Tribunal d’arrondissement, 25 janvier 2024, n° 2023-09486

Jugement commercial 2024TALCH06/00095 Audience publique du jeudi,vingt-cinqjanvierdeux mille vingt-quatre. Numéro de rôle TAL-2023-09486 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, juge; Paula GAUB, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la sociétéde droit slovaqueSOCIETE1.), o.c.p., a.s.,anciennementSOCIETE2.), o.c.p., a.s.,établie etayant son siège socialà SK-ADRESSE1.),inscrite au«Slovakian trade register»sous le numéroNUMERO1.), représentée…

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Jugement commercial 2024TALCH06/00095 Audience publique du jeudi,vingt-cinqjanvierdeux mille vingt-quatre. Numéro de rôle TAL-2023-09486 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Muriel WANDERSCHEID, juge; Paula GAUB, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la sociétéde droit slovaqueSOCIETE1.), o.c.p., a.s.,anciennementSOCIETE2.), o.c.p., a.s.,établie etayant son siège socialà SK-ADRESSE1.),inscrite au«Slovakian trade register»sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de la sociétéb-avocats SARL, établie et ayant son siège social àL-8466 Eischen, 28, rue de l’Ecole,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous lenuméro B204269, représentée aux fins des présentes par Maître Pascal BOUVY, avocat à la Cour, demeurant àEischen, demanderesse,comparant par MaîtrePascal BOUVY, avocat à la Cour susdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE3.)SA,avecsiège socialà L-ADRESSE2.),de faite inconnue à cette adresse,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctionsou par tout autre personne actuellement en fonctionset habilitée à la représenter en justice,en sa qualitéde sociétéde gestion du fondsde titrisationSOCIETE4.), anciennement dénomméSOCIETE5.), puisSOCIETE6.), défenderesse,défaillante.

2 ___________________________________________________________________ ____

3 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicePierre BIELde Luxembourg,en date du9novembre2023, lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaîtrelevendredi, 1 er décembre2023à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-09486du rôle pour l’audience publique du 1 er décembre2023devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du5 décembre2023devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale,audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtrePascal BOUVYdonna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens desapartie. La partie défenderesse fit défaut. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Faits: Le fonds de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation,SOCIETE4.), anciennement dénomméSOCIETE5.), puisSOCIETE6.)(ci-après, le “Fonds”) a émis des Euro Medium Term Notes(ci-après, «EMTN»). La société de droit solovaqueSOCIETE1.), o.c.p., a.s. (ci-après, «SOCIETE1.)») a souscrit pour le compte de ses clients, en tant qu’intermédiaire, aux émissions successives d’EMTN réalisées par le Fonds. Procédure: Parexploit d’huissier de justice du9 novembre 2023,SOCIETE1.)a donné assignation à la société anonymeSOCIETE3.)SA (ci-après, «SOCIETE3.)»), en sa qualité de société de gestion du Fonds à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commercial e. Prétentions et moyens: SOCIETE1.)demande, à titre principal, la condamnation deSOCIETE3.)à lui verser la somme de 14.007.780,09 euros, augmentée des intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. A titre subsidiaire, elle demande à voir prononcer la liquidation du Fondset à voir nommer un liquidateuravec pour mission de dresser l’inventaire des actifs disponibles, de liquider ces derniers et de distribuer les sommes restantes. SOCIETE1.)demande encore la condamnation deSOCIETE3.)à lui payer la somme de 10.000.-euros à titre de frais de recouvrement sur base de l’article 5 de la «Loi modifiée de 2004» et la condamnation deSOCIETE3.)à titre accessoire au paiement de la somme de 3.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Enfin, elle demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution sinon avec caution et la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’ayant souscrit les EMTN, en tant qu’intermédiaire, pour le compte de ses clients, elle a intérêt à agir.

5 Elle conclut à la compétence territoriale du tribunal de céans en tant que lieu du domicile de la partie défenderesse, tantSOCIETE3.)que le Fonds ayant leur domicile au Grand-Duché du Luxembourg, sur base de l’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européenet du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après, le «Règlement n°1215/2012»). Elle ajoute que la partie défenderesse étant une société commerciale, elle aurait à bon droit agit contre elle devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, conformément à l’article 631 du Code de commerce. Quant au droit applicable,SOCIETE1.)fait valoir que le rachat des EMTN se fait en exécution de leurs conditions générales et que celles-ci stipulent qu’elles sont gouvernées par la loi luxembourgeoise. Au fond,SOCIETE1.)fait valoirque les EMTN peuvent fairel’objet de rachats anticipés et qu’en l’espèceSOCIETE1.)a passé des ordres de rachat qui ont été acceptés. L’accord par rapport aux demandes de rachat seraient documentés par les «Contract note» et les «Partial redemption confirmation» émis et transmis àSOCIETE1.)par la partie défenderesse. SOCIETE1.)fait valoir que ces confirmations portent sur une somme totale de 14.007.780,09 euros, après conversion des montants en livres sterling (GBP) et en dollars américains (USD) en euros, et que ces confirmations n’ont pas étésuivies d’un paiement des sommes dues. SOCIETE1.)entend établir sa créance par le biais de ses livres comptables, conformément à l’article 109 du Code de commerce. A cet égard, elle précise qu’étant une société régulée, sa comptabilité serait régulière et probante. Motifs de la décision: La demande, introduire dans les forme et délais de la loi, est recevable en la forme. 1.Quant à la compétence internationale du tribunal de céans La partie demanderesse ayant son siège social en Slovaquie, le litige présente un élément d’extranéité. Etant donné que la partie défenderesse n’a pas comparu, le tribunal doit examiner d’office sa compétence au vu des dispositions du Règlement n° 1215/2012. En vertu de l’article 4 dudit règlement, «lespersonnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.» Le tribunal de céans est donc compétent sur le plan international pour connaître du litige, la partie défenderesse ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg.

6 2.Quant à la loi applicable En présence du prédit élément d’extrainéité, il y a également lieu de s’interroger sur la loi applicable. L’article 109 du Code de commerce, sur lequel sebase la partie demanderesse, constitue une règle de preuve qui est,dans tous les cas, applicable au présent litige, l’admissibilité des preuves étant soumise à la loi du for (Cour d’appel, 11 juillet 2018, n°44682 du rôle ; Cour d’appel, 21 mai 2015, n° 39908 du rôle ; Cour d’appel, 8 juin 2011, n°35650 du rôle). L’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles prévoit que «le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat». En l’espèce, la partie demanderesse verse les sixprivate investment memorandum(ci- après, les «PIM») dressés dans le cadre de l’émission des EMTN souscrites par SOCIETE1.)pour le compte de ses clients. Chacun des PIM indique que les termes et conditions des EMTN sont soumis à la loi luxembourgeoise. Etant donné qu’SOCIETE1.)accepte cette disposition, le tribunal retient que lesparties ont choisi de soumettre les termes etconditionsdes EMTN àla loiluxembourgeoise qui trouve donc à s’appliquer au fond du litige. 3.Quant au fond A titre préliminaire, le tribunal constate qu’il résulte du règlement de gestion de juillet 2016, versé parSOCIETE1.), queSOCIETE3.)agit comme société de gestion du Fonds. En tant que société de gestion du Fonds,SOCIETE3.)agit pour le compte du Fonds à l’égard des tiers et le représente, dans toute action en justice, tant en demande qu’en défense, conformément à l’article 15 de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation. C’est dès lors à juste titre qu’SOCIETE1.)agit contreSOCIETE3.)en sa qualité de société de gestion du Fonds. L’article 109 du Code de commerce prévoit ce qui suit: «Les achats et ventes se constatent : -par actes publics, -par actes soussignature privée, -par le bordereau ou arrêté d’un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, -par une facture acceptée, -par la correspondance, -par les livres des parties, -par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre.»

7 Suivant le texte actuel de l'article 17 du Code de commerce, la force probante des livres de commerce entre commerçants suppose la réunion de trois conditions. L'article 17 du Code de commerce dispose, en effet, que «les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce». La partie défenderesse étant défaillante, la qualité de commerçant des parties litigantes n’est pas en discussion tout comme n’est pas en discussion que les conventions de souscription des EMTN sont des actes de commerce. Pareillement, il n’est pascontestéque la comptabilité d’SOCIETE1.), qui est une entité régulée, n’ait pas été régulièrement tenue. En l’espèce,SOCIETE1.)verse lescontract notequi reprennent sommairement les informations sur les EMTN souscrits, ainsi que les confirmations de rachat. Elle verse également une attestation documentant queces confirmations ont été inscrites dans la comptabilité d’SOCIETE1.), dans les comptes clients, pour un montant de 6.067.323,48 euros, un montant de 3.658.292,12 livres sterling et un montant de 4.013.394,29 dollars américains, soit un montant total de 14.007.780,09 euros, après conversionen euros au taux de change applicable au 29 juin 2023. Au vu des développements qui précèdent, le tribunal considère, sur base de ces pièces, qu’il est à suffisance établi qu’SOCIETE1.)a souscritdes EMTN pour le compte de ses clients, a procédé à des demandes de rachat et qu’il a été fait droit à ces demandes de rachat pour un montant total de 14.007.780,09 euros. A défaut de preuve que ce montant a été payé, la demande est fondéeen ce qu’elle porte sur la créance de rachat. Il y a donc lieude condamnerSOCIETE3.), ès qualités de sociétéde gestion du Fonds, à payer àSOCIETE1.)un montant de14.007.780,09 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, qui vaut sommation de payer, jusqu’à solde. En ce qui concerne les frais de recouvrementsollicités, à défaut pour la partie demanderesse d’étayer cette demandequ’elle base sur la «Loi modifiée de 2004» sans plus de précision, le tribunal n’y fait pas droit. La demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Codede procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.000.-EUR. Le tribunal rappelle que les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, le tribunal n’ayant pas besoin de l’ordonner, mais à charge de donner caution ou de justifier d’une solvabilité suffisante. Il n’y a pas lieu à dispenser la partie demanderesse de donner caution alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce.

8 SOCIETE3.)n’ayant pas été trouvée à l’adresse de son siège social, l’huissier a dressé un procès-verbal de recherche en date du 9 novembre 2023. Comme la partie défenderesse n’a pas comparu à l’audience, il convient de statuer par un jugement par défaut à son égard. P a r c e s m o t i f s: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’encontre la partie défenderesse; reçoitla demande principale en la forme; sedéclarecompétent sur le plan international pour en connaître; laditfondée en ce qu’elle porte sur la créance derachat; partantcondamnela société anonymeSOCIETE3.)SA, ès qualités de société de gestion du fonds de titrisationSOCIETE4.)(anciennement dénommé SOCIETE5.), puis SOCIETE6.)),à payer à la société de droit slovaqueSOCIETE1.), o.c.p., a.s. le montant de 14.007.780,09 euros,avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, le 9 novembre 2023, jusqu’à solde; laditnon fondée et en déboute en ce qu’elle porte sur les frais de recouvrement; ditpartiellement fondée la demande de la société de droit slovaqueSOCIETE1.), o.c.p., a.s. basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil; condamnela société anonymeSOCIETE3.)SA, ès qualités de société de gestion du fonds de titrisationSOCIETE4.)(anciennement dénomméSOCIETE5.), puisSOCIETE6.)),à payer à la société de droit slovaqueSOCIETE1.), o.c.p., a.s. le montant de 1.000.-euros de ce chef; ditqu’il n’y a pas lieuà exécution provisoire sans caution du présent jugement; condamnela société anonymeSOCIETE3.)SA, ès qualitésde société de gestion du fonds de titrisationSOCIETE4.)(anciennement dénomméSOCIETE5.), puisSOCIETE6.)),aux frais et dépens de l’instance.


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