Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024

No.31/2024 Audience publique du jeudi,25janvier 2024 (Not.1277/20/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi,vingt-cinq janvierdeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie…

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No.31/2024 Audience publique du jeudi,25janvier 2024 (Not.1277/20/XD)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi,vingt-cinq janvierdeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du28 septembre 2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef d’infractionà l’article 1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août 1915sur les sociétés commerciales, opposant. =================================================== F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du 22 octobre 2021sous leNUMERO1.)/21 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : «Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à DIEKIRCH,

2 Condamnons: ADRESSE1.), né le 01/07/1969 àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.) du chef de l’infraction établie à sa charge comme auteur, en sa qualité d’administrateur de laSOCIETE1.)., avec siège social à L- ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de commerce de Diekirch n° 2020TADCOMM/293 du 1 er juillet 2020, endate du jeudi, 23 janvier 2020 vers 16.03 heures au siège social de laSOCIETE1.) A.G. àADRESSE3.), eninfraction à l'article 1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,sciemment, de ne pas avoir tenu un registre des actions nominatives de la société conformément aux dispositions de l’article 430-3 de la loi susvisée, cette dernière disposition prévoyant que le registre des actions nominatives est tenu au siège social de la société, en l'espèce, en tant qu’administrateur de laSOCIETE1.)., de ne pas avoir tenuau siège social de la sociétéle registre des actions nominatives de la société; à la peine suivante : une amende de 2500,00 EUR, et aux frais de notification de la présente décision. La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 25 jours. Par application : -de l’article1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; -des articles 27, 28, 29, 30, 66, 73, 78 et 79 du Code pénal; -des articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale.» Par courrier télécopié adressé au parquet de Diekirch le 8 novembre 2021, Maître Lydie LORANG forma opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.)contre la prédite ordonnance pénale. Par citation du28 septembre2023, le prévenu et opposantPERSONNE1.) fut requis à comparaître le jeudi,16 novembre2023,à l’audience publique du tribunal correctionnel de Diekirch, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée. Aprèsl’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,16 novembre 2023,l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 14 décembre 2023. Aprèsl’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,14 décembre 2023,le président constatal’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

3 Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parMickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors développés parMaîtreAndreas KOMNINOS, avocat à la Cour demeurant àADRESSE1.). Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,25janvier2024. A cette audiencepublique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Revu l’ordonnance pénalen°194/2021rendue en datedu22 octobre 2021 par letribunal d’arrondissement de et à Diekirch,chambrecorrectionnelle, à l’égarddePERSONNE1.), notifiéeàsondomicilele28 octobre 2021. Parcourrier télécopié adressé auparquet de Diekirchle 8 novembre 2021, Maître Lydie LORANG formaoppositionau nom et pour compte de PERSONNE1.)contre laprédite ordonnance pénale. Cette oppositionestrégulière quant à la forme et quant au délai,et elle est partant recevable. Par citation du28 septembre 2023(Not.1277/20/XD),PERSONNE1.)fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de son opposition. PERSONNE1.)ayantcomparu à l’audience du14 décembre 2023, la condamnation parvoie d’ordonnance pénaleintervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du tribunal. Vu laplainte du 6 mars 2020 déposée entre les mains du Procureur d’Etat parla société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L- ADRESSE4.), inscrite au RCS sous le n°NUMERO2.), représentée aux

4 fins de la procédure par Maître Henri DE RON, avocat à la Courdemeurant àADRESSE1.), agissant au nom et pour compte dePERSONNE2.)contre la sociétéSOCIETE1.).,PERSONNE1.),PERSONNE3.), la société SOCIETE2.)S.àr.l. et la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.. Vu le procès-verbal n°60045/2021 du 26 janvier 2021, dressé par la police grand-ducale, Commissariat Troisvierges. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, en sa qualité d’administrateur de laSOCIETE1.)A.G., avec siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement duTribunal de commerce de Diekirch n°2020TADCOMM/293 du 1 er juillet 2020, en date du jeudi, 23 janvier 2020 vers 16.03 heures au siège social de la SOCIETE1.)A.G. àADRESSE3.), en infraction à l’article 1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétéscommerciales, sciemment, de ne pas avoir tenu un registre des actions nominatives de la société conformément aux dispositions de l’article 430-3 de la loi susvisée, cette dernière disposition prévoyant que le registre des actions nominatives est tenu au siège social de la société, en l’espèce, en tant qu’administrateur de laSOCIETE1.)., de ne pas avoir tenuau siège social de la sociétéle registre des actions nominatives de la société.» Les faits Afin de mieux comprendre la genèsede la présente affaire, il y a lieu de brièvement passer en revue l’évolution de laSOCIETE1.)A.G.. PERSONNE2.)était le fondateur l’actionnaire majoritaire ainsi que l’administrateur-délégué de laSOCIETE1.)A.G.. Moyennant contrat de cession du 1 er août 2014,PERSONNE2.)céda ses 456 actions au prix de 5.450.000,-euros à laSOCIETE3.)S.àr.l.qui reprit ainsi 70 % des actions de laSOCIETE1.)A.G. Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le même jour, partant le 1 er août 2014,PERSONNE1.)fut nommé nouvel administrateur-délégué de laSOCIETE1.)A.G. et il fut décidé que les actions de la prédite société, qui étaient jusqu’à cette date des actions au porteur, seraient annulées et converties en des actions nominatives. Lors de cette même assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration de la société PERSONNE2.)A.G. fut encore chargé de créer un registre des actions à tenir au siège social de la société.

5 Dans le cadre d’un litige opposantPERSONNE2.)à la prédite SOCIETE3.)S.àr.l. pour non-paiement du prix convenu pour la cession d’actions, l’huissier de justice Georges WEBER se rendit à la requête de PERSONNE2.)au siège social de la sociétéSOCIETE1.)A.G., afin de pratiquer une saisie-exécution mobilière sur les actions désormais détenues par laSOCIETE3.)S.àr.l.. Lorsque l’huissier de justice souhaita inscrire la saisie mobilière des actions en marge du registre des actions nominatives détenues par la SOCIETE3.)S.àr.l., il fut informé parPERSONNE1.)que lelivre des actionnaires ne se trouvait pas au siège social de laSOCIETE1.)A.G.. Suite à cette déclaration, l’huissier de justice Georges WEBER dressa un procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2020 reprenant les prédites informations. PERSONNE1.)ne put être auditionné dans le cadre de l’enquête diligentée malgré plusieurs tentatives de contact de la part de la police, raison pour laquelle une ordonnance pénale fut prise à son encontre, le condamnant au paiement d’une amende de 2.500,-eurospourne pas avoir tenu au siège de laSOCIETE1.)A.G. le registre des actions nominatives de ladite société. Contre cette dite ordonnance pénale,PERSONNE1.)releva opposition en date du 8 novembre 2021, de sorte qu’il fut citée à comparaître à l’audience du14 décembre 2023. A cette dite audience, le prévenu déclara que laSOCITIE1.)A.G. disposait toujours d’un registre des actions nominatives tel que prévu par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, mais que celui-ci fut temporairement absent en janvier 2020 au siège social de la société, pendant une très courte durée. En effet, en raison des difficultés financières qu’avait connu la société SOCIETE1.)A.G. début de l’année 2020, des négociationsrelatives à la reprise par une tierce société auraient eu vers le mois de janvier 2020. Une «data room» aurait été mise en place à l’attention des repreneurs potentiels, rassemblant des copies certifiées conformes de tous les documents essentiels de la société pouvant intéresser ces dits repreneurs. Parmi les documents rassemblés pour alimenter cette «data room», aurait notamment figuré le registre des actions nominatives, qui aurait ainsi été temporairement absent du siège social dans l’unique but quedes copies conformes puissent en être établies. PERSONNE1.)insista que laSOCIETE1.). disposait toujours d’un registre des actions nominatives en bonne et due forme, et que l’absence temporaire de celui-ci n’était aucunement dû à une négligence, ni à une intention frauduleuse existant dans son chef.

6 La chambre correctionnelle constate que le registre des actions nominatives a effectivement été soumis au Parquet au cours de l’enquête et qu’une copie dudit registre figure encore en annexe du procès-verbal NUMERO3.), dressé le 26 janvier 2021 par la police grand-ducale, commissariat Troisvierges. Appréciation Aux termes de l’article 430-3de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, «Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, ce registre contient: 1° la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions ou coupures; 2°l’indication des versements effectués; 3° (loi du 6 avril2013) «les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés, siles statuts l’autorisent.» La matérialitéde l’infractionreprochée résulte à suffisance des éléments du dossier, dontnotamment les constatations de l’huissier de justice Georges WEBERfaites en date du 23janvier 2020, ainsi que des déclarations et aveuxpartielsdu prévenu lui-même. L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral et,dans le silence de la loi, cet élément moral, la faute infractionnelle, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment. Il est de principe que le prévenu qui a commis les faits matériels de l’infraction est seulement présumé se trouver en infraction par suite de ce seul constat qui constitue la faute infractionnelle et qu’il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédibleune cause de justification (CSJ Cass. 25 février 2010). Constitue notamment une telle cause de justification, l’erreur ou l’ignorance invincible, celles-ci étant élusives de la faute infractionnelle en ce qu’elles privent le fait matériel de tout caractère fautif. Elles permettent de démontrer que l’agent a pu se méprendre quant à la réalisation des éléments matériels constitutifs de l’infraction ou quant à la légalité de son comportement. L’erreur et l’ignorance ne sont toutefois justificatives que lorsqu’elles sont invincibles, c'est-à-dire lorsqu’il est établi, ou du moins lorsqu’il n’est pas sérieusement contesté, que le prévenu a agi ainsi que l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente. (Principes généraux du droit pénal belge, T. II L’infraction pénale, F. Kuty, no. 1182, p.301-302)

7 La faute infractionnelle, caractérisée par la transgression matérielle de loi commise librement et consciemment, est à distinguer de la faute intentionnelle. Cette dernière suppose que l’auteur ait eu la volontéde réaliser, en connaissance de cause, l’acte interdit ou l’abstention coupable. En revanche, la faute infractionnelle peut indifféremment prendre la forme de l’intention ou de la négligence. Comme elle peut trouver son origine dans une négligence, elle ne requiert pas nécessairement que l’agent ait connaissance de ce que son comportement réalise les éléments matériels constitutifs de l’infraction. La présomption de faute infractionnelle résultant de la transgression matérielle de la loi ne pouvantainsi être renversée qu’en rendant crédible l’existence d’une cause de justification, l’erreur et l’ignorance ne sont justificatives que lorsqu’elles sont invincibles, c’est-à-dire lorsque l’agent a agi ainsi que l’aurait fait toute personne raisonnable etprudente. Il en suit que l’agent ne saurait renverser la présomption en se limitant à alléger sa bonne foi. Il doit de surcroît rendre crédible que son erreur ou son ignorance étaient invincibles. Bien que les déclarations du prévenu ne semblent pas êtreinventées de toutes pièces, une telle preuve d’une erreur ou ignorance invincible n’a pas été rapportée en l’espèce,de sorte quela présomption de la faute infractionnelle ne se trouve pas renversée et partant l’élément moral de l’infraction à la loimodifiée sur les sociétés commercialesse trouveà suffisance établie dans le chef du prévenu. PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur, en sa qualité d’administrateur-déléguéde la SOCIETE1.)., avec siège social àADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de commerce de Diekirch n°2020TADCOMM/293 du 1 er juillet 2020, le 23 janvier 2020 vers 16.03 heures,au siège social de la SOCIETE1.)A.G.établiàADRESSE3.), en infraction à l’article 1500-12 point 1° de la loi modifiéedu 10 août 1915 sur les sociétéscommerciales, sciemment, de ne pas avoir tenu un registre des actions nominatives de la société conformément aux dispositions de l’article 430-3 de la loi susvisée, cette dernière disposition prévoyant que le registre des actions nominatives est tenu au siège social de la société, en l’espèce, en tant qu’administrateur-déléguéde la SOCIETE1.)., de ne pas avoir tenu au siège social de la société le registre des actions nominatives de la société.

8 Aux termes del’article 1500-12 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales «sont punis d’une amende de 5.000 euros à 125.000 euros les gérants ou les administrateurs qui sciemment: 1° ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l’article 430-1(…).». Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. A l’audience du 14 décembre 2023, la défense a marqué son accord avec une suspension du prononcé. En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les conditions d’application de l’article621 du Code de procédure pénale sont remplies, le prévenu présentant notamment un casier judiciaire vierge, et elle décide partant, au vu des circonstances exceptionnelles de cette affaire et du très faible trouble à l’ordre public, d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an; cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors que l’on peut admettre qu’il n’a commis l’infraction lui reprochée qu’exceptionnellement et qu’une récidive paraît peu probable. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition, PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leursexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère public entendu enson réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, reçoitl’opposition en la forme, ditnon avenuela condamnation antérieureintervenue à l’encontre de PERSONNE1.),

9 statuant à nouveau, o r d o n n ela suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE1.)pour la durée deUN (1) AN, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal et de l’article 57-2 du même Code, co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 21,15euros. Par application des articles430-3 et1500-12 point 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétéscommercialeset des articles179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194, 195, 196 et 621 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président,Anne SCHMIT, juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi 25janvier 2024au Palaisde justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deStéphanie CLEMEN,substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.

10 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.


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