Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024

Jugt n°242/2024 not.9120/23/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU25JANVIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurantàF-ADRESSE3.) -p r é v e n…

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Jugt n°242/2024 not.9120/23/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU25JANVIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurantàF-ADRESSE3.) -p r é v e n u– F A I T S : Par citation du8novembre2023, Madamele Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l'audience publique du22 décembre2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:ivresse (0,86mgpar litre d’air expiré);contraventionsà lalégislation routière. A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audiencepar déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, futentendu en ses explications et moyens de défense. La représentante duministère public,Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier.

2 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tq u i s u i t : Vu la citation àprévenudu 8novembre2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vul’ensemble du dossierrépressif constitué parle Parquet sous la notice numéro9120/23/CC et notammentle procès-verbal numéro1090/2023dressé en date du3mars2023par la Police Grand-Ducale,Unité de la police de la route,Service intervention autoroutier. Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à 0,86mg/l d’air expiré au moment de l’examen de l’air expiré. Leministère publicreprocheauprévenuPERSONNE1.)d’avoir, en tant queconducteurd’un véhicule automoteur,le3mars2023vers 00.15heures àADRESSE4.),sur l’autoroute A4 en direction deADRESSE2.), circulémême en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espècede0,86mg/l d’air expiré, ainsi que d’avoircommistroiscontraventionsà la législation routière. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge dePERSONNE1.). En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellées à charge du prévenu. En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien deconnexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel. L’ensemble des infractions libellées à charge du prévenuPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-verbal et notamment le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine effectuée sur le prévenu le jour des faits, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du 22 décembre2023. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de toutes les préventions mises à sa charge dans la citation à prévenu. PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «Etantconducteurd’un véhiculeautomoteursur la voie publique, le3 mars 2023 vers 00.15 heures àADRESSE4.),sur l’autoroute A4 en direction de ADRESSE2.), 1)avoir circulé,avec un taux d’alcool d’au moins de 0,55 mg par litred’air expiré,en l’espèce de0,86mg par litre d’air expiré, 2)inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 157 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h,

3 3)dépassement non effectué à gauche, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation». La peine En circulant sur la voie publique en étatd'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction deconduire«sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. » Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, de l’antécédent spécifique en matière de circulation en état d’ivresse renseigné dans le casier judiciaire du prévenu, mais également des aveux du prévenu à l’audience et deson repentir paraissant sincère. Dès lors, leTribunal condamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de2.000euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de22moispour l’infraction retenue sub 1). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code deprocédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à unepeine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis partielpour ladurée de15moisquant à l’exécution de cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:

4 a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter des7moisrestants decette interdiction de conduire, non couverts par le sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail dePERSONNE1.)ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. A l’audience, la représentante duministère publica, en outre, requisla confiscation du véhicule de marque Renault Clio, immatriculéNUMERO1.)(F),conduit parPERSONNE1.)le jour des faits, au vu de l’état de récidive dans lequel se trouve le prévenu. Le prévenu a quant à lui prié le Tribunal de ne pas faire droit à lademande du ministère public, consistant en la confiscation dudit véhicule, en alléguant qu’il n’est pas le propriétaire du véhicule, le véhicule appartenant à son père. En effet, il résulte du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 28 juin 2021,pour avoir circulé en état d’ivresse, à une peine d’amende de 1.100 euros et à une interdiction de conduire de 21 mois assortie du sursis intégral. Il est dès lors établi que le prévenu ade nouveaucommis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 3 mars 2023 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12 § 2 point 2précité doit s’appliquer. Le Tribunal constate en outre que le véhicule en question ne se trouve pas sous-main de justice. Le Tribunal rappellequela confiscation spéciale prévue à l'article 31 alinéa 1er point 2) du Code pénal, auquel renvoie l’article 14 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, suppose que la propriété du bien qui a servi ou qui a été destiné à commettre l’infraction appartienne au condamné, mais n’exige cependant pas que celui-ci en soit le propriétaire exclusif. Il suffit que le condamné soit copropriétaire de la chose à confisquer (CSJ, 9 mai 2016, numéro 256/16 VI). Toutefoisau vu de ce qui précède et notammentdu certificat d’immatriculation versé par le prévenu en cours de délibéré, duquel il résulte que le véhicule de marque Renault Clio, immatriculéNUMERO1.)(F), appartientexclusivementàPERSONNE2.), le père du prévenu, le Tribunal ne saurait confisquer ledit véhiule, tel que requis par leministère public. P A R C E S M O T I F S:

5 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre,composée de son premierjuge-président, siégeant en matière correctionnelle, composition de juge unique, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante duministère publicentendue en son réquisitoire, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de l’ensemble des contraventions libellées dans la citation à prévenu, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sacharge,à une amende correctionnellededeux mille(2.000) euros, ainsi qu'auxfrais desa mise en jugement, ces frais liquidés à7,57euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt(20) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à son encontrepour la durée devingt-deux(22)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution dequinze(15) moisde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur lacirculation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, e x c e p t edessept(7) moisrestantsde cette interdiction de conduire à prononcer à son égard,les trajets effectués parPERSONNE1.)de son domicile à son lieu detravail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur, d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail dePERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque ledétour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par applicationdes articles14, 16,28, 29,30et 65du Code pénal;1,3-6,154,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,195,196, 626, 628 et 628-1du Codede procédure pénale;12 et 13de la loimodifiéedu 14.02.1955;article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence deSteve BOEVER, substitut du Procureurd’Etat, qui, à l'exception du représentantduministère public, ont signé le présent jugement.


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