Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024

1 Jugt no 240/2024 not.10493/23/CC 2x i.c./sp AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u-…

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1 Jugt no 240/2024 not.10493/23/CC 2x i.c./sp AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du13novembre2023 Monsieurle Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a citéle prévenuà comparaître à l’audience publique du 22décembre2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation-ivresse (0,99mg/l);contravention. A l’audience publique du 22décembre2023 Madame lepremier juge-président constata l’identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audiencepar déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, futentenduen ses explications et moyens de défense.

2 LareprésentanteduMinistère Public,MadameJulie SIMON,substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le prévenueut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du 13novembre2023 régulièrement notifiéeau prévenu. Vu le procès-verbal numéro1557/2023du11mars2023 dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCentre-Est,CommissariatMuseldall(C3R). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.), étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,le11mars2023,entre 00.00 heures et 00.40 heures àADRESSE3.), sur la ADRESSE4.)en direction deADRESSE5.),d’avoir circulé avec un taux d’alcool de0,99 milligramme par litre d’air expiréainsi que d’avoirtransgresséuneprescription de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, l’infractionest jugéeen premier ressort et à charge d’appel par leTribunalcorrectionnel. Ce dernier est partant compétent pour connaître dela contraventionlibelléesub 2)à charge du prévenu en raison desaconnexité avec le délit libellé sub 1) à son encontre. A l’audience publique du 22décembre2023, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu lesfaitslui reprochéspar le Ministère Public et s’est excusé pour ses agissements. Au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès- verbal numéro1557/2023 du 11 mars 2023et des aveuxdu prévenuà l’audience, les infractions reprochées par le Ministère Public àPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sontà retenir. Toutefois, au vu des débats à l’audience, des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu,PERSONNE1.)est partantconvaincu: «étant conducteurd’unvéhicule automoteur sur la voie publique, le 11 mars 2023, entre 00.00 heures et 00.40 heures àADRESSE3.), sur laADRESSE4.)en direction deADRESSE5.), 1)avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de0,99mg par litre d’air expiré; 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» La peine

3 En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et detrois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. » L’article 628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux loiset règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. Auvu de la gravité des faits,des antécédents judiciaires renseignés dans le casier judiciaire du prévenu et notamment la condamnation pour circulation en état d’ivresse rendue par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 29 avril 2019,ensemble l’aveu du prévenu à l’audience,leTribunalcondamnePERSONNE1.)à une amende de1.300euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de23mois. Au vu du repentir sincèredePERSONNE1.), le Tribunal estime quece dernierne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis partielpour ladurée de15moisquant à l’exécution de cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E SM O T I F S : leTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications et moyens dedéfense et lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de la contravention libelléesub 2)dans la citation à prévenu;

4 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge àune amende de mille trois cents(1.300) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,liquidés à8,52€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àtreize(13) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d’une durée devingt-trois(23)mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-Fsur toutes les voies publiques. d i tqu’il sera sursis à l’exécution dequinze(15) moisde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, oùdans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine etque les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles14, 16,28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1,3-6,154, 179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset del’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence deSteve BOEVER, substitut du Procureurd’Etat, qui, à l'exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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