Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024, n° 2022-08337
Jugement commercial 2024TALCH06/00094 Audience publique du jeudi,vingt-cinqjanvierdeux mille vingt-quatre. Numéro de rôle TAL-2022-08337 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, juge; Paula GAUB, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie etayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des…
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Jugement commercial 2024TALCH06/00094 Audience publique du jeudi,vingt-cinqjanvierdeux mille vingt-quatre. Numéro de rôle TAL-2022-08337 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, juge; Paula GAUB, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie etayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par sonou ses gérantsactuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, demanderesse, défenderesse sur reconvention,comparant parMaître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour susdit, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant sonsiège socialà L- ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés deLuxembourg sous le numéroNUMERO2.),représentée par sonou ses gérantsactuellement en fonctions, défenderesse, demanderesse par reconvention,comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________ ____
2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléantLaura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVOde Luxembourg,en date du7 novembre2022,lademanderesse afait donner assignationà ladéfenderesseà comparaîtrelevendredi, 25 novembre2022à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2022-08337du rôle pour l’audience publique du 25 novembre2022devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du29 novembre2022devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale,audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreDaniel CRAVATTEdonna lecture de l’acteintroductif d’instance et exposa les moyensdesapartie. Maître Caroline MULLER répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Les faits: La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après, «SOCIETE1.)») et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après, «SOCIETE2.)») ont conclu un contrat de prestation de servicesportant sur la livraison et l’installation de matériel sanitairedans le cadre d’un projet immobilier portant sur 3 lots d’immeubles sis à ADRESSE3.). Entre le12 mai2021 et le12 juillet 2022,SOCIETE1.)aétabliseizefacturesau nom de la partie défenderesse. En date des 11 mars 2022, 6 juillet 2022 et 19 juillet 2022,SOCIETE1.)a adresséà SOCIETE2.)des mises en demeurede payer les six factures impayées, voire partiellement payées(ci-après, les «Factures»), à hauteur d’un montant total de 59.758,72 EUR. Procédure: Par exploit d’huissier du 7novembre 2022,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens: SOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)au paiement de la somme de 59.758,72EUR,augmentéedes intérêts légaux, à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse requiert encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédured’un montantde 2.000.-EUR en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE1.)demande finalement l’exécution provisoire sans caution du présent jugement ainsi que la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. La requérante base sa demande sur l’article 109 du Code de commerce et fait valoir que les Factures n’auraient pas fait l’objet d’une contestation précise, sérieuse et circonstanciée au sens du prédit article.
4 Elle insiste dans ce contexte que lesFactures auraient été adressées àSOCIETE2.)par courrier et par courriel, de sorte que la partie défenderesse les aurait forcément réceptionnées. A défaut pour la partie défenderesse de procéder au règlement des factures, elle refuserait d’exécuter tout travail supplémentaire sur le chantier litigieux. La partie demanderesse conclut au rejet de la demande reconventionnelle formulée par SOCIETE2.)et fait valoir qu’aucune fauteneserait établiedans son chef. De plus,la preuve d’un dommage subi par la partie défenderesse n’aurait pas été rapportée par cette dernière. La requérante s’oppose finalement au paiement d’une indemnité de procédureà la partie défenderesse. SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande en la pure forme et conteste lebien-fondé de la demande de la requérante tant dans son principe que dans son quantum. La partie défenderesse conclut au rejet de l’application du principe de la facture acceptée. SOCIETE2.)affirme que les Factures n’auraient pas été réceptionnées par ses soins et conteste les avoir acceptées. La partie défenderesse fait encore valoir que les travaux litigieux présenteraient des vices et malfaçons. A titre d’illustration, elle fait valoir que MadamePERSONNE1.), propriétaire d’un immeuble du chantier en question, aurait affirmé que la pompe à chaleur ne fonctionnerait pas correctement. SOCIETE2.)formule une demande reconventionnelle et demande la condamnation de SOCIETE1.),pour les motifsreprisci-avant,au paiement de la somme de 50.000.-EUR,à titre de dommages et intérêts à déterminerex aequo et bonopar le tribunal. A titre subsidiaire, la partie demanderesse par reconvention sollicite la nominationd’un expert, avec la mission suivante: -diresi les travaux ont été réalisés conformémentaux règles de l’art; -dresser un état des lieux relatif aux travaux réalisés parSOCIETE1.)et constater les vices et malfaçons; -déterminer les causes et origines des vices et malfaçons décelés -chiffrer et déterminer les coûts de redressement et les moins-values y compris le trouble de jouissance subi par les propriétaires. Elle s’oppose finalement au paiement de l’indemnité de procédure revendiquée par SOCIETE1.)et demande à son tour une indemnité de procédure d’un montantde 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
5 Motifs de la décision: I.Quant à la recevabilité de la demande La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. II.Quant au fond A.Quant à la demande principale L’article 109du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simplede l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). La facture estle document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, ledélai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues. Il incombe au fournisseur d‘établir non seulement qu‘il a établi la facturemais encore qu‘il l‘a envoyée et qu‘elle est parvenue au client (A. CLOQUET, La facture, n°403, p. 169). Le délai de protestation court du jour de la réception de la facture. Le client a l’obligation de protester au reçu de la facture si elle indique une date inexacte. En effet, à défaut de protestations, les factures sont présumées reçues à leur date (A. CLOQUET, ouvrage précité, n°578, 579 et 583). Cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions. En l’espèce, il est constant en causeque les facturesémises entre le 12 mai 2021 et le 26 novembre 2021ont été réceptionnées et intégralement réglées parSOCIETE2.). Iln’est pas contesté en cause que la requérante a adressé àSOCIETE2.)desmisesen demeurede payer le solde des Facturesen date des 11 mars 2022, 6 juillet 2022 et 19 juillet 2022. Il est de principe qu’il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part (Cour 26 mai 2004, n°27.727 du rôle; Cour 16 juin 2004, n°27.752 du rôle). SOCIETE2.)n’ayant pas, à la réceptiondesdites misesen demeure, contesté avoir reçu les Factures, il y a lieu de présumer qu’elles lui sont bien parvenues à la date qu’elles portent. Ilnedécouled’aucun élémentsoumis à l’appréciation du tribunal queles Factures ontété contestéesde façon précise et circonstanciée dans un bref délai parla partie défenderesse,
6 les courriels et SMS soumis à l’appréciation du tribunal n’attestant pas de telles contestations. LesFacturessont donc à considérer commefacturesacceptéesau sens de l’article 109 du Code de commerce. La facture acceptée n’engendre en présence d’un contrat commercial, autre qu’un contrat de vente, qu’une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire par la partie défenderesse. Afin de renverser la présomption de créance,la partie défenderesse argue que les travaux réalisés par la requérante présenteraient des vices et malfaçons. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n° 365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui endécoulent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601). Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que le débiteur de l’obligation depaiement n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p.41). L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications. Au vu de ce qui précède,SOCIETE2.)ne saurait actuellement se prévaloirdes prétendus vices et défauts de conformitépour s'opposer au paiement des Factures, mais il lui appartiendra d’en établir la réalité dans le cadre de l’examen du bien-fondé de sademande reconventionnelle. A défaut de tout autre élément soumis à l’appréciation du tribunal permettant de renverser la présomption de créance en faveurde la requérante, la demande d’SOCIETE1.)est à déclarer fondée pour le montant réclamé de59.758,72 EUR. Ce montant est à majorer des intérêtslégauxàpartir du7 novembre 2022,jusqu’à solde. B.Quant à la demande reconventionnelle Aux termes de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, «le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ourestituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (…)». Aussi, siSOCIETE2.)n’a pas qualifié sa demande reconventionnelle, le tribunal peut pallier à cette carence desparties.
7 Etant donné que la partie défenderesse reproche àSOCIETE1.)de ne pas avoir correctement exécuté ses obligations contractuelles, le tribunal retient que la demande reconventionnelle est basée sur la responsabilité contractuelle et, plus précisément, sur les articles 1142 et suivants du Code civil. Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à charge de l’un des cocontractants. SOCIETE2.)doitdès lors, pour prospérer dans sa demande, rapporter la preuve non seulement de la violation d’une obligation contractuelle parla partie demanderesse, mais encore du préjudice qu’elle allègue avoir subi en relation avec l’inexécution reprochée. La preuve du dommage obéit aux règles ordinaires de preuve telles qu’elles se dégagent des articles 1315 et suivants du Code civil, cequi signifie que la victime est obligée de prouver l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle affirme avoir subi en relation avec le comportement de l’auteur du dommage. Les SMS échangés entre parties attestent du fait queSOCIETE2.)reproche àSOCIETE1.) ce qui suit:«En effet, dans la douche de la salle de bain du 2 ième étage,nous avons constaté qu’il n’y a pas d’eau froide et la petite et grande chasse d’eau de la toilette au RC ne fonctionne plus. Aussi il daut raccorder l’évier du garage». Ildécoule encore desdits SMS versés en cause qu’SOCIETE1.)a déclaré avoir installé un mitigeur afin de remédier au problème de régulation de la température de l’eau. Au vu des affirmations contradictoires des parties, il n’est pas établi en cause que la partie demanderesse a commis une faute contractuelle de ce chef. En ce qui concerne les affirmations précitées portant sur les prétendus dégâts ayant trait à la chasse d’eau et au défaut de raccordement de l’évier du garage, ceux-ci ne sont corroborées par aucun autre élément versé en cause, telle qu’une réclamation écrite d’un propriétaire d’un immeuble du chantier litigieuxou une constatation d’un homme de l’art. Lesdites affirmations deSOCIETE2.), à elles seules, ne sauraientétablir une faute dans le chef d’SOCIETE1.). Il ressort encore des pièces versées en cause quePERSONNE1.), propriétaire d’un des immeubles du chantier litigieux, a avancé qu’SOCIETE1.)n’aurait pas encore installé le robinet de la baignoire. Or, à défaut pourSOCIETE2.)d’avoir rapporté la preuve qu’elle aurait réglé la facture d’SOCIETE1.)relative à l’installation du matériel sanitaire, ce qui est d’ailleurs contesté par SOCIETE1.), le fait précité ne saurait être constitutif d’une faute dans le chef d’SOCIETE1.).
8 Concernant le courriel dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.), également propriétaires d’un immeuble du chantier litigieux, le tribunal retient que celui-ci a été envoyé le 25 septembre 2022, voire à une date oùSOCIETE1.)a refusé toute intervention et où la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL (ci-après, «SOCIETE3.)») est intervenue sur le chantier litigieux. Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi en cause que les prétendus dégâts décelés par PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont imputables àSOCIETE1.). Demanière générale, aucunélément soumis à l’appréciation du tribunal ne permet de déceler un lien causal entre lesprétendusviceset malfaçons et les travaux d’SOCIETE1.). Dès lors, il n’y pas lieu de nommer un expert, étant donné que les mesuresd’instruction ne sont pas destinées à pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve. Auvu des développements repris ci-avant, aucune faute qui serait en lien causal avec le prétendu dommage subi parSOCIETE2.)n’est établieen cause. Par conséquent, lademande reconventionnellen’est pas fondée. C.Demandes accessoires: La demandedeSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter au motif qu’elle n’a pas rapporté lapreuve qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les montantsexposés par elle et non compris dans les dépens. La demande dela requéranteen allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non comprisdans les dépens au montant de 1.500.-EUR. Le jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande principale recevable et fondée;
9 partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLà payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLla somme de59.758,72 EUR, à augmenter des intérêts légaux, à compter du 7 novembre 2022, jusqu’à solde; ditla demande reconventionnelle recevable mais non fondée et en déboute; ditla demande accessoire dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLbasée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile partiellementfondée; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLà payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLla somme de 1.500.-EURde ce chef; ditla demande accessoire dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLbasée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée et en déboute; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLaux frais et dépensde l’instance.
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