Tribunal d’arrondissement, 25 juin 2025
Jugementno2019/2025 not.42361/23/CC 1 x ex.p/s 2x IC /s AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée), demeurant àF-ADRESSE2.)(Résidence Cormontaigne), comparant enpersonne, -p…
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Jugementno2019/2025 not.42361/23/CC 1 x ex.p/s 2x IC /s AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée), demeurant àF-ADRESSE2.)(Résidence Cormontaigne), comparant enpersonne, -p r é v e nu- F A I T S : Par citation du31 mars 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenuàcomparaître à l’audience publique du27 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I.Infractionà l’article 199bis du Code pénal; II.1)Infraction aux articles198du Code pénal; 2)infraction à l’article 13, point 12, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. À l’audience du27 mai 2025,Madamele vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa deson droit de garder le silence et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut par ailleurs informé de la teneur de sondroit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment.
2 Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Julie WEYRICH,Substitut duProcureur d’État,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JU G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42361/23/CCetnotammentlesprocès-verbauxnuméros737/2023et 738/2023du 2 novembre 2023 dresséspar la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale, Vu la citation à prévenu du31 mars 2025régulièrement notifiéeauprévenuPERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «I. Comme auteur, coauteur ou complice, à une époque non prescrite, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sinon à un endroit non autrement déterminé et le cas échéant en dehors du territoire du Grand-duché de Luxembourg (article 5-1 du code de procédure pénale), en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme,une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse, en l’espèce, d’avoir acheté ou acquis même gratuitement un permis de conduire international fabriqué, contrefait ou falsifié prétendument délivré par la République de Guinée au nom de PERSONNE1.)et ayantuneprétenduevalidité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026 II. Comme auteur, coauteur ou complice, et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 novembre 2023, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE3.), ainsi qu’au poste de police àADRESSE4.)etADRESSE5.)sans préjudicedes circonstances de temps et de lieu exactes,
3 1)en infraction à l’article 198 ducode pénal, d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande de passeport, d’un certificat de nationalité, d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre papier de légitimation, d’un permis de chasse ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port d’arme, d’uneautorisation de commerce, d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère fabriqués, contrefaits, falsifiés ou altérés, en l’espèce, d’avoir fait usage du permis de conduire international fabriqué, contrefait ou falsifié prétendument délivrépar la République de Guinée au nom dePERSONNE1.)et ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, en le présentant aux agents verbalisant, 2)en infraction à l’article 13, point 12, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule sur la voiepublique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.» •Quant à la compétence du tribunal saisi En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). * Compétence de la formation collégiale Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunauxde police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, sont jugées par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d’un juge notamment les délits prévus par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Au sens de l’article 26-1 du Code de procédure pénale, la connexité est le lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions, et dont la nature est telle qu’il commande, en vue d’une bonne
4 administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que les causes soient jugées ensemble par le même juge (CSJ corr. 18 février 2003, n° 48/03 V). La prorogation de compétence au profit de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée de trois juges en ce qui concerne les faits visés subII. 2) se justifie par la connexité de ces faits avec les autres faits reprochés àPERSONNE1.)sub 1.etII. 1)et relevant de la compétence de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée de trois juges. En effet, l’ensemble des faits reprochés au prévenu se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice rendent souhaitables leur jugement simultané (G. Demanet, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C., 1991, p. 80). La chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée de trois juges est dès lors compétente pour connaître de l’infraction libellée subII.2) à chargedePERSONNE1.). * Compétence territoriale du tribunal saisi La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que l’infractionsub I.reprochée àPERSONNE1.)peut avoirété commise dans à l’étranger. La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence. «Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge» (cf. Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254). L’indivisibilité a un effet de prorogation internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avecdes infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. Juris- Classeur, Procédure pénale, verbo connexité et indivisibilité). En l’espèce, le Tribunal constate que l’infraction d’acquisition de faux permis de conduire libellée subI.,estétroitement liéeauxinfractionsd’usage de faux libelléeet de conduite sans permis de conduire valablecomme étant commisessur le territoire du Grand-Duché de ADRESSE7.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. En effet, le Tribunal constate qu’il est reproché au prévenu d’avoir acquis un faux permis de conduireéventuellement à l’étranger, et puis d’en avoir fait usage et d’avoir partant circulé sans permis de conduire valable, de sorte qu’il existe une continuité logique entre les faits commis à l’étranger et ceux commis au Grand-Duché de Luxembourg.
5 Le Tribunal est par conséquent compétentratione locipour connaître des infractions d’acquisition de faux permis de conduire libellée subI.à charge du prévenu etéventuellement commiseà l’étranger. •Quant au fond 1)Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du27 mai 2025et peuvent être résumés comme suit: Lors d'une patrouille dans le quartier deADRESSE6.)àLuxembourg le 2 novembre 2023, la police a intercepté un véhicule de marque Peugeot 307,de couleur grise etimmatriculé en France sous la plaque WW839CA, circulant irrégulièrement sur l’ADRESSE8.), en violation de plusieurs panneaux de signalisation etenempruntant la voie réservée aux bus. Le conducteurdu véhicule, identifié commele prévenuPERSONNE1.), a présenté un document français intitulé«Certificat d’examen du permis de conduire» établi au nom d’PERSONNE2.).Interrogé à ce sujet,PERSONNE1.)a déclaré avoir oublié son permisde conduireà son domicile et a présentéaux agents de policeune carte consulairedélivrée en République deGuinée le 4 juillet 2022, valable jusqu’au 4 juillet 2024. Il a également affirmé avoir introduit une demande de permis de conduire en France. Les vérifications policières ont révélé quePERSONNE1.)ne détenait aucun permis enFrance. Par la suite, aucommissariatde police, un amidu prévenua remis aux agents un permis de conduire internationalavec le numéroNUMERO1.), établi au nom du prévenu et délivré à ADRESSE1.)(République deGuinée)le 15 juin 2023 avec une validité jusqu’au 14 juin 2026. Ledit permis de conduire international a été saisi sur place. Questionné denouveauquant à son permis de conduire,PERSONNE1.)a précisé ne posséder que cette autorisationinternationale de conduire. Il a fait usage de son droit de ne pas faire de déclarations par rapport aux faits lui reprochés. Cependant, en quittant le commissariat il a indiquéà l’agentne jamais avoir passé d’examen de conduite enRépublique deGuinée. Les agents de police ont ainsi lancé diverses investigations et en date du 3 novembre 2023, le Ministère des Transportsleursa préciséqu’un permis de conduire international n’est valable que s’il est accompagné du permis national correspondant, ce que le prévenu a omis de faire. De plus, selon la SNCA,laRépublique deGuinéen’a ni signé ni ratifiéla Convention de Genèvedu 19 septembre 1949ainsi quela Convention de Vienne sur la circulation routièredu 8 novembre 1968 et ne peut dès lors délivrer un permis de conduire international valable dans les autres pays parties auxdites conventions internationales.
6 Les recherches effectuées auprès du Centre de Coopération Policière et Douanière (CCPD) ont en outre confirmé qu’aucune demande de permis de conduire au nom dePERSONNE1.) n’avait été introduite en France. Lors de l’audience publique du 27 mai 2025,PERSONNE1.)reconnaitavoir circulé sur la voie réservée auxbus,mais contestene pas être en possession d’unpermisde conduirevalable.Il soutientque les autorités guinéennes lui auraient délivré un permis de conduire international valable. Il ajouteêtre titulaire d’un permis de conduire national guinéen, qu’il n’aurait cependant pas présenté lors du contrôle. Ilaffirmepar ailleurs avoir entamé une procédure de demande de permis en France, procédure qui, selon ses dires, serait toujours en cours,de sorte qu’il n’était pas en possession d’unpermis français au moment des faits. PERSONNE1.)déclareêtre convaincu que le document présenté aux agentsde policeétait valable et qu’il ignorait que ce permis ne l’autorisait pas à conduire sur le territoire luxembourgeois. 2)En droit Au vu des contestations dePERSONNE1.)à l’audience publique du 27 mai 2025,le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu,il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. •Quant à l’infraction reprochée sub.I) L’article 199bis du Code pénal incrimine «quiconque aura acheté (…) une carte d'identité ou (…) un permis de conduire (…) relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse». Pour constituer le délit d’acquisition illicite d’un permis de conduire, il faut que l’acquéreur ait eu l’intention d’acquérir l’objet à titre onéreux ou à titre gratuit, soit pour en devenir propriétaire, soit pour en faire un trafic ou unusage abusif ou frauduleux.
7 En l’espèce,le Tribunal constate que le prévenu a présenté aux agents de police un permis de conduire international qu’il prétend avoir obtenu depuis un certain tempsdes autoritésde la République deGuinée. Lors de l’audience publique, il a également affirmé détenir un permis de conduire national guinéen, sans toutefois être en mesure de produire ce dernier. Les déclarations du prévenu apparaissent dès lors peu crédibles, d’autant plus qu’il n’a fourni aucun justificatif tangible pour corroborer la possession effective d’un permis nationalguinéen valide. Par ailleurs, malgré les demandes adressées par les autorités luxembourgeoises aux autorités guinéennes en vue d’obtenir confirmation quant à la validité et l’existence d’un tel permisde conduirenational, aucune réponse n’a été communiquée. A cela s’ajoute que la République de Guinée n’est pas autorisée à délivrer un permis de conduire international à défaut d’avoir signé et ratifié les conventions de Genève et de Vienne précitées. En l’absence de toute preuve contraire,ensemble les déclarations peu crédibles du prévenu, les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience,le Tribunal a acquis l’intime conviction quelepermis de conduire international portant le numéroNUMERO1.), prétendument délivré par la République de Guinée au nom dePERSONNE1.)et ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026,est un document fabriqué, contrefait ou falsifié, de sorte quele prévenu a commis le délit d’acquisition illicite d’un permis de conduire, conformément aux dispositions de l’article 199bis du Code pénal. Il suit de ce qui précède que le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub. I). •Quant àl’infraction reprochée sub.II. 1) Toute infraction à l’article 198 du Code pénal exige, pour qu’elle soit constituée, un élément matériel et un élément moral. a)L’élément matériel L’article 198 du Code pénal incrimine ceux qui auront fabriqué,contrefait, falsifié ou altéré un permis de conduire et le fait de faire usage d’un permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré. En l’espèce,il ressort du dossier répressif, ainsi que des développements qui précèdent que le permis de conduire internationalportant le numéroNUMERO1.),prétendument délivré par la République de Guinée au nom dePERSONNE1.)et ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026 est un document fabriqué, contrefait ou falsifié, et ainsi un faux au sens de l’article 198 du Code pénal. Il ressort des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du prévenu à la barre, que le prévenu aprésentéle permis de conduire international précité aux agents de police après avoir été amené au commissariat de police en date du 2 novembre 2023, partant qu’il a fait usage d’un permis de conduire qui s’est avéré être undocument fabriqué, contrefait ou falsifié.
8 Il s’ensuit que l’élément matériel de l’usage d’un permis de conduire international fabriqué, contrefait ou falsifié, relevant d’une autorité étrangère, est établi. b)L’élément moral Aucun dol spécial n’est exigé, de sorte que le dol général est suffisant, c’est-à-dire la connaissance des éléments matériels formant l’infraction. Enl’occurrence, le Tribunal se doit de constater que les déclarations du prévenu, selon lesquelles il aurait pensé qu’il s’agissait d’un permis de conduire international valable, lui permettant de conduire en France et au Luxembourg, outre le fait qu’elles ne soient pas crédibles, ne reposent sur aucun élément objectif, et ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. Il s’y ajoute le fait que le prévenune sauraitprétendre qu’il ignorait que le permis de conduire dont question est étaitun fabriqué, contrefait ou falsifié, alors qu’il a déclaré lui-même à la police qu’il ne possédait même pas d’un permis de conduire nationalguinéen, allégation qu’il a cependant réfutéeà l’audience publiqueoù il a indiqué être quandmême en possession d’un telpermis de conduire nationalguinéen,mais qu’il ne l’avait pasprésentéà la police. Le Tribunal constate cependantque le prévenun’a pas été en mesure de justifiercette allégation par un quelconque moyen de preuve ou même de commencement de preuve. Compte tenu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations peu crédibles du prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenuPERSONNE1.)avait connaissance du caractèrefabriqué, contrefait ou falsifié du permis de conduire international prétendument délivré par la République de Guinée au nom de PERSONNE1.)et ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, et qu’il a, par conséquent, agi en connaissance de cause. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub. II.1). •Quant à l’infraction reprochée sub II. 2) Il ressort des éléments du dossierainsi que des déclarations du prévenu que ce derniersoutient avoir été en possession d’un permis de conduire international délivré par la République de Guinée, valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, lui permettant, selon ses dires, de conduire en France. Les vérifications effectuées auprès desautorités françaises ont confirmé que le prévenu ne possède pas de permis de conduire français. En tout état de cause, pour être valable au Luxembourg, un permis de conduire international doit impérativement être accompagné du permis de conduire national correspondant, ce que le prévenu n’était pas en mesure de fournir. Rappelons également que la République de Guinée ne peut délivrer de permis de conduire international et que le prévenu n’a pas été en mesure de présenter un permis de conduire guinéen.
9 Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments du dossier répressif, corroborés par les déclarations contradictoires et peu crédibles du prévenu, qu’au moment des faits, ce dernier n’était pas en possession d’un permis de conduire valable. L’infraction prévue par l’article 13, point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est dès lors établie, tant en fait qu’en droit. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub. II.2). Au vude ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressifetles débats menés à l’audience,le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «I. Comme auteur, à une époque non prescrite, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sinon à un endroit non autrement déterminé et le cas échéant en dehors du territoire du Grand-duché de Luxembourg (article 5-1 du code de procédure pénale), en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme,une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse, en l’espèce, d’avoir acheté ou acquis même gratuitement un permis de conduire international fabriqué, contrefait ou falsifié prétendument délivré par la République de Guinée au nom dePERSONNE1.)et ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026 II. Comme auteur, et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 novembre 2023, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE3.), ainsi qu’au poste de police àADRESSE4.)etADRESSE5.), 1)en infraction à l’article 198 ducode pénal, d’avoir fait usage d’un passeport, d’une demande de passeport, d’un certificat de nationalité, d’une carte d’identité, d’un livret ou de tout autre papier de légitimation, d’un permis de chasse ou de pêche, d’un permis de conduire, d’un port d’arme, d’uneautorisation de commerce, d’embauche ou de tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère fabriqués, contrefaits, falsifiés ou altérés, en l’espèce, d’avoir fait usage du permis de conduire international fabriqué, contrefait ou falsifié prétendument délivré par la République de Guinée au nom dePERSONNE1.)et
10 ayant une prétendue validité du 15 juin 2023 au 14 juin 2026, en le présentant aux agents verbalisant, 2)en infraction à l’article 13, point 12, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir conduit un véhicule sur la voiepublique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.» La peine Les infractions sub. I et sub. II.1) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub. II.2) retenue à charge du prévenu. Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction à l’article 198 du Code pénal est punied’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251eurosà 12.500 euros,ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 199bis du Code pénal est punie d’une peined’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251eurosà 12.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500eurosà 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celleprévuepar l’article 198 du Code pénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenuPERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa chargeet d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires. Compte tenu de ce qui précèdeainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,le Tribunal condamnePERSONNE1.)àpeine d’emprisonnementdesix (6) mois,à uneamende correctionnelledehuit cents (800) eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduiredequinze (15) mois Commele prévenuPERSONNE1.)n’a pasencore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ilne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusuris intégralquant à l’exécution
11 de la peine d’emprisonnementainsi que, conformément à l’article 628,alinéa 4 du Code de procédure pénale, quant à l’interdiction de conduire,à prononcer à son encontre. Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationde l’objet suivant comme produit des infractions, respectivement comme objet ayant servi à les commettre, respectivement comme objet des infractions : •Permis de conduire, numéro document: 005201, identité titulaire:PERSONNE1.), Pays et commune de délivrance: GIN, description: permis international de conduire au nom dePERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Rép. De Guinée) Document délivré àADRESSE1.)le 15.06.2023 (valable jusqu’au 14.06.2026), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro738du2 novembre 2023dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale,Service régional de police de la route Capitale L-SRPR. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en sesexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, leprévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r e compétentpour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à PERSONNE1.), c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement desix (6) mois, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amendecorrectionnelledehuit cents (800)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à7,57 euros; f i x eladurée de la contrainte par corps encas de non-paiement de l'amende àhuit (8)jours. c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dequinze (15) moisapplicable à tous lesvéhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
12 d i tqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire ; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal. o r d o n n elaconfiscationdel’objet suivant comme produit des infractions, respectivement comme objet ayant servi à les commettre,respectivement comme objet des infractions : •Permis de conduire, numéro document: 005201, identité titulaire:PERSONNE1.), Pays et commune de délivrance: GIN, description: permis international de conduire au nom dePERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Rép. De Guinée) Document délivré àADRESSE1.)le 15.06.2023 (valable jusqu’au 14.06.2026), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro738du2 novembre 2023dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale,Service régional de police de laroute Capitale L-SRPR. Le tout en application des articles4,14, 15, 16,26-1,27, 28, 29, 30,31, 32, 60,65,66,198et 199bis,du Code pénal,des articles 1,3-6,5 à 7-4,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à 628-2 du Code deprocédure pénale, ainsique de l’article 13, point 12, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS,juge délégué, et Laure HOFFELD,juge délégué, assistéesd’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice,qui, à l'exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.
13 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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