Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024

Jugt no245/2024 not.12403/23/CD (acquit.) 1xconfiscation AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER 2024 Le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Erythrée), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r év e n u- F…

Source officielle PDF

7 min de lecture 1,464 mots

Jugt no245/2024 not.12403/23/CD (acquit.) 1xconfiscation AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER 2024 Le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Erythrée), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r év e n u- F A I T S : Par citation du14décembre2023, Monsieur leprocureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du4janvier 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: infraction à l’article198 du Code pénal. A l’audience publique du 4janvier 2024, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.),assisté de l’interprèteassermentéà l’audienceMunir MOHAMED,renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audiencepar déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code deprocédure pénale, futentendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant duministère public, Claude HIRSCH, substitut principal duprocureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenuPERSONNE1.)eut laparole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 12403/23/CD. Vu la citation à prévenu du14décembre2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, leministère public reproche àPERSONNE1.), d’avoir le 8 novembre 2019, auprès de la SNCA, (société nationale de circulation automobile), service des permis de conduire, à L-ADRESSE3.)fait usage d’un faux permis de conduire soudanais portant le numéro n°NUMERO1.)en le présentant aux fins de sa transcription auministère de lamobilité et destravaux publics. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience, peuvent être résumés comme suit: Il résulte de l’enquête menée par les agents de police du Commissariatd’Ettelbrück(C2R) que le prévenuPERSONNE1.)a, en date du 8 novembre 2019,transmis un permis de conduiresoudanaisportant le numéroNUMERO2.),à la Société Nationale deCirculation Automobile, ci-après la SNCA,service des permis de conduire,en vue de sa transcriptionpar leministèrede lamobilitéauLuxembourg. Après avoir reçu l’accord du ministère précitéet avoir réussi les examens nécessaires, le prévenu a obtenu son permis de conduire luxembourgeoisen date du 24 novembre 2020. Suivant rapport du 20 juillet 2021, l’Unité de la Police de l’Aéroport–Section Expertise Documents, aconcluque ledit permis de conduire soudanais ne constituait pas un document authentique, en le qualifiant de «pseudo-document, document de fantaisie». Suite à cette constatation, le 18 août 2021,PERSONNE1.)a étéentendupar les agents de police. Il a déclaré avoir acquisledit permis de conduire au Soudan, dans un «bureau de trafic», moyennant le paiement d’une certaine somme d’argent. Il a également expliqué qu’il s’agissait de la procédureà suivrepour l’obtention d’un permis de conduire au Soudan. Ce dernier a par ailleurs précisé qu’il n’avait pas connaissance du fait qu’il s’agissait d’un faux document. A l’audiencepubliquedu4 janvier 2024,PERSONNE1.)a réitéré sescontestationsfaites devant les agents de police.Le prévenu a en outre déclaré qu’iln’auraitpas envoyé le document au ministère, s’il avait su qu’il ne s’agissait pas d’un document authentique. En droit

Au vu des contestations du prévenuPERSONNE1.)à l’audience publique du4 janvier 2024, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe auministère publicde rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, lachambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Touteinfractionàl’article 198 du Code pénal exige, pour qu’elle soit constituée, un élément matériel et un élément moral. a)L’élément matériel L’article 198 duCode pénal incrimine le fait de faire usage d’un permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré. Il ressort du dossier répressif et plus particulièrement de l’expertise établie par leService Expertise Documents de l’Unité de la Police de l’Aéroportque le permis de conduire émis au nom d’PERSONNE1.),portant le numéroNUMERO2.),constitue un faux ausens de l’article 198 du Code pénal. Il résulte également des éléments du dossier répressifque le prévenua transmis ledit permis de conduireà la SNCA en vue de sa transcription au Luxembourg, partant qu’il a fait usage d’un permis de conduire qui s’estavéré êtreun faux. Il s’ensuit quel’élément matériel de l’usaged’un faux permis de conduire, relevant d’une autorité publique étrangère,est établi. b)L’élément moral Aucun dol spécial n’est exigé, de sorte que le dol général est suffisant,c’est-à-dire la connaissance des éléments matériels formant l’infraction. En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que les déclarations du prévenu tout au longde la procédure et réitérées à l’audience, selon lesquelles il n’aurait pas transmis son permis de conduire pour transcription à la SNCA s’il avait su qu’il s’agissait d’un faux ne sont pas dénouées de tout fondement. En effet, il savait que son permis de conduire allait être soumis à des vérificationspar les autorités compétentes. Dès lors,le Tribunal constate qu’il n’est pas établi, à l’abri du doute raisonnable, qu’PERSONNE1.)avait connaissance du faitqueson permis de conduire, qu’il avait selon ses propres déclarations acquis dans un bureauau Soudantel que la procédure soudanaise

le prévoit,laquelle diffère en effet radicalement de la procédure prévue au Luxembourg,était un faux document. Il existepar conséquent un doutequant au fait qu’PERSONNE1.)ait agi en connaissance de cause. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est àacquitterdel’infraction libellée à son encontre dans la citation à prévenu,conformément au réquisitoire du ministère public à l’audience,à savoir: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le8 novembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément auprès de la SNCA, (société nationale de circulation automobile), service des permis de conduire, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 198 du Code pénal,d’avoir fait usage d’un permis de conduire relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, en l’espèce, d’avoir faut usage d’un faux permis de conduire soudanais portant le numéro n°NUMERO1.)en le présentant aux fins de sa transcription auministère de lamobilité et des travaux publics.» Il y a toutefois lieu d’ordonner laconfiscation,par mesure desurêté, du permis de conduire falsifiéde la République du Soudan du Sud, émisau nom d’PERSONNE2.),numérodu permis NUMERO3.),saisi suivantleprocès-verbal numéroNUMERO4.)du 18 août 2021 dressépar la Police Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat Ettelbrück. P A R C E S M O T I FS : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense etlereprésentant duministère publicentendu en son réquisitoire, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chefdel’infraction non établie à sa charge, l a i s s eles frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.)à charge de l’Etat, o r d o n n elaconfiscationdu permis de conduire falsifié de la République du Soudan du Sudémisau nom d’PERSONNE2.), numéro du permisNUMERO3.),saisi suivantleprocès- verbal numéroNUMERO4.)du18août 2021dressépar la Police Grand-Ducale, RégionNord, Commissariat Ettelbrück. Par applicationdesarticles3et31 du Code pénal etdes articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a étéfaite. Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, premierjuge et Laura LUDWIG, juge,et prononcé par le vice-président en audience publique auTribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH , greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.