Tribunal d’arrondissement, 25 octobre 2018

No. 533/ 2018 Audience publique du jeu di, 25 octobre 2018 (Not. 4751/16/XD) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di vingt-cinq octobre deux mille dix -huit, le jugement qui suit dans la…

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No. 533/ 2018 Audience publique du jeu di, 25 octobre 2018 (Not. 4751/16/XD)

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di vingt-cinq octobre deux mille dix -huit, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9 juillet 2018,

E T

1) P.1.), née le (…) à (…) (Brésil) , ayant élu domicile en l’étude de Maître Marcel MARIGO, sise à L-(…), (…),

2) P.2.), né le (…) à (…) (Brésil), demeurant à F-(…), (…),

actuellement sous contrôle judiciaire, prévenus du chef d’infraction aux articles 379bis, 3°, 379bis 5°, 382- 1 point 1), 506- 1 point 3 et 506- 4 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi , 17 septembre 2018, le président constata l’identité des prévenus P.1.) et P.2.) qui avaient comparu en personne et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Les prévenus qui ne parlent pas une des langues en usage au pays, furen t assistés d’un interprète conformément à l’article 190- 1 (4) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le témoin T.1.) , après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.

Les prévenus furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.

Les moyens des prévenus P.1.) et P.2.) furent plus amplement développés par Maître Marcel MARIGO , avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Ministère Public, représenté par Caroline GODFROID, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 18 octobre 2018, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du jeudi, 25 octobre 2018.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous la Not. 4751/16/XD et les procès- verbaux et rapports versés en cause.

Vu le dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance no. 95/18 du 12 mars 2018 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant P.1.) et P.2.), par application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef de proxénétisme et de blanchiment.

Vu la citation à prévenus du 9 juillet 2018 (Not. 4751/16/XD), régulièrement notifiée aux prévenus.

P.1.) et P.2.) ont été renvoyés pour :

« comme co-auteurs ayant eux-mêmes exécuté les infractions ;

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment depuis le 3 septembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à L- (…), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

I. en infraction aux articles 379bis 3° et 380 2) du Code pénal, d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé, fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation

3 administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ;

en l’espèce, d’avoir détenu directement, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution sis à L- (…), avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient A.), née le (…) à (…) (Brésil), B.), née le (…) à (…) (Brésil), C.), néee le (…) à (…) (Brésil) et D.) , née le (…) à (…) (Colombie), notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire et de leur situation sociale précaire ;

II. en infraction aux articles 379bis 5° et 380 2) du code pénal d’être proxénète et d’avoir a) d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution ; c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche; d) fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui; e) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entravé l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ;

en l’espèce d’être les proxénètes de : 1. A.), née le (…) à (…) (Brésil) 2. B.), née le (…) à (…) (Brésil) 3. C.), néee le (…) à (…) (Brésil) 4. D.), née le (…) à (…) (Colombie) en publiant des annonces dans le journal JOURNAL.) et sur le site internet SITE.), en mettant à disposition l’appartement sis à L- (…) l’appartement, en partageant les produits de la prostitution ou une partie des sommes payées par les clients pour les services sexuels et d’avoir embauché, même avec leur consentement, en vue de la prostitution, A.), B.), C.) et D.), et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire et de leur situation sociale précaire ;

III. en infraction aux articles 382- 1 point 1) et 382 -2 point 2) du Code pénal, d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, d’avoir passé et transféré le contrôle sur elle en vue de la commission contre

4 cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire, de leur situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ;

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé et accueilli 1. A.), née le (…) à (…) (Brésil) 2. B.), née le (…) à (…) (Brésil) 3. C.), néee le (…) à (…) (Brésil) 4. D.), née le (…) à (…) (Colombie) d’avoir passé et transféré le contrôle sur elles en vue de la commission contre elles des infractions de proxénétisme énumérés sous II., avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire et de leur situation sociale précaire ;

IV. en infraction à l’article 506- 1 point 3 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu le produit direct ou indirect des infractions énumérées I.- III. sachant au moment où ils recevaient ces biens, qu’ils provenaient d’une des infractions primaires visées à l’articles 506- 1 du Code pénal. »

A l’audience du 17 septembre 2018, la défense conteste l’existence de l’élément intentionnel dans le chef des prévenus, ceux-ci n’ayant aucunement eu l’intention de commettre les infractions de proxénétisme leur reprochées mais ayant plutôt agi par commisération que par esprit de lucre. Ils contestent s’être rendus spécialement à Paris afin de récupérer la dénommée B.) . Ils contestent également l’infraction de blanchiment en faisant valoir qu’il n’y aurait eu que partage du loyer et des frais de cohabitation avec les fruits issus de la prostitution.

Les faits : Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin T.1.) , ainsi que des déclarations des prévenus P.1.) et P.2.) et peuvent se résumer comme suit.

5 En date du 8 juin 2016, une personne habitant à Mersch se manifeste auprès de la police de Mersch en se plaignant du fait que depuis deux ou trois semaines, il peut constater dans sa résidence, dans un appartement sis au même étage que le sien et loué par un couple, de nombreuses visites d’hommes et que ces visites ne durent en règle générale qu’une demi-heure. La personne indique encore avoir été rendue attentive au fait que depuis peu, des prostituées insèrent des annonces dans le journal « JOURNAL.) » dans lesquelles elles proposent leurs services. Quelques jours après, une deuxième personne se présente à la police pour relater des observations identiques.

Les recherches effectuées permettent d’établir que l’appartement en question est occupé par P.2.) et P.1.) et que P.1.) propose ses services par le biais du journal JOURNAL.) sous le nom de « E.) » et qu’une deuxième personne dénommée « B.) » insère également des annonces similaires dans ce journal.

Une descente sur place par des agents de police de la section des mœurs du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle se révèle tardive, les lieux de débauche présumée ayant été abandonnés quelques jours avant par les occupants. La personne s’étant manifestée en première au bureau de police informe les agents qu’un homme et trois femmes ayant occupé les lieux auraient déménagé les effets se trouvant dans l’appartement et auraient quitté les lieux de façon précipitée.

Le 10 octobre 2016, des annonces proposant des services de prostitution sont repérées sur le site Internet vivastreet.be. Les recherches engagées par la police permettent de découvrir que ces annonces dénommées « F.) » et « Escort sexy à (…) » ont été insérées par P.1.) et que celle- ci a également inséré des annonces au journal JOURNAL.) pour d’autres filles dénommées « G.) », « H.) », « I.) », « J.) » et « B.) ». Les agents identifient comme nouveau lieu de débauche une adresse sise à (…) .

Le 25 octobre 2016, une mesure d’observation sur base des articles 48- 12 et suivants du Code de procédure pénale est ordonnée par le Ministère Public qui permet de constater la fréquentation de l’appartement sis à (…) par des personnes y restant uniquement pour la durée d’une demi-heure.

Le 9 novembre 2016, les agents de police accèdent à l’appartement observé sur base de l’article 11-4 du Code de procédure pénale et y effectuent une perquisition domiciliaire. Lors de cette visite, non seulement P.1.) et P.2.) se trouvent dans l’appartement mais les agents peuvent encore y rencontrer les dénommées A.) , B.), C.) et D.), ainsi qu’un client.

Les auditions menées par la suite permettent d’établir que les filles sont arrivées volontairement au Luxembourg afin de se livrer à la prostitution, qu’elles se partagent ensemble avec P.1.) et P.2.) le loyer et les charges de l’appartement ainsi que les frais de la vie en commun et qu’elles envoient la majeure partie des fruits de leur prostitution au Brésil, respectivement à leur domicile étranger afin de supporter leurs familles.

6 Les visas de P.1.), de B.) et de C.) ne sont plus valables pour avoir dépassé la durée de séjour maximale de trois mois. D.) a un passeport italien.

En droit :

En ce qui concerne la circonstance aggravante résultant de l’article 380 point 2) du Code pénal :

P.1.) et P.2.) se voient reprocher dans le cadre de la commission des préventions libellées sub I., II. et III. la circonstance aggravante d’avoir abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les quatre filles, notamment en raison de leur situation administrative illégale ou précaire et de leur situation sociale précaire.

A l’audience du 17 septembre 2018, le représentant du Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne l’existence de cette circonstance aggravante.

Le tribunal est d’avis que cette circonstance aggravante ne résulte d’aucun élément du dossier. Le dossier ne renferme aucun indice pouvant laisser présumer une telle situation d’abus. Mis à part le fait que les filles devaient participer au loyer, aux charges et frais de la communauté de laquelle elles faisaient partie, aucune rétribution n’était due aux prévenus. Certes la période de trois mois accordée pour un séjour sur base de leur visa était révolue pour certaines des filles. Néanmoins, aucune d’elles ne se sentait oppressée ou exploitée par les prévenus. Toutes les quatre ont déposé être venues volontairement au Luxembourg aux fins de se prostituer. Le rapport SPJ/21/56378.1 du 9 novembre 2016 du Service de Police Judiciaire – Section Criminalité organisée (service compétent en matière de protection des victimes de la traite des êtres humains) mentionne à cet égard : « Cependant elles ont tous les quatre formellement réfuté d’avoir été exploitées au Grand- Duché pour des fins de prostitution. »

Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la circonstance aggravante résultant de l’article 380 point 2) du Code pénal.

Les préventions : Ad I. : Le tribunal estime qu’il y a lieu de la requalifier la prévention libellée sub I. (« avoir détenu, directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution », infraction à l’article 379bis, 3° du Code pénal) en « avoir mis à disposition d’autrui et toléré l’utilisation de toute ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui », infraction prévue par l’article 379bis, 4° du Code pénal, cette qualification épousant mieux les faits tels que constatés. En effet, les activités de prostitution se déroulaient en l’espèce dans un appartement loué par les prévenus aux fins d’habitation et qui fut utilisé accessoirement comme lieu de débauche et de prostitution, et non pas dans une maison close, équipée et aménagée spécialement pour l’exercice de la prostitution.

P.1.) et P.2.) sont à retenir tous les deux dans les liens de cette infraction, alors même que le contrat de bail n’a été établi qu’au nom de P.2.). Il ressort en effet des éléments du dossier que P.1.) était l’élément actif (elle se prostituait elle-même et assistait les autres filles dans l’exercice de la prostitution) et qu’elle a nécessairement mis à disposition et toléré l’utilisation de l’appartement commun à des fins de prostitution.

Ad II. : En ce qui concerne la prévention libellée sub II., il résulte des éléments du dossier que P.1.) a assisté certaines des filles pour passer les annonces dans le journal JOURNAL.) et sur le site internet vivastreet.be. P.2.) est à acquitter de l’infraction d’avoir assisté les prostituées dans l’insertion d’annonces.

Les deux prévenus sont à acquitter de l’infraction d’« avoir embauché, même avec leur consentement, en vue de la prostitution (…) et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche ». En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les filles auraient été embauchées ou qu’elles auraient été « livrées à la prostitution et à la débauche ». Les quatre prostituées sont plutôt venues de plein gré au Luxembourg et à leurs propres frais afin de se livrer à la prostitution.

P.1.) et P.2.) sont cependant à retenir en tant que proxénètes pour avoir mis à disposition l’appartement sis à (…) et pour avoir partagé les produits de la prostitution.

Ad III. : Concernant la prévention libellée sub III., le représentant du Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice quant à l’existence de la traite.

Il est constant en cause que les quatre prostituées ont résidé dans l’appartement occupé et pris à bail par les prévenus et qu’elles ont participé au loyer et aux frais de la vie en commun. P.1.) et P.2.) ont partant accueilli et hébergé les prostituées chez eux et sont à retenir dans les liens de cette prévention.

P.1.) et P.2.) sont cependant à acquitter de la prévention d’avoir recruté, transporté ou transféré les prostituées, le simple fait que les prévenus avaient ramené B.) de Paris n’étant pas suffisant pour l’établissement de cette infraction.

Ad IV. : L’infraction de blanchiment est établie sur base de la réception et de l’utilisation d’une partie de l’argent issu de l’activité de prostitution pour payer le loyer. En effet, P.1.) et P.2.), en tant qu’auteurs de l’infraction primaire de proxénétisme étaient au courant de l’origine de ces fonds.

P.1.) est partant convaincue

comme auteur ayant elle- même exécuté les infractions,

du 3 septembre 2016 au 9 novembre 2016, à (…),

I. en infraction à l’article 379bis, 4° du Code pénal,

d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation de partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’avoir mis à disposition de A.) , de B.), de C.) et de D.) et toléré l’utilisation d’un appartement sis à (…) , sachant que les lieux mis à disposition servent à l’exploitation de la prostitution desdites personnes ;

II. en infraction à l’article 379bis, 5° du Code pénal,

d’être proxénète en ayant d'une manière quelconque aidé sciemment la prostitution d'autrui et en ayant, sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui,

en l’espèce d’être proxénète de A.) , de B.), de C.) et de D.) en publiant des annonces dans le journal JOURNAL.) et sur le site internet SITE.) , en mettant à disposition l’appartement sis à (…) et en partageant les produits de la prostitution en faisant participer lesdites personnes aux frais et au loyer de l’appartement ;

III. en infraction à l’article 382-1 point 1) du Code pénal,

d’avoir hébergé et accueilli une personne, en vue de la commission contre cette personne d’une infraction de proxénétisme,

en l’espèce, d’avoir hébergé et accueilli A.) , B.), C.) et D.) en vue de la commission contre elles de l’infraction de proxénétisme énumérée sous II. ;

IV. en infraction aux articles 506- 1 point 3 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct des infractions énumérées sub I. à III. ci-dessus, sachant au moment où elle recevait cet argent, qu’il provenait d’une des infractions primaires visées à l’articles 506-1 du Code pénal.

P.2.) est convaincu :

comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

du 3 septembre 2016 au 9 novembre 2016, à (…),

I. en infraction à l’article 379bis, 4° du Code pénal,

d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation de partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’avoir mis à disposition de A.) , de B.), de C.) et de D.) et toléré l’utilisation d’un appartement sis à (…), sachant que les lieux mis à disposition servent à l’exploitation de la prostitution desdites personnes ;

II. en infraction à l’article 379bis, 5° du Code pénal,

d’être proxénète en ayant d'une manière quelconque aidé sciemment la prostitution d'autrui et en ayant, sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui,

en l’espèce d’être proxénète de A.) , de B.), de C.) et de D.) en mettant à disposition l’appartement sis à (…) et en partageant les produits de la prostitution en faisant participer lesdites personnes aux frais et au loyer de l’appartement ;

III. en infraction à l’article 382-1 point 1) du Code pénal,

d’avoir hébergé et accueilli une personne, en vue de la commission contre cette personne d’une infraction de proxénétisme,

en l’espèce, d’avoir hébergé et accueilli A.) , B.), C.) et D.) en vue de la commission contre elles de l’infraction de proxénétisme énumérée sous II. ;

IV. en infraction aux articles 506- 1 point 3 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct des infractions énumérées sub I. à III. ci-dessus, sachant au moment où il recevait cet argent, qu’il provenait d’une des infractions primaires visées à l’articles 506-1 du Code pénal.

10 Les infractions retenues sub I. à IV. à charge de chacun des deux prévenus se trouvent entre elles en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

L’article 382-1 du Code pénal punit l’infraction de traite des êtres humains d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leur situation personnelle.

Aux termes de l’article 78 alinéa 1 er du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite en dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de condamner P.2.) et P.1.) du chef des infractions retenues à leur charge, par application de circonstances atténuantes consistant dans le faible trouble à l’ordre public, chacun à une peine d’emprisonnement de 9 mois, ainsi qu’à une amende de 500 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue P.1.) et de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu P.2.), le tribunal décide encore d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis simple intégral.

Suivant procès-verbal no. SREC-Lux/Mœurs/JDA-54393- 13-CLBE du 9 novembre 2016 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Section Mœurs de la police grand-ducale, le véhicule de marque BMW immatriculé (…) (F) ainsi que différents objets se trouvant dans ce véhicule ont été saisis lors de la fouille de ce véhicule appartenant à P.2.).

Suivant procès-verbal no. SREC-Lux/Mœurs/JDA-54393- 14-CLBE du 9 novembre 2016 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Section Mœurs de la police grand-ducale, différents objets ont été saisis lors de la perquisition domiciliaire dans l’appartement de P.2.).

Suivant procès-verbal no. SREC-Lux/Mœurs/JDA-54393- 15-CLBE du 9 novembre 2016 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Section Mœurs de la police grand-ducale, une bague en or a été saisie sur la personne de P.2.).

11 Suivant procès-verbal no. SREC-Lux/Mœurs/JDA-54393- 16-CLBE du 9 novembre 2016 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Section Mœurs de la police grand-ducale, deux bagues en or avec brillants et une petite bague ainsi qu’un téléphone portable de marque Apple Iphone ont été saisis sur la personne de P.1.).

Par ordonnance du juge d’instruction du 10 novembre 2016, le porte-monnaie avec tout son contenu sauf l’argent, saisi suivant procès-verbal no. SREC- Lux/Mœurs/JDA- 54393- 14-CLBE et le véhicule de marque BMW immatriculé (…) (F), saisi suivant procès-verbal no. SREC-Lux/Mœurs/JDA- 54393- 13-CLBE, ont été restitués à P.2.).

Par ordonnance no. 14/2017 du 11 janvier 2017 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, 1) 1 fiche de salaire de M. P.2.), 2) 1 lettre concernant un crédit chez SOC.1.), 3) 1 lettre de résiliation de bail pour un appartement sis à L-(…), 4) 1 contrat de bail à loyer pour un appartement à (…) , 5) 1 feuille « reporting DIREPA – Copie client » de la banque BQUE.1.) au nom de M/M P.2.) , 6) Carte plastique avec coordonnées bancaires (…) de la banque BQUE.1.), 7) Lunettes de soleil de la marque SOC.2.) , 8) Facture SOC.2.) , montant : 160€, 9) Dossier BQUE.1.) → « demande d’ouverture de compte d’épargne à vue « carnet d’épargne » no compte : (…) , 10) Dossier BQUE.1.) → concentio banque à distance, 11) Dossier SOC.3.) contenant diverses factures et quittances RIA ainsi que des relevés de compte, 12) Disque dur externe SEAGATE SN : (…), 13) Clé USB SILICON POWER, 14) Clé USB SAMSUNG, 15) Clé USB imation 16GB, 16) Clé USB SanDisk, 17) Carte micro SD HCI Ultra 8GB, 18) Gsm de la marque IMEI : (…) et 19) Facture 702-0638727-81 SOC.4.), saisis suivant procès-verbal n° SREC-Lux/Mœurs/JDA- 54393- 14-CLBE dressé le 9 novembre 2016 par la police grand-ducale, SREC Luxembourg- Mœurs, ont été restitués à P.2.) .

Par ordonnance no. 49/2017 du 2 février 2017 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, 1) le portemonnaie de P.1.) contenant divers notices, petits papiers, 1 carte de visite Restaurant X.) portant l’inscription manuscrite « P.1.) +352 (…) », 1 carte VISA émise de SOC.5.) , portant le numéro (…) , 2) Dossier BQUE.1.) → “ demande d’ouverture de compte d’épargne à vue “carnet d’épargne” no compte: (…) , 3) 1 notice manuscrite avec inscription « P.1.) » et 4) Carte V-Pay BQUE.1.), P.1.), (…),

12 saisis suivant procès-verbal n° SREC-Lux/Mœurs/JDA- 54393- 14-CLBE dressé le 9 novembre 2016 par la police grand-ducale, SREC Luxembourg- Mœurs, ont été restitués à P.1.) .

A l’audience du 17 septembre 2018, la défense a demandé la restitution du téléphone portable Apple Iphone.

Le représentant du Ministère Public a requis la confiscation des objets saisis et non encore restitués, ces objets ayant soit servi à commettre les infractions soit constituant des produits à confisquer par équivalent.

Le tribunal constate que la valeur monétaire des objets restant, non encore restitués, correspond à celle des fonds recueillis de l’activité de proxénétisme, de sorte qu’il y a lieu d’en prononcer la confiscation par équivalent.

Le tribunal décide de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets saisis et non encore restitués comme étant des objets ayant servi à commettre les infractions respectivement par équivalent.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et P.2.), prévenus, entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, P.1.) : a c q u i t t e P.1.) des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS et à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQ (5) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

13 condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

P.2.) :

a c q u i t t e P.2.) des infractions non retenues à sa charge,

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS et à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQ (5) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

P.1.) et P.2.) :

p r o n o n c e la confiscation de tous les objets saisis suivant procès-verbaux no. SREC-Lux/Mœurs/JDA-54393- 13-CLBE, procès-verbal no. SREC- Lux/Mœurs/JDA- 54393- 14-CLBE, procès-verbal no. SREC – Lux/Mœurs/JDA- 54393- 15-CLBE et procès -verbal no. SREC – Lux/Mœurs/JDA- 54393- 16-CLBE du 9 novembre 2016 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle – Section Mœurs de la police grand- ducale et non encore restitués, c o n d a m n e P.1.) et P.2.) solidairement aux frais et dépens de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 93,80 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32- 1, 65, 66, 74, 78, 379bis, 382-1, 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626 et 628- 1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, Patricia FONSECA DA COSTA, juge, et Philippe BRAUSCH, attaché de justice délégué, et prononcé en audience publique le jeudi, 25 octobre 2018, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier Mar ion BASTENDORFF, en présence de Caroline GODFROID, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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