Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024

1 Jugt no244/2024 not.18907/23/CD (acquitttement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Turquie), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u-…

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1 Jugt no244/2024 not.18907/23/CD (acquitttement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Turquie), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du28novembre2023, Monsieur leprocureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du4janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: infractionàl’article198 du Code pénal. A l’audience publique du4 janvier 2024, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entendu en ses moyens de défense, assisté, pour les besoins de la traduction, de l’interprète assermenté à l’audience Murat SAHIN. Le représentant duministère public, Claude HIRSCH, substitut principal duprocureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 Maître Albert JACO, avocat, en remplacement de Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange, développa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole endernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 18907/23/CD. Vu la citation à prévenu du28novembre2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche àPERSONNE1.), d’avoir le 4 mars 2021auprès de la SNCA (société nationale de circulation automobile), service des permis de conduire, àADRESSE3.),fait usage du permis de conduire turc n°NUMERO1.) falsifié en le présentant aux fins de sa transcription au ministère de la mobilité et des travaux publics. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience publique, peuvent être résumés comme suit : Il résulte de l’enquête menée par les agents de police du CommissariatdeDiekirch/Vianden (C3R)que le prévenuPERSONNE1.)a transmis un permis de conduireturc,émis à son nom etportant le numéroNUMERO2.),à la Société Nationale de Circulation Automobile, ci-après la SNCA,en vue de sa transcriptionpar leministère dela mobilitéau Luxembourg. Après avoir reçu l’accord du ministère précitéet avoir réussiles examens nécessaires, le prévenu a obtenu son permis de conduire luxembourgeoisen date du26 mars 2021. Le 2 juin 2021, leministère dela mobilitédeLuxembourg a transmis des permis de conduire turquesleurs soumis en vue de leur transcription au Luxembourg, dont celui de PERSONNE1.), pour vérification aux autorités turques. Le 5 août 2021, les autorités turques ont fait savoir audit ministère que lepermis de conduire turque, émis au nom dePERSONNE1.)et portant lenuméroNUMERO2.), ne figurait pas dans leurbase de données. Etant donné que les autorités turques détenaient le permis de conduire en question, une expertiserelative à l’authenticité dupermis de conduire turque dePERSONNE1.),n’a pas pu être menée par l’Unité de la Police de l’Aéroport–Section Expertise Documents. PERSONNE1.)n’a pas étéentendupar les agents de police, ce dernier n’ayant pas donné de suite à la convocation lui adressée. A l’audience publique du 4 janvier 2024,PERSONNE1.)aformellement contesté l’infraction lui reprochée aux termes de la citation à prévenu. Il adéclaré qu’il n’avait pas su que son

3 permis de conduire turque était susceptible d’être un faux document, étant donné qu’il avait passé la partie théorique et pratique dans une auto-école àADRESSE4.). Il a également précisé qu’il n’auraitpas envoyé le document au ministère, s’il avait su qu’il ne s’agissait pas d’un document authentique. En droit Au vu des contestations dePERSONNE1.)à l’audience publique du4 janvier 2024, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministèrepublicde rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, lachambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par lejuge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il fautque cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Touteinfractionà l’article 198 du Code pénal exige, pour qu’elle soit constituée, un élément matériel et un élément moral. L’article 198 duCode pénal incrimine le fait de faire usage d’un permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré. Il résulte des éléments du dossier répressifet des débats menés à l’audience,que PERSONNE1.)a, en date du 4 mars 2021,transmisunpermis de conduireturque, émis à son nometportant lenuméroNUMERO2.),à la SNCA en vue de sa transcription au Luxembourg. Il ressort également du dossier répressif que les autorités turques ont, sur demande du ministère de la mobilité de Luxembourg, déclaré que le permis de conduire en question ne figurait pas dans la basede données des autorités turques, sans autre précision. Il échet de constaterque le permis de conduire en questionn’a pas fait l’objet d’une expertise attestant le fait qu’il s’agit d’un faux documentet qu’il n’a été procédé à aucune autre vérification. La copie du document litigieux jointe au procès-verbal dressé en la cause ne permet pas non plus au Tribunal d’asseoir sa conviction. Au vude ces éléments, ensemble les contestations dePERSONNE1.),le Tribunal constate qu’il n’est pas établi, à l’abri du doute raisonnable, quele permis de conduire numéroNUMERO2.), transmis parPERSONNE1.)à la SNCA en date du 4 mars 2021en vue de sa transcription au Luxembourg, constitue un fauxau sens de l’article 198 du Code pénal. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est àacquitterdel’infraction libelléeà son encontre, dans la citation à prévenu, à savoir:

4 «comme auteur,sinon complice, le 4 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auprès de la SNCA (société nationale de circulation automobile), service des permis de conduire, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme,une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou fait usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, en l’espèce,avoir fait usage du permis de conduire turc n°NUMERO1.)falsifié en le présentant aux fins de sa transcription au ministère de la mobilité et des travaux publics.» P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,lereprésentant duministère publicentendu en son réquisitoireetle mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chefdel’infraction non établie à sa charge, l a i s s eles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’Etat. Par applicationdel’article3du Code pénal etdes articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica SCHNEIDER, vice-président, StéphanieMARQUES SANTOS, premierjuge etLaura LUDWIG, juge,et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deSteve BOEVER, substitut du procureurd’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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