Tribunal d’arrondissement, 25 avril 2025
No.267/2025 Audience publique du vendredi,25 avril2025 (Not.7577/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-cinqavrildeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R…
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No.267/2025 Audience publique du vendredi,25 avril2025 (Not.7577/24/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-cinqavrildeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du26 février2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant àADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, en présence de la partie civile PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(P), demeurant àADRESSE4.). F A I T S : Par citation à prévenu du26février2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du13mars2025 pour répondre des préventions yrenseignées.
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,13mars2025, le président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le témoinPERSONNE3.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service duprévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots«Je le jure».Il fut ensuiteentenduen ses déclarations orales. PERSONNE2.)se présenta et déclara oralement se constituer partie civile contrePERSONNE1.). Elle fut entendue en ses conclusions au civil. Leprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,ilfut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté parJean-François BOULOT, Procureur d’Etatadjoint, fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,25 avril2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit:
3 Vu le procès-verbal numéro20957du17septembre2024dressé par le commissariat de police d’Ettelbruck. Vu la citation à prévenu du26février2025(not.7577/24/XC). Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le14/09/2024vers 20.00heures à L-ADRESSE5.), devant le café «SOCIETE1.)», sans préjudicequant auxindications de temps et de lieux plusexactes, I.principalement: sachant qu'il a causé unaccident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accidentqui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pasavoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,des dépositions du témoin à la barreet des explicationsdu prévenu. Lors de l’audience du 13 mars 2025, le témoinPERSONNE3.)a expliqué qu’il avait entendu un choc entre deux voitures, le 14 septembre 2024 à ADRESSE5.), et qu’il avait observé le véhicule AUDI, immatriculé NUMERO1.), en train de sortir d’une place de stationnement. Le témoin a dit qu’il avait estimé que cette voiture avait dû heurter la voiture stationnée derrière elle. Il a par ailleurs relevé que le chauffeur de l’AUDI était sorti de son véhicule et avait regardé de près le pare-chocsavant de la voiture MINI Cooper, immatriculéeNUMERO2.), avant de remonter dans sa
4 voiture et de partir.PERSONNE3.)a encore témoigné qu’il était allé regarder la voiture MINI et avaitimmédiatementconstaté que le pare- chocsavant présentait unefissurederrière la plaque d’immatriculation. Au vu des déclarations dutémoinPERSONNE3.), et au vu des dégâts subis par la voitureMINI Cooper, immatriculéeNUMERO2.), et documentés par les photosjointes au procès-verbal de police,le tribunal constate que l’élément matériel du délit de fuite est établi. Le tribunalrelèveencore quePERSONNE1.)était sorti de sa voiture pour contempler les dégâts causés à la voiture adverse, de sorte qu’il retient que le prévenu s’était rendu compteen temps réelqu’il avait eu un accrochage. Enfin, le tribunal ne doute pas que le prévenu a dû se rendre compte de la survenance des dégâtsqu’il aoccasionnés alors qu’ils sont visibles au premier regard. L’élément intentionnel de prendre la fuite estdès lors également établi. Le tribunal constateainsiqu’en l’espèce, les éléments constitutifs du délit de fuite sont réunis.PERSONNE1.)a en effet conduit une voiture sur la voie publique, a été impliqué dans unaccident dont il avait connaissance et qui avait causé un dommage matériel à autrui, et a quitté les lieux sans procéder aux constatations utiles. PERSONNE1.)est dès lors retenu dans les liens de la prévention de délit de fuite reprochée par le Ministère Public et prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à savoir, sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu: étantconducteurd'un véhicule automobile sur la voie publique, le 14 septembre 2024 vers 20.00 heures,àADRESSE5.), devant le caféSOCIETE1.), 1)sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. 3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à chargedu prévenusub 2)et 3) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
5 dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu à charge du prévenu sub 1). Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec uneou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pourles différentes infractions. Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il acausé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de700euros du chefdu délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et une autre amende d’un montant de 100 euros du chef des contraventionsretenues à sa chargesub 2) et 3). Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1).
6 Au vude l’absence d’antécédentsjudiciaires dans le chefdu prévenu, le tribunal décide d’assortir cette interdiction de conduire du sursis. Au civil A l’audience du tribunal correctionnel du13mars2025,PERSONNE2.) s’est constituéeoralement partie civile contrePERSONNE1.), etellea réclamé à titre de réparation de son préjudice matériel le montant de 511,77 euros. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le délai de la loi. Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées par la demanderesse au civilà l’audience, la chambre correctionnelle estime que la demande civile est fondée à hauteur du montant réclamé de 511,77 euros, et elle décide partant de condamnerPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)ledit montant. P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil,la demanderesse au civil PERSONNE2.)entendue en ses conclusions au civil,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amendedélictuelledeSEPT CENTS(700) EUROSdu chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et à une amende contraventionnelle deCENT (100) EUROSdu chef des contraventions retenues à sa charge sub 2) et 3),
7 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àHUIT(7 + 1) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE(12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cascontraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale,ces frais étant liquidés à la somme de 29,20 euros. statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée pour le montant decinq cent onze virgule soixante- dix-sept(511,77) euros,
8 partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deCINQCENTONZEvirguleSOIXANTE-DIX-SEPT (511,77) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles7,9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques, del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30,59et 65 du Code pénal, et des articles2, 3,155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,25avril 2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice- président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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