Tribunal d’arrondissement, 25 février 2021

Jugement 409/202 1 not. 16815/19/CD ex.p. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.) né le…

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Jugement 409/202 1 not. 16815/19/CD

ex.p. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2021

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PREVENU1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître AVOCAT1.) , avocat, demeurant à Differdange ,

prévenu

en présence de

PARTIE CIVILE1.) né le DATE2.) à ADRESSE1.), Commissaire adjoint, Police Grand- Ducale, Commissariat Porte du Sud,

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PREVENU1.)

Par citation du 17 novembre 2020, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 décembre 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures involontaires, destruction volontaire, coups et blessures volontaires avec incapacité de travail, coups et blessures volontaires, rébellion, coups sur agent dépositoire de force publique, outrage.

L’affaire fut remise contradictoirement au 4 février 2021.

A cette audience, Monsieur le Vice- président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins TEMOIN1.) et PARTIE CIVILE1.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PARTIE CIVILE1.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PREVENU1.).

Le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses ex plications et moyens de défense.

Maître AVOCAT1.) développa plus amplement les moyens de défenses du prévenu PREVENU1.) .

Le représentant du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 17 novembre 2020, régulièrement notifiée à PREVENU1.) .

Vu l’information donnée par courrier du 5 janvier 2021 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Au pénal :

Vu le procès-verbal n°20575/2019 du 17 février 2019 dressé par les agents de la Police Grand- ducale, Région Sud- Ouest, Unité Commissariat Differdange (C3R), le procès -verbal n°40461/2019 du 17 février 2019 dressé par les agents de la Police Grand- ducale, Région Sud- Ouest, Unité Commissariat Capellen (C3R), le procès-verbal n°20303/2019 du 17 février 2019 dressé par les

agents de la Police Grand- ducale, Région Capitale, Unité Commissariat Luxembourg (C3R) et le rapport IGP/JUD/2019/50- 14 du 5 juillet 2019.

Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) d’avoir, en date du 17 février 2019, entre 17.00 et 19.10 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis les infractions de coups et blessures involontaires, destruction volontaire, coups et blessures volontaires avec incapacité de travail sinon coups et blessures volontaires, rébellion, coups sur agent dépositaire de la force publique et outrage.

Quant au moyen en nullité A l’audience publique du 4 février 2021, le mandataire de PREVENU1.) a soulevé la nullité de l’ensemble de la procédure judiciaire au motif que le Tribunal ne présenterait pas les garanties d’indépendance et d’impartialité nécessaires pour garantir un procès équitable et a conclu à la violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de la Constitution luxembourgeoise.

Il a exposé que les magistrats du siège et magistrats du Parquet ne présenteraient pas les garanties d’impartialité nécessaires et se trouveraient en raison de l’absence de l’indépendance du Ministère Public ancrée dans la Constitution luxembourgeoise, de fait sous la surveillance du pouvoir exécutif ce qui impliquerait une entorse irrémédiable à la séparation des pouvoirs de sorte qu’une indépendance et impartialité des Tribunaux luxembourgeois ne seraient de façon générale pas garanties. En l’absence de la nomination des magistrats luxembourgeois par un Conseil National de la Justice indépendant, aucun magistrat de l’ensemble du corps judiciaire ne pourrait actuellement valablement siéger, tous seraient dépendants du pouvoir exécutif.

La demande en nullité ainsi soulevée par la défense est subordonnée aux conditions de l’article 48-2 du C ode de procédure pénale lequel prévoit qu’une demande de nullité de la procédure peut être soulevée, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

Le Tribunal correctionnel est donc compétent pour connaître du moyen de nullité.

A l’audience du 4 février 2021, le Vice- président a entendu le prévenu en constatant son identité, en lui donnant connaissance de l’acte ayant saisi le T ribunal et en l’instruisant de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

Par la suite, les témoins TEMOIN1.) et PARTIE CIVILE1.) ont été entendus et ils ont répondu, notamment sur demande du mandataire du prévenu, à des questions.

Par la suite, le prévenu a été entendu en ses moyens de défense.

Ce n’est que par après, au moment de commencer ses plaidoiries, que Maître AVOCAT1.), mandataire de PREVENU1.) a invoqué la nullité de l’ensemble de la procédure judiciaire en cause.

Le moyen de nullité n’a donc pas été soulevé in limine litis , mais après que le prévenu lui-même ait pris position quant aux infractions mises à sa charge et après que les témoins aient été entendus.

Il se déduit des développements qui précèdent que le mandataire du prévenu est forclos à soulever le moyen de nullité de l’ensemble de la procédure judiciaire en cause en cours d’audience.

Le moyen de nullité est à déclarer i rrecevable pour avoir été soulevé tardivement.

Quant au fond Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites par les témoins TEMOIN1.) et PARTIE CIVILE1.) à la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarations du prévenu.

A l’audience publique le prévenu n’a pas contesté les infractions lui reprochée s par le Ministère Public. Il a déclaré ne plus avoir le moindre souvenir quant aux événements et ne pas être en mesure d’expliquer ses agissements au cours de l’après-midi du 17 février 2019. II admet avoir bu quelques boissons alcooliques dont il ignorait la consistance au cours du déjeuner auprès d’une connaissance.

a) Quant aux infractions libellées sub I)

Le Ministère Public reproche sub I ) 1) à PREVENU1.) d’avoir, en date du 17 février 2019, vers 17.45 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) , sur la ADRESSE4.) menant de ADRESSE5.) à ADRESSE3.), d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement porté des coups et fait des blessures à VICTIME1.) , née le DATE3.) , notamment par l'effet des préventions suivantes : a) arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres usagers, b) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules.

Le Ministère Public reproche encore sub I) 2) à PREVENU1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement endommagé et détérioré le téléphone mobile de la marque HUAWEI, modèle Mate 10 Pro, appartenant à VICTIME1.) , née le DATE3.).

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des dépositions des témoins VICTIME1.), TEMOIN2.) et TEMOIN3.) consignées au procès-verbal n°40461/2019 que le prévenu a par l’effet

d’un arrêt brusque et d’un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité involontairement porté des coups et fait des blessures à VICTIME1.) et par après volontairement endommagé et détérioré le téléphone mobile de celle -ci.

Au vu du certificat médical du Dr PERSONNE1.) du 18 février 2019, il est établi que VI CTIME1.) a subi une incapacité de travail personnel de deux jours.

En considération des développements qui précédent, le Tribunal a acquis la conviction que les infractions libellées sub I) 1) et 2) sont à retenir dans le chef de PREVENU1.) .

PREVENU1.).est partant convaincu :

« I. le 17 février 2019, vers 17.45 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) menant de ADRESSE5.) à ADRESSE3.),

1. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

en infraction à l'article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures à autrui,

en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement porté des coups et fait des blessures à VICTIME1.) , née le DATE3.) , notamment par l'effet des préventions suivantes : a) arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres usagers, b) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules,

2. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé et détérioré le téléphone mobile de la marque HUAWEI, modèle Mate 10 Pro, appartenant à VICTIME1.) , née le DATE3.) ».

b) Quant à l’infraction libellée sub II) Le Ministère Public reproche principalement sub II) principalement, à PREVENU1.) d’avoir, en date du 17 février 2019, vers 18.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE6.) , d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à VICTIME2.), née le DATE4.) , notamment en lui infligeant des coups de poing et à VICTIME3.), né le DATE5.), notamment en le poussant violemment et en lui infligeant des coups de poing, leur causant notamment des blessures entraînant une incapacité de travail personnel, subsidiairement sans cette circonstance aggravante.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des dépositions du témoin TEMOIN1.) entendu sous la foi du serment à l’audience du 4 février 2021 et des témoignages de VICTIME3.) , VICTIME2.), TEMOIN4.) et TEMOIN5.) consignés au procès-verbal n°20575/2019 que le prévenu a volontairement porté des coups et fait des blessures à VICTIME2.) et VICTIME3.).

Au vu des certificats médicaux du Dr PERSONNE2.) du 17 février 2019, il est encore établi que VICTIME2.) et VICTIME3.) ont subi une incapacité de travail personnel.

En considération des développements qui précédent, l’infraction de coups et blessures volontaires avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel libellée sub II) principalement est établie dans le chef de PREVENU1.) .

PREVENU1.).est partant convaincu :

« Il. le 17 février 2019, vers 18,00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE6.),

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à – VICTIME2.), née le DATE4.) , notamment en lui infligeant des coups de poing, – VICTIME3.), né le DATE5.), notamment en le poussant violemment et en lui infligeant des coups de poing,

leur causant notamment des blessures entraînant une incapacité de travail personnel ».

c) Quant aux infractions libellées sub III)

Le Ministère Public reproche sub III ) 1) à PREVENU1.) d’avoir, en date du 17 février 2019, entre 17.00 heures et 19.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE6.) et à ADRESSE1.) , à l'hôpital HÔPITAL1.) , résisté avec violences et menaces aux agents de police PARTIE CIVILE1.) , Commissaire adjoint, OPJ, et VICTIME4.) , Inspecteur, APJ, tous auprès du Commissariat Differdange (C3R), agissant dans le cadre de l'exercice des lois, notamment en se débattant avec sa force physique contre son immobilisation et le transport au

HÔPITAL2.), en menaçant les deux agents de police de leurs infliger des coups et en menaçant VICTIME4.) de le tuer « ech bréngen dech ëm », ainsi qu'en infligeant un coup de tête à PARTIE CIVILE1.).

Il est encore reproché sub III) 2) à PREVENU1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, frappé l'agent de police PARTIE CIVILE1.) , Commissaire adjoint, OPJ, agissant pour l'exécution des lois et ayant un caractère public, notamment en lui infligeant un coup de tête, causant ainsi une incapacité de travail de deux jours.

Le Ministère Public reproche finalement sub III) 3) à PREVENU1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, outragé par paroles et menaces les agents de police PARTIE CIVILE1.), Commissaire adjoint, OPJ et VICTIME4.) , Inspecteur, APJ, tous auprès du Commissariat Differdange, dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en les menaçant de leur infliger des coups et en menaçant VICTIME4.) de le tuer « ech bréngen dech ëm ».

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin PARTIE CIVILE1.) entendu sous la foi du serment à l’audience du 4 février 2021 et des témoignages de VICTIME4.), VICTIME3.), VICTIME2.), TEMOIN6.) et de TEMOIN7.) consignés au procès-verbal n°20303/2019 et rapport IGP/JUD/2019/50- 14 du 5 juillet 2019, que le prévenu a résisté avec violences et menaces aux agents de police en se débattant contre son immobilisation tant au moment de son transport au HÔPITAL1.) qu’au service des urgences à l’hôpital et qu’il a volontairement infligé un coup de tête à l’agent de police PARTIE CIVILE1.).

Au vu du certificat médical du Dr PERSONNE3.) du 18 février 2019, il est encore établi que PARTIE CIVILE1.) a subi une incapacité de travail personnel de deux jours.

A l’audience publique du 4 février 2021, Maître AVOCAT1.) a fait valoir que PREVENU1.) aurait subi des violences de la part des agents de police dans le cadre de son arrestation et a fait état du certificat médical du Dr PERSONNE4.) du 18 février 2021 attestant des traumatismes du poignet droit sur entorse grave, dorsolombaire avec multiples hématomes, cervicale avec multiples hématomes et traces de strangulation, de la face avec hématome ainsi que de multiples hématomes des membres inférieurs et des coudes justifiant une incapacité de travail de 9 jours. PREVENU1.) aurait déposé plainte le 22 mars 2019 auprès de l’Inspection générale de la police qui serait à l’heure actuelle toujours en cours d’instruction. Il demande partant l’acquittement du prévenu.

A l’audience, le prévenu PREVENU1.) n’a pas contesté les infractions lui reprochées en déclarant ne plus avoir aucun souvenir du déroulement de son arrestation.

Le Tribunal a acquis la conviction au vu des dépositions claires, précises et concordantes du témoin PARTIE CIVILE1.) à l’audience sous la foi du serment ainsi que des dépositions de tous les témoins entendus auprès de la police et notamment de la déposition de l’infirmière TEMOIN7.) en service au moment des faits au HÔPITAL1.) au service des urgences à l’hôpital que les infractions libellées

sont à suffisance de droit établies et que le prévenu a volontairement infligé un coup de boule à PARTIE CIVILE1.).

Il résulte par ailleurs du dossier répressif que le prévenu s’est violemment débattu et résisté à son immobilisation avant l’arrivée de la police à ADRESSE7.) et que quatre personnes avaient du mal à le maîtriser au sol alors qu’il continuait de se débattre. A l’arrivée des agents de la police chargés de l’emmener pour contrôle médical à l’hôpital d’ADRESSE1.) jusqu’au moment du contrôle le prévenu avait un comportement agressif et continuait à se débattre de l’emprise des policiers obligeant ceux-ci à faire usage de violences légères. Dans ces circonstances il n’est pas exceptionnel que le prévenu ait subi des traumatismes tel qu’énoncés dans le certificat médical dans du Dr PERSONNE5.) .

Le Tribunal retient au vu de toutes les dépositions consignées dans les procès-verbaux en cause en rapport avec le comportement et l’arrestation du prévenu que la décision relative à la plainte déposée par le prévenu auprès de l’Inspection générale de la police n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la manifestation de la vérité relative aux infractions dont doit connaître la juridiction répressive.

Au vu de ce qui précède, les infractions sub III) 1), 2) et 3) sont à suffisance de droit établies à charge de PREVENU1.) qui est partant convaincu :

« III. le 17 février 2019, entre 17.00 heures et 19.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE7.), ADRESSE7.) et à ADRESSE8.), à l'hôpital HÔPITAL1.),

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1. en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d'avoir résisté avec violences et menaces aux officiers et agents de la police judiciaire,

en l'espèce, d'avoir résisté avec violences et menaces aux agents de police PARTIE CIVILE1.), Commissaire adjoint, OPJ, et VICTIME4.) , Inspecteur, APJ, tous auprès du Commissariat Differdange (C3R), agissant dans le cadre de l'exercice des lois, notamment en se débattant avec sa force physique contre son immobilisation et le transport au HÔPITAL2.), en menaçant les deux agents de la police de leur s infliger des coups et en menaçant VICTIME4.) de le tuer « ech bréngen dech ëm », ainsi qu'en infligeant un coup de tête à PARTIE CIVILE1.) ,

2. en infraction à l'article 281 du Code pénal,

d'avoir frappé, dans l'exercice de sa fonction, un agent de la force publique, avec la circonstance que ces coups ont été la cause d e blessures,

en l'espèce, d'avoir frappé l'agent de police PARTIE CIVILE1.), Commissaire adjoint, OPJ agissant pour l'exécution des lois et ayant un caractère public, notamment en lui infligeant un coup de tête, causant ainsi une incapacité de travail de deux jours,

3. en infraction à l'article 276 du Code pénal,

d'avoir outragé par paroles et menaces, dans l'exercice de leurs fonctions, des agents de la force publique,

en l'espèce, d'avoir outragé par paroles et menaces les agents de police PARTIE CIVILE1.), Commissaire adjoint, OPJ, et VICTIME4.) , Inspecteur, APJ, tous auprès du Commissariat Differdange, dans l 'exercice de leurs fonctions, notamment en les menaçant de leur infliger des coups et en menaçant VICTIME4.) de le tuer « ech bréngen dech ëm ».

Quant à la responsabilité pénale de PREVENU1.)

A l’audience publique, Maître AVOCAT1.) a invoqué l’irresponsabilité pénale de PREVENU1.) et a demandé l’acquittement de celui-ci sur base de l’article 71 du Code pénal sinon une réduction de peine sur base de l’article 71- 1 du même Code.

Il a fait état de ce que les agents de la p olice auraient omis de procéder à une prise de sang du prévenu pour vérifier la présence d’une substance inconnue qui aurait annihilé son discernement. Il a soutenu qu’une personne non autrement identifiée a dû lui administrer une substance empoisonnante avant la commission des faits.

Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

L’article 71-1 du même code dispose que la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine.

En effet, cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis avec liberté.

En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions : 1. il doit être total, 2. il doit être contemporain de l’acte délictueux et 3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.

Il est constant en cause qu’au moment des faits, le prévenu avait un taux d’alcoolémie de 1,74 grammes par litre de sang et qu’il a eu un comportement des plus étranges dans l’heure précédant son immobilisation. Le prévenu a admis avoir consommé des boissons alcooliques au cours d’un déjeuner l’après-midi et notamment de l’alcool à teneur élevée (quantité indéterminée d’eau de vie).

La faute antérieure consistant dans la consommation excessive d'alcool à teneur élevée empêche le prévenu d'invoquer valablement une cause de justification, c'est-à-dire de prouver l'absence de faute.

Le raisonnement avancé par son mandataire consistant à dire qu’une substance non-autrement déterminée lui aurait été administrée, qui n’est étayé par aucun élément objectif, n’emporte pas la conviction du T ribunal. On ne saurait dès lors reprocher aux agents de la police de ne pas avoir procédé à des examens spécifiques afin de déterminer un éventuel empoissonnement du prévenu au moment des faits.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure à une abolition ou à une altération des facultés mentales de PREVENU1.) au moment des faits.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire application des articles 71, sinon 71- 1 du Code pénal.

Quant à la peine :

Les infractions retenues sub III. 1., 2. et 3. se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues sub I.1., sub I.2. et sub II.1.. En application des articles 60 et 65 du Code pénal la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

La destruction d’un bien mobilier d’autrui est puni en application de l’article 528 alinéa 1 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement d’un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

En application des articles 271 et 274 alinéa 1 er du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par une seule personne sans armes est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.

Selon l’article 280 du Code pénal, quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Selon l’article 281, si les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.

L’outrage par paroles contre un agent dépositaire de la force public dans l’exercice de ces fonctions est réprimé par l’article 276 du Code pénal d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, il y a lieu de tenir compte de la gravité des faits retenus à l’encontre de PREVENU1.) .

Le Tribunal tient à relever la particulière gravité des infractions retenues à l'encontre du prévenu qui par sa manière d’agir et son comportement dangereux a gravement mis en danger l’intégrité physique de tiers.

La gravité des infractions retenues à charge de PREVENU1.) , ses antécédents judiciaires spécifiques et son comportement dangereux et irresponsable justifient par conséquent sa condamnation, outre une amende, à une peine privative de liberté.

Au vu des éléments qui précèdent le Tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 6 mois et par une amende de 2.000 euros.

En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale

Au civil

A l’audience du 4 février 2021, PARTIE CIVILE1.), s’est oralement constitué partie civile contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PREVENU1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PARTIE CIVILE1.) a demandé l’indemnisation du dommage moral subi par lui à hauteur de 5 00 euros suite aux agissements de PREVENU1.) .

Au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, la demande est fondée pour le montant réclamé qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la défense.

PREVENU1.) est partant condamné à payer à PARTIE CIVILE1.) à titre de dommage moral la somme de 500 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue ses réquisitions,

au pénal

déclare le moyen de nullité présenté par le mandataire de PREVENU1.) irrecevable,

condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à vingt (20) jours,

condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 98,22 euros,

au civil donne acte à PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande recevable,

déclare la demande, tous chefs confondus, fondée pour montant de cinq cents (500) euros,

condamne PREVENU1.) à payer le montant de cinq cents (500) euros à PARTIE CIVILE1.) avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

condamne PREVENU1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 269, 271 , 274, 276, 280, 281, 399, 420 et 528 du Code pénal, de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 195 -1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par MAGISTRAT2.), Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de GREFFIER1.) , greffier assumé, en présence de MAGISTRAT3.), substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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