Tribunal d’arrondissement, 25 février 2021
Jugt n° LCRI 19/2021 not.: 1253/18/CD Ex.p 1x art.11 (confis.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à ADRESSE1.) , neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.),…
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Jugt n° LCRI 19/2021 not.: 1253/18/CD
Ex.p 1x art.11 (confis.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à ADRESSE1.) , neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du ADRESSE1.) (Schrassig),
– p r é v e n u – en présence de : 1. PARTIE CIVILE1.) S.A., établie et ayant son siège à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’ administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de ADRESSE1.) sous le numéro B31035,
2. PARTIE CIVILE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
sub 1) et sub 2) comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),
parties civiles constituées contre le prévenu PREVENU1.) , préqualifié.
F A I T S :
Les faits rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement numéro LCRI 5/2020 rendu par la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à ADRESSE1.) en date du 21 janvier 2020, dont les considérants et le dispositif sont conçu s comme suit :
« Les faits :
En date du 10 janvier 2018 vers 06.22 heures (il appert du dossier répressif que les secours ont été contactés vers 6.26 heures), la police est dépêchée à ADRESSE4.) , après avoir été informée qu’un incendie s’était déclaré dans une maison unifamiliale sise à ladite adresse. Arrivés sur les lieux de l’incendie, les agents de police constatent que c’est le « carport » qui est adossé au côté gauche de la maison en question et qui abrite un véhicule qui est en proie aux flammes. Les pompiers sont en train de combattre l’incendie dont le foyer se situe à l’arrière du « carport ». Selon les pompiers, le feu a causé d’importants dégâts au toit du « carport », mais ne s’est pas propagé à la maison. Les pompiers remarquent que de la paille se trouve à l’endroit du point de départ du feu et indiquent aux agents de police que le feu est probablement d’origine criminelle.
Les agents de police rencontrent sur place PERSONNE1.) qui avait remarqué que de la fumée sortait du « carport » de la maison sise au ADRESSE5.) et avait alerté les occupants de la maison.
Les policiers trouvent deux sans-abris sous l’escalier en béton du supermarché « ORGANISATION1.) » qui jouxte la propriété ayant subi l’incendie. Les agents remarquent que bien que les deux sans-abris semblent dormir, l’un d’entre eux a une cigarette allumée. Les deux individus sont identifiés en la personne du prévenu PREVENU1.) et de PERSONNE2.). Ils déclarent ne pas avoir de renseignements à fournir quant à l’incendie étant donné qu’ils se sont seulement réveillés au moment de l’arrivée des pompiers.
Il s’est avéré que le même jour, vers 02.44 heures, un premier incendie s’était déclaré dans un immeuble sis au ADRESSE6.) à ADRESSE7.) situé de l’autre côté de la route, à quelque 200 mètres du deuxième incendie. Les agents relèvent qu’il s’agit en fait d’une maison inhabitée dans lequel logeaient des sans-abris et que c’est PREVENU1.) qui avait alerté les pompiers.
L’immeuble sis au ADRESSE5.) disposant de caméras de vidéosurveillance, les policiers saisissent les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Sur une image est visible à 6 :11 :18 un individu qui est debout dans le « carport » près du flanc droit arrière du véhicule qui y est garé. Les policiers reconnaissant PREVENU1.) sur cette image. Confronté à cette image, le prévenu déclare qu’il ne s’agit pas de lui.
Selon la Police technique dépêchée sur les lieux, il ne peut s’agir que d’un incendie criminel.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur PREVENU1.) , cinq briquets sont saisis.
Sur ordre du Parquet, il est procédé à l’arrestation d’PREVENU1.).
Le jour même, il est procédé à l’audition du propriétaire des lieux, PARTIE CIVILE2.) . Il déclare que vers 06.00 heures du matin, on a sonné à sa porte pour le prévenir que de la fumée sortait du « carport ». Il indique qu’il a remarqué qu’il y avait du feu dans sa cave qui se situe en-dessous du garage. Il précise qu’il a essayé d’éteindre le feu avec de l’eau et qu’à un moment donné, les pompiers sont arrivés. Il explique que la porte de la cave qui se trouve en – dessous du « carport » n’était pas fermée. Il ajoute garder dans cette cave de la paille pour son cheval.
Déclarations du prévenu auprès de la police
Le prévenu PREVENU1.) est auditionné par la police en date du 10 janvier 2018. Il déclare s’être rendu le 9 janvier 2018 vers 19.00 heures avec PERSONNE2.) à ADRESSE7.) pour s’acheter de la bière et à manger dans le magasin « ORGANISATION1.) ». Ils se sont ensuite rendus dans une maison inhabitée sise au ADRESSE8.) à ADRESSE7.). Il explique que 4 autres sans-abris y vivent. Il se sont rendus dans leur chambre au premier étage et « PERSONNE3.) », un Hongrois, les a rejoints. Il a fait la cuisine sur un réchaud et a dîné avec « P ERSONNE3.) ». Ce dernier est à un certain moment retourné dans sa chambre et lui-même s’est endormi. Il a été réveillé par des bruits dans l’escalier et « PERSONNE3.) » a frappé à la porte de sa chambre. Lorsqu’il a ouvert la porte, de la fumée s’échappait de la cage d’escalier et il a dû vomir à plusieurs reprises. Il déclare avoir ensuite ouvert les fenêtres pour dissiper la fumée et a demandé à « PERSONNE3.) » de dire aux autres occupants d’évacuer l’immeuble. Il déclare que tous les occupants sont restés dans la chambre au premier étage après s’être assuré que personne ne se trouvait aux étages supérieurs. Il a ensuite appelé les secours (vers 2.45 heures). Ils ont attendu l’arrivée des secours qui les ont extraits de l’immeuble. Il déclare avoir refusé de se rendre à l’hôpital.
PREVENU1.) explique qu’après l’incendie, il s’est rendu avec les autres sans-abris à l’arrêt de bus où il a fumé une cigarette. Il précise que PERSONNE2.) et deux autres sans-abris étaient déjà partis en direction du « ORGANISATI ON1.) ». Il les a rejoints par la suite. PERSONNE2.) était couché sous un escalier tandis que les deux autres se trouvaient dans le garage sous- terrain du « ORGANISATION1.) ». Il s’est alors installé à côté de PERSONNE2.) et s’est rapidement endormi. Il s’est réveillé au moment où la police leur a adressé la parole. Il déclare ne rien avoir remarqué de particulier. Il précise qu’à un certain moment de la nuit, PERSONNE2.) l’a réveillé parce qu’il avait remarqué un peu de fumée. Il déclare ne pas y avoir prêté attention et s’être rendormi. Concernant l’incendie dans la maison inhabitée, il déclare soupçonner un sans-abris dénommé « PERSONNE4.) » d’avoir mis le feu pour se venger parce qu’ils l’avaient dans le passé expulsé.
PERSONNE2.) est entendu par les policiers le même jour. Il confirme les déclarations du prévenu concernant l’incendie du squat. Après l’incendie, il s’est rendu au magasin « ORGANISATION1.) » pour y passer la nuit sous un escalier. Il déclare qu’PREVENU1.) l’a rejoint quelques minutes plus tard.
Questionné quant au second incendie qui s’est déclaré dans un garage à quelques mètres de leur emplacement pour dormir, PERSONNE2.) déclare qu’il n’a rien remarqué et qu’ils se sont réveillés qu’à l’arrivée des pompiers. Il indique que ni lui ni le prévenu ne se sont rendus dans l’immeuble voisin. Il n’exclut pas qu’PREVENU1.) ait pu se rendre dans l’immeuble voisin sans qu’il le remarque étant donné qu’il dormait.
Autres éléments de l’enquête Il résulte du procès-verbal n°SPJ-Poltec-2018-65526-1 dressé en date du 10 janvier 2018 par le service de la Police judiciaire, section Police technique, que le « carport » qui est adossé sur le côté gauche de la maison est librement accessible à l’avant et qu’à l’arrière se situe à environ 180 cm en contrebas un emplacement qui est doté d’une porte qui mène vers une arrière-cour. Selon le propriétaire, cet emplacement lui sert de lieu de stockage et il y avait entreposé des ballots de paille, des ardoises, des jantes de voiture, un pot de couleur ainsi que des poutres en bois. Il a encore précisé que la porte de cette cave n’était pas fermée à clé.
A l’intérieur de la cave se trouve une seconde porte qui était fermée à clé et qui mène à la cave de la maison.
La recherche d’accélérateurs de feu s’est avérée négative.
Aucune cause accidentelle n’ayant pu être détectée, les enquêteurs en concluent que l’incendie est nécessairement intentionnel.
Cette thèse est encore confortée par l’exploitation des caméras de vidéosurveillance se trouvant à l’intérieur et sur la façade du « carport ». En effet, il est visible sur les enregistrements que peu de temps avant l’incendie, un individu vêtu d’un sweatshirt à capuche emprunte vers 6.03 heures à partir de la ADRESSE9.) , en venant de la gauche (côté « ORGANISATION1.) »), le chemin menant vers la maison et se dirige vers le coin arrière gauche du « carport » qui sera identifiée comme point de départ du feu. L’individu semble y manipuler un briquet et relever un objet du sol qu’il semble enflammer. Par après, l’individu allume une cigarette. Vers 6.10 heures, l’individu quitte le « carport » par l’avant et se dirige du côté droit où se trouve le « ORGANISATI ON1.) ». Six minutes plus tard, des flammes sont visibles sur les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance. A 6.26 heures, l’incendie est signalé. Les enquêteurs relèvent encore que l’individu porte un pantalon avec des motifs identiques que ceux figurant sur le pantalon qu’PREVENU1.) portait au moment où la police le rencontre avec PERSONNE2.) sous l’escalier du « ORGANISATION1.) ». Un briquet de couleur noire est encore retrouvé par terre à proximité du muret séparant le magasin « ORGANISATION1.) » de la propriété sur laquelle se trouve le « carport ».
En date du 6 décembre 2018, les policiers procèdent au sein du Centre Pénitentiaire de ADRESSE1.) à la saisie des habits portés par PREVENU1.) au moment des faits. Seul le pantalon que le prévenu portait au moment des faits a pu être mis sous scellé, celui-ci s’étant entretemps débarrassé des autres vêtements.
Une analyse comparative minutieuse du pantalon en question avec le pantalon porté par l’individu visible sur les images extraites des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du « carport » est effectuée. Selon les enquêteurs, il ne fait aucun doute qu’il s’agit du même pantalon compte tenu de la position des motifs particuliers en couleur figurant sur le pantalon ainsi que de l’emplacement de diverses taches sur le pantalon.
Ni l’expertise génétique des traces ADN ni l’analyse des empreintes dactyloscopiques prélevées sur les lieux de l’incendie n’ont permis de révéler la présence du prévenu dans le « carport ».
Quant à l’expertise en matière d’incendie Par ordonnance du Juge d’instruction du 24 janvier 2018, l’expert en matière de causes d’incendie EXPERT1.) est nommé avec la mission de déterminer la genèse et l’origine de l’incendie qui s’est déclaré le 10 janvier 2018 au ADRESSE5.) à ADRESSE7.). Dans son rapport d’expertise du 5 février 2018, l’expert EXPERT1.) conclut que : « Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Schadenfeuer vom 10. Januar 2018 an dem bewohnten Wohngebäude ADRESSE5.) in L-ADRESSE10.) im hinteren Bereich des linksseitig am Wohngebäude angebauten Carport entstanden ist.
Im Ergebnis des angewandten Eliminationsverfahrens kommt als Brandursache für vorliegendes Schadenfeuer lediglich eine Brandstiftung in Betracht.
Ohne die frühzeitig durchgeführten Löschmaßnahmen der alarmierten Berufsfeuerwehr Luxemburg wäre es zweifelsfrei zu einer Übertragung des Schadenfeuers auf das Wohngebäude gekommen. »
Quant à l’expertise psychiatrique concernant le prévenu Suite à une ordonnance émise le 8 février 2018 par le Juge d’instruction, le docteur EXPERT2.), médecin spécialiste en psychiatrie, a examiné en date du 20 mars 2018 PREVENU1.) afin de déterminer – si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou – s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou – s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. L’expert avait également pour mission de se prononcer si à ce jour PREVENU1.) présente un état dangereux et s’il est curable, et d’indiquer le pronostic d’avenir du prévenu eu égard au bilan psychiatrique. Lors de son entretien avec le docteur EXPERT2.), le prévenu a d’emblée déclaré qu’il ne se souvient plus s’il a mis le feu au garage en question, mais qu’il pense que c’est possible que ce soit lui. Il a indiqué à l’expert que « ça lui arrive d’avoir des accès psychotiques » et qu’à la période des faits, il avait arrêté son traitement médicamenteux à base de neuroleptiques (Invega, Zyprexa, PERSONNE5.) , PERSONNE6.)). Il aurait commencé ce traitement lors de sa dernière incarcération au sein du Centre Pénitentiaire de ADRESSE1.) lors de laquelle il était suivi par les docteurs PERSONNE DE JUSTICE1.) et PERSONNE7.). Il aurait séjourné de juin à août 2017 au Centre Thérapeutique à Useldange (CTU) et aurait dû quitter le centre parce qu’il avait consommé du cannabis à deux reprises pendant son séjour. Il serait dans le cadre de la présente détention suivi par le docteur PERSONNE7.) . Après sa sortie, il aurait vécu à partir d’octobre 2017 au foyer ADRESSE11.) et aurait arrêté son traitement médicamenteux et recommencé à boire de l’alcool, mais de manière modérée. Il aurait également consommé beaucoup d’ecstasy « pour se calmer ». Selon les déclarations du prévenu à l’expert, il a eu depuis sa sortie du CTU et depuis qu’il a arrêté son traitement quatre « épisodes de psychose ». Il a expliqué à l’expert qu’il se sent alors persécuté et qu’il voit parfois de choses qui n’existent pas. Selon lui, il a des psychoses uniquement lorsqu’il consomme des stupéfiants et de l’alcool et qu’il ne prend pas ses médicaments. Il a ajouté avoir fait un premier épisode de décompensation psychotique au mois de novembre 2017. Lors de son entretien avec l’expert, PREVENU1.) a également déclaré avoir été condamné en Allemagne à une peine d’emprisonnement de 2001 à 2008 pour des faits d’incendie volontaire et de détention de matériel explosif et qu’il a suivi une « Zwangstherapie » à ADRESSE12.) (Allemagne) sur injonction du Tribunal. Il a précisé qu’à l’époque, il prenait déjà du cannabis et d’autres drogues et qu’il buvait. Après sa sortie de thérapie, il aurait créé sa propre entreprise de peinture et aurait continué à prendre ses médicaments pendant une certaine période. Il aurait ensuite arrêté son traitement et aurait à nouveau eu à faire à la justice.
En 2014, il serait retourné vivre chez ses parents pendant quelques mois. Son père étant agressif, il serait retourné vivre dans la rue et aurait à nouveau arrêté les médicaments. Il explique que « c’était de nouveau reparti ». Il aurait également consommé de la cocaïne et de l’héroïne.
PREVENU1.) a encore expliqué faire des psychoses depuis l’âge de 7-8 ans. Etant enfant, il aurait toujours eu « einen imaginären Menschen in mir » qui lui disait de faire certaines choses.
Il a également indiqué à l’expert avoir eu des « psychoses » les jours précédant les faits et reconnaît avoir arrêté son traitement et avoir consommé de l’alcool et des drogues. Il a expliqué qu’il se sent alors persécuté, anxieux et qu’il devient agressif surtout verbalement.
Concernant son enfance, il a déclaré qu’il y avait toujours beaucoup de disputes chez lui à la maison et qu’il a fugué dès l’âge de 7- 8 ans parce que son père alcoolique frappait sa mère. A l’âge de 11 ans, il aurait été placé dans un foyer en Allemagne. Il aurait changé plusieurs fois de foyer et d’école.
PREVENU1.) a encore déclaré à l’expert « qu’en temps normal, il n’a pas d’attirance particulière pour le feu » ; cependant, lorsqu’il arrête son traitement ou lorsqu’il boit trop l’alcool ou consomme des stupéfiants, il a tendance à vouloir mettre le feu.
Finalement, le prévenu a indiqué à l’expert qu’il est motivé pour continuer à prendre son traitement et maintenir une abstinence au niveau de sa consommation d’alcool et qu’il aimerait intégrer une structure de logement encadré, car il pense que s’il n’est pas suffisamment encadré, il va à nouveau arrêter son traitement médicamenteux et recommencer à boire et à consommer des drogues
Le docteur EXPERT2.) conclut dans son rapport du 29 août 2018 :
« Monsieur PREVENU1.) affirme ne plus se rappeler, si oui ou non, il a mis le feu le jour en question au garage et à la voiture. Il pense cependant que c’est possible que ce soit lui. Monsieur PREVENU1.) avoue en effet présenter des troubles du comportement ainsi qu’une tendance à la pyromanie lorsqu’il boit de l’alcool ou qu’il est sous influence de drogues. Il dit qu’il consommait beaucoup de drogues, entre autres de l’ecstasy et qu’il buvait de l’alcool à cette période, qu’il avait arrêté son traitement médicamenteux et qu’il vivait dans la rue. Déjà quelques jours avant les faits, Monsieur PREVENU1.) explique qu’il se sentait « bizarre » et qu’il avait « une psychose ».
Monsieur PREVENU1.) est tout à fait conscient des troubles du comportement et notamment de cette tendance à la pyromanie qu’il présente, lorsqu’il est sous influence de substances. Il est également tout à fait conscient que l’arrêt des médicaments psychotropes peut provoquer des décompensations psychotiques et des troubles du comportement importants chez lui. Dans ce sens, Monsieur PREVENU1.) reste responsable de ses actes.
Monsieur PREVENU1.) présente des troubles du comportement importants avec la survenue de symptômes de la lignée psychotique dans le cadre d’un abus et d’une dépendance à l’alcool et aux drogues. Il dit alors avoir l’impression de se sentir persécuté et de ressentir une certaine fascination pour le feu.
Dans ces moments, on peut considérer que Monsieur PREVENU1.) présente une altération de son discernement et du contrôle de ses actes.
Dans ces moments, Monsieur PREVENU1.) peut présenter un état dangereux. Il est également à noter que Monsieur PREVENU1.) présente des traits de personnalité psychopathique avec une tendance à transgresser les lois. D’ailleurs, il a des antécédents judiciaires lourds en la matière.
Le pronostic d’avenir est réservé vu la chronicité et la répétition des troubles. Le pronostic reste aussi et surtout dépendant de la motivation au changement de la part de Monsieur PREVENU1.). Il est à noter que Monsieur PREVENU1.) a déjà bénéficié de plusieurs prises en charge thérapeutiques en milieu psychiatrique spécialisé.
Monsieur PREVENU1.) devrait néanmoins pouvoir bénéficier d’un encadrement psycho- socio-éducatif étroit, afin de garantir au mieux une abstinence au niveau de sa consommation de toxiques et de garantir une prise régulière de ses médicaments.
Actuellement, Monsieur PREVENU1.) se dit motivé pour maintenir une abstinence au niveau de sa consommation de substances et pour intégrer une structure thérapeutique supervisée. »
Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction
En date du 10 janvier 2018, PREVENU1.) est interrogé par le Juge d’instruction. Il maintient ses déclarations faites auprès de la police. Il précise avoir dormi dans le passé à plusieurs reprises dans le garage qui a été l’objet des flammes. Concernant la présence de plusieurs briquets sur lui lors de sa fouille corporelle, il explique être fumeur. Il conteste avoir mis le feu au « carport » en question. Selon lui, le feu a pu être mis par d’autres sans-abris qui voulaient se venger parce qu’ils avaient été expulsés du squat dans lequel le prévenu vivait avec d’autres amis.
En date du 24 janvier 2019, il est procédé à un second interrogatoire du prévenu. Il déclare que depuis le mois d’août 2017, il a souvent dormi dans le « carport » sis à ADRESSE13.) dont la porte n’était jamais fermée. Il explique qu’après le premier incendie qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 janvier 2018 dans le squat sis au ADRESSE8.) à ADRESSE7.), il s’est rendu avec son ami PERSONNE2.) sous l’escalier du supermarché « ORGANISATION1.) » pour y dormir. PERSONNE2.) s’est allongé pour dormir tandis qu’il s’est rendu dans le garage afin de vérifier s’il y avait encore de la place pour y passer la nuit. Il déclare qu’il savait que le garage se trouvait sous vidéosurveillance. Il se serait ensuite rendu auprès de PERSONNE2.) afin de discuter avec lui. Ce dernier aurait été en train de s’endormir de sorte qu’il se serait allongé à côté de lui pour dormir.
Confronté aux images des caméras de vidéosurveillance, le prévenu ne conteste pas s’être trouvé dans la nuit du 9 au 10 janvier 2018 dans le « carport », mais conteste être à l’origine de l’incendie. Il explique qu’il y a uniquement allumé une cigarette à l’aide d’un briquet dont la flamme est très haute. Il ajoute ne pas être stupide au point de mettre un feu alors qu’il savait que la police se trouvait à une vingtaine de mètres de l’endroit en raison du premier incendie. Il précise qu’il n’a pas jeté par terre la cigarette qu’il venait d’allumer.
Déclarations à l’audience
A l’audience du 10 décembre 2019, le témoin PERSONNE DE JUSTICE2.) , Inspecteur affecté au Centre d’Intervention Capellen, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Sur question de la Chambre criminelle, il a précisé que bien qu’il fasse nuit, les pompiers n’étaient pas gênés dans les opérations d’extinction du feu, la ADRESSE9.) étant bien éclairée.
Le témoin PERSONNE8.) a sous la foi du serment confirmé les constatations consignées dans le rapport n°SPJ-POLTEC-2018-65526-1 du 10 janvier 2018.
Les experts EXPERT1.) et EXPERT2.) ont réitéré les constatations et conclusions consignées dans leur rapport d’expertise respectif. L’expert EXPERT1.) a précisé que les poutres en bois du toit du « carport » sont d’après lui intégrées à la façade de la maison. Sur question de la Chambre criminelle, l’expert EXPERT2.) a déclaré que le contexte familial difficile dans lequel PREVENU1.) a grandi pourrait expliquer qu’il entendait déjà dans son enfance des voix « qui lui disaient de faire certaines choses ».
A la barre, le prévenu PREVENU1.) a maintenu ses déclarations faites auprès du Juge d’instruction. Il a déclaré ne pas être fou au point d’incendier un garage alors que la police se trouvait à quelques mètres en raison du premier incendie qui s’était déclaré dans la maison inhabitée et qu’il savait en outre que le garage était sous vidéosurveillance. Il a expliqué que lorsqu’il ne prend pas ses médicaments, il a des accès psychotiques et se sent persécuté. Il a encore indiqué que lorsqu’il était un enfant en bas âge, il se trouvait dans la cuisine de ses parents lorsqu’un incendie s’y est déclaré. Il est d’avis que ses tendances pyromanes proviennent de cet incident. Interrogé par la Chambre criminelle sur le fait qu’il soit retourné dormir sous les escaliers du « ORGANISATION1.) » alors qu’il comptait dormir dans le « carport », PREVENU1.) a répondu qu’il a finalement préféré dormir à côté de son ami PERSONNE2.) afin de ne pas le laisser seul.
Courrier versé par Ministère Public en cours de délibéré En cours de délibéré, le Ministère Public a adressé en date du 11 décembre 2019 à la Chambre criminelle un courrier dont la teneur est la suivante : « Suite à l’audience d’hier de votre chambre criminelle dans l’affaire concernant Monsieur PREVENU1.), le Parquet a reçu des informations dont j’ignore la fiabilité, mais que je me dois, au vu du dossier répressif et des débats à l’audience, de vous communiquer. L’auteur de ces informations souhaite garder l’anonymat et j’ai décidé de faire droit à cette demande dans la mesure où je suis d’avis que cet anonymat n’est en aucun cas préjudiciable pour Monsieur PREVENU1.) . Selon les informations reçues, Monsieur PREVENU1.) aurait comme enfant incendié à deux reprises des animaux vivants. (…) » En droit
Quant à la compétence
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) sub XI de la citation à prévenu un délit. Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit libellé à charge du prévenu.
Quant à la responsabilité pénale d’PREVENU1.)
Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu si le prévenu PREVENU1.) peut être déclaré pénalement responsable des infractions lui reprochées. La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).
Selon l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toute forme d’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.
L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que : « la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine. »
La question de l’existence d’un trouble psychique au moment des actes incriminés est une question de fait pour la solution de laquelle le juge pénal est souverain ; dans cette recherche de preuve, les conclusions des experts psychiatres, quelles qu’elles soient, ne lient jamais le juge (Cour d’appel de Pau, 14 décembre 2007, 78/2007).
La Chambre criminelle constate tout d’abord que le docteur EXPERT2.) a rencontré PREVENU1.) en date du 20 mars 2018 au sein du ORGANISATION2.) alors qu’il était sous traitement par neuroleptiques depuis plusieurs semaines. D’ailleurs le docteur EXPERT2.) l’a souligné à la page 8 de son rapport : « Monsieur PREVENU1.) ne présente pas de symptômes de la lignée psychotique manifestes. Il ne présente pas d’idées délirantes, ni d’hallucinations visuelles ou auditives. A noter que Monsieur PREVENU1.) est sous traitement par neuroleptiques, ce qui peut bien sûr masquer une éventuelle symptomatologie psychotique. »
En outre, le dossier médical ouvert au ORGANISATION2.) au nom du prévenu ne figure pas au dossier répressif bien que le prévenu est depuis sa détention suivi par le docteur PERSONNE7.) et qu’il était suivi selon ses déclarations par les docteurs PERSONNE9.) et PERSONNE7.) dans le cadre de sa précédente incarcération.
Concernant l’anamnèse du prévenu, la Chambre criminelle relève qu’PREVENU1.) a déclaré au docteur EXPERT2.) avoir été placé dans un foyer vers l’âge de 11 ans et avoir eu en tant qu’enfant « einen imaginären Menschen in mir » qui lui aurait dit de faire certaines choses.
Le prévenu a également déclaré à l’expert avoir été interné en Allemagne à ADRESSE12.) (« Zwangstherapie »). Il résulte de l’extrait du casier judiciaire versé au dossier répressif qu’PREVENU1.) a été condamné en date du 18 novembre 2002 à une peine d’emprisonnement de 6 ans et demi par le Landgericht de Trèves du chef de « schwere Brandstiftung in 3 Fällen », faits ayant eu lieu le 29 juillet 2001. L’extrait du casier judiciaire mentionne que le prévenu a été placé dans un hôpital psychiatrique.
La Chambre criminelle constate que le dossier médical du prévenu PREVENU1.) qui a nécessairement dû être ouvert dans le cadre de son placement judiciaire dans un hôpital psychiatrique à ADRESSE12.) en Allemagne ne figure également pas au dossier répressif. L’expert EXPERT2.) ne l’a donc pas pris en compte dans la rédaction de ses conclusions, son rapport se basant uniquement sur les procès-verbaux, rapports et interrogatoires versés au dossier répressif ainsi que sur les déclarations du prévenu.
A l’audience, le prévenu a également déclaré qu’il se trouvait dans la cuisine de ses parents lorsqu’un incendie s’est déclaré dans cette pièce. Il a précisé qu’au moment de cet incendie, il était un enfant en bas âge et qu’il a développé son attirance pour le feu vraisemblablement suite à cet incident. Il ressort encore du courrier adressé par le Ministère Public à la Chambre criminelle qu’: « PREVENU1.) aurait comme enfant incendié à deux reprises des animaux vivants. » Or l’expert EXPERT2.) n’était pas en possession de ces éléments au moment de la rédaction de son rapport d’expertise.
La Chambre criminelle est d’avis que dans la détermination de l’état mental d’PREVENU1.) au moment des faits, les éléments de fait tirés de sa biographie devraient permettre de mieux comprendre la genèse de sa maladie et que les éléments médicaux figurant tant dans le dossier médical ouvert lors de son internement en psychiatrie à ADRESSE12.) que ceux consignés dans son dossier médical ouvert au sein du ORGANISATION2.) dans le cadre de ses détentions successives devraient permettre d’avoir une image plus complète de son état mental au moment des faits.
Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, la Chambre criminelle ordonne avant tout progrès en cause une nouvelle expertise psychiatrique d’PREVENU1.) et nomme expert le docteur EXPERT3.), médecin psychiatre, dont la mission est plus amplement précisée au dispositif du présent jugement.
« P A R C E S M O T I F S :
la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à ADRESSE1.) , neuvième chambre, statuant contradictoirement, PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal, le mandataire des demandeurs au civil entendus
en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire , le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a v a n t tout autre progrès en cause :
n o m m e expert le docteur EXPERT3.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE14.), avec la mission de :
1. déterminer si au moment des faits PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE15.) (ADRESSE1.)), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig,
• était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou • était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou • a agi sous l’empire d’une force ou d’ une contrainte à laquelle il n ’a pas pu résister,
2. déterminer si à ce jour, PREVENU1.) préqualifié :
• présente un état dangereux, • est accessible à une sanction pénale, • est curable ou réadaptable et préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées,
en prenant notamment en compte :
– les éléments de fait tirés de la biographie d’ PREVENU1.), – les éléments figurant au dossier médical d’PREVENU1.) ouvert lors de son internement à l’hôpital psychiatrique d’ ADRESSE12.) (Allemagne), – les éléments figurant au dossier médical d’ PREVENU1.) ouvert au sein du ORGANISATION2.) dans le cadre de ses détentions, – les éléments figurant au dossier médical d’PREVENU1.) ouvert lors de son séjour de juin à août 2017 au centre Thérapeutique à Useldange (CTU), – le courrier du Ministère Public du 11 décembre 2019 adressé à la Chambre criminelle,
a u t o r i s e l’expert commis à s’entourer de tous renseignements utiles à la manifestation de la vérité, à se faire assister par toute personne de son choix et à entendre des tierces personnes,
a u t o r i s e l’expert commis à avoir accès au dossier médical ouvert au nom d’ PREVENU1.) à l’hôpital psychiatrique d’ ADRESSE12.) (Allemagne) et à entendre tout professionnel de la santé ayant eu en charge PREVENU1.) dans le cadre de ses troubles mentaux,
a u t o r i s e l’expert commis à avoir accès au dossier médical ouvert au nom d’ PREVENU1.) au Centre Pénitentiaire de ADRESSE1.) à Schrassig et à entendre le ou les médecins traitants d’PREVENU1.),
a u t o r i s e l’expert commis à avoir accès au dossier médical ouvert au nom de PREVENU1.) lors de son séjour au Centre Thérapeutique à Useldange (CTU) et à entendre tout professionnel de la santé ayant eu en charge PREVENU1.) ,
d i t que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Chambre criminelle pour le 15 mars 2020 au plus tard,
d i t qu’ en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Madame le premier vice-président du Tribunal de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée, et par simple note au plumitif,
r é s e r v e les frais,
r e m e t l’affaire sine die .
Par application des articles 130, 155, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l ’audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT1.), premier vice- président, MAGISTRAT2.), juge, et MAGISTRAT3.), juge, déléguée à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2019, et prononcé par Madame le premier vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à ADRESSE1.) , en présence de MAGISTRAT4. ), substitut du Procureur d’Etat, et de GREFFIER1.) , greffier, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. » __________________________________________________________________________
Par citation du 4 décembre 2020, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 décembre 2020 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de ce siège pour la continuation des débats suite au dépôt du rapport d’expertise psychiatrique par le docteur EXPERT3.) , nommé par le jugement LCRI n° 5/2020 rendu en date du 21 janvier 2020 par la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à ADRESSE1.) .
À l’audience du 17 décembre 2020, le prévenu s’est présenté sans son avocat Maître AVOCAT2.) et a informé la Chambre criminelle qu’il n’a plus de nouvelles de celui -ci.
Sur ce, l’affaire fut contradictoirement remise au 22 janvier 2021 afin de permettre au prévenu de se trouver un nouvel avocat.
À l’audience du 22 janvier 2021, le prévenu fut assisté de son nouvel avocat, Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.).
Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître AVOCAT3.) sollicita la réouverture des débats au motif qu’il lui était impossible d’assister son mandant dans le cadre de l’affaire dans la mesure où il n’était pas présent lors de l’instruction de l’affaire à l’audience de la chambre criminelle du 10 décembre 2019.
Si le Tribunal ne devait pas faire droit à sa demande, Maître AVOCAT3.) demanda à la Chambre criminelle de statuer par jugement séparé sur cet incident.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur MAGISTRAT5.) , premier substitut du Procureur d’Etat, s’opposa à la demande de Maître AVOCAT3.) et demanda à la Chambre criminelle de joindre l’incident au fond.
Après délibération, la Chambre criminelle décida de joindre l’incident au fond.
Maître AVOCAT3.) déposa son mandat après s ’être entretenu avec le prévenu PREVENU1.) .
L’expert EXPERT3.) fut ensuite entendu en ses déclarations orales .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE DE JUSTICE3.), premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2020 régulièrement notifiée à PREVENU1.) .
Revu le jugement interlocutoire numéro 5/2020 du 21 janvier 2020 de la Chambre criminelle ordonnant avant tout autre progrès en cause une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu PREVENU1.) et commettant à cette fin le docteur EXPERT3.).
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 12 août 2020 dressé par le docteur EXPERT3.) .
Vu l’ensemble du dossier répressif.
Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle du 22 janvier 2021
AU PENAL :
Quant aux faits, la Chambre criminelle renvoie à ses développements tels que figurant dans le jugement LCRI numéro 5/2020 rendu en date du 21 janvier 2020 et repris ci -avant.
Quant aux déclarations à l’audience A l’audience du 17 décembre 2020, le mandataire ayant initialement assuré la défense du prévenu, Maître AVOCAT2.) , ne s’est pas présenté. PREVENU1.) a déclaré qu’il n’a plus de nouvelles de son mandataire qui l’aurait abandonné. La C hambre criminelle a alors décidé de refixer l’affaire au 21 janvier 2021 afin de permettre au prévenu de se trouver un nouvel avocat. A cette audience, le nouveau mandataire du prévenu, Maître AVOCAT3.) , a sollicité la réouverture des débats. A l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il n’a pas pu assister le
prévenu dès le début de l’affaire, ni lors de l’instruction, ni lors des débats à l’audience. Ainsi, il n’aurait notamment pas pu poser de questions aux témoins qui ont déjà été entendus par la Chambre criminelle à l’audience du 10 décembre 2019. Il serait également privé de la possibilité d’assurer la défense du prévenu quant aux infractions lui reprochées, les débats à l’audience du 22 janvier 2021 étant limité s à la seule discussion du rapport d’ expertise confectionné par le docteur EXPERT3.) commis par jugement interlocutoire de la Chambre criminelle du 21 janvier 2020.
Maître AVOCAT3.) a plaidé que le prévenu se trouverait dans une position désavantageuse par rapport à la partie poursuivante du fait que son avocat n ’a pas assisté à l’intégralité du procès, de sorte qu’il y aurait atteinte au principe de l’ égalité des armes et partant du procès équitable tels que consacrés par la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Le représentant du Ministère Public s’est opposé à la réouverture des débats et a estimé que le droit à un procès équitable a été respecté, le prévenu ayant été assisté par un avocat tant lors de la phase de l’instruction que lors de son procès.
Maître AVOCAT3.) demanda à la Chambre criminelle de statuer par un jugement séparé sur la question de la réouverture des débats.
Le représentant du Ministère Public s’y opposa et demanda à la Chambre criminelle de joindre l’incident au fond.
Après délibération, la Chambre criminelle a décidé de joindre l ’incident au fond.
Suite à la décision de la Chambre criminelle, Maître AVOCAT3.) a déclaré, après s’être entretenu avec son client, qu’il déposait son mandat.
La Chambre criminelle a ensuite procédé à l’audition de l’expert EXPERT3.) .
L’expert EXPERT3.) a exposé les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise.
Le prévenu PREVENU1.) a eu la parole en dernier, mais décida de ne pas faire usage de son droit.
En cours de délibéré, Maître AVOCAT3.) a adressé un courrier à la Chambre criminelle dans lequel il a repris l es arguments et moyens exposés à l’audience du 22 janvier 2021.
Quant à l’incident d’audience
§ Le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité des armes au regard de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme A l’appui de sa demande de réouverture des débats, Maître AVOCAT3.) fait valoir qu’il n’a pas pu utilement assurer la défense du prévenu étant donné qu’il n’a pas assisté son mandant à l’audience du 10 décembre 2019. Il en conclut que le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté en l’espèce.
Le droit à un procès équitable et plus particulièrement le principe de l’égalité des armes ayant été soulevé par le mandataire du prévenu au regard de l ’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (la « Convention »), il convient d’ analyser la procédure à la lumière des principes qui doivent, selon une jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (la CEDH), être respectés dans toute procédure pénale au regard des principes posés par l’article 6 §1.
En vertu de la jurisprudence de la CEDH, le principe de l ’égalité des armes implique l’obligation d’ offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH 27.10.1993, série A, n° 274, Bull. droits de l’homme 2 (1994), page 42).
Le principe de l’égalité des armes est à considérer comme principe fondamental du procès équitable. Il est applicable tant en matière civile qu’en matière répressive et joue, quelle que soit la partie au procès. Il doit partant être garanti aussi bien envers la partie poursuivie qu’envers la partie poursuivante et envers la partie civile.
Le principe de l’égalité des armes suppose dans un procès pénal un équilibre entre l’accusé et le Ministère Public.
La Chambre criminelle rappelle que la CEDH prend en considération l’intégralité du procès et recherche si la procédure litigieuse envisagée en bloc, revêt un caractère équitable, notamment quant au mode d’administration des preuves et aux droits de la défense.
En l’espèce, le prévenu a, tant lors de ses deux interrogatoires devant le Juge d ’instruction qu’ à l’audience de la C hambre criminelle du 10 décembre 2019, été assisté par Maître AVOCAT2.) qui a organisé sa défense et a soulevé et développé les moyens qu’ il a jugé utile de présenter et a notamment pu poser des questions aux témoins et aux experts cités à l’audience.
Tout au long de l’instruction, ainsi que lors des débats aux au diences de la Chambre criminelle des 10 décembre 2019 et 22 janvier 2021, le prévenu a joui de l ’intégralité de ses droits, et notamment du droit de se taire, de faire des déclarations et de ne pas s’incriminer soi- même.
A cela s’ajoute que le nouveau mandataire du prévenu disposait du dossier répressif ainsi que du jugement interlocutoire de la Chambre criminelle. Un délai de plus d’ un mois a été accordé au prévenu pour préparer sa défense avec son nouveau mandataire. Il était également loisible à celui-ci de solliciter le plumitif d’audience afin de disposer de l’intégralité des déclarations des témoins et experts entendus à l ’audience du 10 décembre 2019.
Maître AVOCAT3.) avait également la possibilité de discuter à l’audience du 22 janvier 2021 le rapport d’expertise EXPERT3.) et de présenter tout moyen de défense qu’il jugeait utile. Il a cependant décidé, de concert avec son client, de déposer son mandat après que la Chambre criminelle ait décidé de joindre l’incident au fond.
La Chambre criminelle constate dès lors qu’à aucun moment de la procédure, le prévenu ne s’est retrouvé dans une position de net désavantage par rapport au Ministère Public.
Le changement de mandataire en cours d’instance ne saurait donner, tel que l’estime Maître AVOCAT3.), droit à la réouverture des débats, car pareille décision ouvrirait la porte à toute
sorte d’abus, l’avocat étant révocable ad nutum . Ainsi, si à chaque changement d’avocat, la juridiction saisie de l’ affaire était obligée de réentendre l ’intégralité des témoins, l’aboutissement de tout procès ne serait plus garanti.
Il n’y partant pas eu violation du principe de l’égalité des armes tel que prévu par l’article 6 §1 de la Convention.
§ Le moyen tiré de la violation du droit à l’assistance d’un avocat prévu par l’article 6 § 3, c) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Maître AVOCAT3.) a encore fait valoir que son mandant aurait été privé du droit à l’assistance d’un avocat étant donné qu’ il n’a pas pu assister le prévenu dès le début de la procédure menée à son encontre ou du moins pendant la durée du procès pénal. Selon Maître AVOCAT3.), son rôle à l’audience du 22 janvier 2021 ne serait que purement figuratif étant donné que les débats se limitaient à la discussion du rapport d’ expertise EXPERT3.) et qu’il ne pouvait dès lors plus exposer de défense utile quant au fond. Il en conclut que son mandant a, dans les faits , été privé du droit à l’assistance d’un avocat.
L’article 6 § 3, c) de la Convention dispose que « Tout accusé a droit notamment à : (…) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’ un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’ office, lorsque les intérêts de la justice l’ exigent. »
Les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 er . Le droit tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable.
Dans l’arrêt PERSONNE10.) c. Belgique [GC] (§§ 125- 130) du 9 novembre 2018, la CEDH, se fondant sur sa jurisprudence antérieure, a expliqué que le droit d’ accès à un avocat visait notamment : à prévenir les erreurs judiciaires et surtout à réaliser les buts poursuivis par l’article 6, notamment l’ égalité des armes entre l’accusé et les autorités d’enquête ou de poursuite ; à offrir un contrepoids à la vulnérabilité des suspects en garde à vue ; à constituer une protection essentielle contre la coercition et les mauvais traitements des suspects entre les mains de la part de la police ; et à veiller au respect du droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui- même et de garder le silence, qui ne peut être garanti – au même titre que le droit d’ accès à un avocat lui-même – que si l’accusé est dûment informé de ces droits.
Force est de constater qu’en l’espèce, le prévenu a été, tel que la Chambre criminelle l’a relevé précédemment, assisté par Maître AVOCAT2.) lors de la phase d’instruction ainsi qu’à l’audience du 10 décembre 2019 au cours de laquelle ce dernier a présenté les moyens de défense du prévenu. A l’audience du 22 janvier 2021, le prévenu était assisté par son nouveau mandataire, Maître AVOCAT3.) , qui a décidé, de concert avec le prévenu, de déposer son mandat.
A cela s’ajoute que la demande en réouverture des débats sollicitée par Maître AVOCAT3.) constitue un moyen détourné d’attaquer le jugement interlocutoire rendu par la juridiction de céans en date du 10 décembre 2019. Or, aucun recours n’est ouvert à l’encontre des jugements avant dire droit.
Le droit du prévenu à l’assistance d’un avocat, tel que garanti par l’article 6 § 3, c) de la CEDH, a par conséquent été effectif, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’une quelconque atteinte à ce droit. Il en découle que le moyen tiré de la violation de l’ article 6 §3 c) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’est pas fondé. Quant à la compétence La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) sub XI. de la citation à prévenue un délit. Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l ’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes. Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit libellé à charge du prévenu. Quant à l’imputabilité des faits au prévenu Le prévenu conteste l’ensemble des infractions lui reprochées. Il a tout au long de l ’instruction clamé son innocence et affirmé qu’il n’avait pas mis le feu dans le carport. La Chambre criminelle rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’ un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il est constant en cause qu’en date du 10 janvier 2018 vers 06.22 heures, un incendie est signalé à ADRESSE4.), dans une maison unifamiliale. Lorsque les secours arrivent sur les lieux, le carport qui est adossé au côté gauche de la maison en question et qui abrite un véhicule est en proie aux flammes. Il résulte du procès -verbal SPJ-Poltec-2018-65526 établi en date du 10 janvier 2018 que les enquêteurs de la Police Technique n’ont détecté aucune cause accidentelle pouvant être à
l’origine de l’embrasement du carport et en ont conclu que l’incendie a été nécessairement mis intentionnellement.
Dans son rapport d’ expertise du 5 février 2018, l’expert en matière de causes d’incendie EXPERT1.) arrive également à la conclusion que l’origine de l’incendie est criminelle.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient que l’incendie est d’origine intentionnelle.
Concernant la détermination de l’incendiaire, la Chambre criminelle relève qu’à proximité du lieu de l’incendie, les policiers ont trouvé deux sans -abris, dont le prévenu PREVENU1.). Les deux individus étaient allongés sous l’escalier en béton du supermarché « ORGANISATION1.) » qui jouxte la propriété ayant subi l’incendie et semblaient dormir.
L’analyse des enregistrements des caméras de vidéosurveillance de l’immeuble en question a révélé qu’un individu vêtu d’ un sweatshirt à capuche a emprunté vers 6.03 heures à partir de la ADRESSE9.), en venant de la gauche (côté « ORGANISATION1.) »), le chemin menant vers la maison et se dirige vers le coin arrière gauche du carport, qui sera identifié comme point de départ du feu. L’individu semble y manipuler un briquet et relever un objet du sol qu’ il enflamme. Par après, l’individu allume une cigarette. Vers 6.10 heures, l’individu quitte le carport par l’avant et se dirige du côté droit où se trouve le magasin « ORGANISATION1.) ». Six minutes plus tard, des flammes sont visibles sur les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance.
Un briquet de couleur noire est encore retrouvé par terre à proximité du muret séparant le magasin « ORGANISATION1.) » de la propriété sur laquelle se trouve le carport.
La Chambre criminelle retient que le fait que les flammes se sont déclarées seulement six minutes après que l’individu qui est visible sur les enregistrements des caméras de vidéosurveillance ait quitté les lieux permet de conclure que l’homme en question est à l’origine de l’incendie.
En effet, lorsque l’individu est entré dans le garage vers 06.03 heures, aucune flamme n’était visible. L’individu en question ramasse à un moment donné sur le sol un objet qu’ il enflamme. Au vu de ces éléments, la thèse d’une mise à feu accidentelle est à exclure.
Au vu des enregistrements des caméras de vidéosurveillance ensemble les conclusions de l’expert en pyrotechnique EXPERT1.), la Chambre criminelle retient que l’ individu figurant sur la vidéo est l’auteur de l’incendie.
Une analyse comparative minutieuse du pantalon du prévenu PREVENU1.) qui a été saisi au Centre pénitentiaire avec le pantalon porté par l ’individu visible sur les images extraites des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du carport est effectuée. Selon les enquêteurs, il ne fait aucun doute qu’ il s’agit du même pantalon compte tenu de la position des motifs particuliers en couleur figurant sur le pantalon ainsi que de l’emplacement de diverses taches sur le pantalon.
PREVENU1.) a d’ailleurs admis lors de son second interrogatoire devant le Juge d’ instruction s’être rendu la nuit des faits dans le carport de la maison sise à ADRESSE4.) , et ce afin de vérifier s’il y avait encore de la place pour y passer la nuit.
Confronté par le Juge d’instruction aux images des caméras de vidéosurveillance, le prévenu a reconnu qu’ il s’agit bien de lui sur les enregistrements et a déclaré avoir allumé une cigarette à l’aide d’un briquet qui aurait produit une flamme de grande taille.
La Chambre criminelle relève encore que l’expert EXPERT2.) a relevé lors de son entretien avec le prévenu que « Monsieur PREVENU1.) affirme ne plus se rappeler, si oui ou non, il a mis le feu le jour en question au garage et à la voiture. Il pense cependant que c’est possible que ce soit lui. »
Eu égard à ce qui précède, il est établi que seul le prévenu peut se trouver à l’origine de l’incendie alors qu’aucune autre personne n’est entrée dans le carport et n’en est sortie. La même conclusion s’impose compte tenu de la proximité temporelle entre le passage du prévenu et le départ des flammes visibles sur les enregistrements des caméras de vidéosurveillances.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les enreg istrements des cam éras de vidéosurveillance, la Chambre criminelle retient qu’PREVENU1.) est à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré le 10 janvier 2018, au ADRESSE5.) à ADRESSE7.).
L’argument du prévenu consistant à dire qu’ il savait que le garage se trouvait sous vidéosurveillance et qu’ il n’est pas stupide au point de mettre le feu alors qu’ il savait que la police se trouvait à une vingtaine de mètres de l’endroit en raison d’un premier incendie, ne saurait emporter la conviction de la Chambre criminelle, sachant que l’expert EXPERT3.) a retenu dans son rapport d’ expertise psychiatrique que le prévenu met le feu à des objets impulsivement, souvent désinhibé par la prise de toxiques, et qu’il scotomise les conséquences de l’acte.
Quant au fond Le Ministère Public reproche au prévenu PREVENU1.) : « Comme auteur d’un crime ou d ’un délit, le 10 janvier 2018, entre 06.03 heures et 06.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et plus précisément à L-ADRESSE3.),
I. en infraction aux articles 510 et 513 du C ode pénal, d’ avoir, pendant la nuit, mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasin, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, ou à tous lieux, même inhabités, si, d’ après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu au carport, à la porte coupe-feu du carport et à la porte coupe-feu de la cave, et partant à la maison d’ habitation (dont le carport fait partie) sise à L-ADRESSE16.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE11.), au moment de l’incendie ;
II. en infraction aux articles 511 et 513 du C ode pénal, d’ avoir, pendant la nuit, mis le feu soit aux objets désignés à l’article 510, mais hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport joint à la maison d’ habitation sise à L-ADRESSE3.) ;
III. en infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de mettre le feu à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et à la maison d’ habitation sise à L-ADRESSE3.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE11.), mis le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, au niveau de la cave, placés de manière à le communiquer à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport, et partant à la maison d’ habitation (dont le carport fait partie) sise à L- ADRESSE3.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE11.), au moment de l’incendie ;
IV. en infraction aux articles 511, 513 et 516 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de commettre l’ un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à la communiquer à la chose qu’il voulait détruire,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de mettre le feu à la porte coupe -feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport, mis le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière de ce carport, au niveau de la cave, placés de manière à le communiquer à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport, joint à la maison d’habitation sise à L-ADRESSE3.) ;
V. en infraction aux articles 510, 513 et 517 du C ode pénal, d’ avoir, pendant la nuit, mis le feu à un objet que le coupable voulait brûler, le feu s‘étant par la suite communiqué de cet objet à un autre dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’un à l’autre,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, au niveau de la cave, le feu s’étant nécessairement communiqué de ces objets, à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport, et partant à la
maison d’ habitation (dont le carport fait partie) sise à L-ADRESSE3.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE11.), au moment de l’incendie ;
VI. en infraction aux articles 511, 513 et 517 du C ode pénal, d’ avoir, pendant la nuit, mis le feu à un objet que le coupable voulait brûler, le feu s ‘ étant par la suite communiqué de cet objet à un autre dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’un à l’autre,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, au niveau de la cave, le feu s’étant nécessairement communiqué de ces objets à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport, joint à la maison d’habitation sise à L-ADRESSE3.) ;
VII. en infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du Code pénal, d’ avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n ‘ ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, en mettant le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, feu qui s’est par la suite communiqué à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport, tenté de mettre le feu à la maison d’ habitation sise à L-ADRESSE3.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE11.), au moment de l’incendie,
tentative qui a été manifestée notamment par le fait que le feu a été mis à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, actes extérieurs qui n’ ont manqué leur effet que par la rapide intervention des services de secours ;
VIII. en infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du Code pénal, d’ avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n ‘ ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, en mettant le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, feu qui s’est par la suite communiqué au carport, tenté de mettre le feu à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et à la maison d’ habitation sise
à L-ADRESSE3.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE11.), au moment de l’incendie,
tentative qui a été manifestée notamment par le fait que le feu a été mis à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, actes extérieurs qui n’ ont manqué leur effet que par la rapide intervention des services de secours ;
IX. en infraction aux articles 51, 52, 511 et 513 du Code pénal, d’ avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu soit aux objets désignés à l’article 510, mais hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n‘ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport joint à la maison d’ habitation sise à L- ADRESSE3.), en mettant le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport,
tentative qui a été manifestée notamment par le fait que le feu a été mis à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, actes extérieurs qui n’ ont manqué leur effet que par la rapide intervention des services de secours ;
X. en infraction aux articles 51, 52, 510, 513 et 516 du C ode pénal, d’ avoir, pendant la nuit, dans l’intention de commettre l’ un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, tenté de mettre le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de mettre le feu à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et à la maison d’ habitation sise à L-ADRESSE3.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE11.), au moment des faits, tenté de mettre le feu à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport, joint à la maison d’ habitation sise à L-ADRESSE3.), et donc placé de manière à la communiquer à la maison d’ habitation qu’ il voulait détruire, en mettant le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport,
tentative qui a été manifestée notamment par le fait que le feu a été mis à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, actes extérieurs qui n’ ont manqué leur effet que par la rapide intervention des services de secours ;
XI. en infraction à l’article 528 du C ode pénal, d’ avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit et détérioré des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille), situés en contrebas de la partie arrière du carport, la voiture Mercedes garée dans le carport ainsi que des portes coupe-feu et différentes fenêtres de la maison sise à L-ADRESSE3.), en mettant le feu à des objets divers situés en contrebas de la partie arrière du carport, ce feu s’étant par la suite propagée au carport ; »
La loi prévoit deux modes d’ incendier, c’est-à-dire de détruire, d’ endommager ou de dégrader par le feu les objets regroupés à l ’article 510 du Code pénal, l’un direct, le feu étant mis au bien lui-même, et l’autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une chose contiguë à l’objet visé (JurisClasseur pénal, destruction et détérioration, articles 434 à 437, v° incendie, n° 76).
L’article 510 du Code pénal vise l’hypothèse où l’incendiaire met le feu directement à la chose qu’il veut incendier.
L’article 510 du Code pénal prévoit le crime d’ incendie perpétré dans un lieu où la présence réelle de personnes lui donne le caractère d ’un attentat sur ces personnes. La loi entend protéger la vie humaine et exige donc la présence effective d’une ou de plusieurs personnes au moment de l’incendie.
L’article 516 du Code pénal prévoit le cas où l’incendiaire, au lieu de mettre le feu directement à la chose qu’il veut incendier, le met à des objets placés de manière à communiquer le feu à cette chose, et cela dans l ’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512 du Code pénal.
Si les articles 510 et 516 du Code pénal se distinguent par la détermination du mode de mettre le feu, ils requièrent cependant l’un comme l’ autre dans le chef de l’auteur l’intention d’incendier l’un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis, l ’incendie est réprimé des peines applicables à l’incendie direct.
Par l’emploi des termes « dans l’intention de commettre l’ un des faits […] », l’article 516 du Code pénal exige que l’agent ait eu l’intention déterminée d’incendier un édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l’agent, en mettant le feu à des objets quelconques, ait eu l’intention déterminée d’incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l’article 516, n°2).
Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouver l’existence de l’intention qu’il attribue à l’ agent (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIe partie, t. II, n° 1242).
L’article 517 du Code pénal s’applique au cas d’incendie se communiquant nécessairement, mais sans la volonté expresse de l’agent. Il ne suffit pas qu’ il y ait eu possibilité ou même probabilité de communication, il faut que d’ après le cours naturel des choses, la communication ait été inévitable. C’est la communication qui est la condition essentielle du crime. Il faut, mais il suffit, qu’une partie quelconque, si minime soit-elle, de cet objet ait commencé à brûler. Peu importe encore que des tiers l’éteignent alors que les flammes n’ont guère pu faire de ravages (GOEDSEELS, n° 3033).
A l’opposé de l’article 516 du Code pénal, où les objets doivent être simplement placés de manière à communiquer le feu, dans le cadre de l’article 517, les deux choses doivent être placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer.
Ne peut être qualifié d ’incendie volontaire que l’acte de mettre le feu à l’un des objets désignés aux articles 510 à 512 du Code pénal. Les objets énumérés par les articles 510 à 512 peuvent se ranger en deux catégories selon qu’ils ont ou non pour destination naturelle de contenir des personnes, et, dans le premier de ces deux groupes, le Code distingue si cette affectation se trouvait – et devait être présumée telle par l’auteur – réalisée au moment de l’incendie.
Il résulte du texte même des articles 510 à 513 du Code pénal que l ’élément matériel de l’infraction est constitué, dès que le feu a été mis à l’un des objets dont l’incendie est punissable.
Dans son rapport du 5 février 2018, l’expert en matière de causes d’incendie EXPERT1.) a constaté que les poutres en bois soutenant le toit du carport ainsi que les tuiles de celui -ci présentent des dégâts dus à l’incendie. A la page 18 de son rapport, l’expert a retenu que : « […] ist zweifelsfrei davon auszugehen, dass das Schadensfeuer sich in diesem Bereich entwickelt hat und sich in der Folge über gelagertes Material und die Holzbalkenkonstruktion bis in das Dach des Carports ausgedehnt hat. »
La Chambre criminelle constate sur base du reportage photographique confectionné par l’expert EXPERT1.) que le toit du carport et notamment les poutres en bois le supportant pénètrent dans la façade de la maison dans laquelle elles sont ancrées. A l’audience du 10 décembre 2019, l’expert EXPERT1.) a, sur question de la Chambre criminelle, précisé que les poutres en bois du toit du carport sont d’après lui intégrées à la façade de la maison.
Il y a dès lors lieu dans un premier temps de déterminer si les poutres en bois pénétrant dans la façade constituent un immeuble par destination ou au contraire restent un objet mobilier.
A défaut de définition de « l’immeuble par destination » dans le Code pénal, il y a lieu de se référer au Code civil.
Selon l’article 524 dernier alinéa du Code civil, sont immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fond à perpétuelle demeure.
D’après l’article 525 du même Code, « le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. »
Les immeubles par destination sont donc des biens, meubles par nature, qui, en vertu d’ une fiction légale, sont néanmoins qualifiés d’immeubles parce que leur propriétaire les a affectés au service de son fonds et qu’ ils en deviennent alors des accessoires […]. Il faut qu’ il ait eu la volonté d’affecter le meuble au service de l’immeuble ou de l’attacher à perpétuelle demeure, qu’il ait placé les objets « à dessein ». La volonté du propriétaire sera présumée si le lien d’affectation entre les deux biens figure parmi ceux que la loi a spécialement donnés en exemple à l’article 525 du Code civil. [ …]. L’attache à perpétuelle demeure peut résulter soit d’une liaison physique, d’ une adhérence matérielle du meuble à l’immeuble, soit d’une adaptation spéciale du meuble à l’immeuble. Soit les objets sont scellés à l’ immeuble en plâtre,
à chaux ou à ciment, soit, plus largement, ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans détériorer l’immeuble lui- même. L’attache physique crée une très forte solidarité matérielle entre les deux biens, qui traduit bien l’idée d’une affectation à perpétuelle demeure, prévue comme quasi définitive, sauf à endommager l’un ou l’autre bien, voire les deux (Jurisclasseur civil, articles 522- 526, fasc. unique, biens – immeubles par destination, n° 2, 29, 31, 33, 86, 87 et 90).
Il a été retenu dans un cas d’espèce que les volets sont des immeubles par destination ou même par incorporation, censés être attachés à l’immeuble à perpétuelle demeure (TAL, ch. criminelle, 25 novembre 2015, numéro LCRI 47/2015, Cour, ch. crim., 13 juillet 2016, N°22/16).
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient par analogie que des poutres en bois pénétrant dans la façade d’une maison font l ’objet d’ une attache à perpétuelle demeure à l’immeuble auquel elles se trouvent fixées d’une manière telle qu’ elles ne sauraient être enlevées sans le détériorer.
Il en découle que le feu a été mis à la maison occupée par PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE12.) au moment des faits, partant à un des objets visés à l ’article 510 du Code pénal.
Il ressort des enregistrements des caméras de vidéosurveillance que le feu n’a pas été mis directement au carport, à la porte coupe-feu du carport et à la porte coupe-feu de la cave tel que libellé par le M inistère Public sub 1., mais que le prévenu a enflammé un objet qu’ il a ramassé dans le carport et qu’il a ensuite nécessairement dû déposer au fond du carport, de sorte que l’hypothèse de l’article 510 du Code pénal est à écarter. Il s’ensuit que l’infraction à l’article 511 du Code pénal libellée sub 2. par le Ministère Public n’est pas non plus à retenir à charge du prévenu.
Il y a dès lors lieu d’analyser s’il y a eu un incendie par communication au sens des articles 516 et 517 du Code pénal.
La Chambre criminelle constate qu’il ne ressort pas du dossier répressif et notamment des extraits des enregistrements des caméras de vidéosurveillance que le prévenu ait placé l’objet auquel il avait mis le feu de manière à ce qu ’il se communique au carport . En effet, on ne peut pas apercevoir où le prévenu a exactement déposé l ’objet qu’ il a enflammé avec son briquet.
Il ne résulte également d’aucun élément du dossier répressif qu’PREVENU1.) a eu une raison particulière pour vouloir mettre le feu au carport sinon à la maison unifamiliale occupée par PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE13.).
Le représentant du Ministère Public a d’ailleurs déclaré à l’audience qu’il ne pouvait pas prouver à suffisance de droit que le prévenu ait eu l’intention d’ incendier le carport.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient qu’il ne résulte pas à suffisance des éléments du dossier répressif qu’ PREVENU1.) a eu l’intention de mettre le feu au carport.
Il en découle que les infractions libellées sub III. et IV . par le Ministère Public ne sont pas à retenir à charge du prévenu.
L’article 517 du Code pénal dispose que « lorsque le feu se sera communiqué de l’objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre. ».
Il s’agit de l’ hypothèse où le coupable veut détruire l’objet A et y met le feu, et celui-ci se communique à l’objet B dont la destruction est punie d’ une peine plus forte. A et B sont placés de telle manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’un à l’autre.
Il est constant en cause qu’il y a eu en l’espèce communication du feu de l’objet A (l’objet incendié à l’aide d’un briquet tel que visible sur l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance) à l’objet B (le carport).
Il y a partant lieu d’analyser l’hypothèse prévue par l’article 517 du Code pénal.
L’expert en pyrotechnique EXPERT1.) a retenu dans son rapport que: « Aufgrund der großen Brandlast (brennbares Material) im Bereich des Carports w äre es im Brandverlauf zur thermischen Zerstörung des Wohngebäudefensters im Bereich des C arports gekommen. »
Lors de son audition par la police, le propriétaire des lieux PARTIE CIVILE2.) a précisé que la partie arrière du carport lui servait de lieu de stockage et qu’ il y avait entreposé des ballots de paille, des ardoises, des jantes de voiture, un pot de couleur ainsi que des poutres en bois.
Au vu des constatations de l’expert EXPERT1.) et des déclarations d’PARTIE CIVILE2.) à la police, la Chambre criminelle retient qu’ en mettant le feu à un objet non autrement déterminé et par voie de conséquence à divers objets situés en contrebas de la partie arrière du carport donnant accès à la cave, le prévenu a nécessairement pris en compte que le feu pouvait se communiquer au carport.
Il est également constant en cause que l’immeuble, dont le carport fait partie, contenait au moment de l’incendie plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE13.).
Il résulte du dossier répressif que la circonstance aggravante que le feu a été mis la nuit, prévue par l’article 513 du Code pénal, est également donnée en l’espèce.
La Chambre criminelle relève cependant qu’il ne ressort pas du dossier répressif et notamment des constatations de la Police Technique ainsi que de l’expert en pyrotechnique EXPERT1.) que la porte coupe-feu du carport et que la porte coupe-feu de la cave aient pris feu.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub V. par le Ministère Public, sauf à préciser que l’incendie ne s’est pas communiqué à la porte coupe-feu du carport et à la porte coupe -feu de la cave.
Par voie de conséquence, le prévenu est à acquitter des infractions libellées sub I. à IV. et sub VI. à XI. par le Ministère Public.
Récapitulatif
PREVENU1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :
« Comme auteur ayant lui-même commis le crime,
le 10 janvier 2018, entre 06.03 heures et 06.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et plus précisément à L -ADRESSE3.),
V. en infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal, d’ avoir, pendant la nuit, mis le feu à un objet que le coupable voulait brûler, le feu s’étant par la suite communiqué de cet objet à un autre dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de manière à ce que l ’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’un à l’autre,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, au niveau de la cave, le feu s’étant nécessairement communiqué de ces objets au poutres soutenant le toit du carport, et partant à la maison d’ habitation sise à L- ADRESSE3.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE13.), au moment de l’incendie. »
PREVENU1.) est à acquitter des préventions suivantes :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit,
le 10 janvier 2018, entre 06.03 heures et 06.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et plus précisément à L-ADRESSE3.),
I. en infraction aux articles 510 et 513 du code pénal, d’ avoir, pendant la nuit, mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasin, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, à des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions, ou à tous lieux, même inhabités, si, d’ après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’ il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu au carport, à la porte coupe -feu du carport et à la porte coupe-feu de la cave, et partant à la maison d’ habitation (dont le carport fait partie) sise à L-ADRESSE16.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE11.), au moment de l ’incendie ;
II. en infraction aux articles 511 et 513 du code pénal, d’ avoir, pendant la nuit, mis le feu soit aux objets désignés à l’article 510, mais hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied,
en l’espèce, d’ avoir, pendant la nuit, mis le feu à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport joint à la maison d’ habitation sise à L-ADRESSE3.) ;
III. en infraction aux articles 510, 513 et 516, d’ avoir, pendant la nuit, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’ il voulait détruire,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de mettre le feu à la porte coupe -feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et à la maison d’ habitation sise à L-ADRESSE3.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE11.), mis le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, au niveau de la cave, placés de manière à le communiquer à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport, et partant à la maison d’ habitation (dont le carport fait partie) sise à L- ADRESSE3.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE11.), au moment de l’incendie ;
IV. en infraction aux articles 511, 513 et 516, d’ avoir, pendant la nuit, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à la communiquer à la chose qu’ il voulait détruire,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de mettre le feu à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport, mis le feu à des objets divers (dont
notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière de ce carport, au niveau de la cave, placés de manière à le communiquer à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport, joint à la maison d’habitation sise à L-ADRESSE3.) ;
VI. en infraction aux articles 511, 513 et 517 du code pénal, d’ avoir, pendant la nuit, mis le feu à un objet que le coupable voulait brûler, le feu s ‘étant par la suite communiqué de cet objet à un autre dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de manière à ce que l’’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’un à l’autre,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, au niveau de la cave, le feu s’étant nécessairement communiqué de ces objets à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport, joint à la maison d’habitation sise à L-ADRESSE3.) ;
VII. en infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du code pénal, d’ avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n ‘ ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, en mettant le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, feu qui s’est par la suite communiqué à la porte coupe-feu du carport, à
la porte coupe-feu de la cave et au carport, tenté de mettre le feu à la maison d’ habitation sise à L-ADRESSE3.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE11.), au moment de l’incendie,
tentative qui a été manifestée notamment par le fait que le feu a été mis à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, actes extérieurs qui n’ ont manqué leur effet que par la rapide intervention des services de secours ;
VIII. en infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du code pénal, d’ avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n ‘ ont été suspendus ou n’ ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, en mettant le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, feu qui s’est par la suite communiqué au carport, tenté de mettre le feu à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et à la maison d’ habitation sise à L-ADRESSE3.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE11.), au moment de l’incendie,
tentative qui a été manifestée notamment par le fait que le feu a été mis à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, actes extérieurs qui n’ ont manqué leur effet que par la rapide intervention des services de secours ;
IX. en infraction aux articles 51, 52, 511 et 513 du code pénal, d’ avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu soit aux objets désignés à l’article 510, mais hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n ‘ ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l ’auteur,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport joint à la maison d’ habitation sise à L- ADRESSE3.), en mettant le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport,
tentative qui a été manifestée notamment par le fait que le feu a été mis à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, actes extérieurs qui n’ ont manqué leur effet que par la rapide intervention des services de secours ;
X. en infraction aux articles 51, 52, 510, 513 et 516 du code pénal, d’ avoir, pendant la nuit, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512,
tenté de mettre le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de mettre le feu à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et à la maison d’ habitation sise à L-ADRESSE3.) et contenant plusieurs personnes, et notamment PARTIE CIVILE2.) et PERSONNE11.), au moment des faits, tenté de mettre le feu à la porte coupe-feu du carport, à la porte coupe-feu de la cave et au carport, joint à la maison d’ habitation sise à L-ADRESSE3.), et donc placé de manière à la communiquer à la maison d’ habitation qu’ il voulait détruire, en mettant le feu à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport,
tentative qui a été manifestée notamment par le fait que le feu a été mis à des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille) situés en contrebas de la partie arrière du carport, actes extérieurs qui n’ ont manqué leur effet que par la rapide intervention des services de secours ;
XI. en infraction à l’article 528 du code pénal, d’ avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit et détérioré des objets divers (dont notamment des jantes, des appareils électroniques, du bois et de la paille), situés en contrebas de la partie arrière du carport, la voiture Mercedes garée dans le carport ainsi que des portes coupe-feu et différentes fenêtres de la maison sise à L-ADRESSE3.), en mettant le feu à des objets divers situés en contrebas de la partie arrière du carport, ce feu s’étant par la suite propagée au carport. »
Quant à la peine :
Quant au dépassement du délai raisonnable
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme , toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial.
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’ un procès, aucun n’ étant toutefois prédominant :
1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui), et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, les faits qui ont été retenus à charge d’ PREVENU1.) remontent au 10 janvier 2018. Le même jour, le prévenu a été entendu par les policiers et inculpé par le Juge d’instruction.
Le point de départ du délai raisonnable se situe ainsi à la date du 10 janvier 2018, date à laquelle le prévenu a été inculpé des faits dont la Chambre criminelle est saisie.
Une instruction a été ouverte à son encontre en date du 10 janvier 2018. PREVENU1.) a été interrogé par le Juge d’instruction le 10 janvier 2018 et une seconde fois le 24 janvier 2019.
L’instruction a été clôturée en date du 26 janvier 2019.
Le Ministère Public a sollicité le renvoi d’PREVENU1.) devant la Chambre criminelle en date du 28 février 2019. La chambre du conseil du Tribunal de ce siège a rendu une ordonnance de renvoi en date du 7 mai 2019.
L’affaire a été citée à l’audience du 10 décembre 2019 où elle a été plaidée.
Par jugement interlocutoire numéro 5/2020 du 21 janvier 2020, la Chambre criminelle ordonna l’instauration d’ une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu et nomma à cet effet le docteur PERSONNE14.).
En date du 12 août 2020, l ’expert a dressé son rapport d’ expertise.
L’affaire a ensuite été fixée à l’audience du 17 décembre 2020. A cette audience, le mandataire d’PREVENU1.) ne s’est plus présenté et le prévenu a demandé à être assisté d’un avocat. L’affaire a alors été refixée à l’audience du 21 janvier 2021 afin de permettre au prévenu de trouver un nouveau mandataire.
A l’audience du 21 janvier 2021, l’affaire a été plaidée.
La Chambre criminelle relève que le dossier ne présente pas de complexité particulière. Force est cependant de constater qu’un délai de plus de 7 mois s’est écoulé entre le 7 mai 2019, date à laquelle PREVENU1.) a été renvoyé par ordonnance rendue par la chambre du conseil devant une Chambre criminelle, et le 10 décembre 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée. Ce délai n’est justifié par aucun élément objectif du dossier répressif.
La Chambre criminelle retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Quant à l’expertise psychiatrique du docteur EXPERT3.) ordonnée par le jugement LCRI numéro 5/2020 du 21 janvier 2020 L’expert EXPERT3.) a examiné le prévenu en date du 10 juillet 2020 au sein du Centre Pénitentiaire de Schrassig et a dressé son rapport d’expertise psychiatrique en date du 12 août 2020. L’expert a posé le diagnostic de schizophrénie hébéphrénique (F 20.01) dans le chef du prévenu. Selon l’expert, « les actes antisociaux, comme les mises à feu chez PREVENU1.) », constituent des symptômes déficitaires, c’est-à-dire que le sujet est parfaitement conscient du caractère illégal de ce qu’il fait. L’expert EXPERT3.) explique que la plupart du temps la personne atteinte de schizophrénie n’est pas consciente de sa maladie et que le patient arrête souvent, contre l’avis des médecins, son traitement. Il estime cependant qu’PREVENU1.) est « plus ou moins » conscient de sa maladie. Il retient que « l’interruption de traitement n’a pas tardé, régulièrement, à provoquer une rechute de la maladie, non pas tellement au niveau des symptômes productifs, mais surtout au niveau des troubles du comportement, à savoir alcoolisation et mises à feu. » Selon le docteur PERSONNE15.) , pas lieu de retenir dans le chef du prévenu un diagnostic avéré de pyromanie (F 63.1), mais plutôt un trouble du comportement stéréotypé et répétitif dans le cadre d’une schizophrénie avec des traits de conduites asociales, voire antisociales. En effet, les actes de mises à feu ne procurent pas au prévenu de plaisir et d’excitation sexuelle, éléments qui caractérisent la pyromanie. En guise de conclusion, le docteur EXPERT3.) retient qu’PREVENU1.) était, au moment des faits, atteint de troubles mentaux (schizophrénie), qui n’ont cependant ni aboli son discernement, ni le contrôle de ses actes. Selon l’expert, les troubles mentaux dont souffrait le prévenu, ont altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. L’expert conclut qu’PREVENU1.) n’a pas agi sous l’empire d’une force et d’une contrainte, auxquelles il n’a pas pu résister. Il retient également que le prévenu est accessible à une sanction pénale et qu’à l’heure actuelle, il ne présente plus un état dangereux. Concernant le pronostic d’avenir du prévenu, l’expert EXPERT3.) estime que « PREVENU1.) est réadaptable dans le cadre d’une prise en charge classique de la schizophrénie qui associe psychothérapie, traitement médicamenteux et prise en charge institutionnelle. »
Au vu des conclusions de l’expert EXPERT3.), la Chambre criminelle décide de faire bénéficier le prévenu des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
Quant au quantum de la peine
L’article 517 du Code pénal dispose que lorsque le feu se sera communiqué de l’objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre.
En vertu de l’article 510 du même Code, seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu à tous lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie.
Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, la peine est à élever conformément à l’article 513 du Code pénal. L’article en question dispose que la réclusion de quinze à vingt ans est remplacée par la réclusion à vie.
La peine encourue par le prévenu est au vu de la combinaison des articles 510, 513 et 517 du Code pénal la réclusion à vie.
Il n’y a pas lieu d’insister davantage sur la gravité des faits commis par le prévenu et du danger auquel il a exposé les habitants de l’immeuble par ses agissements.
En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion à vie est remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure à quinze ans. A titre de circonstances atténuantes, la Chambre criminelle retient le dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La Chambre criminelle a retenu que le discernement de PREVENU1.) était altéré au moment des faits et qu’il y avait partant lieu de faire application de l’article 71-1 du Code pénal. Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges disposent d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce (Doc. parl. n° 4457, commentaire des articles, p. 8). Au vu de ce qui précède et prenant en considération l’altération du discernement ayant existé chez le prévenu au moment des faits, la Chambre criminelle condamne PREVENU1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine de réclusion de 7 ans. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure d’aménagement de la peine de réclusion à prononcer se trouve légalement exclue. Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction de l’exercice des droits énoncés à l’article 11 du Code pénal ainsi que de prononcer à l’encontre d’PREVENU1.) sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont il est revêtu.
La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation des 5 briquets saisis suivant procès- verbal n°20023/2018 du 10 janvier 2018 établi par la Police Grand-ducale, Centre d’intervention principal Capellen, par mesure de sûreté. AU CIVIL :
1) Partie civile de société anonyme d’assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. contre PREVENU1.)
À l’audience du 10 décembre 2019, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme d’assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. contre le prévenu PREVENU1.) .
Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La compagnie d’ assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. expose avoir indemnisé son assuré des suites dommageables de l’incendie et réclame en vertu de la subrogation dans les droits de son assuré, le montant de 37.160,12 euros représentant les frais de remise en état du c arport incendié ainsi que les frais d’expertise qu’elle a déboursés.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil PREVENU1.) . La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le préjudice de la demanderesse au civil est en relation causale avec les agissements d’PREVENU1.) de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe.
La Chambre criminelle relève qu’il ressort du courrier du 1 er mars 2018 de la compagnie d’assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. adressé à son assuré qu’elle a indemnisé ce dernier à hauteur de la somme de 33.117,41 euros et qu’elle entend prendre en charge les frais d’expertise s’élevant à 2.000 euros.
Il en découle que la demande de la compagnie d’assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. est fondée à concurrence du montant de (33.117,41 + 2.000 euros) 35.117,41 euros.
La Chambre criminelle condamne PREVENU1.) à payer à la compagnie d’assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. la somme de 35.117,41 euros avec les intérêts légaux à compter du 1 er mars 2018, date du décaissement, jusqu’à solde.
La compagnie d’assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Etant donné qu’ il serait inéquitable de laisser à charge de la compagnie d’assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 250 euros.
La Chambre criminelle condamne partant PREVENU1.) à payer à la compagnie d’assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. une indemnité de procédure de 250 euros .
Partie civile de PARTIE CIVILE2.) contre PREVENU1.)
À l’audience du 10 décembre 2019, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte d’ PARTIE CIVILE2.) contre le prévenu PREVENU1.) . Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétent e pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre d’ PREVENU1.).
La demande est recevable en la forme pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La partie civile réclame au titre de l ’indemnisation de son préjudice moral (anxiété, psychose, etc.) la somme de 10.000 euros .
Le préjudice du demandeur au civil est en relation causale avec l’infraction retenue dans le chef d’PREVENU1.), de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le dommage moral accru à PARTIE CIVILE2.) à la somme de 2.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) la somme de 2.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2021, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
PARTIE CIVILE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Etant donné qu’ il serait inéquitable de laisser à charge de PARTIE CIVILE2.) tous les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 250 euros.
La Chambre criminelle condamne partant PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) une indemnité de procédure de 250 euros .
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à ADRESSE1.) , neuvième chambre, statuant contradictoirement , le prévenu et défendeur au civil PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications, le mandataire des demandeurs au civil entendus en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL d i t qu’il n’y a pas lieu à la réouverture des débats, d i t qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité des armes au sens de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, d i t qu’il n’y a pas eu violation du droit à l’assistance d’un avocat au sens de l ’article 6 §3 c) de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
d i t qu’ il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, d i t qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal, s e d é c l a r e compétente pour connaître du délit libellé à charge d’PREVENU1.), a c q u i t t e PREVENU1.) du chef des crimes et du délit non établis à sa charge,
c o n d a m n e PREVENU1.) du chef du crime retenu à sa charge à une peine de réclusion de SEPT (7) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8.548,85 euros,
p r o n o n c e contre PREVENU1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre PREVENU1.) l’interdiction pour une durée de DIX (10) ans des droits énoncés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ; 6. de port et de détention d’armes ; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
o r d o n n e la confiscation des 5 briquets saisis suivant procès-verbal n°20023/2018 du 10 janvier 2018 établi par la Police Grand-ducale, Centre d’intervention principal Capellen,
o r d o n n e en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du présent jugement en langue allemande par un traducteur assermenté,
o r d o n n e que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de quinzaine à partir du prononcé du jugement.
AU CIVIL
1) Partie civile de la compagnie d’assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. contre PREVENU1.)
d o n n e a c t e à la compagnie d’assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande civile de la compagnie d’assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. fondée pour la somme de TRENTE- CINQ MILLE CENT DIX- SEPT VIRGULE QUARANTE -ET- UN (35.117,41) euros ,
c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à la compagnie d’assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. la somme de TRENTE- CINQ MILLE CENT DIX- SEPT VIRGULE QUARANTE -ET- UN (35.117,41) euros avec les intérêts légaux à compter du 1 er mars 2018, date du décaissement, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,
c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à la compagnie d’assurances PARTIE CIVILE1.) S.A. la somme de DEUX CENT CINQUANTE ( 250) euros,
c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de PARTIE CIVILE2.) contre PREVENU1.)
d o n n e a c t e à PARTIE CIVILE2.) de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.) , s e d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation fondée et justifiée pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros ,
c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2021, date de la demande en justice, jusqu’ à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,
c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,
c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 66, 71-1, 74, 510, 513 et 517 du Code pénal, des articles 2, 3, 3-3, 130, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 220 et 222 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT1.), premier vice-président, MAGISTRAT2.), juge, et MAGISTRAT3.), premier juge au sein du pool de magistrats complémentaires du siège au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.) , déléguée à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2019, et prononcé par Madame le premier vice- président en audience publique au Tribunal d’ arrondissement à ADRESSE1.) , en présence de MAGISTRAT6.), premier substitut du Procureur d’ Etat, et de GREFFIER2.), greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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