Tribunal d’arrondissement, 25 novembre 2015
Assistance judiciaire accordée à P.3.) suivant décision de Monsieur le Bâtonnier du 22 avril 2015 Jugt n° LCRI 47/2015 Not. 23642/14/CD 3 ex.p. 3 art. 11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2015 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le…
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Assistance judiciaire accordée à P.3.) suivant décision de Monsieur le Bâtonnier du 22 avril 2015
Jugt n° LCRI 47/2015 Not. 23642/14/CD
3 ex.p. 3 art. 11
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 NOVEMBRE 2015
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P.1.), né le (…) à (…) (…), demeurant à L-(…),
2) P.2.), né le (…) à (…), demeurant à F-(…),
3) P.3.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
– p r é v e n u s –
en présence de:
1. PC.1.), demeurant à L-(…),
2. PC.2.), demeurant à L-(…),
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre les prévenus P.2.), P.1.) et P.3.), préqualifiés.
3. ASS.1.) Société Anonyme d’Assurances, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B(…),
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre les prévenus P.2.) et P.1.),
2 4. ASS.1.) Société Anonyme d’Assurances, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B(…),
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus P.2.) et P.1.),
5. ASS.1.) Société Anonyme d’Assurances, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B(…),
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus P.2.) et P.1.).
FAITS: Par citation du 19 juin 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 6, 7, et 8 octobre 2015 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux articles 511, 513 et 516 du Code pénal ; Infractions à l’article 327 du Code pénal.
A l'audience du 6 octobre 2015, Madame le vice- président constata l'identité des prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
L’expert Bernd HOFFMANN fut entendu en sa déposition orale, après avoir prêté serment prévu par la loi.
Les prévenus furent assistés de l’interprète Nicole HUBERTY-ALBERT, pendant l’audition de l’expert HOFFMANN, dépos ant en langue allemande.
Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 7 octobre 2015.
A cette audience, l’expert Edmond REYNAUD fut entendu en sa déposition orale, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin T.3.) fut entendu, en sa déposition orale, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
3 Les prévenus furent assistés de l’interprète Marina MARQUES PINA, pendant l’audition du témoin déposant en langue luxembourgeoise.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 8 octobre 2015.
A cette audience, le témoin PC.1.) fut entendu, en sa déposition orale, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus P.1.) et P.2.) furent assistés de l’interprète Marina MARQUES PINA, pendant l’audition du témoin T.4.) , T.5.), T.6.), T.7.), T.8.) et T.9.), déposant tous en langue luxembourgeoise.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 9 octobre 2015.
A cette audience, le témoin T.8.) fut réentendu. Les témoins T.10.) et T.11.) furent entendus, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PC.1.) se constitua partie civile contre les prévenus P.2.) , P.3.) et P.1.), préqualifiés; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice- président et Monsieur le greffier.
Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile pour et au nom d’PC.2.), préqualifié, contre les prévenus P.2.), P.3.) et P.1.), préqualifiés, elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-président et Monsieur le greffier.
Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile pour et au nom de la Société Anonyme d’Assurances ASS.1.) , préqualifiée, contre les prévenus P.2.) et P.1.), préqualifiés, il donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-président et Monsieur le greffier.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 15 octobre 2015.
A cette audience, le prévenu P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La prévenue P.3.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 16 octobre 2015.
4 Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître MARC LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 21 octobre 2015.
Maître Jean-Jacques LORANG a versé des conclusions complémentaires à sa constitution de partie civile du 9 octobre 2015.
Les prévenus P.2.), P.3.) et P.1.) eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxemb ourg du 6 mai 2015 renvoyant les prévenus P.1.), P.3.) et P.2.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d'infraction aux articles 510, 511, 513, 516 et 517 du Code pénal avec les qualifications telles que libellées subsidiairement pour les faits du 2 août 2014, P.1.) et P.2.) du chef d’infractions aux articles 510, 513, 516 et 517 du Code pénal avec les qualifications telles que libellées subsidiairement pour les faits du 12 août 2014. P.1.) et P.3.) se trouvent encore renvoyés devant la Chambr e criminelle du chef d’infractions à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal pour divers faits.
Vu l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 10 juin 2015 confirmant l’ordonnance précitée.
Vu la citation du 25 juin 2015 régulièrement notif iée aux prévenus .
Vu le procès-verbal n° 30665 du 2 août 201 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette , unité Differdange .
Vu l’ensemble de l’enquête judicaire diligentée par le juge d’instruction sous la notice 23642/14/CD.
Vu les rapports dressés par l’expert Bernd HOFFMANN dans le cadre de la présente affaire.
Vu les rapports dressés par le Dr. Edmond REYNAUD, psychiatre.
Par courrier entré au greffe de la juridiction de fond, le défenseur de P.1.) demande la rupture du délibéré au motif que son client ferait l’objet d’une nouvelle instruction judiciaire ouverte contre lui du chef de subornation de témoins, le Ministère Public estimant lui reprocher ce délit par rapport aux témoins T.11.), T.9.) et T.8.). Par ailleurs une information aurait également été ouverte à l’encontre de T.8.) du chef de faux témoignage en matière criminelle.
Le Ministère public s’est opposé à cette demande de rupture.
La Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de rupture. En effet les dépositions des témoins T.11.) , T.9.) et T.8.), si elles peuvent être intéressantes du point de vue description de la personnalité de P.1.), n’ont cependant aucune inciden ce sur l’établissement ou non des diverses infractions reprochées au prévenu P.1.).
En ce qui concerne cependant l’infraction reprochée à P.1.) sub A I, à savoir les menaces verbales qu’il aurait portées contre T.3.) , il y a lieu d’ordonner la disjonction des poursuites étant donné qu’en ce qui concerne cette seule infraction, l’issue de l’instruction judiciaire ouverte contre T.8.) ayant une influence certaine sur l’établissement ou non de cette infraction.
Au Pénal
Quant aux faits
L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience ont permis de dégager ce qui suit:
Les constatations de la Police
Le 2 août 2014, vers 05.30 heures, les agents de la Police de Differdange ont été alertés par la centrale RIFO du fait qu’il y aurait un feu dans une résidence sise à (…) , et plus précisément dans un appartement sis au rez-de-chaussée situé vers l’avant de la résidence. Le feu se serait déclenché au balcon de cet appartement, ce balcon étant muni d’un garde-corps d’une hauteur de 1,30 mètres. Les volets en plastic avaient commencé à fondre et les flammes avaient endommagé le sol du balcon de l’appartement du premier étage situé au- dessus. Les deux personnes présentes à l’intérieur de l’appartement avaient réussi à éteindre le feu sans devoir faire appel aux pompiers. Aux sous -planches du balcon, les policiers ont constaté la présence d’un liquide inflammable et au vu de l’odeur, tout portait à croire qu’il s’agissait d’essence.
T.5.), habitant de l’appartement en question, a de suite informé les policiers qu’il avait observé une voiture s’étant garée devant son appartement, aux alentours de 20.30 heures, dont le chauffeur avait klaxonné plusieurs fois sans raison apparente. Vers 01.00 heures il aurait de nouveau entendu une voiture klaxonner devant son appartement, voiture qui serait repartie aussitôt. Vers 04.10 heures le même scénario se déroule et cette fois-ci T.5.) monte les volets et enjoint aux passagers d’arrêter et de partir. Il a indiqué que le véhicule pourrait être une voiture de marque Peugeot. Il aurait vu que trois personnes étaient assises à l’intérieur du véhicule, mais ne pouvait décrire que le passager de la voiture. T.5.) aurait descendu les volets et aurait alors entendu une voix sur son balcon, en français, dire « je vais te tuer sale fils de pute, je te jure sur ma mère. »
T.5.) aurait alors averti les forces de l’ordre, qui selon lui, ne se seraient pas présentées. Apparemment une patrouille aurait fait un tour autour de la résidence, mais comme tout semblait tranquille, les policiers seraient repartis. Vers 05.10 heures T.5.) aurait remarqué que quelqu’un était en train de disperser un liquide sur son balcon et quelques instants après un feu se serait déclenché. T.5.) et son copain T.6.) auraient réagi de suite et auraient réussi à éteindre le feu sans devoir faire appel aux sapeurs-pompiers.
6 Un deuxième témoin, habitant la même résidence au premier étage, en-dessus de T.5.) , à savoir T.7.) a également indiqué aux policiers avoir remarqué la présence d’une voiture klaxonnant à plusieurs reprises aux alentours de 22.00 heures. Il décrit le véhicule comme étant de marque (…), modèle (…) , de couleur verte et portant des plaques d’immatriculation françaises. Ce même véhicule aurait déjà attiré son attention le 27 juillet 2014. Ce jour-là trois personnes, deux hommes et une femme, seraient descendus et auraient demandé T.7.) si une femme d’origine chinoise habitait l’immeuble et si oui, où. Ils lui auraient également demandé de leur ouvrir la porte de la résidence, ce que T.7.) a refusé.
Ce témoin a été réentendu le 8 août 2014, où il a précisé que la voiture dans laquelle avaient pris place les trois personnes suspectes tournait toujours autour de la maison, s’arrêtant uniquement pour klaxonner et repartait ensuite. Il a ajouté que le 27 juillet 2014, un groupe de jeunes rôdait autour de la maison, dont faisaient partie P.3.) et P.1.) et ce n’est qu’à partir d’environ 20.30 heures qu’il ne restait plus que trois personnes, à savoir P.3.) et P.1.), que le témoin venait d’identifier sur base de la planche photographique, et un deuxième homme. Il se rappelle encore d’avoir dit à la fille de baisser la musique qu’elle écoutait à l’aide d’une tablette. La personne n°4 (à savoir P.1.) ) aurait tout le temps donné des instructions tandis que l’autre marchait sur le trottoir. Il les aurait interpelé au sujet de la musique et P.1.) lui aurait alors dit qu’ils cherchaient « un chinois ». Le témoin leur aurait dit qu’aucun chinois n’habitait dans la résidence et s’ils recherchaient un homme ou une femme. P.1.) lui aurait alors répondu qu’il cherchait un homme et qu’il habitait au premier étage. Il lui aurait encore demandé si toutes les fenêtres dont les volets étaient fermés faisaient partie de son appartement. Le 29 juillet 2014 aux alentours de 19.00 heures, i l aurait de nouveau aperçu une voiture ((…) (…)) avec des plaques minéralogiques françaises se terminant par « 54 » Le 1 er
août 2014, il a de nouveau vu cette voiture vers 19.00 heures devant la résidence, s’y arrêtant pour klaxonner. Il a reconnu la personne n° 4, à savoir P.1.), appuyer sur le klaxon. Il a encore reconnu P.3.) (n°6 de la planche photographique) comme étant la personne assise à l’arrière de la voiture. Il a encore vu et entendu cette voiture vers 22.00 heures et était réveillé vers 03.00 heures par le klaxon d’une voiture.
A la vue du journal des incidents, les policiers ont constaté qu’il y avait eu une intervention le 29 juillet 2014 à l’adresse précitée. PC.1.) et sa fille T.1.) auraient relaté que deux personnes étaient dans le hall de la résidence, ces personnes n’y ayant rien à faire.
Les policiers ont encore souligné le fait que l’appartement de PC.1.) se trouve au rez-de- chaussée, juste à l’opposé de celui de T.5.) , mais tourné vers l’arrière de la résidence. Les policiers ont encore entendu T.1.) brièvement cette nuit-là qui faisait état de la visite du 29 juillet 2014. La jeune fille a également parlé de menaces lancées à l’encontre de son frère via Facebook.
Au vu des éléments recueillis durant cette enquête du 2 août 2014, les enquêteurs de la Police judiciaire sont arrivés à l’hypothèse selon laquelle les incidents s’étant produits dans et autour de la résidence sise (…) ont trait à T.3.) .
PC.1.), mère de T.3.) et de T.1.), a été entendue le 7 août 2014 par les enquêteurs. Elle relate ainsi que le 27 juillet 2014, son fils a utilisé son ordinateur pour se connecter sur Facebook et elle a remarqué qu’il restait, plus longtemps que d’habitude, à l’intérieur de l’appartement. Le même jour elle avait remarqué deux bouteilles de bière vides placées en-dessous des boîtes à lettre et un sac en plastique , tourné comme une corde de pendaison accrochée à la porte d’entrée principale. Elle aurait encore constaté que la porte entre le hall d’entrée et la cage
7 d’escaliers ne pouvait être fermée correctement, sans cependant accorder plus d’importance à ces divers détails. Son fils aurait quitté l’appartement vers 22.00 heures pour rejoindre quelqu’un avec qui il avait fixé un rendez-vous, pour revenir un quart d’heure plus tard, fermer tous les volets et allant même jusqu’à laisser sa mère sur la terrasse étant donné qu’il n’avait pas remarqué que celle-ci se trouvait encore à l’extérieur de l’appartement. A sa question, il lui aurait répondu que des gens l’attendaient pour le taper sans qu’il ne fournisse d’autres précisions. Le lendemain une bouteille de bière aurait été déposée sur le pare-brise de sa voiture. Ce jour-là ils auraient découvert un deuxième sac en plastic en forme de corde de pendaison, cette fois-ci dans leur boîte à lettres. Le témoin aurait de même constaté que des vis manquaient au niveau du système de fermeture de la porte vers la cage d’escaliers, de sorte que celle- ci ne se fermait pas entièrement. Ce jour-là son compagnon de vie l’aurait appelé et elle aurait vu une inscription sur la porte de leur cave disant « cu cu ici 54 haha ». Son fils aurait nettoyé cette inscription en se fâchant contre les personnes qui lui avaient donné rendez-vous le jour précédent sans qu’il ne donne des précisions à sa mère.
Le 29 juillet 2014, vers 17.00 heures, le témoin PC.1.) a vu que la bouteille de Porto qu’elle avait vue le jour précédent dans la cage d’escaliers, était posée sur le pare-brise de son véhicule. Elle aurait été prise de peur et se serait enfermée dans son appartement. Elle a tout expliqué à son fils qui aurait alors pris quelques affaires et serait parti rejoindre un ami pour quelques jours afin que le calme ne revienne. Le soir, aux alentours de 23.30 heures, T.4.) , ami de sa fille, voulait sortir sa voiture du parking souterrain et aurait rencontré deux personnes lui paraissant suspectes dans la cage d’escaliers. Il a également constaté que la porte qui donne accès au – 2 ne se fermait pas correctement en raison d’un morceau de papier coincé ; tous ces éléments l’ont amené à avertir T.1.). Le témoin et sa fille seraient ensuite sortis de leur appartement et auraient vu, assis dans les escaliers à l’intérieur de la résidence, deux personnes, à savoir une fille et un homme. Ils leur auraient demandé ce qu’ils faisaient à l’intérieur de la résidence et eurent comme réponse qu’ils attendaient un ami. A ce moment le témoin a constaté qu’un vase de décoration placé d’habitude devant sa porte d’appartement, était en la possession des deux étrangers. Le garçon aurait alors dit « peut-être vous connaissez mon ami. Il s’agit de T.3.) , il habite en haut. » T.1.) les aurait alors interpelé sur le fait ce qu’ils voulaient de son frère et à partir de là la situation aurait quelque peu dégénéré. Les deux auraient alors parlé de façon agressive et sur un ton menaçant « on veut le parler, on le trouvera, tôt ou tard on l’aura ». Sa fille aurait appelé la Police et les deux seraient alors partis. Le témoin a encore pu fournir les prénoms de « P.3.) » et de « P.1.) » qu’elle affirme avoir reçu de son fils sans pouvoir dire si c’est leurs vrais noms.
Au courant de cette semaine elle n’aurait plus rien constaté d’étrange jusque dans la nuit du 1 er au 2 août 2014, jour où il y a eu le feu. Elle aurait essayé de convaincre son fils d’aller à la Police, ce que ce dernier aurait toujours refusé, prétendant être en danger s’il faisait des déclarations.
PC.1.) a également ajouté avoir parlé avec le voisin du premier étage qui lui aurait raconté avoir vu les mêmes gens traîner autour de la résidence à partir du 27 juillet et qu’ils auraient crié entre autre « on veut voir la chinoise ». Ces gens auraient passé à plusieurs reprises avec une voiture et qu’une fille aurait toujours été assise dans la voiture.
T.1.) a également été entendue et a confirmé les dires de sa mère en ce qui concerne les faits du 29 juillet 2014. Elle précise qu’à partir du moment où l’homme en face d’elle savait qu’elle était la sœur de T.3.) , il serait devenu verbalement agressif et lui aurait dit de transmettre à son frère qu’ils l’auraient attendu et qu’ils allaient revenir. La fille se serait
8 adressée à elle en lui disant « toi, fais attention, si je t’attrape.. », en la bousculant en même temps avec l’épaule.
T.4.), ami de T.1.) , a également fait des déclarations par lesquelles il confirme les dires de PC.1.), telles que mentionnées ci-avant.
Le 8 août 2014, les enquêteurs de la Police technique ont procédé à une descente minutieuse lors de laquelle les diverses bouteilles et morceaux en plastic sous forme de corde ont été asservis.
Sur base des informations reçues de son fils au sujet des prénoms des personnes éventuellement impliquées, à savoir « P.3.) » et « P.1.) », les policiers ont envisagé la participation de P.3.) et de P.1.) ; ils ont montré des photos de ces deux personnes à PC.1.), afin de vérifier s’ils cherchaient dans la bonne direction et PC.1.) a confirmé que c’étaient ces deux personnes qu’elle avait interceptés dans le hall de sa résidence.
Par après des planches contenant 8 photos chacune ont été confectionnées et aussi bien T.1.) que T.7.) ont formellement identifié P.3.) et P.1.), l’une comme étant les personnes présentes dans la résidence le 29 juillet 2014 et l’autre comme étant les personnes rôdant autour de la résidence depuis plusieurs jours et notamment, en ce qui concerne P.1.), pour lui avoir parlé le 27 juillet 2014.
A partir de ces informations recueillies, des écoutes ont été ordonnées sur les numéros téléphoniques connus de P.1.) et de P.3.).
Le 12 août 2014, vers 01.50 heures, la Police a été informée par PC.1.) qu’un feu venait de déclencher dans le garage sous-terrain de leur résidence. Il s’est avéré que la voiture portant les plaques d’immatriculation (…) , appartenant à PC.1.) a été allumée et que de là le feu s’est propagé, détruisant encore entièrement la voiture stationnée à côté, appartenant à X.) , compagnon de vie de PC.1.). De même le dommage matériel causé aux autres véhicules ainsi qu’au bâtiment était conséquent.
Au vu du fait que la voiture de PC.1.) était la cible de la mise à feu, les enquêteurs ont privilégié l’hypothèse selon laquelle celle-ci était également à mettre en relation avec T.3.) .
T.1.) a remis encore aux enquêteurs copie de deux messages que son frère avait reçus sur Facebook, le scribouillage étant formulé comme suit : « Jvien de créer une adresse juste oour toi facebook es pas un probleme jv t casser ton nez tu pourra pu sniffe esoece de tit chmaké vien faire u hilai pigeon tfacon on va t trouver pigeo tu pourra toujour aller braquer chez mon boloss ya jn paket d pate a prendre mets tok a te fe etre belek belek ici ca tire ca tir baltrinque. » ; texte qui a été « traduit » par les enquêteurs de la façon suivante : « Je viens de créer une adresse juste pour toi. Facebook n’est pas un problème. Je vais te casser ton nez, tu pourras plus sniffer espèce de tête de maki. Je viens faire un hallal pigeon toute façon on va te trouver pigeon, tu pourras toujours aller braquer chez mon bolos, il y a toujours un paquet de pâte à prendre. Mets-toi à te faire belek belek ici ça tire, ici ça tire, baltringue. ».
Suite au contenu de ce message, les enquêteurs ont conclu qu’il était bien adressé à T.3.) (tête de maki), que cela avait trait à une histoire de stupéfiants (bolos = dealer ; tu ne pourras plus
9 sniffer, paquet de pâte) et que l’auteur met en garde T.3.) (« belek », mot arabe signifiant « faire attention ».).
Le deuxième message disait « Ya des gens sur toi Tu vas regretter dmavoir connu fils d rouleau d printemps On va venir blanchir ch maman Pd va C q 700 euro t un cli gro tu tmet en caval ah ouai on va t tromatiswer th squis pas dou on vie n tvie dia compagne d’oetrange. », de sorte que les enquêteurs ont constaté que les menaces portaient sur la mère de T.3.).
Les écoutes ont encore permis de savoir que P.3.) était beaucoup en contact avec son frère Y.), à qui elle demandait des informations.
T.5.) n’a pas identifié formellement P.1.) comme étant le passager de la voiture ayant circulé à plusieurs reprises autour de la résidence durant la soirée du 1 er août 2014, mais parmi les photos des deux hommes désignés par lui, figure celle de P.1.).
Durant la nuit du 12 août 2014, un des habitants de la résidence avait rendu attentif les enquêteurs au fait qu’il avait installé une caméra de surveillance au deuxième sous -sol du parking, ceci dans le but de faire surveiller son emplacement de parking numéro 52. Cet enregistrement a été remis volontairement à la Police et a été saisi par la suite. Sur l’enregistrement on voit entrer deux personnes, l’une vêtue d’un t-shirt blanc et l’autre portant un t-shirt rayé, dans le sous-sol à 01.23 (à l’heure enregistrée doivent être rajoutés 32 minutes) une première fois et se rendent près de la voiture de PC.1.) avant de ressortir. Ils reviennent vingt secondes après et se rendent de nouveau près de la voiture PC.1.) . Ensuite ils se rendent près d’une moto et soulèvent la couverture. Par après ils vont près d’une armoire et l’homme en t-shirt rayé essaie de l’ouvrir. Pendant tout ce temps on peut remarquer que la personne avec le t-shirt rayé remonte le col de son shirt afin d’éviter que des images de son visage ne soient enregistrées. En repartant de cet emplacement, l’homme avec le t-shirt rayé tient un objet longiligne en mains. Les deux hommes se rendent de nouveau auprès de la voiture de PC.1.) avant de quitter une deuxième fois le garage pour y revenir 30 secondes après. Ensuite les deux personnes tournent autour de la voiture et sont probablement en train d’ouvrir les portes, on voit alors une première montée de flammes au niveau du tableau de bord. Par après, pendant 4 minutes, les deux hommes tournent autour de la voiture et réessaient de mettre le feu à la voiture étant donné qu’il semble que le premier feu s’est éteint. Sur les images on peut ensuite voir le développement des flammes et de la fumée et les auteurs sont vus une dernière fois aux alentours de 01.39 heures.
L’homme portant le t- shirt blanc a été identifié par la suite comme étant P.2.).
Le 14 août 2014, PC.1.) a de nouveau contacté les enquêteurs pour les informer qu’un certain « T.5.) », connu d’elle, l’aurait informé qu’un homme qui serait en couple avec une jeune marocaine habitant à la sortie de (…) , serait à la recherche de son fils. Il porterait une arme et se serait vanté qu’il tuerait T.3.) s’il le retrouve.
Les enquêteurs ont fait visionner les enregistrements de la caméra de surveillance à T.7.) le 20 août 2014 et ce dernier a reconnu en la personne portant le t-shirt blanc le chauffeur de la voiture en question du 1 er août 2014. Il a également fait part de son impression que la personne en t-shirt rayé était la personne qu’il a identifiée sur la planche, le numéro 4, à savoir P.1.).
10 Certains témoins entendus dans le cadre de la présente affaire ont déclaré que depuis environ deux semaines avant la première mise à feu, P.1.) était à la recherche d’informations en ce qui concerne l’adresse de T.3.) .
Z.) a déclaré que P.1.) aurait insisté auprès de lui pour obtenir l’adresse de T.3.) . Il affirme cependant qu’il n’aurait pas été tiré dans la voiture et qu’il n’aurait pas reçu de coups de la part de P.1.) afin que ce dernier obtienne cette information. Il réfute également l’affirmation de T.3.) selon laquelle il aurait été la personne l’ayant attiré à l’extérieur de la maison le 27 juillet 2014, tout en étant au courant que P.1.) l’attendait dans la rue.
T.3.) a finalement pu être entendu le 12 août 2014. Il a relaté avoir fait la connaissance d’un français, appelé P.1’.), au courant du mois de mai à (…) . Il l’aurait régulièrement rencontré à (…) et aurait supposé que ce dernier habitait dans la région frontalière. Depuis environ deux à trois semaines ils seraient en froid à cause d’une dispute et ne se parleraient plus.
Le 27 juillet 2014, un copain du prénom de Z.) devait venir le chercher à son domicile, ce rendez-vous avait été fixé par Facebook. T.3.) l’aurait attendu tout en restant à l’intérieur de la résidence et il aurait pu voir P.1’.) devant la porte, mais pas sa connaissance. Celui-ci lui aurait enjoint de sortir et aurait essayé d’ouvrir la porte, sans succès cependant.
T.3.) a identifié « P.1’.) » comme étant P.1.) et a également identifié la copine de ce dernier comme étant P.3.).
Pour ne pas mettre en danger sa famille, il serait parti vivre auprès d’un ami et aurait fait la sourde oreille aux demandes de sa mère et de sa sœur de prendre contact avec les autorités policières, estimant que celle-ci n’avait qu’à faire son travail.
Sa mère l’a joint au téléphone le 12 août 2014 pour l’informer du feu dans le parking et d’après T.3.), ce serait « P.1’.) » qui en serait responsable. Sur les enregistrements il identifie la personne en t-shirt blanc comme étant la personne lui connue sous le nom de « P.1.) », qui s’appellerait en réalité « P.1.) », serait toxicomane et habiterait dans la région frontalière. Il figurerait comme chauffeur de « P.1’.) » et ferait tout pour celui-ci dans le but d’avoir toujours sa dose de drogues. En ce qui concerne la deuxième personne, T.3.) estime qu’il s’agit de « P.1’.) ».
T.3.) a été réentendu le 29 septembre 2014 où il réfute les déclarations de P.1.) selon lesquelles ce dernier aurait été dans la résidence habitée par T.3.) . Il a finalement admis devoir la somme de 700 euros à P.1.) du chef d’un achat de marihuana. Il n’aurait pas eu l’intention de lui payer cette marchandise, du moins pas entièrement. Trois jours après la remise des drogues ayant eu lieu vers la mi-juillet, P.1.) aurait cependant commencé à lui réclamer l’argent, les intimidations et menaces s’accroissant avec le temps. Il affirme n’avoir aucun problème avec P.2.).
L’implication de P.1.) dans la vente de marihuana a par ailleurs été confirmée par d’autres témoins, à savoir T.9.) et T.11.).
Lors d’une observation faite sur P.3.), celle- ci a été aperçue en compagnie d’un jeune homme à bord d’une voiture (…) , immatriculée en (…) et une vérification a permis de savoir que le détenteur du véhicule était P.2.) demeurant à (…) en (…). Au vu des informations que les
11 enquêteurs avaient sur la personne de « P.1.) », ils ont montré des photos de P.2.) à T.3.) qui l’a identifié comme étant la personne appelée « P.1.) » par lui.
Sur base de tous les éléments recueillis, des mandats d’arrêt internationaux ont été émis par le juge d’instruction et P.3.) et P.1.) ont été arrêtés le 4 septembre 2014 et extradés vers le Grand-Duché de Luxembourg le 16 septembre 2014.
Les conversations téléphoniques enregistrées entre P.3.) et son frère Y .), dont il sera plus amplement question ci-après, ont permis de conforter les soupçons des enquêteurs quant à une implication aussi bien de P.3.) que de P.1.) dans les faits qui leur sont reprochés actuellement.
Les témoins ont encore maintenu leurs déclarations aux audiences publiques de la Chambre criminelle.
Les déclarations des prévenus
P.2.)
P.2.) a été entendu par les enquêteurs le 19 septembre 2014. Il a admis avoir joué le rôle de chauffeur pour P.1.) pour les deux faits lui reprochés , qui en serait l’auteur. Il aurait été d’avis qu’allaient récupérer de l’argent auprès d’une personne tout en ignorant l’identité de cette personne. Il relate que d’après ses souvenirs, P.3.) aurait été présente lors du premier feu mais pas lors du deuxième.
P.2.) raconte en outre avoir passé un mauvais moment dans sa jeunesse c’est alors que la famille de P.1.) l’aurait hébergé pendant un certain temps, raison pour laquelle il n’aurait pas refusé son aide à P.1.) quand ce dernier est venu sonner à sa porte. P.1.) l’aurait ainsi obligé de le ramener à (…), auprès de la résidence sise (…) , (…) et il aurait klaxonné en passant devant la maison. P.1.) aurait également lancé des menaces du genre « je t’aurais, je vais te trouver, donne-moi mon argent. » De même des menaces du genre « cramer la maison » seraient régulièrement à l’ordre du jour de P.1.).
P.2.) affirme que P.1.) lui aurait fait parvenir une offre en prison suivant laquelle il lui paierait soit la somme de 1.900 € soit celle de 19.000 € en contrepartie d’un aveu de la part de P.2.) en ce qui concerne les faits dont la Chambre criminelle se trouve actuellement saisie. Il n’aurait qu’à avouer avoir mis le feu à des pneus se trouvant dans le garage et, comme son casier judiciaire serait encore vierge, il ne risquerait pas grande chose en raison de cet « accident ».
P.2.) a raconté que P.1.) l’aurait tabassé et lui aurait porté des blessures sérieuses à l’aide d’un couteau, dont témoignent par ailleurs les nombreuses cicatrices sur le corps de P.2.). P.1.) l’aurait ensuite amené dans un hôpital à Liège pour se faire soigner et l’aurait laissé tout seul à Liège.
Au sujet des faits du 2 août 2014, P.2.) se souvient avoir conduit P.1.) et P.3.) à (…), ils auraient tourné autour de la résidence située (…), P.1.) aurait klaxonné et se serait engueulé avec un des habitants. A un moment donné P.1.) et P.3.) seraient descendus de la voiture et auraient sorti un bidon d’essence du coffre avant de partir. Ils seraient revenus quelques instants plus tard et lui auraient enjoint de partir rapidement.
12 Le 11 août 2014, P.2.) est allé avec P.1.) à (…) et les deux se seraient retrouvés dans le parking souterrain de la résidence, P.2.) étant d’avis que P.1.) voulait endommager une voiture étant donné qu’il n’avait toujours pas récupéré son argent. Ils auraient escaladé un mur pour se rendre à l’arrière du bâtiment et seraient entrés par une porte de secours, ouverte par P.1.). Dans le garage P.1.) aurait cherché un objet pour casser les carreaux de la voiture et y aurait finalement mis le feu à l’aide d’un briquet, commençant par la banquette arrière et terminant avec le siège conducteur. Il aurait encore pris des lunettes dans la voiture et P.2.) aurait pris un bracelet se trouvant autour du levier de vitesse. En ce qui concerne ces faits, il y a lieu de préciser que le déroulement tel que décrit par P.2.) a été confirmé par les enregistrements de la caméra de surveillance.
Devant le juge d’instruction, P.2.) a déclaré avoir été le 2 août 2014 avec P.1.) et P.3.) au Luxembourg étant donné que P.1.) aurait voulu récupérer de l’argent auprès d’une personne. Ils seraient d’abord entrés dans un café avant de se rendre auprès de la résidence sise (…) à (…). Il aurait garé la voiture, P.1.) et P.3.) seraient descendus, auraient sorti un bidon d’essence du coffre et seraient partis sans rien lui dire. P.2.) n’aurait pas osé demander quoi que ce soit à l’un d’eux. P.2.) relate encore que c’était lui qui avait rempli le bidon d’essence, ce sur ordre de P.1.), prétendant en avoir besoin pour un autre appareil. Quelques 5 minutes après ils seraient revenus tout en lui enjoignant « Allez, bombarde, bombarde. » Dans la voiture ils auraient encore continué à faire des menaces à quelqu’un par téléphone.
P.2.) conteste avoir participé d’une quelconque manière à une mise à feu dans la nuit du 1 er au 2 août 2014.
En ce qui concerne les fait s’étant déroulés durant la nuit du 11 au 12 août 2014, P.2.) déclare être venu avec P.1.) à (…) près du domicile de T.3.) , pensant que ce dernier allait endommager une voiture voire voler quelque chose. Ils auraient bu quelque chose dans un bistrot et, par après dans la voiture P.1.) lui aurait enjoint de passer près de la résidence où habite le type qui lui devait de l’argent. Ils ne l’ont pas vu et c’est alors que P.1.) lui aurait dit qu’ils se rendraient au sous-sol de la résidence. Ignorant les projets de P.1.) , P.2.) l’aurait tout simplement suivi sans arrière-pensées. P.1.) aurait forcé la porte de secours afin de pouvoir pénétrer à l’intérieur de la résidence. Arrivés à l’intérieur du garage, ce dernier aurait cherché un objet pour casser une fenêtre. Il aurait ensuite cassé le carreau arrière droit de la voiture en question, puis ouvert les portes pour enfin mettre le feu à la banquette arrière de la voiture au moyen d’un briquet. Il aurait pris des lunettes de soleil de la boîte à gants tandis que P.2.) se serait emparé d’une croix de Jésus attachée à la boîte de vitesse. Le feu ne se serait déclenché que lentement et par la suite les deux seraient repartis, empruntant le chemin identique qu’à leur arrivée. P.1.) aurait encore pris soin d’ouvrir la porte de secours au moyen de son t-shirt afin d’éviter que ses empreintes ne s’y trouvent. Après leur sortie du bâtiment, ils seraient rentrés à (…).
P.2.) conteste avoir été impliqué dans la mise à feu proprement dite. Il aurait uniquement vérifié la présence du système d’eau au plafond et n’aurait pas entendu que l’alarme s’était déclenchée. Pour le surplus son seul rôle aurait été de jouer au chauffeur pour P.1.) . En contrepartie, il aurait dû recevoir de l’argent et c’était encore P.1.) qui payait l’essence de la voiture. P.3.) quant à elle, n’aurait pas été présente à (…) ce jour-là.
P.1.) ne lui aurait jamais fait part auparavant de son intention de mettre le feu, P.2.) étant uniquement au courant qu’il voulait récupérer son argent. C’est également à cette fin qu’il
13 aurait dû passer à de multiples reprises devant la résidence afin d’essayer d’intercepter cette personne. P.1.) aurait également menacé des personnes habitant dans cette résidence.
P.2.) précise encore qu’il ne s’est pas rendu compte du fait que P.1.) , qu’il identifie formellement sur les enregistrements comme étant la deuxième personne, se cachait le visage en remontant son t-shirt.
P.2.) conteste encore être à l’origine des menaces portées à l’encontre de T.3.) au mois de juillet 2014 ainsi que de celles écrites via Facebook.
En ce qui concerne les faits du 29 juillet 2014, il ne se rappelle plus s’il a conduit P.1.) et P.3.) à (…) ce jour-là. Il conteste encore avoir été présent lors des menaces verbales proférées à l’encontre de T.5.) .
P.2.) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 13 octobre 2014. A cette occasion il a précisé qu’après l’arrestation de P.1.) , les parents de celui-ci seraient venus récupérer ses affaires personnelles dont un tablet de marque Samsung Galaxy.
Il soutient que P.1.), au moyen d’un couteau de marque Opinel, est à l’origine des blessures subies par lui. P.2.) affirme que lors de sa détention dans la prison de Nancy, un co- détenu lui aurait remis, sur incitation de P.1.) , une feuille contenant une proposition d’argent pour le cas où P.2.) se dénoncerait lui-même et prenait à sa charge tous les chefs d’accusation. Cette feuille aurait cependant été détruite par ce co-détenu.
La Chambre criminelle tient à préciser de suite que ce détenu a été entendu et conteste la version de faits telle que relatée par P.2.) en soutenant ne jamais avoir été accosté par P.1.) en vue de remettre une quelconque proposition à P.2.).
A l’audience de la Chambre criminelle P.2.) a maintenu ses précédentes déclarations.
P.3.)
Devant les enquêteurs de la Police judicaire, P.3.) déclare être en couple avec P.1.) depuis environ 18 mois et elle serait par ailleurs enceinte de lui. Tous les deux auraient habité chez P.2.) ces derniers temps à (…) . Elle ne travaille pas et ne touche pas de revenus, P.1.) touche le RSA en France et P.2.) des allocations de chômage. Elle relate que T.3.) et P.1.) se seraient connus au lieu de rencontre habituel des jeunes à (…) et elle aurait été au courant de l’adresse d’T.3.) étant donné qu’ils l’auraient laissé une fois devant sa résidence. Elle y aurait été une deuxième fois, éventuellement le 29 juillet 2014 ensemble avec P.1.). Les deux auraient voulu intervenir dans la dispute opposant T.3.) et P.2.). Comme ils n’étaient pas au courant de l’appartement dans lequel T.3.) habitait, ils se seraient assis dans la cage d’escaliers où par après deux femmes auraient fait leur apparition. En apprenant qu’ils étaient à la recherche de leur fils respectivement frère, les deux auraient réagi d’un ton très sec et les auraient menacés d’appeler la Police. Elle conteste avoir menacé verbalement T.1.) .
Elle déclare encore que le 27 juillet 2014, elle n’aurait pas été dans les alentours de cette résidence et qu’elle ne sait rien d’objets posés dans la boîte à lettres, la cage d’escalier ou sur la voiture de la mère de T.3.). Elle conteste également que des menaces envers T.3.) auraient été envoyées via son compte Facebook.
Elle expose ne pas avoir été à (…) durant la nuit du 1 er au 2 août 2014 et P.1.) aurait été au sud de la (…) chez sa sœur ou un autre membre de sa famille. Il serait parti le 30 ou 31 juillet 2014 de chez sa mère et son père l’aurait amené en voiture dans le sud de la (…) pour ne revenir que quelques 7- 10 jours plus tard avec sa sœur ou son père, toujours en voiture. Concernant les faits du 12 août 2014, elle relate une version pratiquement identique à celle présentée devant le juge d’instruction qui sera détaillée ci- après. Elle a rajouté que suite à des informations reçues de son frère, elle se serait doutée que P.2.) avait quelque chose à voir avec l’incendie du 12 août 2014 sans pouvoir donner plus de précisions.
Interrogée quant aux conversations téléphoniques qu’elle a eues avec son frère, elle affirme avoir toujours parlé de P.2.). Elle a reconnu P.2.) sur les images enregistrées et déclare que la deuxième personne ressemble à T.3.) .
Entendue par le juge d’instruction le 17 septembre 2014 quant aux faits du 2 août 2014, P.3.) affirme ne pas avoir été à (…) durant cette nuit. Elle se serait trouvée à (…) dans la maison louée par P.2.). P.1.) aurait séjourné dans le sud de la (…) à la fin du mois de juillet pour une durée d’environ 1 semaine. Elle déclare ne pas se souvenir si P.2.) était à la maison ou non.
En ce qui concerne le déroulement de la soirée du 11 au 12 août 2014, P.3.) déclare être partie de (…) en compagnie de P.1.) et de P.2.) pour se rendre à (…) pour y manger quelque chose. Comme tout était fermé, ils voulaient rentrer et sont passés par (…) . Comme P.2.) voulait se procurer de la bière, il a stationné la voiture près du cimetière et est parti en direction du centre de (…) , tandis que P.3.) et P.1.) seraient restés près du cimetière pour passer un moment ensemble. Quand P.2 .) est revenu avec de la bière, il les aurait appelé et ils seraient partis hâtivement. Sur le trajet, P.2.) les aurait informé qu’il venait de mettre le feu à une bâche de pneus.
P.3.) a reconnu P.2.) sur les enregistrements du garage. Interrogée quant à l’identité de la deuxième personne, elle déclare qu’au vu de la posture, cela pourrait être T.3.) . Elle est formelle pour dire qu’en tout cas il ne s’agit pas de P.1.) qui aurait été avec elle durant cette nuit. Elle aurait lu par après dans un journal qu’un feu s’était déclaré dans la résidence où habite T.3.). Etant au courant des divergences que T.3.) et P.2.) avaient, elle aurait conclu que P.2.) avait quelque chose à voir avec cette mise à feu, notamment au vu de la déclaration faite par ce dernier dans la voiture.
Elle déclare tout ignorer quant à d’éventuelles menaces portées par P.1.) à l’encontre de T.3.) que ce soit par téléphone ou par Facebook. Elle conteste encore avoir été présente lors des menaces portées à l’encontre de T.5.) .
Par rapport à l’incident du 29 juillet 2014, P.3.) affirme avoir voulu apaiser les tensions existantes entre P.2.) et T.3.), tensions s’étant manifestées sous forme de menaces verbales, admettant cependant ignorer les raisons de ces tensions. Accompagnée de P.1.) , elle se serait rendue au domicile de T.3.) où une personne leur aurait ouvert la porte. Comme elle ignorait dans quel appartement T.3.) habitait, ils se seraient assis dans les escaliers pour attendre. Après environ 15 minutes deux femmes seraient sorties d’un appartement et leur auraient demandé ce qu’ils faisaient à l’intérieur de la résidence. P.3.) leur aurait répondu qu’ils attendaient un ami et sur question de la jeune fille, elle aurait mentionné le nom de T.3.) . La jeune fille aurait alors changé de ton, demandant pourquoi on le cherchait et leur enjoignant de quitter l’immeuble sinon elle appellerait la Police.
P.3.) conteste avoir menacé de quelque façon que ce soit l’une des deux femmes.
Elle précise également que ce jour-là, personne ne les aurait attendu devant la porte et pense qu’ils sont venus à pied.
Interrogée une deuxième fois par le juge d’instruction le 4 novembre 2014, P.3.) a souhaité apporter une précision à ses précédentes déclarations, affirmant que quelques jours avant le 2 août 2014, P.2.) serait rentré muni d’un bidon d’essence qu’il aurait déposé dans la cuisine.
Informée du fait qu’un témoin l’aurait formellement reconnue à bord de la voiture ensemble avec P.1.), aux alentours de 19.00 heures et de 22.00 heures, P.3.) répond que ce n’est pas possible et que personne n’aurait pu la reconnaître étant donné qu’il faisait déjà nuit. Elle maintient également sa déclaration suivant laquelle P.1.) aurait été au sud de la (…) .
Elle précise également, quant aux faits du 12 août 2014, ne plus être certaine si P.2.) les a informé d’avoir mis le feu à une bâche sur le chemin de retour ou le lendemain. Elle ne souhaite pas prendre position sur le fait que P.2.) a déclaré qu’elle n’aurait pas été à (…) ce jour-là.
P.3.) a été entendue une troisième fois, sur sa demande, par le juge d’instruction le 5 mars 2015. Elle affirme que les déclarations de P.2.) quant à l’origine de ses blessures seraient mensongères tout comme par ailleurs l’ensemble de ses autres déclarations.
Elle déclare encore que P.1.) n’aurait été que consommateur et qu’il aurait acheté sa marchandise auprès de T.3.) . P.3.) a également exprimé son opinion que toutes les personnes ayant fait des déclarations dans le cadre de la présente affaire, mis à part les siennes et celles de P.1.), ne correspondent pas à la vérité et ont pour unique but de charger P.1.) : aucun témoin n’a pu la voir étant donné qu’elle ne rôdait pas autour du domicile de T.3.) , P.1.) n’a jamais été à la recherche ni de T.3.) ni de son adresse, elle n’était pas sur les lieux le 2 août 2014, après cette première mise à feu P.1.) n’a pas essayé de joindre T.3.) , les enquêteurs ont mal interprété les écoutes téléphoniques ayant enregistré des conversations avec son frère : elle aurait toujours parlé de P.2.) et pas de P.1.). De même P.1.) ne lui aurait jamais infligé des blessures et c’est le personnel soignant de l’hôpital qui aurait noté des choses inexactes dans son dossier médical et les écoutes téléphoniques y relatives auraient également été mal interprétées.
Interrogée quant à une conversation téléphonique du 17 août 2014 qu’elle a eu avec son frère et lors de laquelle elle a dit « Deen wou emmer sain chauffeur ass. Hien huet en baal freckt geschloen. », elle déclare que cette communication vise P.2.) qui aurait été victime d’une agression à Liège en Belgique. Cet entretien n’aurait en aucun cas quelque chose à faire avec P.1.).
P.1.)
Devant les enquêteurs de la Police judiciaire, P.1.) a relaté ne rien avoir à faire avec les faits du 2 août 2014, ni avec ceux du 12 août 2014. Il aurait été mis au courant de ces derniers faits par un article paru dans un journal lui montré par P.2.) , qui aurait rigolé en le lui montrant.
16 P.1.) aurait été quelques fois avec T.3.) au skate- parc à (…) où il avait également fait la connaissance de celui-ci.
Il raconte un déroulement pratiquement identique de la soirée du 11 août 2014 que sa copine P.3.), faisant des allusions à P.2.) qui serait parti, seul, pendant plusieurs heures avant de revenir, en hâte, et très pressé pour rentrer à la maison. Durant cette période il aurait été hébergé par P.2.) à condition qu’il lui fournisse des stupéfiants ou lui présente une personne susceptible de lui en fournir et qu’ il lui aurait présenté T.3.). Il affirme encore d’avoir acheté le véhicule Mercedes de P.2.) pour le donner à son père qui en contrepartie aurait offert son ancienne voiture à P.2.), une voiture de marque (…) .
P.1.) déclare être au courant du domicile de T.3.) et d’avoir rencontré la mère et la sœur de celui-ci dans l’immeuble. Ce soir il aurait voulu fumer un joint avec T.3.), mais les deux femmes seraient sorties et leur auraient adressé la parole sur un ton sévère. Il ne les aurait pas agressé ni physiquement ni verbalement. Il indique être consommateur de marihuana mais qu’il ne vend pas de stupéfiants.
Il affirme que les témoins l’ayant reconnu comme rôdant autour de la maison, que ce soit à bord d’une voiture sinon à pied, se trompent et qu’ils seraient éventuellement de mèche avec T.3.) pour inventer une histoire pareille. Il en est de même des personnes ayant reconnu P.3.) sur les lieux aux différentes dates. Il déclare être au courant de la situation exacte de l’appartement de T.3.) et qu’il n’aurait alors pas mis le feu chez quelqu’un d’autre.
P.1.) a été entendu, une première fois, par le juge d’instruction le 17 septembre 2014. Questionné quant à l’incendie du 2 août 2014, il affirme ne pas avoir été à (…) et ne pas avoir mis le feu à l’appartement de T.5.) . Il n’exclut cependant pas la possibilité de sa présence au Luxembourg si les dates correspondent à un weekend. Il réfute l’idée d’avoir été à bord d’une (…) (…) et soutient que les gens habitant dans la résidence auraient pu le voir étant donné qu’il aurait fumé des joints dans les alentours ensemble avec T.3.) . Il déclare penser que P.3.) a pu se trouver à (…) dans la maison de P.2.) et qu’il se peut qu’il y ait été avec elle.
P.1.) déclare avoir consommé des joints avec T.3.) , qu’il affirme connaître depuis environ 1 an. P.2.) aurait également été de la partie à plusieurs reprises et il relate savoir que T.3.) et P.2.) auraient également consommé de la cocaïne ensemble. P.1.) affirme avoir acheté à quelques reprises de l’herbe auprès de T.3.) et qu’il lui redevrait de l’argent pour de la marchandise non payée. Il relate encore que P.2.) et T.3.) avaient des disputes, voire des menaces entre eux et c’est ainsi qu’il aurait décidé d’aller parler avec T.3.) afin de calmer la situation, allant même jusqu’à vouloir rembourser, au moins une partie, de sa dette. Il serait ainsi entré dans la résidence où habite T.3.) pour l’y attendre. Quelques minutes après leur arrivée, deux femmes auraient apparu et après avoir su qu’il attendait « T.3.) », la plus jeune l’aurait agressé verbalement. P.1.) déclare qu’en arrivant près de la résidence, quelqu’un lui aurait demandé s’il voulait entrer et c’est ainsi qu’il aurait pénétré à l’intérieur de la résidence.
Quant à la mise à feu du 12 août 2014, P.1.) relate que ce jour-là, P.3.) aurait eu faim aux alentours de 22.00- 23.00 heures et comme tout aurait été fermé en (…), ils seraient tous les trois venus à (…) auprès du (…) , qui était également fermé. Ils seraient ensuite allés à (…) , mais n’auraient rien trouvé non plus. P.2.) aurait garé la voiture près de la Gare et serait parti boire une bière tandis que lui-même et P.3.) seraient allés au cimetière et auraient passé « un bon moment » ensemble. P.1.) aurait fumé quelques joints et aurait ensuite essayé de joindre P.2.) par téléphone étant donné qu’ils voulaient rentrer. P.2.) n’aurait pas répondu. P.3.) et
17 P.1.) auraient alors rejoint la voiture et peu de temps après P.2.) serait également venu et ils seraient retournés à (…) . P.1.) précise encore dans son interrogatoire ne pas vouloir révéler ce que P.2.) aurait dit dans la voiture.
Le lendemain P.2.), en exhibant un extrait du journal « L’Essentiel » aurait dit ne pas croire que cela allait se passer de cette manière- là.
P.1.) réfute encore d’avoir menacé T.3.) que ce soit par téléphone ou par « Facebook ».
Interrogé quant à l’incident du 29 juillet 2014, P.1.) affirme ne pas avoir menacé ni la mère ni la sœur de T.3.) et que cela aurait été plutôt T.1.) qui aurait été excitée.
Il déclare ne pas avoir menacé verbalement T.5.) le 2 août 2014.
P.1.) a été réentendu le 17 décembre 2014 par le juge d’instruction, interrogatoire lors duquel il avait préparé une note dont il a donné lecture auprès du juge d’instruction.
Il affirme ainsi que lors des faits du 2 août 2014, il aurait été dans le sud de la (…) auprès de sa sœur et ceci du 31 juillet au 5 ou 6 août.
Pour ce qui est des faits du 12 août 2014, il réaffirme qu’ils sont venus au Luxembourg pour essayer de trouver quelque chose à manger. P.2.) aurait voulu acheter de la bière mais toutes les stations de service auraient été fermées. P.2.) aurait ensuite garé la voiture près du cimetière et serait parti en direction de (…) pour y acheter de la bière tandis que lui et P.3.) seraient partis en direction du cimetière. Il aurait ensuite essayé de joindre P.2.) sur son portable, mais sans succès. Ils auraient fumé un joint et ensuite P.2.) aurait réapparu avec un sachet contenant de la bière et il était pressé pour partir. Sur le chemin P.3.) lui aurait demandé pourquoi il était tellement nerveux et P.2.) aurait répondu avoir allumé une bâche avec des pneus. Le lendemain lorsque P.2.) lui aurait montré l’extrait du journal, il aurait seulement compris de quoi il avait parlé. P.2.) lui aurait dit textuellement « qu’il n’a pas voulu le faire et qu’il serait dans la merde ». Il lui aurait encore dit qu’ils auraient été à deux sans lui révéler le nom de cette deuxième personne. Sur question P.2.) lui aurait dit avoir fait cela parce que T.3.) l’aurait escroqué en lui vendant du sucre au lieu de la cocaïne.
Quant aux menaces dont P.1.) a été inculpé, il raconte que lui et P.3.) avaient remarqué que P.2.) et T.3.) avaient des problèmes et se menaçaient . C’est ainsi qu’ils auraient voulu calmer la situation et intervenir auprès de T.3.) . Dans un premier temps P.1.) aurait été réticent étant donné qu’il devait de l’argent à T.3.) , mais aurait finalement accepté d’accompagner sa compagne afin de la protéger en cas d’attaque. Dans la résidence, la plus jeune des femmes aurait de suite haussé la voix et menacé d’appeler la Police, sur quoi P.1.) et P.3.) seraient repartis immédiatement.
P.1.) déclare que P.2.) lui aurait dit posséder deux comptes Facebook sous les noms de « FB.1.) » et « FB.2.) ».
Questionné quant à la version des faits telle que relatée par P.2.) en ce qui concerne le déroulement de la soirée du 2 août, P.1.) affirme que ce dernier ment. Il en serait de même du témoin T.7.) ayant déclaré avoir vu P.1.) dans la voiture ayant fait le tour de la maison à plusieurs reprises durant cette soirée tout en klaxonnant de manière intempestive. Ce témoin
18 aurait par ailleurs également menti en affirmant l’avoir vu ensemble avec P.3.) devant la résidence le 27 juillet 2014, il ne lui aurait par ailleurs jamais adressé la parole.
Il maintient que P.2.) ment en affirmant avoir été ensemble avec P.1.) dans le garage de la résidence le 12 août 2014. Après avoir visionné l’enregistrement vidéo, P.1.) pense que la deuxième personne est un copain de P.2.) dont le prénom serait A.) ou A.). En tout cas P.1.) ne se reconnaît pas sur l’enregistrement.
P.1.) a ensuite demandé à ce que un ancien colocataire de P.2.) soit entendu, à savoir B.) et qu’il fallait vérifier que le témoin T.7.) n’ait pas de rapports particuliers avec la mère de T.3.).
Lors de son troisième interrogatoire, P.1.) a maintenu ses dernières déclarations, affirmant tout simplement que les témoins entendus mentent et qu’il n’aurait rien à voir dans toute cette histoire. Interrogé quant à la présence de son ADN sur le sac en plastique en forme de corde de pendaison, il raconte avoir certainement touché ce plastic au domicile de P.2.). Les témoins T.8.) et Z.) auraient également raconté des mensonges à son sujet.
Quant au résultat de l’exploitation des listings de téléphonie établissant la présence de son téléphone à (…) le 2 août 2014, P.1.) déclare avoir éventuellement laissé son téléphone à sa compagne ou à P.2.). Dans les jours qui ont suivi le premier incendie, il n’aurait pas essayé de contacter T.3.) , mais peut-être que c’était P.2.) !
P.1.) conteste encore avoir infligé des blessures à coups de couteaux à P.2.) et que les conversations enregistrées ne peuven t pas être en relation avec ces blessures, étant donné qu’il ne serait pas l’auteur ce ces coups. Il en est de même des enregistrements par rapport aux violences exercées sur la personne de P.3.), P.1.) affirmant ne jamais avoir infligé des coups et blessures à sa compagne. Questionné quant à des conversations qu’il aurait eues avec le frère de P.3.), il affirme tout simplement ne pas se souvenir d’avoir eu ces conversations.
A l'audience de la Chambre criminelle, les prévenus ont maintenu, pour l’essentiel, leurs déclarations faites devant le juge d’instruction, sauf à rectifier quelques petits détails sans incidence sur l’essentiel de leurs déclarations.
En droit Le Ministère Public reproche à P.1.), P.3.) et P.2.) :
« comme auteurs d’un crime ou d’un délit;
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
19 D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Respectivement comme complices d’un crime ou d’un délit; D’avoir donné des instructions pour le commettre ; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ; I) Au courant du mois de juillet 2014, sur le territoire du Grand- duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à (…) , dans le parc pour skate-board
En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissables d’une peine criminelle, En l’espèce, d’avoir menacé T.3.) lors d’un entretien téléphonique avec les mots « Tu me menaces ? Alors je vais passer buter avec mon fusil à pompe et te cramer ta maison ! » II. Le 27 juillet 2014, après 22 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), (…), (…), En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code Pénal, d’avoir, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissables d’une peine criminelle, En l’espèce d’avoir menacé T.3.) par écrit via Facebook, avec les mots :
« Jvien de créer une adresse juste oour toi facebook es pas un probleme jv t casser ton nez tu pourra pu sniffe esoece de tit chmake vien faire u hllal pigeon tfacon on va t trouver pigeo tu pourra toujour aller braquer chez mon bolosss ya jn paket d pate a prendre mets tok a ta fe etre belek ici ca tire ici ca tir baltringue »
et
« Ya des gens sur toi. Tu va regretter dmavoir connu fils rouleau d printemps On va venir blanchir ch maman Pd va C q 700 euro t un cli gro tu tmet en caval ah ouai on va t tromatiswer th squis pas dou on vient vie dla compagne d’oetange »
III. Le 29 juillet 2014, après 23.30 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), (…), (…),
En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code Pénal, d’avoir, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissables d’une peine criminelle, En l’espèce d’avoir menacé PC.1.) et T.1.) avec les mots « Je vous aurai tous un de ces jours, toi et ton frère je vous tue ! » IV. Le 2 août 2014, vers 05.10 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), (…), (…),
En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code Pénal, d’avoir, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissables d’une peine criminelle, En l’espèce d’avoir menacé T.5.) sinon T.3.) avec les termes « Je vais te tuer sals fils de pute, je te jure sur ma mère ! » B) P.3.) préqualifiée,
« comme auteur d’un crime ou d’un délit;
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Respectivement comme complices d’un crime ou d’un délit; D’avoir donné des instructions pour le commettre; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; I. Le 27 juillet 2014, après 22.00 heures sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), (…), (…), En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code Pénal, d’avoir, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissables d’une peine criminelle,
21 En l’espèce d’avoir menacé T.3.) par écrit via Facebook, avec les mots :
« Jvien de créer une adresse juste oour toi facebook es pas un probleme jv t casser ton nez tu pourra pu sniffe esoece de tit chmake vien faire u hllal pigeon tfacon on va t trouver pigeo tu pourra toujour aller braquer chez mon bolosss ya jn paket d pate a prendre mets tok a ta fe etre belek ici ca tire ici ca tir baltringue »
et
« Ya des gens sur toi. Tu va regretter dmavoir connu fils rouleau d printemps On va venir blanchir ch maman Pd va C q 700 euro t un cli gro tu tmet en caval ah ouai on va t tromatiswer th squis pas dou on vient vie dla compagne d’oetange »
II. Le 29 juillet 2014, vers 23.30 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), (…), (…),
En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code Pénal, d’avoir, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissables d’une peine criminelle,
En l’espèce d’avoir menacé T.1.) avec les mots « toi, fais attention, si je t’attrape ! » et « je t’aurai un de ces jours »
III. Le 2 août 2014, vers 05.10 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), (…), (…),
En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code Pénal, d’avoir, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissables d’une peine criminelle,
En l’espèce d’avoir menacé T.5.) sinon T.3.) avec les termes « Je vais te tuer sale fils de pute, je te jure sur ma mère ! ,
Le 2 août 2014, vers 05.15 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,
Principalement, en infraction aux articles 510 et 513 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu i à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie,
en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, aspergé les volets de l’appartement occupé par T.5.) avec un liquide inflammable et mis ce liquide et partant les volets et donc l’immeuble à feu,
22 cet immeuble servant à l’habitation (29 personnes y étant officiellement déclarées) et contenant au moins T.5.) et T.6.) au moment des faits,
Subsidiairement, en infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, mis le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, aspergé les volets de l’appartement occupé par T.5.) avec un liquide inflammable et mis ce liquide et partant les volets à feu, les volets étant placés de nature à communiquer le feu à l’immeuble en question, ce dernier servant à l’habitation (29 personnes y étant officiellement déclarées) et contenant au moins T.5.) et T.6.) au moment des faits, Plus subsidiairement, en infractions aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu à un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre, En l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu aux volets de l’appartement occupé par T.5.) , volets à partir desquels le feu s’est communiqué à l’immeuble en question servant à l’habitation (29 personnes y étant officiellement déclarées) et contenant au moins T.5.) et T.6.) au moment des faits, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre, encore plus subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, En l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, en brûlant les volets de l’appartement occupé par T.5.) , tenté de mettre le feu à l’immeuble mentionné sous rubrique qui sert à l’habitation (29 personnes y étant officiellement déclarées) et contenait entre autres T.5.) et T.6.) au moment des faits, les actes extérieurs n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir l’intervention rapide de T.5.) et T.6.),
A titre encore plus subsidiaire, en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelque matériaux qu’elles soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages ; En l’espèce, d’avoir détruit une clôture urbaine et notamment les volets de l’appartement occupé par T.5.) par leur mise à feu avec un liquide inflammable,
A titre tout à fait subsidiaire, en infraction aux articles 528, 529 et 530 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, avec les circonstances que le fait a été commis à l’aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée, par escalade, la nuit, par deux ou plusieurs, ainsi qu’avec la circonstance que le fait a été commis en réunion ou en bande,
En l’espèce, d’avoir détruit les volets de l’appartement occupé par T.5.) , en y mettant le feu, avec les circonstances que cette mise à feu a été commise la nuit, dans une maison habitée après avoir enjambé la clôture du balcon de l’appartement en question et en menaçant T.5.) des mots « je vais te tuer sale fils de pute, je te jure sur ma mère »,
ainsi qu’avec la circonstance que le fait a été commis en réunion ou en bande et que P.1.) était le chef ou le provocateur de cette bande,
A) P.1.) et P.2.) préqualifiés :
comme auteurs d’un crime ou d’un délit;
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
Respectivement comme complices d’un crime ou d’un délit; D’avoir donné des instructions pour le commettre; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qu’ils l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
Le 12 août 2014, vers 01.30 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), sans préjudice quant à l’exactitude des date, heure et lieux,
Principalement, en infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie ainsi qu’à tous lieux, même inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, mis
24 le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire,
En l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de mettre le feu à l’immeuble mentionné sous rubrique qui sert à l’habitation (29 personnes y étant officiellement déclarées), contenant au moment des faits au moins PC.1.) et T.1.), sinon au parking sous-terrain, susceptible d’être utilisé par les habitants de l’immeuble, mis le feu à la voiture (…) (…), immatriculée (…)(L) et appartenant à PC.1.) , stationnée au moment des faits au sous-sol (emplacement n°(…)) de l’immeuble en question, cette voiture ayant été placée de nature à communiquer le feu à la voiture (…) immatriculée (…)(L), appartenant à X.) et stationnée à l’emplacement n°(…), et à l’immeuble servant à l’habitation et contenant au moment des faits au moins PC.1.) et T.1.), sinon au parking sous-terrain, susceptible d’être utilisé par les habitants de l’immeuble,
Subsidiairement, en infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu à un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,
En l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu à la voiture (…) (…), immatriculée (…) (L) et appartenant à PC.1.) , stationnée au moment des faits au sous-sol (emplacement n°(…) ) de l’immeuble en question, voiture à partir de laquelle le feu s’est communiqué à la voiture (…) immatriculée (…)(L), appartenant à X.) et stationnée à l’emplacement n°(…) , et à l’immeuble en question servant à l’habitation (29 personnes y étant officiellement déclarées) et contenant au moment des faits au moins PC.1.) et T.1.), sinon au parking sous-terrain, susceptible d’être utilisé par les habitants de l’immeuble, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,
Plus subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, En l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, en brûlant la voiture (…) (…), immatriculée (…) (L) et appartenant à PC.1.) , stationnée au moment des faits au sous-sol (emplacement n°(…) ) de l’immeuble en question, tenté de mettre le feu à l’immeuble sous rubrique qui sert à l’habitation (29 personnes y étant officiellement déclarées) et contenant au moins PC.1.) et T.1.) au moment des faits, sinon au parking sous-terrain, susceptible d’être utilisé par les habitants de l’immeuble, les actes extérieurs n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir les mesures de pare-feu dont est équipé l’immeuble visé,
Encore plus subsidiairement, en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui,
25 avec la circonstance que le fait a été commis en réunion ou en bande et avec la circonstance d’être le chef ou le provocateur de cette bande,
En l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, détruit la voiture (…) (…), immatriculée (…) (L) et appartenant à PC.1.) , stationnée au moment des faits au sous-sol (emplacement n°(…) ) d’un immeuble servant à l’habitation, en y mettant le feu, cette voiture ayant été placée de nature à communiquer le feu à la voiture (…) immatriculée (…)(L), appartenant à X.) (stationnée à l’emplacement n°(…) ) ainsi qu’ à l’immeuble lui-même,
avec la circonstance que le fait a été commis en réunion ou en bande et que P.1.) était le chef ou le provocateur de cette bande ».
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.) sub A I), II), III) IV) et à P.3.) sub. B I), II) et III) des délits. Ces délits doivent être considérées comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La question de savoir si et, éventuellement dans quelle qualité P.3.), P.2.) et P.1.) ont participé aux différentes infractions leur reprochées sera examinée conjointement avec les analyses en droit respectives des diverses infractions.
En ce qui concerne la qualification des infractions Quant aux infractions de menaces libellées à l’encontre de P.1.) et de P.3.) – menaces libellées sub I) Tel qu’il a été relevé ci-avant, la Chambre criminelle ordonne la disjonction des poursuites du chef de cette infraction au vu de l’engagement d’une procédure judiciaire à l’encontre de T.8.) du chef de faux témoignage en matière criminelle et contre P.1.) du chef de subornation de témoins. En effet, en ce qui concerne cette infraction, la Chambre criminelle se trouve dans l’impossibilité d’y statuer au stade actuel de la procédure sans préjuger sur l’issue de la nouvelle instruction judiciaire. – menaces libellées sub II) à P.1.) et sub I) à P.3.) Il y a lieu d’acquitter aussi bien P.1.) que P.3.) des menaces faites par le biais de Facebook à l’encontre de T.3.) , étant donné que la preuve n’a pas été rapportée à suffisance de droit que les deux ou l’un deux ne soit l’auteur desdites menaces écrites, à savoir :
P.1.):
26 II. Le 27 juillet 2014, après 22 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), (…), (…),
En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code Pénal, d’avoir, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissables d’une peine criminelle,
En l’espèce d’avoir menacé T.3.) par écrit via Facebook, avec les mots :
« Jvien de créer une adresse juste oour toi facebook es pas un probleme jv t casser ton nez tu pourra pu sniffe esoece de tit chmake vien faire u hllal pigeon tfacon on va t trouver pigeo tu pourra toujour aller braquer chez mon bolosss ya jn paket d pate a prendre mets tok a ta fe etre belek ici ca tire ici ca tir baltringue »
et
« Ya des gens sur toi. Tu va regretter dmavoir connu fils rouleau d printemps On va venir blanchir ch maman Pd va C q 700 euro t un cli gro tu tmet en caval ah ouai on va t tromatiswer th squis pas dou on vient vie dla compagne d’oetange »
P.3.):
I. Le 27 juillet 2014, après 22.00 heures sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), (…), (…),
En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code Pénal, d’avoir, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissables d’une peine criminelle,
En l’espèce d’avoir menacé T.3.) par écrit via Facebook, avec les mots :
« Jvien de créer une adresse juste oour toi facebook es pas un probleme jv t casser ton nez tu pourra pu sniffe esoece de tit chmake vien faire u hllal pigeon tfacon on va t trouver pigeo tu pourra toujour aller braquer chez mon bolosss ya jn paket d pate a prendre mets tok a ta fe etre belek ici ca tire ici ca tir baltringue »
et
« Ya des gens sur toi. Tu va regretter dmavoir connu fils rouleau d printemps On va venir blanchir ch maman Pd va C q 700 euro t un cli gro tu tmet en caval ah ouai on va t tromatiswer th squis pas dou on vient vie dla compagne d’oetange »
– menaces libellées sub III) à P.1.) et sub II) à P.3.)
Quant aux infractions de menaces libellées sub III respectivement sub II, il y a lieu de relever que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat. Il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss).
En ce qui concerne ces faits, il est établi, notamment au vu des aveux de P.1.) et de P.3.) qu’ils étaient sur place le 29 juillet 2014. Pour le surplus la Chambre criminelle puise dans les déclarations de PC.1.), T.3.) et PC.2.) que les paroles telles qu’énoncées ont été prononcées par les prévenus.
Cette infraction est établie tant en fait qu'en droit. En effet, le fait de menacer une personne de mort ne laisse aucun doute quant à l’intention de la personne prononçant ces paroles, ce qui est le cas de P.1.) à l’encontre de PC.1.). En ce qui concerne les propos tenus par P.3.) à l’encontre de T.1.) , ces paroles constituent aux yeux de la Chambre criminelle une menace suffisamment concrétisée pour provoquer une crainte chez la personne visée, à savoir T.1.). Le texte légal n’exige en effet point qu’un projet concret et précis soit d’ores et déjà annonçé, il suffit que l’on menace les personnes d’un mal, même imprécis, à condition que cette menace ait l’effet voulue sur la personne visée ce qui a été le cas en l’espèce.
P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction suivante :
« I)Le 29 juillet 2014, après 23.30 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L – (…), (…), (…),
Comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction
En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code Pénal, d’avoir, d’avoir, verbalement, sans ordre et condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, En l’espèce d’avoir menacé PC.1.) et T.1.) avec les mots « Je vous aurai tous un de ces jours, toi et ton frère je vous tue ! »
28 P.3.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction suivante :
« I). Le 29 juillet 2014, vers 23.30 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L- (…), (…), (…),
Comme auteur ayant elle- même exécuté l’infraction
En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code Pénal, d’avoir, d’avoir verbalement, sans ordre et condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
En l’espèce d’avoir menacé T.1.) avec les mots « toi, fais attention, si je t’attrape ! » et « je t’aurai un de ces jours »
– menaces libellées sub IV) à l’encontre de P.1.) et sub III) à l’encontre de P.3.)
Cette infraction est encore à retenir dans le chef de P.1.) , étant donné qu’il a été reconnu sur les lieux le 2 août 2014 par le témoin T.7.) et que le témoin T.5.) a entendu une voix masculine prononcer les paroles de menaces de mort seulement quelques instants après avoir interpelé les personnes rôdant autour de la résidence. Par ailleurs le soi-disant alibi fourni par P.1.) tombe à faux tel que ce sera expliqué ci -après.
P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction suivante :
« II). Le 2 août 2014, vers 05.10 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), (…), (…),
En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code Pénal, d’avoir verbalement, sans ordre et condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
En l’espèce d’avoir menacé T.5.) avec les termes « Je vais te tuer sale fils de pute, je te jure sur ma mère ! »
Par contre P.3.) est à acquitter de cette infraction étant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier répressif qu’ elle en soit l’auteur, à savoir:
« III. Le 2 août 2014, vers 05.10 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…), (…), (…),
En infraction à l’article 327, alinéa 2 du Code Pénal, d’avoir, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissables d’une peine criminelle,
En l’espèce d’avoir menacé T.5.) sinon T.3.) avec les termes « Je vais te tuer sale fils de pute, je te jure sur ma mère ! »
29 Quant aux infractions d’incendie volontaire
En ce qui concerne P.1.), il ressort en premier lieu des déclarations de P.2.) qu’il était aussi bien sur les lieux le 2 août 2014 que le 12 août 2014, déclarations qui ont tous les élans de la sincérité, P.2.) admettant par ailleurs le rôle qui lui incombait lors de la commission de diverses infractions. En ce qui concerne le prétendu alibi avancé par P.1.) pour les faits du 2 août 2014, il y a lieu de souligner en premier lieu que lors de sa première audition aussi bien devant les enquêteurs que devant le juge d’instruction, il ne le mentionne pas. Ce n’est que le 17 décembre 2014, que ce souvenir lui revient, probablement après consultation du dossier répressif et après avoir pu lire les déclarations de P.3.) qui suggérait cette idée ; alors qu’il aurait été des plus logiques de le mentionner à peine un mois après les faits si tel aurait été le cas. En outre les attestations versées par sa sœur et la nounou de l’enfant de sa sœur varient toutes les deux aussi bien entre elles dans les indications de temps indiquées par ces deux personnes que de celles fournies finalement par P.1.). A titre d’exemple, la nounou indique deux jours où P.1.) serait venu chercher son neveu alors que suivant les propres déclarations du prévenu il n’y était pas encore ces jours-là. Par ailleurs P.3.) indique dans ses déclarations auprès de la Police qu’il s’y serait rendu en voiture, autre élément contredit par les déclarations de P.1.).
Par conséquent la Chambre criminelle tient pour établi, en tenant compte de toutes les contradictions figurant dans les diverses attestations que dans les déclarations des prévenus, que le prévenu P.1.) se trouvait bien au domicile de P.2.) les jours en question et certainement pas dans le sud de la (…).
Par ailleurs, les résultats de la recherche sur la téléphonie ont permis d’établir que P.1.) se trouvait à (…) et à (…) le 1 er août 2014, date à laquelle selon ses propres déclarations il aurait déjà séjourné dans le sud et que, après la mise à feu du 2 août 2014, il a essayé de joindre T.3.), sans succès étant donné que ce dernier ne répondait pas.
Pour le surplus, il a été reconnu formellement comme rôdant autour de la maison par le témoin T.7.) notamment comme étant le passager de la voiture ayant passé à de multiples reprises autour de la résidence, ceci étant par ailleurs la place que P.1.) occupait toujours. Le témoin T.5.) l’a également reconnu tout en précisant que ce témoin a indiqué deux personnes, sur base des planches photographiques, dont celle de P.1.) .
En ce qui concerne les faits du 12 août 2014, même si P.1.) n’a pas pu être formellement reconnu sur les images enregistrées par la caméra de surveillance, il n’en reste pas moins, que nonobstant son essai de cacher le visage moyennant relèvement du col de son shirt, il y a de grandes similitudes notamment au niveau des tempes dégarnies. Il a encore été reconnu par un des membres de la SPPJ de Nancy, qui avait déjà à faire avec P.1.).
S’y ajoute la déposition de P.2.), qui a dès le début déclaré avoir été au parking souterrain et qu’il ne faisait que suivre P.1.). Il faut également prendre en considération le fait qu’au vu de l’enchaînement des faits qui se sont déroulés à partir du 27 juillet 2014 pour atteindre leur sommet le 12 août 2014, et relatés et confirmés par aussi bien des déclarations de témoins, en partie oculaires du moins pour certains faits, que par le résultat de la téléphonie tel que figurant au dossier répressif, le seul croyant avoir un intérêt à agir de cette façon est P.1.) qui voulait à tout prix faire sortir T.3.) afin de récupérer son argent.
30 De plus l’alibi lui fourni par sa copine P.3.), à savoir « d’avoir passé un bon moment près du cimetière » ne tient pas la route, notamment au vu du fait que, suivant les déclarations de P.2.), P.3.) n’était pas présente à (…) ce jour-là, qu’elle n’a d’ailleurs été observée par personne et que la téléphonie n’a pas permis d’établir sa présence dans les environs de (…) . Il s’agit de toute évidence d’un prétexte avancé afin de mettre toute la responsabilité de la mise à feu sur P.2.) qui lui ne peut pas prétendre ne pas avoir été dans le parking au vu des images enregistrées. P.1.) prétend encore avoir téléphoné à P.2.), au moment où celui-ci les aurait laissé, pour lui demander ce qu’il faisait et quand il allait revenir, cet appel n’est documenté par aucun élément de la téléphonie figurant au présent dossier.
Il ressort encore des écoutes téléphoniques enregistrées entre P.3.) et son frère qu’elle se faisait des soucis et qu’elle s’enquérait à divers moments de la tournure que prenait l’enquête ainsi que du risque qu’elle et P.1.) encouraient. A cet égard, les affirmations de P.3.) comme quoi elle aurait toujours parlé de P.2.) sont dénuées de tout fondement, aucun élément du dossier ne permettant de conclure qu’elle se soit fait des soucis pour le bien- être de P.2.).
Au vu de tous ces éléments, la Chambre criminelle estime qu’il est établi que P.1.) était sur les lieux des crimes et y a participé en tant qu’auteur, ce en ce qui concerne les deux mises à feu.
P.3.) n’est en cause que pour l’incendie du 2 août 2014, ayant bénéficié d’un non- lieu en ce qui concerne les faits du 12 août 2014. Ici encor e il ressort des déclarations de P.2.) qu’elle était venue avec les deux autres et qu’elle et P.1.) ont sorti le bidon d’essence du coffre, sont partis avec pour revenir en toute hâte et exiger de P.2.) qu’ils partent au plus vite. Ses empreintes digitales ont ainsi été retrouvées sur le bidon à essence retrouvé dans la maison de (…), ses déclarations suivant lesquelles elle y aurait touché en nettoyant la maison sont restées à l’état de pure allégation, la prévenue ne donnant par ailleurs pas l’impression que le nettoyage de la maison de P.2.) aurait été sa première préoccupation à l’époque, à croire l’état de l’habitation décrit par les enquêteurs lors de la perquisition de cette maison.
Pour le surplus elle a également été reconnue par le témoin T.7.) à bord de la voiture rôdant autour de la maison. Dans ce contexte il y a encore lieu de relever que ce témoin a toujours parlé d’un véhicule de marque (…) , modèle (…) et a maintenu cette description à l’audience publique de la Chambre criminelle. Il résulte du dossier répressif que P.2.) avait à sa disposition dans un premier temps une voiture (…) et ensuite une voiture (…) . P.2.) est en aveux d’avoir été à (…) et d’avoir rôdé autour de la résidence en question aux jours et heures tels qu’observés par ledit témoin. En outre figurent au dossier des photos reprenant les deux modèles de voiture et on peut en conclure que les voitures présentent une forte ressemblance, de sorte qu’il faut admettre que le témoin s’est tout simplement trompé.
Au vu de tous ces éléments, la Chambre criminelle estime qu’il est partant également établi que P.3.) était sur le lieu du crime et qu’elle y a participé en tant qu’auteur et ce en ce qui concerne la mise à feu du 2 août 2014.
En ce qui concerne P.2.), il est en aveux d’avoir été le chauffeur de P.1.) à de multiples reprises, notamment aussi les 2 et 12 août 2014. Il est également en aveux d’être la personne en t-shirt blanc visible sur les images de la camera de surveillance. Il admet ainsi avoir été présent lors de tous les faits dont la commission est actuellement reprochée à P.1.) .
31 Le 2 août 2014, il résulte des déclarations de P.2.) qu’il est parti de (…) ensemble avec P.1.) et P.2.) pour rejoindre (…), qu’ils auraient tourné autour pour finalement s’arrêter dans une rue adjacente au domicile de T.3.) , que de là P.1.) et P.3.) seraient partis avec le bidon à essence pour revenir quelques instants après. P.2.) a été reconnu comme avoir été le chauffeur ce jour- là par T.7.) après que ce dernier ait visionné les enregistrements du 12 août 2014. Il déclare n’avoir agi que sur ordre de P.1.) qui voulait toujours récupérer l’argent lui redû par T.3.) .
– faits du 2 août 2014
Ne peut être qualifié d'incendie volontaire que l'acte de mettre le feu à l'un des objets désignés aux articles 510 à 512 du Code pénal. Les objets énumérés par les articles 510 à 512 peuvent se ranger en deux catégories selon qu'ils ont, ou non, pour destination naturelle de contenir des personnes, et, dans le premier de ces deux groupes, le Code distingue si cette affectation se trouvait – et devait être présumée telle par l'auteur – réalisée au moment de l'incendie.
L'incendie consiste dans la destruction, totale ou partielle, par le feu, d'une chose mobilière ou immobilière, et constitue, dans le cas de l'infraction prévue par les articles 510 à 518, une infraction intentionnelle.
Il résulte du texte même des articles 510 à 513 que l'élément matériel de l'infraction est constitué dès que le feu a été mis à l'un des objets dont l'incendie est punissable.
La loi prévoit deux modes d'incendier, c'est-à-dire de détruire, d'endommager ou de dégrader par le feu les objets regroupés à l'article 510, l'un direct, le feu étant mis au bien lui-même et l'autre indirect, le feu étant mis cette fois-ci à une chose contiguë à l'objet visé (cf. jurisclasseur pénal, destruction et détérioration, articles 434 à 437, v° incendie, n° 76).
En ce qui concerne les faits du 2 août 2014, le feu a été mis aux volets de l’appartement habité par T.5.). Il s’agit dans un premier temps de déterminer si les volets constituent un immeuble par destination ou au contraire restent des objets mobiliers dans quel cas il y aurait lieu à analyse de l’incendie par communication.
A défaut de définition de l ’immeuble par destination » dans le Code pénal, il y a lieu de se référer au Code civil. Selon l’article 524 dernier alinéa de ce Code sont immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fond à perpétuelle demeure. D’après l’article 525 du même Code, « le propriétaire est censé avoir attaché à son fond des effets mobiliers à perpétuelle demeure quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés ou sans briser ou détériorer la part du fonds à laquelle ils sont attachés. » Les immeubles par destination sont donc des biens, meubles par nature, qui, en vertu d’une fiction légale, sont néanmoins qualifiés d’immeubles parce que leur propriétaire les a affectés au service de son fonds et qu’ils en deviennent alors des accessoires… Il faut qu’il ait eu la volonté d’affecter le meuble au service de l’immeuble ou de l’attacher à perpétuelle demeure, qu’il ait placé les objets « à dessein ». .. La volonté du propriétaire sera présumée si le lien d’affectation entre les deux biens figure parmi ceux que la loi a spécialement donnés en exemple à l’article 525 du Code civil. … L’attache à perpétuelle demeure peut résulter soit d’une liaison physique, d’une adhérence matérielle du meuble à l’immeuble, soit d’une adaptation spéciale du meuble à l’immeuble. Soit les objets sont scellés à l’immeuble en plâtre, à chaux ou à ciment, soit, plus largement, ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans détériorer
32 l’immeuble lui- même. L’attache physique crée une très forte solidarité matérielle entre les deux biens, qui traduit bien l’idée d’une affectation à perpétuelle demeure, prévue comme quasi définitive, sauf à endommager l’un ou l’autre bien, voire les deux. (Juris-Classeur civil, articles 522-526, fasc. unique, biens-immeubles par destination, n° 2, 29, 31, 33, 86, 87,90).
En l’espèce la Chambre criminelle estime que les volets font l’objet d’une attache à perpétuelle demeure vis-à-vis de l’immeuble auquel ils se trouvent fixés, d’une manière telle qu’ils ne sauraient être enlevés sans les détériorer.
Par conséquent il y aura lieu d’analyser l’incendie direct, par une mise à feu directe de l’objet tel que prévu à l’article 510 du Code pénal.
L’élément matériel de l’infraction est constitué dès que le feu a été mis à l’un des objets dont l’incendie est punissable. Il faut mais il suffit qu’une partie quelconque de cet objet ait commencé à brûler. (R.P.D.B. , v° incendie n° 24 et 25).
En l’espèce il ressort des éléments du dossier répressif et notamment de l’expertise HOFFMANN du 23 août 2014 que la mise à feu résulte d’un allumage délibéré d’ un liquide combustible. L’expert retient encore que ce feu se serait propagé des volets vers l’intérieur de l’appartement, les vitres se brisant sous l’effet de la chaleur, pour finir dans une destruction complète de l’appartement, mettant par ce biais au moins l’appartement situé en–dessus également en danger. Cet effet n’a été évité que par la réaction rapide des occupant s de l’appartement qui étaient encore réveillés à cette heure (05.15 heures) parce qu’ils avaient joué à l’ordinateur durant toute la nuit.
Il ressort encore de l’expertise que le seul endommagement qui s’est produit concerne les volets en plastic qui ont partiellement brûlés. Il ne résulte ni des éléments du dossier répressif ni de l’expertise HOFFMANN que la structure du bâtiment ait été entamée, ceci n’étant évidemment dû non pas à une quelconque action des prévenus P.1.) et/ou P.3.), mais uniquement à l’intervention rapide de T.5.) et T.6.).
Pour qu'il y ait incendie volontaire, il suffit que l'acte soit commis librement et dans l'intention de mettre le feu, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper du but ultérieur de l'auteur, de ses intentions médiates, finales.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de retenir la qualification figurant sous « encore plus subsidiaire » de l’ordonnance de renvoi, à savoir la tentative d’incendie d’un édifice servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie.
Par conséquent, il y a lieu d’acquitter les prévenus des infractions libellées à titre principal, subsidiaire et plus subsidiairement, à savoir:
Principalement, en infraction aux articles 510 et 513 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu ii à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie,
33 en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, aspergé les volets de l’appartement occupé par T.5.) avec un liquide inflammable et mis ce liquide et partant les volets et donc l’immeuble à feu, cet immeuble servant à l’habitation (29 personnes y étant officiellement déclarées) et contenant au moins T.5.) et T.6.) au moment des faits,
Subsidiairement, en infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, mis le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, en l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, aspergé les volets de l’appartement occupé par T.5.) avec un liquide inflammable et mis ce liquide et partant les volets à feu, les volets étant placés de nature à communiquer le feu à l’immeuble en question, ce dernier servant à l’habitation (29 personnes y étant officiellement déclarées) et contenant au moins T.5.) et T.6.) au moment des faits,
Plus subsidiairement, en infractions aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu à un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre, En l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu aux volets de l’appartement occupé par T.5.), volets à partir desquels le feu s’est communiqué à l’immeuble en question servant à l’habitation (29 personnes y étant officiellement déclarées) et contenant au moins T.5.) et T.6.) au moment des faits, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,
– faits du 12 août 2014
En l'espèce en ce qui concerne les faits du 12 août 2014 il résulte du dossier répressif que le feu n'a pas été mis directement à l'immeuble de sorte qu'il faut examiner l'incendie par communication, hypothèse visée par le Parquet.
L'article 516 du Code pénal prévoit le cas où l'incendiaire, au lieu de mettre le feu directement à la chose qu'il veut incendier, le met à des objets placés de manière à communiquer le feu à cette chose, et cela dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512.
Si les articles 510 et 516 se distinguent par la détermination du mode de mettre le feu, ils requièrent cependant l'un comme l'autre dans le chef de l'auteur l'intention d'incendier l'un des objets y énumérés. En raison de ce même dol requis, l'incendie est réprimé des peines applicables à l'incendie direct.
Par l'emploi des termes "dans l'intention de commettre l'un des faits… etc." l'article 516 exige que l'agent ait eu l'intention déterminée d'incendier un édifice, un magasin, etc. Le texte exige donc que l'agent, en mettant le feu à des objets quelconques, ait eu l'intention déterminée
34 d'incendier la chose qui pouvait être atteinte par le feu (NYPELS, Code pénal belge interprété, commentaire de l'article 516, n°2).
Il incombe donc dans cette hypothèse au Ministère Public de prouver l'existence de l'intention qu'il attribue à l'agent (J. CONSTANT, Manuel de droit pénal, IIème partie, t. II, n° 1242).
En l'espèce il ne résulte pas à suffisance de droit que les prévenus P.1.) et P.2.) aient voulu mettre le feu à la résidence elle- même, il ressort plutôt des éléments de l’espèce qu’ils voulaient endommager la voiture appartenant à la mère de T.3.) pour faire comprendre à celui-ci que notamment P.1.) était toujours et encore à sa recherche et qu’il n’était pas prêt d’abandonner son intention de récupérer l’argent lui redû.
Il y a partant lieu d’analyser l’article 517 du Code pénal qui dispose que « lorsque le feu se sera communiqué de l’objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre. ».
S’il appartient en principe au Ministère Public de prouver l’existence de l’intention qu’il attribue à l’agent, la loi la présume dans le cas déterminé par l’article 517 : le coupable veut détruire l’objet A et y met le feu, et celui- ci se communique à l’objet B, dont la destruction est punie d’une peine plus forte ; A et B sont placés de telle manière que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’un à l’autre.
Or, l’intention coupable constitue, dans le chef de l’incendiaire, la volonté déterminée de détruire A et le dol, au moins éventuel, en ce qui concerne la destruction de B (Nypels, Législ.crim., t.III, p.605, n°42).
Les circonstances que pourrait invoquer un inculpé, en vue d’échapper à l’application de l’article 517 du Code pénal constituent moins une démonstration de l’absence de l’intention présumée par la loi que la preuve de faits élisifs de cette communication nécessaire de l’incendie d’un objet à un autre, qui est le fondement de la présomption en question (voy. Pand. Belges, n° 105 ; Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal, t.VI, n° 2626).
En déchaînant volontairement, c’est-à-dire consciemment, une force dont il ne peut à l’avance mesurer l’intensité, l’auteur de l’incendie a, par cela même, souscrit à tout le résultat préjudiciable que cette force a pu produire (Trib.corr., 11.07.88, n° 1197/88).
Dans le cadre de l’article 517 du Code pénal, il ne suffit pas qu’il y ait eu possibilité ou même probabilité de communication ; il faut que d’après le cours naturel des choses, la communication ait été inévitable. C’est la communication qui est la condition essentielle du crime. Il faut, mais il suffit, qu’une partie quelconque, si minime soit- elle, de cet objet ait commencé à brûler. Peu importe encore des tiers l’éteignent alors que les flammes n’ont encore guère pu faire de ravages (Goedseels, précité, n° 3033).
En l’espèce, il ressort des expertises HOFFMANN des 23 novembre 2014 et 18 mars 2015 que le feu a été déclenché à partir de la voiture (…) appartenant à PC.1.) et qu’il a été mis délibérément. Cependant l’expert retient dans son rapport complémentaire que, dû aux propriétés de la construction, le feu n’aurait pas pu se propager du garage souterrain vers l’immeuble résidentiel. A cet égard il y a notamment lieu de relever que les murs doivent résister pendant 90 minutes au feu et les portes pendant 60 minutes, de sorte qu’il devient trop
35 hypothétique de soutenir que, passé ce délai, le feu se serait propagé vers la résidence en question et ce par le biais de la cage d’escalier qui à son tour était également munie de portes devant contenir le feu pendant une certaine durée.
Il en résulte que le parking souterrain, dont la structure a été bien entamée par le feu, n’est pas à considérer comme édifice servant à l’habitation et contenant des personnes au moment de l’incendie, ni comme lieu inhabité où l’auteur aurait dû présumer qu’il s’y trouvait des personnes au moment du crime.
Au vu de ces éléments, la Chambre criminelle estime qu’il y lieu à requalification des faits et retient à charge de P.1.) et P.2.) l’article 511 du Code pénal qui dispose que « seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront mis le feu soit aux objets désignés à l’article 510, mais hors les cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pieds. »
En effet, l’infraction est consommée dès que l’objet a commencé à brûler, même légèrement. Il suffit qu’une partie quelconque, aussi minime soit -elle, de cet immeuble ait commencé à brûler (Nypels et Servais, art. 514, n° 2 ; Pand.belges v° incendie, n° 2 et 13 ) condition, qui au vu des constatations faites par l’expert, se trouve remplie en l’espèce.
Quant à l’intention criminelle des auteurs il y a lieu de considérer que le feu déchaîné par l'auteur d'un incendie a une force de propagation telle que les efforts du coupable sont impuissants à mesurer à l'avance et à circonscrire ensuite le champ de la destruction. Cette incertitude du résultat qui est un trait caractéristique des infractions commises à l'aide des forces de la nature, diminue, pour ce groupe d'infractions, l'importance qu'on attache d'ordinaire à l'intention de l'agent. Dès que l'incendie est allumé l'auteur cesse d'être le maître de son œuvre. Aussi la question de savoir ce qu'il a exactement voulu est à peu près indifférente, puisque le résultat n'est pas en corrélation avec sa volonté (R.P.D.B. v° incendie, n°2).
Le Parquet a libellé pour les deux faits, l a circonstance aggravante de ce que le feu a été mis pendant la nuit, prévue par l'article 513 du Code pénal et qui s'applique à tous les cas d'incendie en général.
La circonstance de la nuit est un point de fait que le juge apprécie sans être lié par la définition de l'article 478 du Code pénal spécifique à la matière du vol (Cass.b. 9 novembre 1898, Pas. b. 1899, I, 11).
Dans la présente affaire, le s feux ont été déclenchés, l’un vers 05.15 heures et l’autre vers 01.30 heures, de sorte que la circonstance aggravante de la nuit est à retenir et une aggravation de la peine conformément à l'article 513 du Code pénal est à appliquer au cas d'espèce.
Au vu des développements faits ci-avant, P.1.) pour les deux mises à feu et P.3.) en ce qui concerne les faits du 2 août 2014, ils sont à considérer comme auteurs de l’infraction.
En ce qui concerne P.2.), la Chambre criminelle estime qu’il est à considérer comme coauteur des infractions, en ce qu’il a été le chauffeur ayant amené P.1.) et P.3.) sur les lieux du crime en ce qui concerne les faits du 2 août 2014 et, faisant la même chose pour P.1.) le 11 août 2014, où il a par ailleurs assisté à la mise au feu pour avoir été présent dans le parking sous-
36 terrain sans rien entreprendre, ni même essayer de s’éloign er des lieux du crime pour démontrer ainsi au moins sa non-adhérence au projet criminel exécuté par P.1.). Il a ainsi lieu de retenir que sans l’aide de P.2.) les crimes n’auraient pas pu être commis de la façon dont ils l’ont été. C’est d’ailleurs ce que le législateur a voulu entendre : il ne s’agit pas d’une impossibilité absolue de commettre le crime ou le délit, il suffit que ce crime ou ce délit n’eût pu être commis avec les circonstances qui l’ont accompagnées, de la manière dont il a été commis, le jour où il a été perpétré.
Il ressort cependant aussi du dossier répressif que P.2.) se trouvait sous le joug et les ordres de P.1.) et de P.3.), ces derniers ne faisant qu’à leur guise et selon leurs propres désirs. P.2.) déclare par ailleurs lui -même avoir rempli le bidon d’essence quelques jours avant les faits du 2 août 2014, cependant d’après lui cette essence était destinée au pocket-bike du frère de P.1.) et il a vu P.1.) et P.3.) sortir le bidon du coffre et partir avec. Durant ces faits il ne serait même pas descendu de la voiture pour voir ce que les autres allaient faire.
Ce comportement de P.2.) se trouve encore parfaitement illustré sur les enregistrements de la caméra de surveillance où P.2.) ne fait que se promener dans le garage, il suit P .1.) sans jamais rien faire. Ce n’est pas P.2.) qui cherche un objet pour détruire la vitre de la voiture et qui, à cet effet soulève les couvertures et qui essaie de forcer une armoire. Par ailleurs la Chambre criminelle a pu se convaincre de cette attitude de P.2.) aux audiences de la Chambre criminelle et il faut souligner que face à cette attitude « passive » de P.2.), les caractères exubérants et quelque peu agressifs de P.1.) et P.3.) avaient le jeu facile. Il y partant lieu d’acquitter les prévenus P.1.) et P.2.) de l’infraction libellée à titre principal et titre subsidiaire :
Principalement, en infraction aux articles 510, 513 et 516 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de mettre le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie ainsi qu’à tous lieux, même inhabités, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime, mis le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu’il voulait détruire, En l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, dans l’intention de mettre le feu à l’immeuble mentionné sous rubrique qui sert à l’habitation (29 personnes y étant officiellement déclarées), contenant au moment des faits au moins PC.1.) et T.1.), sinon au parking sous- terrain, susceptible d’être utilisé par les habitants de l’immeuble, mis le feu à la voiture (…) (…), immatriculée (…)(L) et appartenant à PC.1.) , stationnée au moment des faits au sous- sol (emplacement n°(…) ) de l’immeuble en question, cette voiture ayant été placée de nature à communiquer le feu à la voiture (…) immatriculée (…)(L), appartenant à X .) et stationnée à l’emplacement n°(…), et à l’immeuble servant à l’habitation et contenant au moment des faits au moins PC.1.) et T.1.), sinon au parking sous-terrain, susceptible d’être utilisé par les habitants de l’immeuble,
Subsidiairement, en infraction aux articles 510, 513 et 517 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu à un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,
37 En l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu à la voiture (…) (…), immatriculée (…) (L) et appartenant à PC.1.) , stationnée au moment des faits au sous-sol (emplacement n°(…)) de l’immeuble en question, voiture à partir de laquelle le feu s’est communiqué à la voiture (…) immatriculée (…)(L), appartenant à X.) et stationnée à l’emplacement n°(…), et à l’immeuble en question servant à l’habitation (29 personnes y étant officiellement déclarées) et contenant au moment des faits au moins PC.1.) et T.1.), sinon au parking sous-terrain, susceptible d’être utilisé par les habitants de l’immeuble, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,
P.3.) et P.1.) se trouvent partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience:
« comme auteurs d’un crime pour l’avoir exécuté eux -mêmes P.2.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience:
« comme co-auteur d’un crime pour avoir prêté pour l’exécution une aide telle que sans son assistance le crime n’eût pu être commis
Le 2 août 2014, vers 05.15 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…),
en infraction aux articles 51, 52, 510 et 513 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, tenté de mettre le feu à un édifice servant à l’habitation et contenant plusieurs personnes au moment de l’incendie, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, En l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, en brûlant les volets de l’appartement occupé par T.5.), tenté de mettre le feu à l’immeuble mentionné sous rubrique qui sert à l’habitation (29 personnes y étant officiellement déclarées) et contenait entre autres T.5.) et T.6.) au moment des faits, les actes extérieurs n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir l’intervention rapide de T.5.) et T.6.),
P.1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience:
comme auteur d’un crime pour l’avoir exécuté lui- même;
P.2.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience:
« comme co-auteur d’un crime pour avoir prêté pour l’exécution une aide telle que sans son assistance le crime n’eût pu être commis
38 Le 12 août 2014, vers 01.30 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-(…),
en infraction aux articles 511, 513 et 517 du Code pénal, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu à un objet qu’il voulait brûler et à partir duquel le feu s’est communiqué à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,
En l’espèce, d’avoir, pendant la nuit, mis le feu à la voiture (…) (…), immatriculée (…) (L) et appartenant à PC.1.) , stationnée au moment des faits au sous-sol (emplacement n°(…) ) de l’immeuble en question, voiture à partir de laquelle le feu s’est communiqué à la voiture (…) immatriculée (…)(L), appartenant à X.) et stationnée à l’emplacement n°(…) , et au parking sous-terrain, les deux choses étant placées de manière à ce que l’incendie a dû nécessairement se communiquer de l’une à l’autre,
Quant à la peine à prononcer
L'article 510 du Code pénal dispose que "Seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie… .
La tentative de cette infraction sera punie de la réclusion de dix à quinze ans suivant l’article 52 du Code pénal.
Conformément à l’article 513 du Code pénal, la peine sera de la réclusion de quinze à vingt ans lorsque le feu aura été mis pendant la nuit.
L’article 511 du Code pénal dispose que « seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront mis le feu soit aux objets désignés à l’article 510, mais hors les cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pieds. »
Conformément à l’article 513 du Code pénal, la peine sera de la réclusion de quinze à vingt ans lorsque le feu aura été mis pendant la nuit.
Toutes les infractions retenues à charge des différents prévenus se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 61 en ce qui concerne P.1.) et P.3.) et de l’article 62 en ce qui concerne P.2.). En cas de concours entre un ou plusieurs crimes et un ou plusieurs délits, la peine la plus forte sera prononcée, de sorte que la peine encourue du chef des menaces verbales retenues à charge des deux prévenus n’entre pas en ligne de compte.
Il s'ensuit que la peine encourue par P.3.) et P.1.) est la réclusion de quinze à vingt ans .
La peine encourue par P.2.), par application des articles 52, 510, 511, 513 et 517 est comprise entre dix et quinze ans de réclusion.
Par application de circonstances atténuantes la réclusion de quinze à vingt ans pourra être remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans en ce qui concerne les trois prévenus.
Au vu des rapports d’expertise déposés par le Dr. Edmond REYNAUD, il y a lieu de retenir que les trois prévenus :
-n’étaient pas atteint de troubles mentaux ayant aboli leur discernement ou le contrôle de leurs actes ; -n’étaient pas atteint de troubles mentaux ayant altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes ; -n’ont pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle ils n’ont pu résister.
En ce qui concerne P.3.) et P.2.), l’expert retient qu’ils sont accessibles à une sanction pénale et ne présentent pas d’état dangereux au sens psychiatrique du terme étant indemnes de toute affection mentale et ne présentant pas de trouble grave de la personnalité.
Pour ce qui est de P.1.), l’expert explique qu’il ne présente pas de dangerosité psychiatrique étant indemne de troubles mentaux, mais peut montrer à nouveau une dangerosité criminologique au regard de ses traits de personnalité à caractère psychopathique net.
Il n'y a pas lieu d'insister davantage sur la gravité des faits retenus à charge des prévenus dans la mesure où il faut tenir compte de la facilité d'allumer un incendie et de la difficulté de se préserver soit de cette manœuvre soit de ses conséquences. Ces caractères font de l'incendie le crime des lâches, des faibles, de tous ceux qui ne mesurent pas le but poursuivi avec les moyens employés. La perversité spéciale que ce crime dénote est en rapport intime avec l'incertitude des résultats et l'impuissance de l'auteur à les prévoir.
Pour ce qui est de P.1.), outre ce qui a déjà été dit ci-avant et ayant trait à sa personnalité, il y a encore lieu de relever que quelques deux jours après les faits du 12 août 2014, P.2.) a été soigné à l’hôpital universitaire de Liège (B) . Il résulte des comptes rendus par les médecins, des photos figurant au dossier répressif et encore des cicatrices actuellement visibles sur le corps de P.2.) que celui-ci a été soumis à de graves sévices corporels, lui infligés, d’après les déclarations de P.2.) par P.1.) pour lui faire comprendre de quoi il était encore capable. Cet état des choses, à savoir que P.1.) en est l’auteur se trouve par ailleurs conforté par les écoutes téléphoniques entre P.3.) et son frère où elle lui dit « Wees de den Typ, deen emmer vir hien Auto fiert. … D’Sau huet hien futti geschloen, ne, virun 2 Deeg. Maja d’Sau ass déck gebitzt gin, an alles. », la prévenue P.3.) soutenant qu’elle n’aurait pas parlé de P.2.), alors que toutes les indications fournies à son frère coïncident : P.2.) était toujours le chauffeur de P.1.), il a subi de graves blessures et il a été cousu à l’hôpital. Dans ces circonstances, la Chambre criminelle estime établie que P.1.) est à l’origine des coups portés à P.2.).
De plus, il y a lieu de prendre également en considération que P.1.) , au mois de septembre 2015, a « convoqué » les témoins T.9.) et T.11.), leur a soumis leurs dépositions et leur a fait savoir ce qu’il n’aimait pas dans leurs déclarations et ce qui, selon lui, ne correspondait pas à la vérité. Il leur a également conseillé de dire à T.8.) ce qui ne lui convenait pas dans sa déclaration. Ces faits, sans que la Chambre criminelle ne les qualifie, ont été admis à l’audience publique par P.1.) et illustrent à merveille le caractère et la personnalité de P.1.).
Dans ces conditions, et en tenant compte de tout ce qui a été dit ci-avant, la Chambre criminelle estime ne pas pouvoir accorder de circonstances atténuantes à P.1.) et le condamne à la peine de réclusion de 18 ans.
40 La Chambre criminelle estime, à l’inverse, que le repentir actuellement affiché par le prévenu P.2.) paraît sincère, de sorte que la Chambre criminelle estime pouvoir lui accorder des circonstances atténuantes, et prononcer une peine de réclusion inférieure à celle prévue par la loi.
Il y a également lieu d’accorder des circonstances atténuantes à P.3.) consistant dans son jeune âge ainsi que dans le fait qu’elle n’ait participé qu’à un seul fait de mise à feu.
P.3.) est à condamner, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de 8 ans.
P.2.) est à condamner, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de 8 ans.
Au vu de l'absence d'antécédents judiciaires en ce qui concerne P.3.), la Chambre criminelle lui accorde le sursis partiel à l'exécution de cette peine de réclusion ; cette mesure n’étant plus possible légalement en ce qui concerne P.1.) et P.2.) au vu de l’existence de leurs casiers judicaires respectifs.
Au Civil
1) Partie civile de PC.1.) contre P.1.), P.3.) et P.2.)
A l'audience du 9 octobre 2015, PC.1.), s'est constituée partie civile en son nom et pour son compte contre P.1.), P.3.) et P.2.).
La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile, pour ce qui est du préjudice matériel réclamé, à l’encontre de P.3.), aucune infraction en relation causale avec ce dommage, n’étant reprochée à P.3.).
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.) et P.2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par les défendeurs au civil.
La Chambre criminelle estime que le préjudice matériel invoqué par la partie demanderesse au civil du chef de la perte de divers objets contenus dans la voiture au moment de l’incencie est à réparer par le montant de 1.158 euros (pneus d’hiver) ainsi que par un montant évalué ex æquo et bono du chef de la perte des autres objets à 800 euros. Ce montant est à accorder sous forme de forfait étant donné que la perte des objets ne saurait être contestée, mais la partie demanderesse n’a pas versé de piéces pour établir le montant exact de son dommage subi.
La demande en réparation du préjudice moral est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 5.000.- euros.
2) Partie civile de PC.2.) contre P.1.), P.3.) et P.2.)
A l'audience du 9 octobre 2015, Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de PC.2.) contre P.1.), P.3.) et P.2.).
La Chambre criminelle est incompétente pour en connaître en ce qui concerne P.3.), celle-ci ayant bénéficié d’un non-lieu en ce qui concerne cette infraction.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.) et P.2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 2.344,59.- euros.
La demande en réparation du chef de dom mages et intérêts pour préjudice matériel et moral est à déclarer non fondée étant donné que cette demande n’a pas été justifiée, ni ne se trouve étayée par aucune pièce.
3) Partie civile de ASS.1.) , société anonyme d’assurances contre P.1.) et P.2.)
A l'audience du 9 octobre 2015, Maître Jean- Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de ASS.1.) société anonyme d’assurances contre P.1.) et P.2.).
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.) et P.2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 31.120,74.- euros.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000 euros, demande basée sur l’article 194 du Code d’instruction criminelle.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’accorder le montant de 500. -euros sur base de l’article 194 du Code d’instruction criminelle.
4) Partie civile de ASS.1.) , société anonyme d’assurances contre P.1.) et P.2.)
A l'audience du 21 octobre 2015, Maître Jean- Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de ASS.1.) société anonyme d’assurances contre P.1.) et P.2.).
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.) et P.2.).
La demande civile a pour objet le remboursement du montant payé, en plus du montant retenu à titre de dommage matériel causé au véhicule, à PC.1.) à titre de paiement de la valeur à neuf du véhicule assuré en casco auprès de la partie demanderesse.
Cette demande se fonde sur le contrat d’assurance conclu entre la partie demanderesse et PC.1.) et le dommage ainsi réclamé n’est pas la conséquence directe de l’infraction retenue à charge des parties défenderesses au civil.
Cette demande est partant à déclarer irrecevable.
5) Partie civile de ASS.1.) , société anonyme d’assurances contre P.1.) et P.2.)
A l'audience du 21 octobre 2015, Maître Jean- Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de ASS.1.) société anonyme d’assurances contre P.1.) et P.2.).
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.) et P.2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le premier volet de la demande civile, à savoir le montant de 11.403,72 euros, est à déclarer sans objet, ce volet faisant double emploi avec la partie civile sub 4) et ayant été toisé à ce stade.
Pour le surplus la demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 94,24.- euros, les deux autres montants ayant déjà été attribués dans le cadre de la partie civile sub 3).
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P.1.), P.3.) et P.2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs conclusions, le représen tant du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole les derniers,
o r d o n n e la disjonction des poursuites en ce qui concerne l’infraction reprochée sub A I de l’ordonnance de renvoi à P.1.) et sub B I de l’ordonnance de renvoi à P.3.);
P.1.) a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge ;
43 c o n d a m n e P.1.) du chef des crimes et délits retenu s à sa charge, qui se trouvent en concours réel par requalification partielle des faits, à la peine de la réclusion de dix -huit (18) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.956,29.- euros;
p r o n o n c e contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
p r o n o n c e con tre P.1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
P.3.) a c q u i t t e P.3.) des infractions non établies à sa charge ; c o n d a m n e P.3.) du chef du crime et du délit retenu s à sa charge, qui se trouvent en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à la peine de la réclusion de huit (8) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.869,94.- euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cinq (5) ans de cette peine de réclusion prononcée à l'encontre de P.3.);
a v e r t i t P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;
p r o n o n c e contre P.3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont elle est revêtue;
p r o n o n c e contre P.3.) l'interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
44 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 8. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;
P.2.) c o n d a m n e P.2.) du chef des crimes retenus à sa charge, qui se trouvent en concours réel par requalification partielle des faits et par application de circonstances atténuantes, à la peine de la réclusion de huit (8) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.956,29.- euros; p r o n o n c e contre P.2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; p r o n o n c e contre P.2.) l'interdiction pour une durée de dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 8. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; o r d o n n e la confiscation du bidon d’essence saisi suivant procès-verbal n° 214/00286/4 du 21 octobre 2014 par le SRPJ de Nancy,
p r o n o n c e une amende subsidiaire de l’ordre de (200) DEUX CENTS euros pour le cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée,
f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à QUATRE (4) jours,
c o n d a m n e P.2.), P.3.) et P.1.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble.
statuant au civil: 1) Partie civile de PC.1.) contre P.1.), P.3.) et P.2.)
d o n n e a c t e à la demander esse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétente pour en connaître en ce qui concerne P.3.) ;
se d é c l a r e compétente pour en connaître pour le surplus;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée, en partie ex æquo et bono, pour le montant de mille neuf cent cinquante -huit euros (1.958.- €);
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de cinq mille euros ( 5.000.- €);
partant c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à PC.1.) la somme de six mille neuf cent cinquante-huit euros (6.958.- €), avec les intérêts légaux à partir du 12 août 2014 , date du dernier fait, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de cette demande civile;
2) Partie civile de PC.2.) contre P.1.), P.3.) et P.2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétente pour en connaître en ce qui concerne P.3.);
se d é c l a r e compétente pour en connaître pour le surplus;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice matériel pour le montant de deux mille trois cent quarante-quatre virgule quatre-vingt-dix-neuf euros (2.344,59.- €);
la d i t non fondée à titre de réparation des dommages et intérêts du chef de préjudice matériel et moral ;
partant c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à PC.2.) la somme de deux mille trois cent quarante-quatre virgule quatre-vingt-dix-neuf euros (2.344,99.- €), avec les intérêts légaux à partir du 12 août 2014, date du fait, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de ASS.1.) , société anonyme d’assurances contre P.1.) et P.2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice matériel pour le montant de trente et un mille cent vingt virgule soixante-quatorze euros (de 31.120,74.- €),
partant c o n d a m n e P.1.) et P.2.) à payer à ASS.1.) S.A. la somme de trente et un mille cent vingt virgule soixante-quatorze euros (de 31.120,74.- €), avec les intérêts légaux à partir des jours de décaissements respectifs , jusqu'à solde;
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de cette demande civile.
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq cents euros (500.- €)
c o n d a m ne P.1.) et P.2.) solidairement à payer à ASS.1.) S.A. la somme de cinq cents euros (500.- €) ;
4) Partie civile de ASS.1.) , société anonyme d’assurances contre P.1.) et P.2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile irrecevable;
l a i s s e les frais à charge de la partie demanderesse au civil ;
5) Partie civile de ASS.1.) , société anonyme d’assurances contre P.1.) et P.2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
la d i t fondée et justifiée à titre de réparation du préjudice matériel pour le montant de quatre-vingt-quatorze virgule vingt-quatre euros (94,24.- €);
la d i t sans objet pour le surplus ;
partant c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement à payer à ASS.1.) S.A. la somme de quatre-vingt-quatorze virgule vingt-quatre euros (94,24.- €) avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu'à solde;
c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 50, 52, 61, 62, 66, 73, 74, 327, 510, 511, 513 et 517 du Code pénal; 130, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626 et 628 du Code d'instruction criminelle, 1, 6 et 7 de la loi du 1 er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Madame le vice -président.
47 Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Monique SCHMITZ et Steve VALMORBIDA, premiers juges, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Madame le vice-président, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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