Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024

1 Jugt no236/2024 not.33860/21/CC 2x i.c.-s AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER 2024 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.),…

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1 Jugt no236/2024 not.33860/21/CC 2x i.c.-s AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER 2024 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du10novembre2023Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a citéleprévenu à comparaître à l'audience publique du 18décembre2023devant leTribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation–circulation sous influence de tetrahydrocannabinol(6,35ng/ml); contravention. A l’audience publique du 18décembre2023,Madamele vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même.

2 PERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat à l’audiencepar déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, etfut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentante duMinistèrePublic, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du 10novembre2023 régulièrement notifiée au prévenu. Vu leprocès-verbalnuméro2084/2021du24juin 2021dressé parla police grand-ducale, régionCentre-Est, CommissariatMersch(C3R). Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 23juillet2021par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale-Département médecine légale. Lesfait Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 24 juin 2021,vers 00.45 heures, les agents de police en patrouille àADRESSE3.), au croisement entre laADRESSE4.)etdelaADRESSE5.)ont aperçu un véhicule de marque SEAT, modèle Ibiza, portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L), qui n’a pas respecté lesignale coloré lumineux rouge. Le conducteur du véhicule identifié comme étantPERSONNE1.)présentait des signes de d’influence dstupéfiantes.Un test de dépistage de drogue a révélé la présence de stupéfiants et une prise de sang a été réalisée dont le résultat indique la présence de 6,35 nanogrammes par litre de sangdetetrahydrocannabinol (THC). PERSONNE1.)ne s’est pas présenté au rendez-vous pour son audition policière. A l’audience publique du 18 décembre 2023,PERSONNE1.)a reconnu les infractions mises à sa charge. Il a expliqué qu’il avait fumé un joint avant d’aller chercher sa copine et qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de conduire après avoir fumé un joint. Il a encore expliqué qu’étant donné que la route était dégagée et qu’il était un peu pressé il n’aurait pas respecté le signal lumineux rouge.Il a déclaré qu’en tout état de cause il n’y avait pas d’autre véhicule au croisement et que la voiture de police avait elle aussi méconnu le feu rouge.

3 Il a encore exprimé son étonnement quant au fait que l’audience se tiennent plus de deux ans après les faits. Il a indiqué avoir besoin de son permis de conduire pour son travail et se rendre en cours alors qu’il suit actuellement un apprentissage. En droit Le MinistèrePublic reprochePERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 juin 2021 vers 00.45 heures àADRESSE3.), au croisement ADRESSE4.)etADRESSE5.),d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était de 6,35 ng/ml et de ne pas avoir observé le signal coloré lumineux rouge. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour MP c/PERSONNE2.)etPERSONNE3.)20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventionslibellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1). Al’audience,le prévenua reconnules infractions lui reprochées qui sont encore établies par les constats des agents verbalisant actés au procès-verbal précité et l’expertise toxicologique du LNS du 3 juin 2021. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats à l’audience, ensemble leséléments du dossier répressif,le résultat de l’expertise toxicologique,etses aveux: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 juin 2021 vers 00.45 heures àADRESSE3.), au croisementADRESSE4.)et ADRESSE5.), 1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 6,35ng/ml, 2)inobservation du signal coloré lumineux rouge.» La peine Les infractionsretenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500eurosà 10.000eurosou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à cesinfractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

4 matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12. Le Ministère Public a demandé à voir tenir compte de l’ancienneté des faits dans la fixation de la peine à prononcer. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ». Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loinationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans undélai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto(S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Quatre critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du délinquant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable (voir Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no. 1461 et suivants). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpationou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94). En l’espèce, les faits qui ont été retenus à charge dePERSONNE1.)remontent au 24juin2021, pointde départ du délai raisonnable. L’affaire a été citée pour la première fois à l’audience du18 décembre2023 date à laquelle elle a été plaidée. Le Tribunal relève que le dossier ne présente pas de complexité particulière. Force est cependant de constater qu’un délai deprès de deux ans et demi se sontécoulésentre le 24juin 2021, date à laquellePERSONNE1.)s’est trouvé accusé des faits lui reprochés, et le18 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La durée de la procédure, prise dans sa globalité, n’est justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif (CEDH, arrêt PERSONNE4.)c. France du 25 février 1993). Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable,

5 une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet. La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle«lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable»(arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792;voir encore arrêt du 10 décembre 2002: le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique). En tenant compte de la gravité des faits,du dépassement du délai raisonnable et de l’absence d’antécédents judiciaires au moment des faitsdanslechefdu prévenu,le tribunal condamne PERSONNE1.)à une amende de500euroset à une interdiction de conduire de8 moisdu chef des infractions retenuesà sa charge. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal quiprononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal,il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralpour l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et lareprésentante du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende de cinq cent(500)eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à499,90euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinq(5) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuessub 1)et 2)à sacharge une interdiction de conduire d'une durée dehuit(8) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques;

6 d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur lavoie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles14,16,28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal,des articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale et des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-présidentJessica SCHNEIDER,assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier,en présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat,qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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