Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024

1 Jugt no249/2024 Not.:4579/21/CD 1xEx.p.(s) 1xConfisc. Audience publique du25 janvier 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Praia) (Cap-vert), demeurant à L-ADRESSE2.), placé sous…

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1 Jugt no249/2024 Not.:4579/21/CD 1xEx.p.(s) 1xConfisc. Audience publique du25 janvier 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Praia) (Cap-vert), demeurant à L-ADRESSE2.), placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le17 juin2022, -prévenu- FAITS : Par citation du26 octobre2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du20 décembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions à la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identitédu prévenu,lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA,fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les déclarations du témoin, le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté MarinaMARQUES PINA, futréentendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.), toujours sous la foi du serment, fut réentendu. Lareprésentantedu Ministère Public,Mandy MARRA, substitutdu Procureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire. MaîtreFrédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit : Vu lacitation à prévenu du26 octobre 2023régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro551/22rendueen date du22juillet 2022par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8.1.a, 8.1.b, et 8-1.3)dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vul’ensemble du dossier répressif etlesprocès-verbaux et rapports dressés en cause parl’Administration des Douanes et Accises et par la Police Grand-ducale. Remarque préliminaire quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi Concernant les faits reprochés au prévenu, qui se sont déroulés dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est territorialement compétent pour en connaitre conformément à l’article article26 (3) du Code de

3 procédure pénale, alors que ces infractions, commis par le même auteur et dans une intention criminelle unique,sont indéniablement connexes avec celles commises dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Les faits Les faits à la base de cette affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au Tribunal, de l’instruction menée à l’audience et notamment des dépositions du témoin PERSONNE2.), faites à la barre sous la foi du serment, ainsi que des aveux duprévenu PERSONNE1.). Les agents de la «Brigade de Recherches et d’Investigations» de la Douane ont reçu le 18 janvier 2021 l’information qu’un hommed’origine capverdienne s’adonnerait à la vente d’héroïne sur le parking du «(…)» dans le quartierADRESSE3.)àADRESSE4.) et que celui-ci utiliseraitun numéro de GSM néerlandaispour communiquer avec ses clients. Certains informateursde la policeprétendent que le revendeur habiterait dans le même quartier, tandis que d’autresdéclarentqu’ilne stationneraitson véhicule dans le quartier pour se déplacer à pied audit parking pour y revendre les stupéfiants.Le revendeur utiliserait unevoiture portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L) et aurait utilisé le numéro de téléphone néerlandaisNUMERO2.)», puis le numéro «NUMERO3.)» pour communiquer avec les consommateurs et il se procurerait les stupéfiants d’une personne d’ADRESSE5.). Une enquête a été ouverte et les recherches ont permis de révéler que la voiture signalée est de marqueENSEIGNE1.), modèle i30, etest immatriculée au nom d’une certaine PERSONNE3.),déclaréeà l’adressesise àL-ADRESSE6.). Les enquêteurs ont ainsi soupçonnéPERSONNE4.), le père des enfants d’PERSONNE3.), connu par les autorités pour des infractions en matière de stupéfiants et demeurant àADRESSE5.), comme étant le revendeur de stupéfiants recherché. PERSONNE4.)a été soumis à desmesuresd’observationpendant la période du 15 février 2021 au 3 mars 2021, sans que celui-cin’ait pu être mis en relation avec un quelconquetrafic de stupéfiants.L’analyse des communications opérées avec les numéros de téléphone attribués à sa personne n’a pas non plus pu confirmer que celui- ci s’adonnait à un trafic de stupéfiants. Il s’estencorerévéléqu’aveclesnuméros de téléphone néerlandaisNUMERO2.)»et «NUMERO3.)» utilisées par le dealer recherché,plusde5.200 communications avec des numérosde téléphonede personnes connuesdu milieu de la toxicomanie ont été effectuées sur la période du 21 novembre 2020au 23 février 2021. Il s’est avéré que la voitureENSEIGNE1.)a étéstationnéerégulièrementsur des parkings publics «ADRESSE7.)» et «ADRESSE8.)» àADRESSE9.)et que celle-ci a été flashée par un radar automatiquepour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée. L’amende y relative a été régléepar un certainPERSONNE1.).

4 L’enquête a permis de déceler quecelui-ci a reçu un visa court-séjour pour la période du 18 décembre 2015 au 31 mars 2016 par le Grand-Duché de Luxembourgsuite à l’invitation émanantd’PERSONNE3.). Il résulte des informations issues du registre national des personnes physiques que la date et le lieu du divorced’PERSONNE3.)et d’PERSONNE1.)coïncident, de sorte qu’il s’est révélé que ce dernier est l’ex-mari de la propriétaire du véhicule ENSEIGNE1.). PERSONNE1.)a ainsi été soumis à des mesures d’observations, lors lesquelles a pu être constaté que celui-ci a fait d’innombrables déplacements en voiture à travers tout le pays au courantde la journée en se servant du véhicule de marqueENSEIGNE1.)précité ainsi que d’un véhicule de marqueENSEIGNE2.), modèle 1, portant les plaques minéralogiquesNUMERO4.)(L). Il a pu être observéPERSONNE1.)a rencontréune multitude de consommateurs de stupéfiants où il s’est rendu pour leur vendre des stupéfiants et qu’il a utilisé les numéros de téléphone néerlandais prémentionnés dans le cadre de son trafic.PERSONNE1.)s’est également régulièrement déplacé aux Pays-Bas ainsi qu’àADRESSE10.)situé en Belgique, où il s’est approvisionné en stupéfiants. Les jours pendant lesquels le prévenu s’est trouvé à l’étranger, le propriétaire de la voitureENSEIGNE2.)a assuré le trafic de stupéfiants du prévenu au Luxembourg. La remise des stupéfiants a eu lieu essentiellement à l’intérieur de la voiture conduite par le prévenu, dans laquelle les clients sont montés brièvement pour redescendre quelques instants plus tard. Lors des observations menées, d’innombrables remises de stupéfiants à une multitude de consommateurs ont pu être constatées et il résulte des déclarations des consommateurs convoqués au commissariat de police ainsi que de l’analyse de la téléphonie du prévenu que celui-ci a surtoutvendudes quantités de 5 grammes (petits) et de 25 grammes (grands) à sa clientèle. Le 13 octobre 2021, le prévenu a été arrêté àADRESSE11.)et a été soumis à une fouille corporelle qui s’est avérée négative. Le véhiculeENSEIGNE2.)conduit à ce moment par le prévenu a été soumis à une fouille qui s’est avérée positive et lors de laquelle 26 boules d’héroïne de 26, respectivement 6 grammes ont été saisies, ainsi que le montant de 131,7 euros, deux téléphones portables des marquesENSEIGNE3.)et ENSEIGNE4.), deux sacs noirs, une clé USB, cinq clés ainsi que le véhicule ENSEIGNE2.). Le véhicule de marqueENSEIGNE1.)régulièrementutilisépar le prévenu dans le cadre de son trafic de stupéfiants a pu être localisé dans l’ADRESSE12.)au quartier de ADRESSE13.)et a également été saisi. Lorsde la perquisition du domicile du prévenu àADRESSE14.)en France, 269,6 grammes de poudre brune, deux blocs de résine brunâtre de 14,3 grammes, respectivement de 38,4 grammes, le montant de 2.700 euros, une balance de précision,

5 quatre autres téléphonesportables, plusieurs vêtements de la marque de luxe ENSEIGNE5.)ainsi que les factures y relatives ont été saisis. Lors de son audition policière en date du 13 octobre 2021,PERSONNE1.)a avoué de s’adonner à la revente de stupéfiants, dont notamment de l’héroïne. Il aurait commencé à vendre pour le compte d’autrui, avant de se mettre à son propre compte, afin d’augmenter sa marge du bénéfice. Il achèterait l’héroïne en gros au prix de 3.650 euros (250 grammes plus 250 grammes de matériel de coupe) àADRESSE10.)en Belgique, puis il portionnerait les stupéfiants à son domicile àADRESSE14.)en France avant de l’importer par voiture au Grand-Duché de Luxembourg pour l’y revendre au détail (5 grammes à 75 euros, 25 grammes à 350 grammes). Avec le bénéfice mensuel réalisé et estimé à environ 2.000 euros par achat de 250 grammes d’héroïne, il financerait les besoins de la vie courante tel que son loyer et s’offrirait des vêtements de luxe. Il s’est avéré lors de l’analyse toxicologique de la poudre brune saisie dans le véhicule ENSEIGNE2.)et lors de la perquisition domiciliaire qu’il s’agit de l’héroïne, mélangé àdu paracétamol et de la caféine. Il s’est encore révélé que les téléphones portables de marqueENSEIGNE3.)et ENSEIGNE4.)ont été utilisés par le prévenu dans le cadre de son trafic de stupéfiants. Les autres téléphones portables saisis n’ont pas pu être exploités (2 xENSEIGNE6.), ENSEIGNE7.)A15), où ne contenaient pas d’information relevante (ENSEIGNE8.)) en relation avec le trafic de stupéfiants. 27clients de stupéfiants du prévenu ont pu être identifiés et convoqués au commissariat aux fins de leur audition, dont 13 se sont finalement exécutés. L’intégralité des consommateurs ont indiqué avoir acheté de l’héroïne auprès du prévenu, les consommateursPERSONNE5.)etPERSONNE6.)ont par ailleurs indiqué avoir acheté en plus de l’héroïne 12 gramme de marihuana pour le montant de 120 euros, respectivement 1 gramme de cocaïne pour 100 euro auprès du prévenu. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 14 octobre 2021, le prévenu a confirmé ses déclarations policières, tout en précisant de s’approvisionner en stupéfiants àADRESSE10.)en Belgique et de se rendre régulièrement aux Pays-Bas, mais uniquement pour visiter des membres de sa famille et des amis. Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le magistrat instructeur en date du 30 mars 2022,PERSONNE1.)a été confronté aux déclarations des consommateurs auditionnés par la Police,qu’il a confirmé dans la majorité des cas. A l’audiencepublique du Tribunaldu 14 mars 2022,PERSONNE1.)est en aveu des infractionsen relation avec la vente d’héroïnelui reprochées,sauf à en contester les quantitésde stupéfiants écoulées, trop élevées à son avis. Il conteste encore d’avoir vendu de la cocaïneet du cannabistelsque déclarés par deuxconsommateurs lors de leuraudition policièrerespective. Il a précisé s’être approvisionné par un fournisseur en Belgique et qu’il ne serait rendu aux Pays-Bas que pour des motifs personnels, qui ne seraient pas en relation avec son trafic de stupéfiants.

6 A l’audience du Tribunal, le témoinPERSONNE2.)a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Il a précisé que les quantitésde stupéfiantstelles que prises en compte par la police auraient été calculées de manière conservative et que l’ampleur réelle du trafic serait plus important, alors que seules les quantités telles que déclarées par les consommateurs qui se sont présentés au commissariat ont été prises en compte. Appréciation PERSONNE1.)est en aveu d’avoirimporté etvendu de l’héroïne, tout en contestantles quantités telles que libellées par le Parquet. Il a encore contesté d’avoir vendu de la cocaïne et de la marihuanaà deux de ses clients, tel que déclaré parceux-ci lors de leur audition par la police. En matière pénale, en casde contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des déclarations du témoin PERSONNE2.), ainsi que des propres aveux du prévenu, qu’PERSONNE1.)amonté uneaffaire de vente d’héroïned’une certaine ampleur. Il ressort des déclarations du témoinPERSONNE2.)faites sous la foi du serment à l’audience que les quantités d’héroïne telles que libellées par le Parquet ne correspondent qu’à celles qui ont été déclarées par les 13 consommateurs auditionnés par la police, et nonàcelles revendus aux 14 autres consommateurs qui n’ont pas répondu à leur convocation, de sorte que l’envergure du trafic d’héroïne telle que mise en place par le prévenu a largement dépassé les quantitéstelles quelibellées par le Parquet.

7 Quant aux quantités d’héroïneécoulées en cause, il y apartant lieu de retenirles quantités minimales indiquées par les témoins entendus encause,lesquelles sont corroborées parles écoutes téléphoniques ainsi que les observations réalisées. Les consommateursPERSONNE5.)etPERSONNE6.)ont déclaré à la police d’avoir acquis auprès du prévenu de l’héroïne ainsi que dans de moindres proportionsde la marihuanaet de la cocaïne. Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants,les déclarations des consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisantepour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X). Le Tribunal ne saurait dès lors se fonder sur les seules déclarations vagues et imprécises dePERSONNE5.)pour fonder une conviction quant à la culpabilité du prévenuquant à la vente demarihuana, alors qu’il ressort des éléments de l’enquête que le prévenu a monté un trafic d’héroïne, et non de marihuana. En l’absence de tout autre élément objectif corroborant cet indicerelative à la vente, celui-ci n’est pas de nature à entraîner la conviction du Tribunal et de fonder une décision de condamnation à l’encontre du prévenu, sous peine de l’asseoir sur de simples suppositions non corroborées par d’autres éléments tangibles. Dans pareilles circonstances, le Tribunal retient partant qu’il existe undoute quant à la matérialité de la vente de marihuana reprochéeau prévenu. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient de l’acquitterde l’infraction libellée à sa charge en relation avec la vente de marihuana. Il ressort néanmoins de son audition devant le juge d’instruction en date du 30 mars 2022 qu’il aurait occasionnellement dépanné à titre gratuit des personnes avec de la marihuanapendant la période où il aurait lui-même fumé, de sorte qu’il a lieu deretenir la mise en circulation pour l’usage d’autrui de marihuana dans les quantités telles que libellées par le Parquet. En ce qui concerne la vente de cocaïne àPERSONNE6.), il ressort des déclarations du prévenu lors de son audition du 30 mars 2022 par le juge d’instruction qu’il a vendu à quelques reprises de la cocaïne au moment où il a travaillé pour le compte d’un autre dealer, de sorte qu’il y a lieu de retenir la vente de cocaïne telle que libellée par le Parquet. Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier répressif que le prévenu ait importé d’autres drogues à part l’héroïne, ni que le haschisch saisi lors de la perquisition de son domicile ait été destiné pour l’usage d’autrui, de sorte qu’il n’y a pas lieu delesretenir.

8 Au vu des éléments du dossier répressif, dontnotamment les constatations policières, les déclarations des consommateurs et desaveux du prévenu,le prévenuPERSONNE1.) est, sous réserve desmodificationsqui précèdent, à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 1) à son encontre par le Ministère Public. Le Ministère Public reproche sub 2) àPERSONNE1.)d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que sub 1),en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu les produits stupéfiants repris sub (1), dont entre autres notamment les 26 boules d’un total de 299,1 grammes bruts d’héroïne saisies le 13 octobre 2021 ainsi que les 269,6 grammesbruts d’héroïne etles 14,3 et 38,4 grammes bruts de haschisch saisis le 13 octobre 2021. Eu égard aux développements repris sub 1), l’infractionde détention et de transport d’héroïneen vue d’un usage par autrui est établie pour les quantités d’héroïnepour la période infractionnelle retenue sub 1). Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier répressifque le haschisch saisilors de la perquisition du prévenuait été destinépourl’usage d’autrui, de sorte qu’il n’y a pas lieu deleretenir. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) de la citation à prévenupour lesquantitésd’héroïnetelles quelibellées par le Ministère Public. Eu égard àla vente d’héroïneretenue dans le chef du prévenu, l’infraction de blanchiment est également à retenir ence qui concerne la détention d’héroïnepour la période infractionnelle retenue sub 1). Au vu de l’absence de revenus réguliers dans le chef du prévenu, le Tribunal retient que lestéléphonesportables, les cartes SIM,les deux morceaux de haschisch, l’argent saisi dans la voitureENSEIGNE2.)ainsi qu’au domicile du prévenu et les vêtements de luxesaisis lors de son arrestation en date du 13 octobre 2021sont également issus de la vente de stupéfiants. Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans l’ensemble desinfractions mises à sa charge. PERSONNE1.)est ainsiconvaincupar les débats menés à l’audience,ensemble les éléments du dossier répressifetdeses aveux: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis le mois de juillet 2020,sinon depuis le début du mois de septembre 2020 jusqu’au 13 octobre 2021, auADRESSE13.)ainsi que sur le parking du(…), à ADRESSE15.)ainsi que dans les alentours de laADRESSE16.), àADRESSE17.), à ADRESSE18.), àADRESSE19.), àADRESSE20.), auADRESSE21.), à ADRESSE22.)ainsi qu’ àADRESSE23.), àADRESSE24.), àADRESSE25.), à ADRESSE26.), àADRESSE5.), àADRESSE27.), àADRESSE28.), àADRESSE29.), àADRESSE30.), àADRESSE31.), àADRESSE32.)etàADRESSE33.), ainsi qu’à

9 ADRESSE34.), àADRESSE35.), et àADRESSE36.)et àADRESSE37.)(France), ainsi que de Belgiqueet de France vers le Grand-duché de Luxembourg, 1.en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir de manière illicite, préparé, importé,vendu,offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre dessubstances visées à l’article 7, en l’espèce,d’avoir, de manière illicite, notamment préparé, importé, vendu etoffert en vente des quantités considérables et importante d’héroïneet des quantités non autrement déterminéesde marihuana etde cocaïne, et notamment avoir: • importé de France ( notamment d’ADRESSE37.)), de Belgique ( notamment deADRESSE10.))et des Pays-Bas directement etindirectement vers le Grand-Duché de Luxembourg, à de très nombreuses reprises des quantités indéterminées mais importante de stupéfiants et plus particulièrement des quantités considérable d’héroïne dont notamment (mais pas seulement) les 26 boules d’un total de 299,1 grammes bruts d’héroïne saisis le 13 octobre 2021, • préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulationentre le mois de juillet 2020 sinon septembre 2020 et le 13 octobre 2021, des quantités indéterminées mais importantes de stupéfiants et plus particulièrement une quantité indéterminée mais considérable et importante d’héroïneainsi que des quantités indéterminéesde marihuana etde cocaïne et notamment: o avoir vendu, offert en ou vente ou de quelque autre façon offert ou mise en circulation journalièrement à une clientèle importante et régulière des quantités non autrement déterminées d’héroïne pour unecontrevaleur d’au moins entre 100 à 2.000 eurosainsi que des quantités non autrement déterminées de marihuana et de1 gramme decocaïnepour une contrevaleur indéterminée dont notamment mais pas seulement: o entre le début du mois de juillet 2021 et le 13 octobre 2021, à plusieurs reprises et notamment à 15 reprises, une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 75 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 1.125 euros ainsi qu’1 gramme de cocaïne, dont notamment (mais pas seulement) le 12 juillet 2021 àADRESSE5.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 19 juillet 2021 àADRESSE5.)une grande boule d’héroïne, le 26 juillet 2021 et les 2 et 9 août 2021 àADRESSE5.)à chaque fois unequantité non autrement déterminée d’héroïne, les 11 août 2021 àADRESSE5.)une petite boule d’héroïne, le 17 août 2021 àADRESSE5.)une petite boule d’héroïne, les 16 et 17 septembre 2021 une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 22 septembre 2021 àADRESSE5.)une petite boule d’héroïne, le 29 septembre 2021, le 2 octobre

10 2021 àADRESSE5.)et le 5 octobre 2021 àADRESSE5.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée àPERSONNE7.) o entre le début du mois de juillet 2021 et le 13 octobre 2021 à plusieurs reprises, et notamment au moins à 3 reprises au moins un total de 75 grammes d’héroïne pour une contrevaleur 1.050 euros dont notamment les 2 et 5 août 2021 àADRESSE32.)à chaque fois 25 grammes d’héroïne et le 3 septembre 2021 àADRESSE36.)25 grammes d’héroïne sinon au moins 55 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 860 euros ainsi qu’1 gramme de cocaïne pour une contrevaleur de 100 euros à PERSONNE6.) o à plusieurs reprises et notamment au moins à 5 reprises une quantité indéterminéed’héroïne pour une contrevaleur indéterminée et notamment le 5, 23 et 28 juillet 2021 àADRESSE35.), le 15 juillet 2021 àADRESSE38.), le 14 août 2021 à ADRESSE35.)et le 18 septembre 2021 àADRESSE29.)à chaque fois une quantité indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée àPERSONNE8.) o à plusieurs reprises et notamment au moins à 3 reprises une quantité indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée dont au moins à 1 reprise une petite boule d’héroïne et cinq grandes boules d’héroïne àPERSONNE9.) respectivement un dénommé «PERSONNE10.)» sinon à une personne non autrement identifiée o à plusieurs reprises et notamment au moins à 11 reprises une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée maisau moins un total de 45 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 600 euros et notamment le 19 juillet 2021 auADRESSE13.), le 23 juillet 2021 àADRESSE19.), le 28 juillet 2021 auADRESSE13.), les 19, 20 et 29 septembre 2021 auADRESSE13.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 30 septembre 2021 à ADRESSE19.)deux petites boules d’héroïne, le 6 octobre 2021 àADRESSE19.)une quantité indéterminée d’héroïne et une grande boule d’héroïne et le 7 octobre 2021 à ADRESSE19.)deux petites boules d’héroïne àPERSONNE11.) o entre le mois de juin 2021 et le 13 octobre 2021 à plusieurs reprises et notamment au moins à 10 reprises, une quantité indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au un total de 35 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 225 euros eten contrepartie d’une part du prix de vente d’une trottinetteet ainsi qu’une quantité indéterminée de marihuana, dont notamment les 12 juillet 2021 àADRESSE20.)à chaque fois une quantité indéterminée d’héroïne, les 19 et 23 juillet 2021 àADRESSE20.)deux petites boules d’héroïne, le 29 juillet 2021 àADRESSE20.), les 2 et 10 août 2021 àADRESSE20.)chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, les 22 et 30 septembre 2021 àADRESSE20.) chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 28 septembre 2021 àADRESSE20.)une grande bouled’héroïne et une à deux petites boules d’héroïne et le 5 octobre 2021 àADRESSE20.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne àPERSONNE12.)

11 o entre le mois de juin 2021 et le 13 octobre 2021à plusieurs reprises et notamment au moins à 10 reprises, au moins un total de 75 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 1.125 euros, dont notamment (mais pas seulement) le 20 juillet 2021 et le 10 octobre 2021 àADRESSE36.)à chaque fois une quantiténon autrement déterminée d’héroïne àPERSONNE13.) o entre le début du mois de novembre 2020 et le 13 octobre 2021, à plusieurs reprises et notamment 3 fois par semaine, une quantité indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 660 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 9.900 euros dont notamment (mais pas seulement) le 14 juillet 2021 àADRESSE5.)trois petites boules d’héroïne, le 19 juillet 2021 à ADRESSE5.)deux petites boules d’héroïne, le 23 juillet 2021 auADRESSE13.)une grande boule d’héroïne, le 28 juillet 2021 àADRESSE5.)une grande boule d’héroïne, le 4 août 2021 à Luxembourg quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 6 août 2021 par un intermédiaire une petite boule d’héroïne, le 7 et le 13 août 2021 à ADRESSE25.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 14 août 2021 auADRESSE13.)trois petites boules d’héroïne, le 16, 18 et le 20 septembre 2021 auADRESSE13.)respectivement àADRESSE32.)à chaque fois une quantité indéterminée d’héroïne, le 22 septembre 2021 àADRESSE39.)une petite bouled’héroïne, le 5 octobre 2021 àADRESSE5.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne et le 11 octobre 2021 auADRESSE13.)deux petites boules d’héroïne àPERSONNE14.) o entre le mois d’août 2021 et le 13 octobre 2021, à plusieurs reprises et au moins à 5 reprises une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée dont notamment (mais pas seulement) le 16 septembre 2021 à Luxembourg deux petites boulesd’héroïne et le 20 septembre 2021 àADRESSE5.) une grande boule d’héroïne mais au moins un total de 25 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 375 euros àPERSONNE15.) o à plusieurs reprises et notamment au moins à 8 reprises une quantité non autrementdéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée et notamment les 13 et 24 juillet 2021 àADRESSE30.)à chaque fois une quantité indéterminée d’héroïne, le 28 juillet 2021 àADRESSE5.)deux petites boules d’héroïne, le 16 août 2021 àADRESSE23.), les 2 et 5 août 2021 àADRESSE32.)à chaque fois une quantité indéterminée d’héroïne et le 2 septembre 2021 auADRESSE13.)une quantité indéterminée d’héroïne àPERSONNE16.) o entre le mois de juillet 2020 et le 13 octobre 2021, à plusieurs reprises, et notamment au moins à 35 reprises au moins un total de 175 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 2.625 euros, dont notamment (mais pas seulement) les 14 et 19 juillet 2021 àADRESSE20.), le 23 juillet 2021 àADRESSE36.), le 4 août 2021 à ADRESSE5.), les 13 et 18 août 2021 àADRESSE20.), le 30 août 2021 à ADRESSE34.), le 22 septembre 2021 àADRESSE34.)et le 3 octobre 2021 à ADRESSE5.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée àPERSONNE17.)

12 o à plusieurs reprises, une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée et notamment au moins à deux reprises au moins un total de 25 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 350 euros et notamment (mais pas seulement) le 13 juillet 2021 àADRESSE17.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne et le 15 juillet 2021 àADRESSE17.)une grande boule d’héroïne àPERSONNE18.)aka.ALIAS1.) o à plusieurs reprises, et notamment au moins à 8 reprises une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 40 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 600 euros et notamment le 16 août 2021 auADRESSE13.)deux petites boules d’héroïne, les 14, 16 et 18 août àADRESSE22.)respectivement àADRESSE30.)ainsi qu’auADRESSE13.), le 15 septembre 2021 àADRESSE22.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 20 septembre 2021 àADRESSE33.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne, les 3 et 7 octobre 2021 àADRESSE30.)trois petites boules d’héroïne àPERSONNE19.) o à plusieurs reprises, et notamment au moins à 6 reprises une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 30 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 425 euros, et notamment les 13 et 31 juillet 2021 àADRESSE34.), le 16 septembre 2021 àADRESSE34.)et les 2 octobre 2021 àADRESSE34.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 20 septembre 2021 àADRESSE34.)une petiteboule d’héroïne et le 6 octobre 2021 àADRESSE34.)une grande boule d’héroïne àPERSONNE20.) o à plusieurs reprises, et notamment au moins à 14 reprises une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 770 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 11.000 euros et notamment les 3 et 14 juin 2021 dans le quartier deADRESSE15.)ainsi qu’à ADRESSE26.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 12 juillet 2021 huit petites boules d’héroïne, le 14 juillet 2021 àADRESSE27.)une grande boule d’héroïne, le 19 juillet 2021 àADRESSE20.)deux grandes boules d’héroïne, le 20 juillet 2021 sur parking du(…)une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 24 juillet 2021 auADRESSE13.)deux grandes boules d’héroïne et sept petites boules d’héroïne, le 26 juillet 2021 sur la parking du(…)une grande boule d’héroïne et six petites boulesd’héroïne, le 28 juillet 2021 à ADRESSE5.)quatre petites boules d’héroïne, les 11 et 12 août 2021 àADRESSE4.) à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 13 août 2021 trois petites boules d’héroïne par l’intermédiaire d’une personne non-identifiée, le 19 août 2021 quatre grandesboules d’héroïne et deux petites boules d’héroïne, le 22 septembre 2021 àADRESSE18.)une grande boule d’héroïne et trois petites boules d’héroïne et le 30 septembre 2021 àADRESSE39.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne àPERSONNE21.) o vendu le 20 juillet 2021 àADRESSE5.)une quantité indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée àPERSONNE22.)

13 o entre le mois de novembre 2020 et le 13 octobre 2021, à plusieurs reprises et notamment au moins à 61 reprises, une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 305 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 4.575 euros, dont notamment (mais pas seulement) les 15 et 21 juillet 2021 auADRESSE13.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 23 juillet 2021 àADRESSE22.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 4 août2021 auADRESSE13.)quatre petites boules d’héroïne, le 9 août 2021 àADRESSE22.)une petite boule d’héroïne, le 14 août 2021 auADRESSE13.)une petite boule d’héroïne, le 17 août 2021 au ADRESSE13.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 30août 2021 au ADRESSE13.)deux petites boules d’héroïne, les 20 et 30 septembre 2021 à ADRESSE22.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 3 et 10 octobre 2021 àADRESSE22.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne et le 6 octobre 2021 àADRESSE22.)une petite boule d’héroïne àPERSONNE23.) o à plusieurs reprises et notamment au moins à 9 reprises une quantité indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 500 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 7.000 euros et notamment le 20 juillet 2021 àADRESSE5.)une grande boule d’héroïne, le 26 juillet 2021 à ADRESSE4.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 2 août 2021 à ADRESSE4.)cinq à six grandes boules d’héroïne, les 16 et 30 août 2021 à ADRESSE4.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 1 er septembre 2021ADRESSE4.)cinq à six grandes boules d’héroïne, le 28 septembre 2021 àADRESSE4.)une ou deux grandes boules d’héroïne, le 3 octobre 2021cinq à six grandes boulesd’héroïne et le 5 octobre 2021 à Luxembourg une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée à PERSONNE24.) o entre le début du mois de juin 2021 et le 13 octobre 2021, à plusieurs reprises notamment au moins à 5 reprises, une quantité indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 300 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 4.200 euros et offert et mis en circulation en tant que cadeau 10 grammes d’héroïne dont notamment (mais pas seulement) le 15 juillet 2021 à ADRESSE5.)quatre grandes boules d’héroïne, le 30 août 2021 àADRESSE4.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne et le 16 septembre 2021 à ADRESSE11.)deux grandes boulesd’héroïne àPERSONNE25.) o vendu au moins à 1 reprise et notamment le 15 juillet 2021 àADRESSE31.) une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée àPERSONNE26.) o à plusieurs repriseset notamment au moins à 4 reprises une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 40 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 575 euros et notamment

14 le 12 juillet 2021 auADRESSE13.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 2 août 2021 àADRESSE36.)une grande boule d’héroïne, le 16 août 2021 àADRESSE36.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne et le 29 septembre 2021 àADRESSE36.)trois petites boules d’héroïnePERSONNE27.) o à plusieurs reprises, et notamment au moins à 3 reprises entre la fin du mois de juin 2021 et le mois de juillet 2021, une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 55 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 775 eurosainsi qu’au moins un total de 12 grammes de marihuanaà titre gratuitdont notamment (mais pas seulement) le 24 juin 2021 auADRESSE13.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne respectivement de marihuanaet le 23 juillet 2021 àADRESSE40.)une quantité non autrement déterminée d’héroïnerespectivement de marihuanaàPERSONNE5.) o entre l’été 2021 et le 13 octobre 2021, à plusieurs reprises notamment au moins à 2 reprises, au moins un total de 50 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 700 euros dont notamment le 5 octobre 2021 àADRESSE31.)une grande bouled’héroïne et le 11 octobre 2021 àADRESSE32.)une grande boule d’héroïne mais au moins un total de 15 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 225 euros àPERSONNE28.)utilisant le numéro de téléphoneNUMERO5.) o à plusieurs reprises, et notamment une fois par semaine et au moins à 13 reprises une quantité indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 115 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 1.675 et notamment le 28 juillet 2021 auADRESSE13.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 5 août 2021 auADRESSE13.)deux petites boules d’héroïne, le 7 août 2021 àADRESSE28.)une petite boule d’héroïne, le 8 août 2021 à ADRESSE28.)deux petites boules d’héroïne, les 9, 10, 13 et 18 août 2021 à ADRESSE28.)respectivement auADRESSE13.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 19 août 2021 àADRESSE28.)deux grandes boules d’héroïne, le 16 septembre 2021 auADRESSE13.)deux petites boules d’héroïne, le 19 septembre 2021 auADRESSE13.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 20 septembre 2021 auADRESSE13.)trois petites boules d’héroïne et le 6 octobre 2021 àADRESSE34.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne àPERSONNE29.) o à plusieurs reprises, et notamment au moins à 5 reprises une quantité indéterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée mais au moins un total de 70 grammes d’héroïne pour une contrevaleur de 1.000 euros, et notamment le 29 juillet 2021 auADRESSE21.)deux grandes boules d’héroïne et une petite boule d’héroïne, les 16, 21 et 30 septembre 2021 et le 5 octobre 2021 àADRESSE28.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne àPERSONNE30.) o avoir vendu au moins à une reprise une à deux boules de 25 grammes d’héroïne àPERSONNE31.)

15 o avoir vendu le 14 août 2021 deux petites boules à d’héroïne pour une contrevaleur de 150 euros par un intermédiaire à un dénommé «ALIAS2.)» et le 16 août 2021 une petite boule d’héroïne pour une contrevaleur de 75 euros par un intermédiaire à un dénommé «ALIAS3.)» o avoir vendu régulièrement tous les deux jours «deux grandes boules» d’héroïne à une personne non-identifiée de sexe masculin o avoir vendu le 15 juillet 2021 àADRESSE31.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne à une personne non-identifiée de sexe masculin d’origine africaine o avoir vendu le 3 juin 2021 àADRESSE25.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne à une personne non-identifiée de sexe féminin o avoir vendu le 5 juillet 2021 àADRESSE25.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne à une personne non-identifiée de sexe féminin o avoir vendu le 7 juillet 2021 àADRESSE17.)une quantité non autrement déterminée d’héroïne à une personne non-identifiée de sexe masculin o avoir vendu le 20 juillet 2021 auADRESSE13.)par l’intermédiaire de PERSONNE29.)quatre grandes boules d’héroïne pour une contrevaleur de 1.400 euros à une personne non-identifiée de sexe masculin o avoir vendule 5 août 2021 une grande boule d’héroïne pour une contrevaleur de 350 euros et le 14 août 2021 deux petites boules d’héroïne pour une contrevaleur de 150 euros à un dénommé «ALIAS2.)» o avoir vendu le 4 août 2021 auADRESSE13.)une grande boule d’héroïne pour une contrevaleur de 350 euros àPERSONNE32.) o avoir vendu le 5 août 2021 deux petites boules d’héroïne pour une contrevaleur de 150 euros à une dénommée «PERSONNE33.)» o avoir vendu à plusieurs reprises et notamment au moins à 4 reprises une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée et notamment les 8 et 17 août 2021, le 5 septembre 2021 àADRESSE5.), le 17 août 2021 auADRESSE13.)à chaque fois une quantité non autrement déterminée d’héroïne ainsi que le 2 septembre 2021 auADRESSE13.)trois petites boules d’héroïne à une personne non-identifiée dénommée «PERSONNE34.)» utilisant le numéro de téléphoneNUMERO6.) o avoir vendu à plusieurs reprises et notamment au moins à 8 reprises une quantité non autrement déterminée d’héroïne pour une contrevaleur indéterminée et notamment les 7 et 12 août 2021 àADRESSE25.), le 13 août 2021 auADRESSE13.) une quantité non autrement déterminée d’héroïne, le 19 septembre 2021 à

16 ADRESSE31.)une grande boule d’héroïne et trois petites boules d’héroïne, le 30 septembre 2021 au moins une grande boule d’héroïne et une petite boule d’héroïne, le 6 octobre 2021, le 7 octobre 2021 à chaque fois une quantité nonautrement déterminée d’héroïne et le 10 octobre 2021 àADRESSE25.)une grande boule d’héroïne et deux petites boules d’héroïne àPERSONNE35.)utilisant le numéro de téléphoneNUMERO7.) sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs. 2.en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux, transporté et détenu les produits stupéfiants repris sub (1), dont entre autres notamment les 26 boules d’un total de 299,1 grammes bruts d’héroïne saisies le 13 octobre 2021 ainsi que les 269,6 grammes bruts d’héroïne. 3.en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernantla vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a)etb), sachant au moment où illes recevait, qu’ilsprovenaient de l’une de ces infractions en l’espèce d’avoir sciemment détenu • l’objet des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir les quantités indéterminées d’héroïne, de marihuanaet decocaïne y libellées, • les produits directs ou indirects des infractions libellées sub (1) et (2), à savoir le « chiffre d’affaire » respectivement le « bénéfice » résultant du trafic de stupéfiants, à savoir des sommes d’argent importantes mais non autrement déterminées mais au moins les 131,71 euros, les téléphones portablesENSEIGNE4.)View et ENSEIGNE3.)12 Pro Max, une clef USB ENSEIGNE9.), un sac noir ENSEIGNE5.), un sac noirENSEIGNE10.)saisis lors des perquisitions des véhicules ENSEIGNE2.)118 immatriculéNUMERO4.)(L) etENSEIGNE1.)i30 immatriculé NUMERO8.)(L) le 13 octobre 2021 et les 2.700 euros, les téléphones portables ENSEIGNE11.),ENSEIGNE6.),ENSEIGNE8.)etENSEIGNE7.), une ceinture ENSEIGNE5.), une paire de basketENSEIGNE5.), une ceintureENSEIGNE12.), une paire de basketENSEIGNE12.), une paire de chaussureENSEIGNE5.), une

17 casquetteENSEIGNE5.), deux cartes SIM et un lot de de douze cartes SIM vierges SOCIETE1.)etSOCIETE2.)et deux supports de carte SIM, saisis le 13 octobre 2021 lorsde la perquisition domiciliaire sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (héroïne, demarihuana et de cocaïne), ces sommes d’argent et ces biens, qu’ils provenaient d’infractions.» La peine Pour chaque vente/offre en vente, lesinfractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que leprévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévuepar l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement de30moisainsi qu’à une amende correctionnelle de1.500 euros, laquelle tient compte deses revenus disponibles. Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Néanmoins,au vu de la gravité des faits et au vude l’envergure du trafic d’héroïne mis en place par le prévenu,unepartie de la peine devra être ferme, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement20 moisde la peine d’emprisonnement du sursis.

18 Le Tribunal ordonne encorelaconfiscationdes objets saisis,pour avoir servi à commettre les infractions, sinon comme objets, respectivementproduitsdes infractions retenues à charge du prévenu,respectivement par équivalent,respectivementen application de l’article 18 de la loi modifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieen ce qui concerne les véhicules de marqueENSEIGNE1.)etENSEIGNE2.),dont le prévenu n’est pas le propriétaire: • 25,9 grammes bruts de poudre brune, • 26,0 grammes bruts de poudre brune, • 26,0 grammes bruts de poudre brune, • 26,0 grammes bruts de poudre brune, • 26,0 grammes bruts de poudre brune, • 26,0 grammes bruts de poudre brune, • 26,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,2 grammes bruts de poudre brune, • 6,3 grammes bruts de poudre brune, • 6,3 grammes bruts de poudre brune, • 6,0 grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudrebrune, • 6,3 grammes bruts de poudre brune, • 6,3 grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,2 grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,2 grammes bruts de poudre brune, • 6,5grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,0 grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,0 grammes bruts de poudre brune, • 131,71 € (5×20€, 2×10€, 2×5€, 2×1€, 1×0,50€, 1×0,10€, 1×0,05€, 2×0,02€, 2×0,01€), • Téléphone portableENSEIGNE4.)view 5 bleu (IMEI:NUMERO9.), IME12 : 353864701363162/00) + carte SIM, • Téléphone portableENSEIGNE3.)12 Pro Max gris foncé (IMEI : NUMERO10.)) + carte SIM,

19 • Clé USBENSEIGNE9.)32GB blanc (SOCIETE3.)), • Sac noirENSEIGNE5.), • Sac noirENSEIGNE10.)(ENSEIGNE9.)), • 5 clés, • Carte Grise du VéhiculeNUMERO4.)N :NUMERO11.), • Clef du véhiculeNUMERO4.), • Carte Grise du véhiculeNUMERO8.)N :NUMERO12.), • ENSEIGNE1.)I30Immatriculation :NUMERO8.)N° d'identification NUMERO13.), • ENSEIGNE2.)118 ImmatriculationNUMERO4.)N° d'identification : NUMERO14.), • la somme de 2.700 Euros (7×200 Euros + 13×100 Euros), • balance de précision. • huit factures de vêtements de luxe (7ENSEIGNE5.)et 1ENSEIGNE12.)), • deux bordereaux de virementsSOCIETE4.), • une ceintureENSEIGNE5.), • une paire de basketsENSEIGNE5.), • une ceintureENSEIGNE12.), • une paire de basketsENSEIGNE12.), • une paire de chaussuresENSEIGNE5.), une casquetteENSEIGNE5.), • deux blocs de résine brûnatre et un bloc de produit non identifié emballé dans papier cellophane dans un sac en tissus, • une boîteENSEIGNE3.)et deux cartes SIM, • une boîteENSEIGNE3.), • une boîteENSEIGNE4.)VIEW, • uneboîteENSEIGNE4.)VIEW 5 découverts dans le meuble de télévision, • lot de douze cartes SIM viergesSOCIETE1.)(11) etSOCIETE2.)(1), • deux supports de carte SIM (SOCIETE5.)+SOCIETE6.)) découverts dans le meuble de télévision, • une clé de voiture de marqueENSEIGNE1.)découverte dans le meuble de télévision, • certificat d'immatriculationNUMERO4.), • un document de transfert d'argent découvert sur le frigo. saisis suivant procès-verbal n °091/21/ADPS/PV du 13 octobre 2021 dressés par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Anti-Drogues & Produits sensibles. Il y a par contre lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants:

20 • un téléphoneENSEIGNE11.), • un téléphoneENSEIGNE6.), • un téléphoneENSEIGNE8.), • une boîteENSEIGNE7.)A15, • deux téléphones (ENSEIGNE6.)+ENSEIGNE7.)), • un bordereau de virement d'argentSOCIETE7.), • un document de transfert d'argent découvert sur le frigo. saisis suivant procès-verbal n °091/21/ADPS/PV du 13 octobre 2021 dressés par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Anti-Drogues & Produits sensibles. PARCES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire et le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leursexplications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge à une peine d’emprisonnement detrente (30)mois,àuneamende correctionnelle demille cinq cents(1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidés à 7.079,38euros(dont7.023,51euros pourl’analyse toxicologique); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours ; ditqu’il sera sursis à l’exécution devingt (20) moisde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.); avertitPERSONNE1.)qu’au casoù, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal ; ordonnelaconfiscationdes objets suivants: • 25,9 grammes bruts depoudre brune, • 26,0 grammes bruts de poudre brune, • 26,0 grammes bruts de poudre brune,

21 • 26,0 grammes bruts de poudre brune, • 26,0 grammes bruts de poudre brune, • 26,0 grammes bruts de poudre brune, • 26,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,2 grammes bruts de poudre brune, • 6,3 grammes bruts de poudre brune, • 6,3 grammes bruts de poudre brune, • 6,0 grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,3 grammes bruts de poudre brune, • 6,3 grammes bruts de poudrebrune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,2 grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,2 grammes bruts de poudre brune, • 6,5 grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudrebrune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,0 grammes bruts de poudre brune, • 6,1 grammes bruts de poudre brune, • 6,0 grammes bruts de poudre brune, • 131,71 € (5×20€, 2×10€, 2×5€, 2×1€, 1×0,50€, 1×0,10€, 1×0,05€, 2×0,02€, 2×0,01€), • Téléphone portableENSEIGNE4.)view 5 bleu (IMEI :NUMERO9.), IME12 : 353864701363162/00) + carte SIM, • Téléphone portableENSEIGNE3.)12 Pro Max gris foncé (IMEI : NUMERO10.)) + carte SIM, • Clé USBENSEIGNE9.)32GB blanc (SOCIETE3.)), • Sac noirENSEIGNE5.), • Sac noirSOCIETE8.)(ENSEIGNE9.)), • 5 clés, • Carte Grise du VéhiculeNUMERO4.)N :NUMERO11.), • Clef du véhiculeNUMERO4.), • Carte Grise du véhiculeNUMERO8.)N :NUMERO12.), • ENSEIGNE1.)I30 Immatriculation :NUMERO8.)N° d'identification NUMERO13.), • ENSEIGNE2.)118 ImmatriculationNUMERO4.)N° d'identification : NUMERO14.),

22 • la somme de 2.700 Euros (7×200 Euros + 13×100 Euros), • balance de précision. • huit factures de vêtements de luxe (7ENSEIGNE5.)et 1ENSEIGNE12.)), • deux bordereaux de virementsSOCIETE4.), • une ceintureENSEIGNE5.), • une paire de basketsENSEIGNE5.), • une ceintureENSEIGNE12.), • une paire de basketsENSEIGNE12.), • une paire de chaussuresENSEIGNE5.), une casquetteENSEIGNE5.), • deux blocs de résine brûnatreet un bloc de produit non identifié emballé dans papier cellophane dans un sac en tissus, • une boiteENSEIGNE3.)et deux cartes SIM, • une boiteENSEIGNE3.), • une boiteENSEIGNE4.)VIEW, • une boiteENSEIGNE4.)VIEW 5 découverts dans le meuble de télévision, • lot de douze cartes SIM viergesSOCIETE1.)(11) etSOCIETE2.)(1), • deux supports de carte SIM (SOCIETE5.)+SOCIETE6.)) découverts dans le meuble de télévision, • une clé de voiture de marqueENSEIGNE1.)découverte dans le meuble de télévision, • certificat d'immatriculationNUMERO4.). saisissuivant procès-verbal n °091/21/ADPS/PV du 13 octobre 2021 dressépar l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Anti-Drogues & Produits sensibles. ordonnelarestitutionàPERSONNE1.)des objetssuivants: • un téléphoneENSEIGNE11.), • un téléphoneENSEIGNE6.), • un téléphoneENSEIGNE8.), • une boîteENSEIGNE7.)A15, • deux téléphones (ENSEIGNE6.)+ENSEIGNE7.)), • un bordereau de virement d'argentSOCIETE7.), • un document de transfert d'argentdécouvert sur le frigo. saisis suivant procès-verbal n °091/21/ADPS/PV du 13 octobre 2021 dressés par l’Administration des Douanes et Accises, Inspection Anti-Drogues & Produits sensibles.

23 Par application des articles 14, 15,16,27, 28, 29, 30,31, 32,60 et65du Code pénal, des articles 1,3,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleainsi que des articles8.1.a),8.1.b),8-1, 8-2et 18de la loi modifiéedu 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,qui furent désignés à l’audiencepar le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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