Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024

1 Jugt no237/2024 not.9783/23/CC 2xi.c. RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 7DÉCEMBRE 2023 LeTribunal d’arrondissementde et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Congo), demeurant àF-ADRESSE2.) -p ré v e n…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1,614 mots

1 Jugt no237/2024 not.9783/23/CC 2xi.c. RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 7DÉCEMBRE 2023 LeTribunal d’arrondissementde et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Congo), demeurant àF-ADRESSE2.) -p ré v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citationdu 7novembre2023Monsieurle procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissementde et à Luxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l’audience publique du 18décembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–ivresse (0,84mg/l); contraventions. Le prévenuPERSONNE1.)ne comparut pas à cette audience. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. LareprésentanteduMinistère Public,MadameJulie SIMON,substitutdu procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire.

2 Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du 7novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu en personne. Le prévenuPERSONNE1.)ne comparut pas à l'audience publique du 18 décembre 2023. Les dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que lorsque la citation aété notifiée à la personne du prévenu, non présent à l’audience, le jugement du tribunal sera réputé contradictoire. Etant donné quePERSONNE1.)a été touché à personne, la signature figurant sur l’avis de réception de laPoste du 23novembre 2023étant identique à celle figurant sur le procès-verbal d’audition du5 mars 2023, il y a lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à son égard. Vu le procès-verbalnuméro1098/2023du5mars2023,dressé par la police grand-ducale, Unitéde la police de la route,Service intervention autoroutier. En fait Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 5 mars 2023, vers 06.30 heures les agents de police ont été dépêchés au début de l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE3.)alors qu’un conducteur aurait perdu le contrôle de sa voiture dans le tunnel se trouvant au début de l’autoroute A4. Sur place, les agents ont trouvé un véhicule de marque MINI, modèle Cooper S, portant les plaques d’immatriculation GB-NUMERO1.)(F) qui était fortement endommagé et se trouvait presque au milieu delachaussée, quasiment au bout du passage souterrainADRESSE4.). Le conducteur, identifié comme étantPERSONNE1.)était assis sur le siège passager et il présentaitdes signes manifestes d’ivresse. Les agents l’ont soumisaux examens d’alcoolémie prévus par la loi. L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à0,84mg par litre d’air expiré. Lors de son audition policière,PERSONNE1.)a déclaré avoir bu environ 4 verres de vodka/redbull et qu’il se serait senti en état de prendre le volant. Il a indiqué ne pas se rappeler le déroulement de l’accident. Il a toutefois expliqué qu’il serait possible qu’il ait perdu le

3 contrôle du véhicule lorsqu’il se trouvait en-dessous du pont deADRESSE4.). Pour lesurplus, il a déclaré ne plus sesouvenir des évènements. Lors de son audition policière, le témoin de l’accident,PERSONNE2.),a déclaré qu’elle sortait du tunnel en direction deADRESSE5.)lorsqu’elle a vu une voiture qui arrivait rapidement en sens inverse, donc vers l’autoroute A4. Cette voiture a traversé le terre-plein qui sépare les deux voies de circulation et se serait retrouvéesur la voie allant versADRESSE5.)mais en sensopposé àla circulation. A l’audience publique du 18 décembre2023,le témoinPERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. En droit LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.),étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, le 5mars 2023, vers 06.30heures àADRESSE6.), sur l’autoroute A4en direction d’ADRESSE3.),d’avoircirculéavec un taux d’alcoolde 0,84milligramme par litre d’air expiré,ainsi que d’avoir transgresséquatreprescriptions énoncéesaux articles139 et140 de l’arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par letribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre). En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub1) et les contraventions libellées sub2)à 5) à l’encontre du prévenu, de sorte que le tribunal est donc compétent pour connaître des contraventions. Au vu du résultat durésultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu à 0,84mg/l d’air expiré et de ses aveux faits lors de son audition par les agents de police, ily a lieu de retenir la prévenue dans les liens de la prévention libellée sub 1) par le Ministère Public. Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.)les contraventions suivantes : -vitesse dangereuse selon les circonstances; -défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,; -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques; -défaut de se conduire de façonà rester constammentmaître de son véhicule . Ces contraventions sont toutes établies compte tenu des circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident, tel que cela résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent et notamment des déclarations, sous la foi du serment, du témoin à l’audience. Il y acependantlieu de limiter le dommage sub4) aux propriétéspubliques, le dossier ne faisant état d’aucun dommage causé aux propriétésprivées autres que ceux accrus auvéhicule de PERSONNE1.).

4 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.)est partant convaincupar les débats menés à l’audience, son aveu auprès de la police, le résultat de l’éthylomètre, ensemble les éléments du dossierrépressif: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 5 mars 2023, vers 06.30 heures àADRESSE6.), sur l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE3.), 1) avoir circulé, même e l’absence de signes manifestes d’ivresse, avecun taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce de 0,84mg par litre d’air expiré; 2) vitesse dangereuse selon les circonstances; 3)défaut de se comporter raisonnablementet prudemment de façon à ne pasconstituerun danger pour la circulation,; 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques; 5)défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». La peine Les infractions retenuesà chargedu prévenuPERSONNE1.)setrouvent en concours idéal entre elles,de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.)d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500eurosà 10.000eurosou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article (…)». Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende de1.000 eurosadaptée à sa situation financière personnelle,ainsi qu’à une interdiction de conduire de 22mois. Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder un sursis quant à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre, respectivement de la moduler autrement.

5 Étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, leTribunalne saurait lui accorder un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissementde et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle,statuant parjugement réputé contradictoire, mais en l’absence du prévenu,lareprésentanteduMinistère Publicentendueen son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende de mille(1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, liquidés à407,14euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenuesub 1)à sa chargeune interdiction de conduire d’une durée devingt-deux(22) mois,applicable à tous lesvéhicules automoteurs descatégories de permis de conduire A-Fsur toutes les voies publiques. Par application des articles14,16,28, 29, 30et65du Code pénal, des articles1,154,155,179, 182, 184,185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-présidentJessica SCHNEIDER,assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier,en présence deSteve BOEVER, substitut du procureur d’Etat,qui, àl’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.