Tribunal d’arrondissement, 25 avril 2024
Jugt n°962/2024 not.32762/21/CD not.36770/23/CD ex.p./s.1x confisc.1x (jonct.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25AVRIL2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kosovo), demeurant à F-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Kosovo), demeurant àD-ADRESSE3.), -p…
19 min de lecture · 4,009 mots
Jugt n°962/2024 not.32762/21/CD not.36770/23/CD ex.p./s.1x confisc.1x (jonct.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25AVRIL2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kosovo), demeurant à F-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Kosovo), demeurant àD-ADRESSE3.), -p r é v e n us- _________________________________________________________________________ FAITS: Par citationsdu2novembre2023(not.32762/21/CD etnot.36770/23/CD),Monsieurle Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du12décembre2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not.32762/21/CD:PERSONNE1.):vol; not.36770/23/CD:PERSONNE1.)etPERSONNE2.): vol. À l’audience du12décembre 2023, les deuxaffairesfurent contradictoirement remisesà l’audience du4mars2024.
2 Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)et leurdonna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal. Madame le vice-président informa lesprévenusdeleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté Johan Willem Henri NIJENHUIS,furent entendusenleursexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Sydney SCHREINER,substitutdu Procureur d’Etat,demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 32762/21/CD et 36770/23/CD, lesrésuma et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreAlbertJACO, avocat,demeurantàEsch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Les prévenus eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices numéros32762/21/CD et36770/23/CDet notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les noticesnuméros32762/21/CD et 36770/23/CDet de statuer par un seul et même jugement. Quant à la notice32762/21/CD Vu l’enquête de police et notamment leprocès-verbaln°469/2021dresséle23 août 2021par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R). Vu la citation à prévenu du2novembre2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Àl’audiencedu4mars 2024, lareprésentante duMinistère Publica relevé que les faits litigieux, à les supposerétablis, se sont produits entre le 22 août 2021 et le 4 septembre 2021 et non pas entre le 30 août 2021 et le 4 septembre 2021, tel que libelléerronémentdans la citation àprévenu du 2 novembre 2023. Ellea partantdemandé àPERSONNE1.)s’il était d’accordà comparaître volontairement du chef duvol survenuen date du22 août 2021.
3 PERSONNE1.)a marqué son accordeta déclaré vouloir comparaître volontairement pource fait.Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisidu fait en cause par cette comparution volontaire. Le Ministère Public reprocheainsiàPERSONNE1.)d’avoir,entre le 22août2021 et le4 septembre2021, àADRESSE4.), dans la zone industrielleSOCIETE1.), dans la cour-arrière de la sociétéSOCIETE2.), soustrait frauduleusement au préjudice de laditesociété des extincteurs d’une valeur totale de 11.098,62 euros, partant des objets ne lui appartenant pas. Les faits Le 23 août 2021, la Police a été appelée à intervenir àADRESSE4.), dans la zone industrielle SOCIETE1.), en raison d’un vol qui venait de s’y produire au préjudice dela société SOCIETE2.). Il ressort des informations que la sociétéSOCIETE2.)a transmises aux forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête policière qu’entre le 16 et le 21 août2021, environ200 extincteursqu’elle avait stockésdans des conteneurs métalliquessitués dans l’arrière-cour deson siteluiont été dérobés.Afin de lutter contre de nouveaux vols,lasociétéSOCIETE2.)a installé une caméra de vidéosurveillancecouvrant seslocaux.En date du22 août2021,ladite caméra de vidéosurveillance aenregistré unindividuqui, après avoir accédé à l’arrière-cour au volant de son véhicule de marque Opel, a chargéun grand nombred’extincteurs dans le coffre, avant de quitter les lieux. Le conducteur du véhicule en question apar la suiteété identifié en la personne de PERSONNE1.). Interrogé par la Police le 21 août 2023,PERSONNE1.)a reconnu avoir pris environ 20 extincteurs en date du 22 août 2021, contestant toutefois toute intention méchante dans son chef. Avant qu’il ne s’approprie les extincteurs en question, il auraiten effetdemandé à un employé de l’entrepriseSOCIETE2.)s’il pouvait les prendre, question à laquelle ce dernier aurait répondu par l’affirmative. Il a finalement contesté s’être emparé d’autres extincteursle30 aoûtainsi que les 2et 4septembre 2021. À l’audience, l’enquêteurPERSONNE3.)a déclaré que la sociétéSOCIETE2.)luiafait savoir quetant le 30 août que les 2 et 4 septembre 2021 des extincteurs supplémentaires luiontété subtilisés. D’après la sociétéSOCIETE2.), les extincteurs, certes vides, avaient été entreposés dans les conteneurs situés dans l’arrière-courdans l’attented’être remplis à nouveau. Si à la barrePERSONNE1.)a reconnu s’être approprié des extincteurs sur le site de l’entreprise SOCIETE2.), il a été d’avis que ses agissements ne pouvaient être qualifiés de vol.Il a ajouté que quelques années plus tôt, unemployéde la société, dont il n’a pas été en mesure de préciser de qui il s’agissait, l’avait autorisé à emporter les extincteurs hors d’usage. Sur question, il a admis ne pas avoir demandé à qui que ce soit s’il avait le droit de prendre les extincteurs avant de se les approprier le 22 août 2021.Il a encore soutenu avoir été d’avis que les extincteurs, qu’il a qualifiés de «ferraille» («Schrott»),étaientabandonnés alors qu’ilsétaient tous défectueux.
4 MaîtreAlbert JACOa conclu à l’acquittement de son mandant au motif que deux éléments constitutifs de l’infraction de vol feraient défaut en l’espèce.Il aplaidéd’une part que son mandant n’avaiteuaucune intention de voler et d’autre part que les extincteursqui se trouvaient surle site de la sociétéSOCIETE2.)et dont son mandant s’étaitemparéseraientà considérer comme «resderelictae», donc comme des «res nullius», n’appartenant à personne. En droit Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans cecontexte, le Tribunal relève encore que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intentionfrauduleuse et -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes,la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. En l’espèce, il n’est pas contesté que lesextincteursont été enlevésetemportés par PERSONNE1.),sans que leurpropriétairelégitimen’ait donné sonaccordpourun tel déplacement. Il y a dès lors eu soustraction. Les extincteurs constituent des choses mobilièresetsontpartant susceptibles de vol. La jurisprudence admet que certaines choses, bien qu’elles n’appartiennent pas au prévenu, n’en sont néanmoins pas susceptibles de soustraction, puisqu’elles n’appartiennent à personne.
5 Il s’agit des «res nullius» parmi lesquelles figurent les «res derelictae» (choses abandonnées). En l’espèce,les extincteurs en causese trouvaientdans l’arrière-cour de la société SOCIETE2.), arrière-cour qui, même si elle n’était pas fermée par une quelconque clôture, constitue néanmoins le terrain privé de l’entreprise. Par ailleurs,telque celaressort des enregistrements des caméras de vidéosurveillancefigurant au dossier répressif,les extincteurs n’étaientmanifestementpas abandonnés. Au contraire, ils étaient minutieusement entreposés dans desconteneursetétaient dès lorsmanifestementla propriété de la sociétéSOCIETE2.), quiles avait stockésà cet endroitprécis. Enaccédantàl’arrière-cour de la société du site de laSOCIETE2.),PERSONNE1.)ne pouvait en aucune manière admettre que lesextincteursquiy étaient stockés dans des conteneurs prévus à cet effetétaient à considérer comme chosesabandonnéesparleurpropriétairequ’il aurait été en droit de s’approprier. Même à admettre que certains des extincteurs étaient hors d’usage,tel que l’a déclaré PERSONNE1.), déclaration qui est d’ailleurs restée à l’état de pure allégation, ilsappartenaient toujours à la sociétéSOCIETE2.)et nonpas à lui. Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposeranimo dominide la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention des’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L’intention frauduleuse, élément moral de l’infraction de vol, existe dès que celui qui soustrait la chose appartenant à autrui agit à l’insu et contre le gré du propriétaire, avec ledessein de ne plus restituer la chose.Il suffit que l’agent ait l’intention de faire le mal, même sans esprit de lucre, mais uniquement pour nuire au propriétaire de la chose ou pour en tirer vengeance;il ne faut pas qu’il cherche, en outre, à s’enrichir aux dépens d’autrui (CSJ,19 mai 1981, P. 25, 182). À l’audience,PERSONNE1.)areconnuavoirrevendules extincteursdont il s’était emparé sur le site de la sociétéSOCIETE3.), de sorte que son intention initiale de se les approprier ne fait aucun doute.Il est encore constant en cause qu’à aucun moment, il n’avait l’intention deles restituer à leur légitime propriétaire, de sorte que l’élément moral du vol estétabli dans son chef. Le Tribunal tient encore à relever que même à supposer que la sociétéSOCIETE2.)avait autoriséPERSONNE1.)quelques années plus tôtàemporter des extincteurs,tel qu’il l’a déclaré à l’audience, cela ne lui donnait pas le droit de s’emparerà nouveaudes extincteursà des dates ultérieures, sans prendre soin de s’assurer qu’il avait toujours le droit d’agir de la sorte. Maître Albert JACO aplaidé que tant pour le 30 août que pour les 2 et 4 septembre 2021, aucune preuve d’appréhension d’extincteurs ne figurait au dossier répressif.PERSONNE1.)a précisé qu’il s’était certes rendu sur le site de l’entreprise aux dates en question, mais sans prendre d’extincteurs, alors que ceux qui s’y trouvaient à ces moments précis ne semblaient pas être abandonnées.
6 Il résulte des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance couvrant le site de la société SOCIETE2.)qu’en date du 30 août 2021,PERSONNE1.), après avoiraccédé à l’arrière-cour le l’entreprise vers 20.19 heures, est sorti de son véhicule et a quitté le champ de vision de la camérade vidéosurveillance, avant de revenir vers son véhicule et de rabattre la banquette arrière de celle-ci. Ila par la suite repris place derrièrele volanteta reculé son véhiculeafin deserapprocher d’avantages de conteneurs en boisqui ne se trouvent pasentièrementdans le champ de vision de la caméra, mais dont on peut légitimement supposer qu’ils recelaient des extincteurs. Même si les extincteurs ne sont pas visibles sur les enregistrements en question, leTribunal a grand-peine à croire quePERSONNE1.)sesoit rendusur le site de l’entreprise, qu’ilsoit sorti une première fois de son véhiculeet qu’il ait rabattu la banquette arrière, avant de reculer son véhicule, sans intention aucune de sa part de s’approprier un quelconque objet au détriment de la sociétéSOCIETE2.). S’agissant du 2 septembre 2021,les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance ont révélé quePERSONNE1.)a accédé au site de l’entreprise au volant de son véhicule vers 20.16 heures, qu’il l’agaré à proximité immédiate des conteneurs (l’arrière du véhicule n’étant de ce fait pluscouvert par le champ de vision de la caméra)et qu’il a quittéles lieuxvers 20.31 heures. Là encore, le Tribunal voit mal ce quePERSONNE1.)faisaitdans l’enceintede la société SOCIETE2.)pendantà peu près quinzeminutes, si ce n’estdecharger desextincteursdans sa voiture. En ce qui concerne le 4 septembre 2021,il résulte des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance quePERSONNE1.)a accédé au site de l’entreprise au volant de son véhicule vers 20.28 heures, qu’il a ensuiterabattu la banquette arrière et qu’il est reparti vers 20.41 heures. À nouveau, le Tribunal se demande ce quia motivéPERSONNE1.)à rester environ treize minutes sur le site de l’entreprise si ce n’est de s’emparer d’extincteurs appartenant à cette dernière. Eu égard au fait qu’il a rabattu les sièges arrière de son véhicule une fois qu’il avait accédé à l’enceinte de la sociétéSOCIETE2.)et le de temps qu’il y a passé, ensemble les constatations de l’entreprise selon lesquelles des extincteurs ont disparuaux trois dates en cause, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)a commis un vol à ces dates-là. Le Ministère Publica chiffré la valeur totale des extincteurs quePERSONNE1.)a soustraits au préjudice de la sociétéSOCIETE2.)à 11.098,62euros,tel que cela ressort d’une facture que l’entreprise a transmise aux forces de l’ordre.Ladite facture étant datée du 24 août 2021, le Tribunalest d’avis qu’elle porte nécessairement sur le vol d’une grande partie des extincteurs ayant été dérobés entre le 16 et le 21 août 2021, vol qui n’est pas visé dans la citation à prévenu, auquel se rajoute tout au plus le volsurvenu le 22août 2021. Aucun autre élément du dossier répressif ne permettant de chiffreravec exactitudetant le nombre que la valeur des extincteurssubtilisés,il y a lieu deretenir quePERSONNE1.)a soustraitdesextincteurs d’une valeurindéterminée.
7 PERSONNE1.)estdès lorsà retenir, sous réserve des développements qui précèdent,dans les liens del’infractionluireprochée. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, entre le 22août2021 et le4 septembre2021, àADRESSE4.), dans la zone industrielle SOCIETE1.), dans la cour-arrière de la sociétéSOCIETE2.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementdeschosesne lui appartenant pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE2.)des extincteurs d’une valeurindéterminée, partant des objets ne lui appartenant pas. Quant à la notice36770/23/CD Vu l’enquête de police et notamment le procès-verbal n°14496/2023du 21 août 2023dressé par la PoliceGrand-Ducale,région Sud-Ouest,CommissariatEsch(C3R). Vu la citation à prévenus du2novembre2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir,le 20août2023 entre 22.46 heures et 23.05 heures et le 21août2023 entre 00.21 heure et 00.38 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l.des cadres de fenêtres en aluminium et environ 30 kilogrammes de déchets en aluminium (d’après les déclarations de PERSONNE1.)), d’une valeur totale inconnue, partant desobjets ne leur appartenant pas. Lesfaits Le 21 août 2023, les forces de l’ordre ont été appelées à intervenir àADRESSE4.), dans la zone industrielleSOCIETE1.), en raison d’un vol qui venait de s’y produireau préjudice dela sociétéSOCIETE4.)S.àr.l.. Arrivés sur les lieux, les policiers ont intercepté un véhicule de marque Seat qui s’apprêtait à quitter la zone industrielle en question. Les occupants du véhicule ont par la suite été identifiés comme étantPERSONNE1.)et PERSONNE2.).Interrogés quant à la provenance de la ferraille se situant tant dans le coffre du véhicule que sur les sièges arrière,PERSONNE1.)a déclaré l’avoir prise dans un conteneur appartenant à l’entrepriseSOCIETE4.)S.àr.l. ensemble avec son cousinPERSONNE2.), soulignant toutefois ne pas avoir su qu’ils n’avaient pas le droit d’agir de la sorte. Lors de son audition de police,PERSONNE1.)a reconnu avoir chargé deux cadres de fenêtres en aluminium dans son véhicule, tout comme deux bacs remplis de ferrailled’un poids
8 d’environ 30 kilogrammes. Il aurait demandé à son cousinPERSONNE2.), qui était venu passer quelques jours avec lui, de l’accompagnerfaire un tour dans la zone industrielle SOCIETE1.)àADRESSE4.)en vue de trouver de la ferrailleet, le cas échéant, delacharger dans son véhicule. Sur question, il précise avoir eu l’intention de vendre la ferraille qu’il s’était appropriée à un ferrailleursituéàADRESSE6.)en France. De son côté,PERSONNE2.)a déclaré avoir accompagné son cousinPERSONNE1.)à ADRESSE4.), précisant toutefois ne pas avoir été au courant des projets de ce dernier. Après que son cousin avaitcommencé à charger de la ferraille dans son véhicule, il lui aurait demandé s’il avait le droit de s’emparer decelle-ci,question à laquelle son cousin aurait répondu par l’affirmative. Rassuré, il aurait alorsprêté main forteson cousin. Il résulte des images des caméras de vidéosurveillance de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. que PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont chargé le véhicule de marque Seat à deux reprises, une première fois le 20 août 2023 entre 22.46 heures et 23.05 heures et une seconde fois le 21 août 2023 entre 00. 21 heure et 00.38 heure. MaîtreAlbert JACOa conclu à l’acquittement de sesmandants, alors que d’une part la ferraille en cause était à considérer comme «res derelictae» et que d’autre part,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)n’avaient pas été mus par une intention frauduleuse,étant d’avisqu’ils étaient en droit de s’approprier la ferraille en cause. En droit LeTribunal renvoie à ses développements antérieurs et retient qu’en l’espèce, la ferraille qui se trouvait dans un conteneur situé sur le terrain privé de la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. n’est pas à considérer comme chose abandonnée. En effet, il n’appartenait pas àPERSONNE1.)etPERSONNE2.), qui se sont rendus sur un terrain privé, certes situé en bordure de la voie publique,de charger la ferraille danslevéhicule dePERSONNE1.),en présumant un quelconque accord du propriétaire decelle-ci. Le fait que l’un des responsables dela sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. aita posteriorifait savoir à la Police qu’aucun préjudice n’avait été causé à l’entreprise par le vol et que la ferraille soustraite était à considérer comme déchet est sans la moindre pertinence alors qu’au moment des faits litigieux,les prévenus ne pouvaient présager que telle allaitêtre la réaction du propriétaire de la ferraille.Lors de la commission du vol, les prévenus ne pouvaient légitimement penser quela sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. envisageait de se défaire (gratuitement) de la ferraille,alors que le choix de se défaire de celle-ci oui ou non appartenait à la société. Le fait quePERSONNE1.)envisageait de vendre la ferraille soustraite à un ferrailleur prouve d’ailleurs qu’elle avait une certaine valeurà ses yeux. Le Tribunal retient encore que le vol aeu lieuàla seuleinitiative dePERSONNE1.), qui avait, de ses propres aveux,incité son cousin à l’accompagner. L’on ne saurait dès lors reprocher à PERSONNE2.)d’avoir euune intention malveillante, ne serait-ce que parce qu’il ne comptait tirer aucun profit du vol en question. Il s’ensuit qu’il est àacquitterdu vol lui reproché:
9 «PERSONNE2.) comme auteur, sinon comme coauteur ayant lui-même commisl’infraction, le 20 août 2023 entre 22.46 heures et 23.05 heures et le 21 août 2023 entre 00.21 heure et 00.38 heure,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE7.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice la sociétéSOCIETE4.)S.à r.l.des cadres de fenêtres en aluminium et environ 30 kilogrammes de déchets en aluminium (d’après lesdéclarations dePERSONNE1.)), d’une valeur totale inconnue, partant des objets ne leur appartenant pas.» Tous les éléments constitutifs du vol étant réunis dans son chef,y compris l’intention frauduleuse,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 20 août 2023 entre 22.46 heures et 23.05 heures et le 21 août 2023 entre 00.21 heure et 00.38 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementdeschosesne luiappartenantpas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice la sociétéSOCIETE4.)S.àr.l. des cadres de fenêtres en aluminium et environ 30 kilogrammes de déchets en aluminium (d’après les déclarations dePERSONNE1.)), d’une valeur totaleindéterminée, partant des objets neluiappartenant pas.» La peine PERSONNE1.) Les infractionsretenuesà charge dePERSONNE1.)sous lesnotices numéros 32762/21/CD et 36770/23/CDse trouvent en concoursréelentre elles,de sorte qu’il y a lieu d’appliquerles dispositions del’article 60 du Code pénal etde prononcer la peine la plus forte,qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
10 Au vu de la gravité des infractions retenues àsachargeet de l’antécédent spécifique renseigné dans son casier judiciaire, le Tribunaldécide decondamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdeneufmoisainsi qu’à une amende de 800 euros. PERSONNE1.)n’ayantpas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines,il y a lieu de lui accorderlesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcerà son encontre. Confiscation Le Tribunal ordonne laconfiscation, comme objet ayant servi à commettrel’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)sous la notice 36770/23/CD, le véhicule de marqueSeat, portant les plaques d’immatriculation GM-NUMERO1.)(F),avec deux clés de voiture et la carte grise, saisis suivant procès-verbal de saisien° 14497/2023 du 21 août 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). P A R C E S M O T I FS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)entendusen leursexplicationset moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireetle mandatairedes prévenusentendu ensesmoyens de défense,les prévenus ayant eu la parole en dernier, o r do n n ela jonction des affaires introduites par le Parquet sous les noticesnuméros 32762/21/CD et36770/23/CD, PERSONNE1.) condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeNEUF(9) moiset à uneamendedeHUIT CENT (800) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à334,94euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àHUIT (8) jours, ditqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitédelapeine d’emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE2.)
11 a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef des infractions non établies à sa charge, ler e n v oi edes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, Confiscation o r d o n n elaconfiscationduvéhicule de marqueSeat, portant les plaques d’immatriculation GM-NUMERO1.)(F), avec deux clés de voiture etlacarte grise,saisissuivant procès-verbal de saisien° 14497/2023du 21 août 2023,dressé par la PoliceGrand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Le tout en application des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31,60, 461et463du Code pénal, des articles155,179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1,194, 195,196,626, 627,628 et 628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Citéjudiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deCharlotte MARC,attachée de justicedu Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement