Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024

1 Jugt no231/2024 not.29093/21/CC+8763/22/CC 2x i.c/tp AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e…

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1 Jugt no231/2024 not.29093/21/CC+8763/22/CC 2x i.c/tp AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Pardeuxcitationsdu10novembre2023(not.29093/21/CCet8763/22/CC),Monsieurle procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg acitéleprévenuà comparaître à l’audience publique du18décembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: délitsde grande vitesse. A l’audience publique du 18décembre2023,Madamele vice-président constata l’identité du prévenu,lui donna connaissance desactesquiontsaisi le tribunaletl’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public, MadameJulie SIMON, substitut du procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreFilipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, développa plus amplement les explications et moyens de défense dePERSONNE1.).

2 Le prévenu eu la parole en dernier. Le tribunal pritlesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu les citations du10novembre2023régulièrement notifiées au prévenu. Dans l’intérêt d’une bonneadministration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices29093/21/CC et 8763/22/CCet de statuer par un seul et même jugement. -L’affaire inscrite sous la noticeNot.29093/21/CC Vu le procès-verbal numéro3432/2021du11juin 2021dressé par la police grand-ducale,Unité de la police de la route,service de contrôle et de sanction automatisés. Les faits Le 11 juin 2021, vers 05.02 heures, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle Boxer portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L)a été contrôlé, lors d’un contrôle automatique de vitesse surl’axe routierADRESSE3.), Schlammesté,avec une vitesse de106 km/h au lieu des 70km/h autorisé. Le conducteur du véhicule a été identifié comme étantPERSONNE1.). A l’audience publique du18 décembre2023,PERSONNE1.)a reconnu l’infraction mise à sa charge et s’en est excusé. MaîtreFilipe VALENTE a sollicité l’indulgence du Tribunal quant à la peine à prononcer et a demandé àvoir assortir l’interdiction de conduire à prononcer d’un sursis intégral,sinon d’en excepter les trajets professionnels. En droit LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,le11juin2021vers05.02heures àADRESSE4.),d’avoircirculé à une vitesse corrigée de 106 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 16avril2020, acquitté d’un avertissement taxéencouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 octobre 2019. A l’audience publique du18 décembre2023, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a exprimé ses regrets. De prime abord, le Tribunal relève que dans la citation à prévenu, le Ministère Public indique que le prévenus’était, en date du 16 avril 2020, acquitté d’un avertissement taxéencouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 octobre 2019.Or, il résulte des éléments du dossier répressif que l’excès de vitesseayant donné lieu à l’avertissement taxé s’est produit en date du 2 novembre 2019.

3 Il y a d’ores et déjà lieu de rectifier cette erreur, qui constituent une simple erreur matérielle. Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformémentà l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis : •endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenu irrévocable ou, •endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxéencouru du chef d’une même contravention grave, et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum. Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du16 avril 2020, le prévenu a été condamné au paiement d’une amende du chefd’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du2 novembre 2019.Il résulte encore des éléments du dossier que le prévenu s’est acquitté du paiement de cet avertissement taxé. En l’espèce, le dépassement de la vitesse réglementaire de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, à savoir le fait quePERSONNE1.)aitconduit à une vitesse de 106km/h au lieu des 70 km/h autorisés, est suffisamment prouvé par les constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal précité, le prévenu ne contestant pour le surplus pas l’infraction mise à sa charge. Il s’ensuit que l’infraction libellée à charge dePERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partantconvaincuau vude ses aveux,ensemble les éléments du dossier répressif: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 juin 2021 vers 05.02 heures àADRESSE4.), d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce,d’avoir circulé à une vitesse corrigée de 106 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 16avril2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2novembre2019».

4 -L’affaire inscrite sous la noticeNot.8763/22/CC Vu le procès-verbal numéro38/2022du5janvier 2022dressé par la police grand-ducale, Région Centre-Est,Commissariat Mersch (C3R). Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 5 janvier 2022 à 05.09 heures, lors d’un contrôle de vitesse àADRESSE5.)à hauteur de la maison numéroNUMERO2.), les agents de police contrôlent un véhicule de marque RENAULT, modèle Master, portant les plaques d’immatriculationNUMERO3.)(L), avec une vitesse de 90 km/h au lieu des 50 km/h autorisé. Le conducteur du véhicule,identifié comme étantPERSONNE1.), aimmédiatement reconnu être en excès de vitesse. A l’audience publique du 18 décembre 2023,PERSONNE1.)a reconnu l’infraction mise à sa charge et s’en est excusé. En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,le5janvier2022vers05.09heures àADRESSE5.),d’avoir circulé à une vitesse de87km/h, alorsque la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 16 avril 2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2novembre2019. De prime abord, le Tribunal relève que dans la citationà prévenu, le Ministère Public indique que le prévenu aurait été contrôlé avec une vitesse de 87 km/h, alors qu’il résulte du procès- verbal précité que la vitesse mesurée était 90 km/h. Il y a d’ores et déjà lieu de rectifier cette erreur, qui constituent une simple erreur matérielle. A l’audience publique du18 décembre2023, le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et a exprimé ses regrets. Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis : •endéansles trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenu irrévocable ou,

5 •endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’estacquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum. Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du16 avril 2020, le prévenu a été condamné au paiement d’une amende du chefd’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du2novembre 2019.Il résulte encore des éléments du dossier que le prévenu s’est acquitté du paiement de cet avertissement taxé. En l’espèce, le dépassement de la vitesse réglementaire de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, à savoir le fait quePERSONNE1.)ait conduit à une vitesse de 90km/h au lieu des50 km/h autorisés, est suffisamment prouvé par les constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal précité, le prévenu ne contestant pour le surplus pas l’infraction mise à sa charge. Il s’ensuit que l’infraction libellée à charge dePERSONNE1.)est établie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partantconvaincuau vu de ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 5 janvier 2022 vers 05.09 heures àADRESSE5.), d’avoirdépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, en l’espèce,d’avoir circulé à une vitesse de 90km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/het ce alors que le prévenu s’était, en date du 16 avril 2020, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2novembre2019». -Quant à la peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourracependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Le délit de grande vitesse est sanctionné par l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an, ou d’une de ces peines seulement.

6 L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matièrede délits ou de crimes. La loi prévoit que cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la même loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. En considération de lamultiplicité et lagravité des faits retenus à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)àuneamende correctionnellede750eurosainsi qu’à une interdiction de conduire de 9moisdu chef de l’infraction retenuesous la notice 29093/21/CC et à uneinterdiction de conduire de 9moisdu chef de l’infraction retenuesous la notice 8763/22/CC. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictionsrépressives peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition quela condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné par le casier judiciaire luxembourgeois en matière de circulationpour délit de grande vitesse,à savoir une condamnation du 12 octobre 2021,le Tribunal n’entend pas faire bénéficier le prévenu de la faveur du sursis quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef desinfractions retenues à sa charge. L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter desinterdictionsde conduire à prononcer du chef des infractions retenues: a)les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b)le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façonhabituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

7 P A R C E S M O T I F S : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuet son mandataireentendus en leursexplicationset moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, o r d o n n ela jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices29093/21/CC et 8763/22/CC; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa charge à une amende de sept cent cinquante (750) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à16,52 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit (8) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sous la notice 29093/21/CCà sa charge une interdiction de conduire d’une durée deneuf (9) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sous la notice8763/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée deneuf (9) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis deconduireA-F sur toutes les voies publiques; exceptedecesinterdictionsde conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles14,16,28, 29, 30 et60 du Code pénal, des articles1,3-6,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,et des articles 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite

8 Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame levice-présidentJessica SCHNEIDER,assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier,en présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat,qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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