Tribunal d’arrondissement, 25 février 2026

1 Jugt no.576/2026 not:3252/25/CD 3x ex.p./s.prob 1xconfisc AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), ayant élu son domicile…

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1 Jugt no.576/2026 not:3252/25/CD 3x ex.p./s.prob 1xconfisc AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FÉVRIER 2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreBeverly SIMON, -p r é v e n u- F A I T S: Par citationà prévenudu14 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)àcomparaîtreà l’audience publiquedu28 janvier 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : 1.infraction à l’article 8.1.a)de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, 2.infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie, 3.infraction à l’article 8.-1.de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie.

2 À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, Substitut Principal duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyensde défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n tq u i s u i t: Vul’ordonnance de renvoi n°413/25 (Ve)de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du30 avril 2025renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siègepour y répondre du chef d’infraction aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu lacitation à prévenudu14 janvier 2026régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le MinistèrePublicsous la notice 3252/25/CD,et notamment le procès-verbal n°10480du 20 janvier 2025 ainsi que le rapport n°4172-185/2025 du 25 janvier 2025,dresséspar la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapportd’essaidu20 février 2025établi par le Laboratoire National de Santé, Service de chimieanalytique. Vu le casier judiciaire luxembourgeoisdePERSONNE1.)daté du21 janvier 2026et versé à l’audience par lereprésentant duMinistère Public. Le Ministère PublicreprocheàPERSONNE1.): «comme auteur, depuisle 31 mai 2020jusqu'au 21 janvier 2025 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans un foyer d'habitation pour jeunes de l'association sans but

3 lucratifSOCIETE1.)sis à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.en infraction à l'article 8.1.a) la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de indéterminée de stupéfiants et notamment une quantité de 500 g par mois, et d'avoir offert en vente ou mis en circulation les stupéfiants suivants : -17,9 gHaschisch, -7,4 g de MDMA-Speed, -8,8 gHaschisch, -98,8 gHaschisch, -97,7 gHaschisch, -98,3 gHaschisch, -99,1 gHaschisch, -98,1 gHaschisch, -19,2 gHaschisch, -3,4 gHaschisch, -6,1gHaschisch, -1,3gHaschisch, -1,2 gAmphétamines, -0,8 gAmphétamines, ainsi que d'avoir vendu une quantitéindéterminée de stupéfiants à travers l'application «SOCIETE2.)» à des clients portant les pseudonymesPERSONNE2.),ALIAS1.), PERSONNE3.),ALIAS2.),ALIAS3.),ALIAS4.), avec la circonstance que les infractions ont été commises dans une maison « betreit wunnen », partant dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, 2.en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substancesvisées aux articles 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquisles stupéfiants libelléssub 1. sans préjudice à de plus amples quantités,

4 avec la circonstance que les infractions ont été commises dans une maison « betreit wunnen », partant dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, 3.en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d’avoir sciemment détenu5GSMainsi que la somme de420.-€partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et ces téléphonesqu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions». Àl’audience publique du28 janvier 2026,le prévenu n’a pas contesté les infractions mises à sa charge,en précisant que la MDA et l’amphétamine relevaient de sa consommation personnelle, tandis que le haschich était destiné àla revente.Il a en outre sollicité la clémence du Tribunal. La mandataire du prévenu a tout d’abord contesté que les stupéfiants saisis au domicile du prévenu aient été offertsenvente. Elle a ainsi sollicité que l’infraction libellée sub 1.ne soit pas retenue, en cequi concernela mise en circulation ou la vente des stupéfiants saisis. Elle a précisé que ces stupéfiants auraient uniquement été détenus par le prévenu et que, partant, ce libellé devrait être repris sous l’infraction sub2.Elleaégalementdemandé que la circonstance de vente au sein du«SOCIETE1.)» (ci-après le «foyerSOCIETE1.)»)ne soit pas retenue, faisant valoir que le prévenu n’auraitjamais procédé à la vente de stupéfiants dans ce foyer. Elle s’en est par ailleurs rapportée à la prudence du Tribunal quant à la prise en compte de la circonstance aggravante liée à la détention de stupéfiants au sein d’un centre de services sociaux,en l’espècedu foyerSOCIETE1.).Elle a également sollicité la restitution de quatre des cinq téléphones portables saisis. En ce qui concerne la mise en circulation, sinon la vente des stupéfiants saisis,ilressort du dossier répressif, et plus particulièrement du procès-verbal n° 10480, annexe 6,dresséle20 janvier 2025,par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R), que des échangessontintervenus entre le prévenu et diverses personnesau moyen des applications SnapchatetSOCIETE3.), notamment entredécembre 2024etjanvier 2025, soit peu avant la saisie effectuée par les agentsde police. Ces échangeslaissent apparaître que le prévenua proposé des stupéfiants à la vente.Il ressort notamment d’un échange du 12 janvier 2025 entre le prévenu et un certain« PERSONNE3.) »:«Wannsde langscht kenns elom ech kann dir awer, 1 2 maachen.Wannsde langscht kenns, well haut hunn ech bessen mei hei ze dinn, also am süden. Mais wannsde lanscht kinns kommen, kann ech dir 1 2 maachen. Och wann den ?? och nach brauch dann soll hien einfach elo bescheed soen».Le prévenu a reconnu être l’auteur de ce messageauprès du juge d’instructionet areconnuque les échanges avaient pour finalité la reventede stupéfiants.Au vude ceséchanges récents,le Tribunal retient

5 partantque le prévenuamis en circulation,offertà la vente, sinon vendules stupéfiants libellés sousl’infraction sub 1.. Concernant la circonstance aggravante libellée, la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ne comporte pas de définition précise de la notion de «centre de services sociaux».Eu égard aux finalités du projet de loin° 8033, cette notion doit être comprise comme visant tout lieu dans lequel sont proposées des prestations à caractère social, éducatif ou d’assistance à destination de personnes se trouvant en situation de vulnérabilité.Il ressort de l’intention du législateur que l’intégration de tels lieux dans le champ des dispositions concernées s’inscrit dans une approche privilégiant la prévention et la réduction des risques, tenant compte de la sensibilité particulière de certains environnements et de la nécessité d’y assurerune protection adaptée. En l’espèce, l’association sans but lucratifSOCIETE1.)asbl intervient dans les domaines social, éducatif et socio-pédagogique en faveur de personnes en situation de vulnérabilité, au moyen de services d’aide ainsi que de structures d’accueil et d’accompagnement socio- éducatif. Le foyerSOCIETE1.)constitue une structure d’hébergement encadré assurant un accompagnement éducatif et social de personnes vulnérables.Dès lors, compte tenu tant de la finalité de cette structure que de son mode de fonctionnementetdes personnesqui y sont accueillies, le foyerSOCIETE1.)est àqualifierde centre de services sociaux au sens des dispositions précitées, de sorte que l’application de la circonstance aggravante se trouve justifiée. Il n’y a toutefois pas lieu de retenir la vente ou la mise en circulation de MDMA et d’amphétamine, ni la circonstance aggravante afférenteà la vente de cannabis,dès lors qu’aucun élément du dossier répressif n’établit que le prévenu ait procédé à la vente de ces substances, ni que la vente de haschich soit intervenue au sein du foyerSOCIETE1.). Concernant la demande de restitution de quatre des cinq téléphones portables saisis, il ressort des déclarations du prévenu devant le juge d’instruction que ces appareils étaient hors d’usage et qu’il les remplaçait donc régulièrement. Il a également indiqué que la vente de stupéfiants lui servait à couvrir ses besoins personnels, compte tenu de la précarité de sa situation financière à l’époque. Au vu de ces éléments, leTribunal considère que les téléphones ont été acquisaumoyen de fonds provenant de son activité délictueuse et qu’ils constituent, de ce fait, le produit des infractions mises à sa charge. Au vudéveloppements qui précédent,deséléments du dossier répressif et notamment les aveux du prévenu tant devant la police que le juge d’instruction, le résultat de la fouille corporelle et domiciliaire, le rapport d’essai duLaboratoire National de Santédu 20 février 2025, les constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause, ainsi que par les débats menés à l’audience du28 janvier 2026,les infractions reprochées àPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Il y a dès lors lieu de le retenir dans les liens des préventions libellées à sa charge, sauf en ce qui concerne les précisions faites ci-avant. PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même exécuté les infractions,

6 depuis le 31 mai 2020 jusqu'au 21 janvier 2025,dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans un foyer d'habitation pour jeunes de l'association sans but lucratifSOCIETE1.)sis à L-ADRESSE2.), 1.en infraction à l'article 8.1.a)dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, venduetmis en circulation l'une des substances viséesà l’article 7-1, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite venduet mis en circulation une quantité indéterminée decannabiset notamment une quantité de 500 g par mois, et d'avoir offert en vente ou mis en circulation les stupéfiants suivants : -17,9 g Haschisch, -8,8 g Haschisch, -98,8 gHaschisch, -97,7 g Haschisch, -98,3 g Haschisch, -99,1 g Haschisch, -98,1 g Haschisch, -19,2 g Haschisch, -3,4 g Haschisch, -6,1 g Haschisch, -1,3 g Haschisch, ainsi que d'avoir vendu une quantité indéterminée de stupéfiants à travers l'application «SOCIETE2.)» à des clients portant les pseudonymesPERSONNE2.),PERSONNE4.), PERSONNE3.),ALIAS2.),ALIAS3.),ALIAS4.), 2.en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui,de manière illicite,transporté, détenuetacquis à titre onéreux ou à titre gratuit,l’une de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui,de manière illicite,transporté, détenu et acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit,lesstupéfiantslibellés sub 1. avec la circonstance que les infractions ont été commises dans une maison « betreit wunnen», partant dans un centre de services sociaux, 3.en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objetetle produit direct de l’une des infractions mentionnéesà l’article8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

7 en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d’avoir sciemment détenu 5 GSM ainsi que la somme de 420.-€, partant le produit des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants,ces téléphoneset cette somme d’argent,qu’ils provenaient de l’une de ces infractions». La peine: Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage par autrui, àles mettre en circulation, les offrir en vente,lesvendre, et à détenirl’objet et le produitdes ventes constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées sub 1), 2) et 3). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendreou d’acquérirdes stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle étaitnécessaire;il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentesinfractions. L’infraction réprimée par l’article 8 1.a), à savoirla mise en circulation,l’offre en venteet la venteillicite de stupéfiants, de même que celle réprimée par l’article 8 1.b), à savoir le transport, la détention et l’acquisition de stupéfiants en vue de l’usage par autrui, sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction de blanchiment. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération tant la gravité desinfractionsen causeet la période de temps,que les aveux du prévenuet condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24mois, ainsi qu’à une amende de1.000 euros. Le prévenun’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal,de sorte qu’il y a lieu de lui accorder lesursis probatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer, avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement. Le Tribunal prononceencorelaconfiscation,comme objetsdes infractions retenues à charge dePERSONNE1.), sinon à titre de mesure de sûretépour la MDMA etlesamphétamines,des bienssuivants: -17,9grammes brutd’haschisch, -7,4grammes brut deMDMA-Speed, -8,8grammes brut demélanged’haschisch-tabac, saisis suivant procès-verbal numéro 10481/2025dressé le 20 janvier 2025 par la Police Grand- Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

8 -98,8grammes brutd’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo « ENSEIGNE1.)», -97,7grammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo « ENSEIGNE1.)», -98,3ggrammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo « ENSEIGNE1.)», -99,1ggrammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo « ENSEIGNE1.)», -98,1ggrammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo « ENSEIGNE1.)», -19,2grammes brutd’haschisch-tabac, -unsachetavec5 joints entamés contenant un mélanged’haschisch-tabacde3,4 grammes brut, -6,1grammes brutde mélanged’haschisch-tabac, -1,3grammes brut d’haschisch, emballé dans un sachet en plastique, -1,2grammes brutd'amphétamines, emballé dans un sachet en plastique, -0,8grammes brutd'amphétamines, emballé dans un sachet en plastique, -l’ensemble desobjets et ustensilesayant servi à la commission des infractions, et -du téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), modèle iPhone 12 (IMEI : NUMERO1.), IMEI 2 :NUMERO2.)), saisis suivant procès-verbal numéro10482/2025dressé le20 janvier 2025par la Police Grand- Ducale, régionSud-Ouest,Commissariat Esch(C3R), etcomme produits des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), des biens suivants : -du téléphone portable delamarqueENSEIGNE3.), de couleur noire (IMEI : NUMERO3.)), -du téléphone portable delamarqueENSEIGNE2.), modèle iPhone,contenant un autocollant «Verknuppt Raves», -du téléphone portable delamarqueENSEIGNE4.), modèle REDMI, de couleur bleue/turquoiseavec lenuméro de modèle :NUMERO4.),et -du téléphone portable delamarqueENSEIGNE5.), modèle DUOS,(IMEI 1 : NUMERO5.), IMEI 2:NUMERO6.)). -del’argent en espècesd’un montant de420euros(3 x 100 euros, 1 x 20 euros, 5 x 10 euros et 10 x 5 euros), saisis suivant procès-verbal numéro10482/2025dressé le20 janvier 2025par la Police Grand- Ducale, régionSud-Ouest,Commissariat Esch(C3R). P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et ses conclusions,le prévenuayant eu la parole en dernier,

9 d i tqu’il n’y a pas lieu de retenir lacirconstance aggravante libelléequant à l’infraction reprochée sub 1., condamne PERSONNE1.)du chef desinfractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partieen concours idéalet pour partie en concours réel,à unepeine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE(24) mois,à uneamendecorrectionnelledeMILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.828,97euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX(10)jours, d i tqu’il serasursis à l’exécution de l’intégralitéde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée deTROIS (3) ansen lui imposant les obligations suivantes : -se soumettre à un traitement thérapeutique et psychologique en relation avec sa problématique de toxicomanie, -justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au service du Procureur Général d’État, -répondre aux convocations du ProcureurGénéral d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale, -recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, -justifier desmotifs de ses changements d’emploi ou de résidence,et -prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deCINQ(5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnationàl’emprisonnement ouàune peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deTROIS (3)ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soitàla requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deTROIS (3)ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

10 a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai deTROIS (3)ans à dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement,il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants,comme objets, respectivement comme produitsdes infractions retenues à charge du prévenu,: -17,9grammes brutd’haschisch, -7,4grammes brut deMDMA-Speed, -8,8grammes brut demélanged’haschisch-tabac, -98,8grammes brutd’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo « ENSEIGNE1.)», -97,7grammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo « ENSEIGNE1.)», -98,3ggrammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo « ENSEIGNE1.)», -99,1ggrammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo « ENSEIGNE1.)», -98,1ggrammes brut d’haschisch, emballés dans un film plastique portant le logo « ENSEIGNE1.)», -19,2grammes brut d’haschisch-tabac, -unsachetavec5 joints entamés contenant un mélanged’haschisch-tabacde3,4 grammes brut, -6,1grammes brutde mélanged’haschisch-tabac, -1,3grammes brut d’haschisch, emballé dans un sachet en plastique, -1,2grammes brutd'amphétamines, emballé dans un sachet en plastique, -0,8 grammes brut d'amphétamines, emballé dans un sachet en plastique, -l’ensemble desobjets et ustensiles ayant servi à la commission des infractions, -du téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), modèle iPhone 12 (IMEI : NUMERO1.), IMEI 2 :NUMERO2.)), -du téléphone portable delamarqueENSEIGNE3.), de couleur noire (IMEI : NUMERO3.)), -du téléphone portable delamarqueENSEIGNE2.), modèle iPhone,contenant un autocollant «Verknuppt Raves», -du téléphone portable delamarqueENSEIGNE4.), modèle REDMI, de couleur bleue/turquoiseavec lenuméro de modèle :NUMERO4.),et -du téléphone portable delamarqueENSEIGNE5.), modèle DUOS,(IMEI 1 : NUMERO5.), IMEI 2:NUMERO6.)), et -del’argent en espècesd’un montant de420euros(3 x 100 euros, 1 x 20 euros, 5 x 10 euros et 10 x 5 euros), saisis suivant les procès-verbaux numéros10481/2025 et 10482/2025 dressés le 20 janvier 2025 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch(C3R).

11 Le tout en application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,31, 32,60,65et66du Code pénal, des articles 179, 182, 184,185, 189, 190, 190-1,194, 195,196,626, 627, 628,628-1, 631-1,631-3,631-5,633, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale,etdes articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président,Larissa LORANG,Premier Juge,et Stephanie ALMEIDA,Juge-déléguée,et prononcé, en présencede Pascale KAELL, SubstitutPrincipaldu Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice- Président, assistée de la greffièreChantal REULAND, qui, à l’exceptionde la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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