Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024
1 Jugt no233/2024 not.9745/23/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 LeTribunal d’arrondissementde et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àB-ADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________…
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1 Jugt no233/2024 not.9745/23/CC 2xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JANVIER2024 LeTribunal d’arrondissementde et à Luxembourg,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àB-ADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citationdu7novembre2023Monsieurle procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissementde et à Luxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l’audience publique du 18décembre2023devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–ivresse (2,64g/l); contravention. Al’audiencepubliquedu18décembre2023,Madamele vice-président constata l’identité du prévenu,lui donna connaissance del’actequiasaisi le tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat pardéclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON,substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier.
2 Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du7novembre2023 régulièrement notifiée au prévenu. Vu le procès-verbalnuméro228/2023du3mars2023,dressé par la police grand-ducale, RégionSud-Ouest,CommissariatRéiserbann (C2R). En fait Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 3 mars 2023, entre 19.20 et 19.25 heures, les agents de policeont été dépêché sur le parking de l’hôtelENSEIGNE1.)sisà L-ADRESSE3.),alors qu’une voiture serait stationnée au milieu de la chaussée et que son conducteur aurait perdu connaissance. Arrivée sur place, les agents ont trouvé un véhicule de marque VW ID.3 Pro S, portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L). Le conducteur se trouvait assis, ceinture attachée dans la voiture et était penché sur le volant.Il ne répondait pas aux sollicitation des agents qui ont alorsappeléle service de secours CGDIS. A l’ouverture des portes de la voiture, une forte odeur d’alcool s’est faite sentir. Le conducteur du véhicule, identifié comme étantPERSONNE1.), présentaitdes signes manifestes d’ivresse etles agents l’ont soumisaux examens d’alcoolémie prévus parla loi. L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à1,29mg par litre d’air expiré. Le prévenu a demandé un examen sanguin.L’expertise toxicologique arévélé un taux d’alcool de 2,64g/l de sang. Lors de son audition policière,PERSONNE1.)a déclaré qu’il a été au restaurant avec un de ses fournisseurs. Pendant le repas il a consommé des boissons alcooliques, à savoir 5 ou 6 bières. Il a déclaré ne pas s’expliquer le taux élevé d’alcool qu’il présentait alors qu’il a juste bu des bières. Il aindiquéque cela faisait longtemps qu’il n’avait pas bu de boisson alcoolisée. Il a enfindéclaré qu’il avait voulu faire une petite sieste sur le parkingavant de prendre la route. A l’audience publique du 18 décembre 2023,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations policières et il a reconnu les infractions mises à sa charge. Il a exprimé ses regrets,s’est excusé et a indiqué avoir besoin de son permis de conduire dans le cadre de son travail. En droit
3 LeMinistèrePublicreproche àPERSONNE1.), étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,le3mars2023entre19.20 et19.25heuresàL-ADRESSE4.),d’avoir circulé avec un taux d’alcool de2,64gpar litrede sang,ainsi que d’avoir enfreintunedisposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour MP c/PERSONNE2.)etPERSONNE3.)20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est partant compétent pour connaître de la contraventionlibellée sub 2) en raison de sa connexité avec le délit libellé sub 1). Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience,leprévenu reconnaît les infractions lui reprochéeset s’enest excusé. Les infractionssont encore établies par les constats policiers actés dans lesprocès-verbauxprécitéset tous les éléments du dossier pénal. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats à l’audience, lerésultat del’examen de l’air expiréetses aveux,ensemble les éléments du dossier répressif: «étant conducteurd’un véhicule automoteursur la voie publique, le 3 mars 2023 entre19.20 et19.25 heures àL-ADRESSE4.), 1)avoir circuléavec un taux d’alcool d’au moins 1,2g par litrede sangen l’espèce de2,64 grpar litrede sang; 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituerun danger pour la circulation». La peine Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent enconcours idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ansainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 eurosou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduirede huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 del’article 12. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
4 Au vu de la gravité des faits,le tribunal condamnePERSONNE1.)à une amende de750 euros adaptée à sa situationfinancièrepersonnelle,ainsi qu’à une interdiction de conduire de28 mois. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une interdiction deconduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Il y a lieu de relever que leprévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jourde condamnation au Luxembourg qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Même si lecasier judiciaire duprévenu ne renseigne aucune condamnation, le Tribunal retient qu’en raisondu taux d’alcool très élevé qu’il présentait au moment des faits,iln’y pas lieu de lui accorderle sursis intégral. Le prévenu ne semblant toutefois pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde la faveur d’unsursis partiel de 14moisquant à l’interdictionde conduire prononcée à son égardet d’excepterles14 moisrestantsde l’interdiction de conduire, a)lestrajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b)le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissementde et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications,le représentant duMinistère Publicentendu en son réquisitoire, c o n d a m nePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à uneamende de sept cent cinquante(750)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidésà67,77 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àhuit(8)jours;
5 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenuesub 1)à sa chargeune interdiction de conduire d’une durée devingt-huit(28) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-Fsur toutes les voies publiques; d i tqu’il sera sursis à l’exécution dequatorze (14) moisde ces interdictions de conduire, exceptedesquatorze (14) moisrestantsde cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifsd’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité outout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dansun délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus parla législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal. Par application des articles 14, 16,28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateaudu Saint Esprit, parMadame le vice-présidentJessica SCHNEIDER,assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat,qui, à l’exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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