prévenus ont été instruits de leur droit de garder le silence.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de leur droit de se faire assister par un avocat, droit auquel ils ont renoncé formellement.
Le témoin T1.) fut entendu en ses dépositions, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus Z.), Y.) et X.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Pascale KAELL , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT:
Vu le jugement n°188/17 rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en date du 25 avril 2017.
Vu les appels interjetés le 26 mai 2017 par Z.) , le 31 mai 2017 par le Ministère Public et le 2 juin 2017 par X.) .
Ces appels sont recevables pour avoir été formés dans les forme et délai de la loi.
Vu l’ordonnance de renvoi rendue le 6 décembre 2016 par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg ayant renvoyé, moyennant application de circonstances atténuantes, Y.), X.) et Z.) devant le Tribunal de police de Luxembourg du chef de violation des dispositions de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles pour ce qui est de Y.) et de X.) et du chef de violation des dispositions de
4 la loi précitée du 19 janvier 2004 ainsi que de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés quant à Z.) .
Vu les citations à prévenus du 28 février 2017 et du 23 février 2018 régulièrement notifiées.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°27315/17/CD et notamment les procès-verbaux n° 242 et n° 243 dressés le 23 octobre 2015 et le rapport 2016/14560/105FC dressé le 11 juillet 2016 par le Commissariat de Proximité de Moutfort.
• Quant aux infractions reprochées à Y.) et à X.): Le Ministère Public reproche à Y.) et à X.), pris en leur qualité de gérants de la société à responsabilité limitée « Y.) & Associés S.à.r.l» d’avoir, depuis la fin du mois de juin 2015 jusqu’au 28 novembre 2016, respectivement jusqu’au 29 janvier 2016, à LIEU1.) au « SITE1.) », déposé du déblais d’un volume de 250 à 300 m3 sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions, d’avoir principalement abandonné des pierres, du sable, des palettes en bois, des galets, des pavés, des briques, des racines, des copeaux, du plastique ainsi que des véhicules hors d’usage en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales, sinon subsidiairement d’avoir aménagé en zone verte un dépôt industriel, respectivement un dépôt de matériaux sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions. A l’audience publique, Y.) a été en aveu concernant les infractions retenues par le juge de police et il a conclu à la confirmation du jugement entrepris. X.) a critiqué le jugement entrepris en ce que le juge de police l’a condamné au rétablissement des lieux. Il a contesté l’infraction libellée sub a) en soutenant que le dépôt de terre provenait exclusivement des travaux d’agrandissement de la terrasse de l’immeuble destiné à l’habitation. Il a fait valoir être devenu associé en octobre 2012 de la société “Y.) et associés Sàrl”, d’avoir été gérant adminstratif et que la terre s’y trouvait déjà lors de son entrée en fonctions en 2012. A l’appui de ses dires, il a versé des photographies prises par (…) en 2009. Quant à l’infraction libellée sub b), X.) a contesté avoir abandonné des véhicules hors d’usage sur le terrain du “SITE1.)”, ainsi que les autres objets énumérés dans la citation à prévenu. Il a à ce titre expliqué que des personnes tierces lui inconnues auraient déposé à son insu des véhicules en état de ferraille sur le terrain. Le Ministère Public a demandé la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu les prévenus X.) et Y.) dans les liens de l’infraction libellée sub b) à titre subsidiaire, estimant que l’infraction à titre principal devait être retenue au motif qu’eu égard à la présence du système d’incinération se trouvant sur les lieux, ensemble le fait que l’inventaire dressé par le curateur Steve ROSA ne contient pas les objets libellés par le Parquet, il serait établi à suffisance de droit que les pierres, le sable, les palettes en bois, les galets, les pavés, les briques, les racines, les copeaux, le plastique et les véhicules hors d’usage se trouvant sur le ter rain constituent des déchets qui avaient été abandonnés par les prévenus en violation de l’article 11 de la loi du 19 janvier 2004.
5 Il convient de constater à l’examen du dossier répressif que le juge de police a fourni sur base des éléments du dossier et des dépositions du témoin T1.) une relation correcte et exhaustive des faits à laquelle la Chambre corr ectionnelle du Tribunal se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du juge de police.
Quant à l’infraction libellée sub a), il y a lieu de relever que l’affirmation de X.) suivant laquelle le tas de terre proviendrait exclusivement des travaux d’agrandissement de la terrasse de l’immeuble destiné à l’habitation appartenant à la famille Y.) n’est pas crédible. En effet, Y.) avait déclaré tout au long de la procédure qu’une partie de la terre provenait des travaux d’agrandissement de la terrasse de l’immeuble destiné à l’habitation mais qu’une autre partie avait été livrée par des camions en provenance de différents chantiers, expliquant à ce sujet à l’audience publique que ces livraisons avaient également eu lieu lorsque X.) était déjà associé et gérant de la société “Y.) et associés Sàrl”, ce dernier ayant lui -même fait livrer de la terre provenant de divers chantiers par des camions.
Par ailleurs, il résulte du jugement entrepris qu’à l’audience publique 13 mars 2017, X.) avait déclaré qu’une grande partie de la terre provenait des travaux d’agrandissement de la terrasse de l’immeuble et qu’une autre partie avait été livrée, admettant donc ainsi avoir été au courant des livraisons de terre.
Les prévenus X.) et Y.) ont encore déclaré tant à l’audience publique devant le juge de police qu’à l’audience publique du Tribunal de céans que la terre déposée avait été mise en valeur avec une machine et qu’elle était destinée à la revente.
Le Tribunal retient dès lors qu’il est établi, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T1.) que du déblais d’un volume de 250 à 300 m3 a été déposé au vu et au su des deux prévenus.
C’est dès lors à juste titre que le juge de police a retenu X.) et Y.) dans les liens de l’infraction leur reprochée sub a), le jugement entrepris étant, par adoption de la motivation exhaustive contenue dans le jugement du 25 avril 2017, à confirmer sur ce point.
Quant à l’infraction libellée sub b), c’est à juste titre que le juge de police a retenu que la prévention d’infraction à l’article 11 alinéa 3 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, mise à charge des prévenus, est établie. La Chambre correctionnelle fait à cet égard siens les motifs tant en fait qu’en droit du premier juge, le jugement étant donc, par adoption des motifs, à confirmer sur ce point.
C’est en effet à bon escient que le juge de police s’est référé à la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets pour définir le terme de “déchet” et qu’il a par la suite retenu que les objets déposés par les prévenus n’étaient pas abandonnés d’une manière définitive puisque certains objets auraient dû être détruits dans le cadre de l’exercice de l’activité commerciale tel que les racines et que d’autres objets étaient destinés à être réemployés, respectivement être vendus, l’intention de se défaire des objets n’étant pas établie à suffisance de droit dans le chef des prévenus.
C’est encore à juste titre que le premier juge a retenu l’infraction libellée en ordre subsidiaire puisqu’il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif que les prévenus avaient aménagé en zone verte un dépôt industriel, respectivement un dépôt de matériaux sans qu’ils
6 n’aient disposé de l’autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions.
Il y a à ce titre lieu de relever que l’allégation de X.) suivant laquelle des personnes inconnues auraient déposé à son insu des véhicules hors d’usage sur les parcelles de terrain exploité par la société, respectivement divers autres objets repris dans le libellé de la citation à prévenu n’est pas crédible puisqu’aucun des gérants en fonctions de la société n’avait manifesté son désaccord avec de tels agissements notamment en déposant des plaintes contre inconnu.
Les amendes et le rétablissement des lieux prononcés par le juge de police sont légales et adéquates, de sorte qu’ils sont à confirmer.
C’est en effet à juste titre que le premier juge a ordonné le rétablissement des lieux dans la mesure où il résulte de l’article 65 (6) de la loi du 19 janvier 2004 que celui-ci est de droit, le juge n’ayant uniquement la faculté d’assortir le rétablissement des lieux d’une astreinte.
La représentante du Ministère Public a demandé, par réformation du jugement entrepris, d’assortir le rétablissement des lieux d’une astreinte.
Dans son jugement, le premier juge n’a pas prononcé une astreinte au motif qu’eu égard à la faillite de la société « Y.) & Associés », les prévenus ne pourraient rien faire sans l’accord du curateur puisque les objets litigieux seraient tombés, d’après les prévenus, dans la masse de la faillite.
Ce raisonnement ne saurait être partagé par le Tribunal de céans puisqu’il n’appartient pas au curateur de décider si oui ou non le rétablissement des lieux devra être effectué, respectivement du moment quand il devra être effectué, cette peine étant opposable au curateur dans la mesure où elle émane d’une juridiction. Il en est de même concernant l’astreinte . Il y a d’ailleurs lieu de relever que dans son inventaire le curateur Maître Steve ROSA n’a pas énuméré le déblai d’un volume de 250 à 300 m3 retenu sub 1), fait qui contredit donc l’allégation des prévenus suivant laquelle tous les objets seraient tombés dans la masse de la faillite.
Il y a partant lieu d’ordonner le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai de six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, la durée maximale de l’astreinte étant à fixer à 500 jours.
• Quant aux infractions reprochées à Z.) : Le Ministère Public reproche à Z.) d’avoir, en sa qualité de gérant de la société SOC1.) Sàrl, depuis le mois de juin jusqu’au 28 novembre 2016, respectivement jusqu’au mois de mai 2016 à LIEU1.), « SITE1.) » principalement abandonné des véhicules hors d’usage sur un terrain sis à LIEU1.), partant en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales, sinon, subsidiairement d’avoir aménagé en zone verte un dépôt de ferraille, respectivement un dépôt de véhicules hors d’usage sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions.
Il est encore reproché au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, exploité un stockage de ferrailles, y compris de ferrailles provenant de véhicules, partant un établissement de la classe 3B visé par l’annexe du règlement grand-ducal sous le numéro 040603, sans avoir obtenu l’autorisation prévue par le Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement.
A l’audience publique, Z.) a contesté les infractions lui reprochées et a demandé à en être acquitté.
Il a expliqué, tout en se référant à la définition du Larousse, qu’en l’espèce i l ne saurait être question d’abandon de véhicules hors d’usage puisque de tels devraient être remis à autrui aux fins de destruction.
Or, les véhicules accidentés trouvés sur la parcelle louée par la société « SOC1.) » n’auraient pas été destinés à la destruction ou au recyclage, étant donné qu’ils auraient encore une valeur marchande d’environ 7.000. à 8.000 euros en moyenne et qu’ils étaient destinés à être réparés en Pologne pour ensuite être revendus.
Un véhicule hors d’usage ne serait donc pas à assimiler à un déchet ni à une épave et ne nécessiterait pas une autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement da ns ses attributions.
Il a encore fait valoir que le stockage des véhicules de la société « SOC1.) » ne constituerait pas un dépôt de ferraille, de sorte qu’il n’aurait pas eu besoin de suivre la procédure en matière de commodo/incommodo.
Il convient de constater à l’examen du dossier répressif que le juge de police a fourni sur base des éléments du dossier et des dépositions du témoin T1.) une relation correcte et exhaustive des faits à laquelle la Chambre correctionnelle du Tribunal se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du juge de police.
Quant aux infractions libellées sub a), c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu l’infraction à l’article 11 de la loi du 19 janvier 2004 libellée en ordre principal après s’être référé à la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets pour définir le terme « déchet » et après avoir retenu que les véhicules ne constituent pas pour Z.) des voitures hors d’usage, voire des déchets au motif que ces véhicules avaient une utilité pour le prévenu dans le cadre de l’activité commerciale de la société qu’il exploitait.
C’est encore à bon escient que le juge de police a retenu l’infraction libellée sub a) en ordre subsidiaire en retenant que les véhicules stockés par le prévenu constituent des ferrailles au sens de la législation sur la protection de la nature et des ressources naturelles parce que leur état ne leur permet pas d’être mis en circulation tel quel et que des réparations sont nécessaires, les photographies annexées et les dépositions effectuées par le témoin T1.) sur l’état des véhicules se trouvant sur le site lors du contrôle étant particulièrement éloquents.
Le juge de première instance a encore retenu à juste titre que ce dépôt de véhicules accidentés en zone verte constitue un dépôt au sens de la loi du 19 janvier 2004 pour qui une autorisation spéciale de la part du Ministre de l’environnement est requise, autorisation faisant défaut en
8 l’espèce, le jugement étant partant à confirmer en ce qu’il a retenu Z.) dans les liens de l’infraction libellée sub a) en ordre subsidiaire.
Quant à l’infraction libellée sub b), le jugement est également à confirmer, par adoption des motifs contenus dans le jugement de première instance, ceux-ci étant censés faire partie intégrante du présent jugement, en ce qu’il a retenu Z.) dans les liens de cette infraction, les débats menés en audience d’appel n’ayant fourni aucun élément nouveau par rapport aux débats de première instance.
Les peines prononcées par le premier juge sont légales et adéquates, de sorte qu’elles sont à confirmer.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en instance d’appel de police, statuant contradictoirement, les prévenus X.), Y.) et Z.) entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
d i t les appels de X.) , de Z.) et du Ministère Public recevables;
d é c l a r e les appels de X.) et de Z.) non fondés;
d é c l a r e l’appel du Ministère Public interjeté contre Z.) non fondée;
c o n f i r m e le jugement n°188/17 du 25 avril 2017 rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg quant à Z.);
c o n d a m n e Z.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais étant liquidés à 8,41 euros ;
d é c l a r e l’appel du Ministère Public interjeté contre X.) et Y.) partiellement fondé ;
p a r r é f o r m a t i o n ,
o r d o n n e le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais de X.) et d’Y.) dans le délai de six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée, ceci sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard;
f i x e la durée maximale de l’astreinte à 500 (CINQ CENTS) jours;
c o n f i r m e le jugement n°188/17 du 25 avril 2017 rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg pour le surplus ,
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de l’instance d’appel, ces frais étant liquidés à 8,41 e uros.
9 Par application des articles cités par le juge de police, en y ajoutant les articles 50 du Code pénal ; 172, 174 182, 184, 209, 210 et 211du Code de procédure pénale .
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA, et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé par Madame le Vice-président en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Jessica JUNG, premier substitut du procureur d'Etat, et de Nathalie BIRCKEL, greffière, qui, à l'exception de la représentant e du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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