Tribunal d’arrondissement, 25 juin 2014
N° 1654/14 2 1/14/MAEL Séance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 26 juin 2014, où étaient présents: Michèle THIRY, vice-président, Christian ENGEL, juge et Anne CONTER, juge- déléguée, Mireille REMESCH, greffier Vu la requête de mise en liberté…
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N° 1654/14 2 1/14/MAEL
Séance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 26 juin 2014, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Christian ENGEL, juge et Anne CONTER, juge- déléguée, Mireille REMESCH, greffier
Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
P1), de nationalité belge, né le (…) à (…) (Serbie), demeurant à B-(…).
Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 24 juin 2014, • Roby SCHONS, avocat, en remplacement de Maître Roland MICHEL, avocat, • P1), qui s’est exprimé en langue française, • Jean- Paul FRISING, procureur d’Etat.
Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l’audience de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Vu la requête déposée le 18 juin 2014 par P1) tendant à sa mise en liberté provisoire dans le cadre d’ un mandat d’ arrêt européen qui a été décerné à son encontre.
A l’audience, le mandataire requérant conclut à sa mise en liberté, au motif que la procédure d’exécution serait entachée de vices de procédure. Il fait valoir d’une part que son mandant ne s’est pas vu traduire le mandat d’arrêt européen en langue française alors qu’il ne comprendrait pas l’allemand et qu’aucune « déclaration de droits » dans une langue comprise par P1) n’aurait été jointe au mandat d’arrêt européen, de sorte que les dispositions de la directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales se trouv eraient violées et d’autre part qu’il n’aurait pas eu « accès au dossier », en violation des « directives européennes ».
Le représentant du Parquet conclut au débouté de la demande de mise en liberté provisoire.
La demande de mise en liberté présentée par le requérant est à déclarer recevable sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’ arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.
Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que suite à un mandat d’ arrêt européen émis le 13 juin 2014 par A), procureur général près le Amtsgericht Koblenz (Allemagne), P1) a été arrêté le 12 juin 2014 et présenté le 13 juin 2014 au juge d’instruction. Il est détenu à l’heure actuelle en vue de sa remise vers l’All emagne pour l’exercice de poursuites judiciaires pour des faits susceptibles de constituer en droit luxembourgeois les infractions d’escroquerie et d’association de malfaiteurs.
L’article 9 de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne prévoit que « la mise en liberté ne peut toutefois être ordonnée que a) si la procédure d’arrestation est entachée d’une irrégularité portant une atteinte grave aux droits de la personne recherchée, ou b) s’il existe des garanties réelles permettant d’avoir la conviction que la personne recherchée ne se soustraira pas à la remise à l’Etat d’émission ».
La chambre du conseil est dès lors amenée en premier lieu à vérifier si la procédure d’arrestation est entachée d’une irrégularité portant une atteinte grave aux droits de la personne recherchée.
Le mandat d’arrêt européen constituant, au vu des termes de l’article 1 point 3 de la loi susvisée du 17 mars 2004, une décision judiciaire entraînant une privation de liberté, P1) est en droit d’invoquer les dispositions de la directive 2010/64/UE à son profit. Le défaut de remise d’une traduction écrite est cependant à apprécier in concreto par rapport aux droits de défense de la personne concernée, eu égard aux circonstances de l’espèce (Ch.c.C., 20 janv. 2014, n° 37/14).
Aucun grief concret dans le chef de P1) , qui était assisté par un avocat durant la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen tenue en langue française, n’étant établi en l’espèce, le non- respect de l’obligation prévue par la directive 2010/64/UE à l’article 3 paragraphes 1 et 2, qui, à cet égard, ne prévoit pas de sanction, ne saurait donc entraîner une mise en liberté (voir, en ce sens, Ch.c.C., 20 janv. 2014, n° 37/14 préc .).
En ce qui concerne la violation alléguée de « directives européennes » faute d’« accès au dossier », la chambre du conseil retient que ni la directive 2010/64/UE , ni la directive 2012/13/UE ne prévoient un droit tel que conçu par le mandataire de P1) (voir, en ce sens, Ch.c.C., 21 janv. 2014, n° 44/14), qui n’a d’ailleurs, au vu du dossier soumis à la chambre du conseil et des débats menés à l’audience, pas formul é de demande en ce sens.
Il s’ensuit que la procédure d’ arrestation n’ est pas entachée d’ une irrégularité portant atteinte aux droits de la défense de manière à entraîner une mise en liberté .
Par ailleurs, au vu du dossier soumis à la chambre du conseil et des explications fournies par P1), qui n’a pas versé de pièces, il n ’est pas établi qu ’il existe des garanties réelles permettant d’avoir la conviction que le requérant ne se soustraira pas à sa remise à l’Etat d’émission, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de mise en liberté.
P A R C E S M O T I F S:
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
déclare recevable, mais non fondée la demande de mise en liberté,
partant, rejette la demande de mise en liberté provisoire,
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’ en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’ appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’ arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, en se présentant auprès du greffe de la chambre du conseil dans les 3 jours qui court à compter du jour de la de la présente ordonnance.
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