Tribunal d’arrondissement, 25 juin 2025
Jugementn°2029/2025 not.43957/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàL-ADRESSE2.), comparanten personne,assisté…
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Jugementn°2029/2025 not.43957/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 25JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàL-ADRESSE2.), comparanten personne,assisté de Maître Catherine FUNK, Avocat la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du28 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du16 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes : circulationavec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré(en l'espèce de0,63mg par litre d'air expiré), contravention. Àcetteaudience,MonsieurleVice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleetfut entendu en ses.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreCatherine FUNK, Avocatàla Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 43957/24/CCet notamment leprocès-verbaln°2979/2024dressé le25 novembre 2024par la Police grand-ducale, CommissariatRemich/Mondorf. Vu la citation àprévenu du28 mars 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir,en datedu25 novembre 2024 vers 0.50 heure àADRESSE3.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur,circulé sur la voie publiqueen présentant un taux d’alcoolémie de0,63mg par litre d’air expiréet d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand -ducal du 23 novembre 1955 portantréglementation de lacirculation sur toutes les voiespubliques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredelacontravention libellée sub2)à charge dePERSONNE1.)dans la mesure où celle-ciestconnexe au délit libellé sub1). Àl’audience publique du16 juin 2025,PERSONNE1.)areconnu les infractionsmises à sa chargeet a exprimé son repentir. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du résultat de l’air expiré ensembledes débats menés à l’audience et notammentdes aveux complets du prévenu que les infractions mises à sa chargesont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)se trouvepartantconvaincu: «étant conducteur d'un véhiculeautomoteursur la voie publique, le25 novembre 2024 vers 0.50 heure àADRESSE3.), 1)avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,en l'espèce de0,63mg par litre d'air expiré, 2)défaut deconduire de façon à rester constamment maître de sonvéhicule».
3 Les infractions retenues sub1)et 2)se trouvent en concours idéal entre elles,de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénalqui dispose quela peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 12 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. En considérationde la gravité desinfractionsretenuesà l’égard du prévenuet d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné par son casier, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende correctionnellede1.000euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede15mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à9moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire àprononcer certains trajets limitativement énumérés.
4 Au vu des explications fourniespar le prévenuquant au besoin de son permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterdes6moisrestants de l’interdiction de conduire à prononcer, non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS: laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sacharge à une amende demille(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà17,52 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la durée dequinze(15) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution deneuf(9) moisde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, e x c e p t edesix (6) moisde l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.),
5 b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et65 du Code pénal, des articles179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,194, 195,196, 628et 628-4duCode deprocédurepénale, des articles 12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence deJennifer NOWAK, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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