Tribunal d’arrondissement, 25 octobre 2023
1 Jugementn° 2037/2023 not.6520/20/CD (acquitt.) (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU25OCTOBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugementqui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreLaurent…
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1 Jugementn° 2037/2023 not.6520/20/CD (acquitt.) (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU25OCTOBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugementqui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreLaurent HEISTEN,Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Allemagne), demeurant à D-ADRESSE4.), en sa qualité de gérant unique de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., comparant en personne, assisté de Maître Sébastien TOSI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3.la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l., établieet ayant son siège social àL-ADRESSE5.),enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétésde Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), représentée parson gérant uniquePERSONNE2.), comparantparMaître Sébastien TOSI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenus
2 Par citation du24 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du10 octobre2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: infraction aux articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation du financement des partis politiques. À cetteaudience,MadameleVice-Président constata l’identité desprévenus, leurdonna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunalet lesinforma deleurdroit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LesprévenusPERSONNE1.) et la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.à r.l., représentée parson gérant uniquePERSONNE2.),furententendusenleurs explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Pascale KAELL,Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et futentendueen ses réquisitions. MaîtreLaurent HEISTEN,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreSébastien TOSI,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense desprévenusPERSONNE2.)etla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.. La représentante du Ministère Public répliqua. Les prévenuseurentla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu ladénonciation du 7 février 2020du Président de la Chambre des députésdéposéeau Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg. Vu l’instruction diligentée par le Juged’instruction. Vu l’enquête de police et notammentlerapportn° SPJ-CB-CG-2020-81242.8 du 26 mai 2021 etle rapportn° SPJ-CB-CG-2020-81242.14 du 22 février 2022dresséspar la Police grand- ducale, Criminalité Générale.
3 Vu la citation à prévenu du24 juillet 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.), PERSONNE2.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.. Faits pertinents En date du 7 février 2020 la Chambre des députés fait parvenir au Procureur d’État du Parquet de Luxembourg une dénonciation suite à un rapport de la Cour des comptes sur l’observation des dispositions de la loi modifiée du 21 décembre 2007portant règlement du financement des partis politiques pour l’exercice 2018 notamment pour violation des articles 8 et 17 de ladite loi. Suivant cette dénonciation, il existerait une publication dans un magazine intitulé «WOW» distribué par une maison d’édition, en l ’occurrence la prévenueSOCIETE1.) S.à r.l., dans le cadre de la compagne électorale pour les élections législatives du mois d’octobre 2020 menée par le parti politiqueSOCIETE2.), pour laquelle aucune facture n’a été communiquée par ledit parti et pour laquelle aucune trace ne se trouve ni dans les comptes du parti ni dans le compte rendu de la situation financière de la circonscription Est. La Cour des comptes aurait demandé au parti des renseignements à ce sujet. Celui-ci aurait répondu avoir reçu apparemment un don en nature d’une personne morale sous forme d’une annonce publicitaire qu’il n’a cependant jamais sollicité. La maison d’édition dans sa prise de position renseigne pour sa part ne pas avoir émis de facture pour les publications en cause alors qu’il s’agirait de publicités publiées gratuitement et volontairement notamment parce qu’elles ont trait au soutien d’un candidat, à savoir PERSONNE1.), président de l’association sans but lucratif «Give us a Voice» s’engageant pour la cause animaleà laquelle le magazine adhère. Le Parquet confie l’enquête au Service de Police judiciaire, Unité Criminalité générale qui procède le 22 février 2022 à l’interrogatoire du gérant de la maison d’éditionSOCIETE1.)S.à r.l.,PERSONNE2.). Ce dernierexplique qu’il existerait une coopération de longue date entre le magazine visé et l’organisation «Give us a Voice» dont son amiPERSONNE1.)serait le président et pour laquelle il mettrait régulièrement à disposition huit pages dans ledit magazine. Étant donné quePERSONNE1.)serait très connu pour son engagement pour la protection des animaux, la rédaction du magazine aurait eu l’idée de lui apporter son soutien au cours de sa campagne électorale. Il aurait ainsi été décidé de publier une édition spéciale du magazine pour mettre en avant l’engagement dePERSONNE1.)pour la cause animale. Un brouillon du numéro spécial aurait été présenté à ce dernier qui aurait donné son accord pour la publication définitive. Il précise qu’il s’agissait de magazines gratuits distribués directementaux ménagesde la circonscription Est parPERSONNE1.)et son équipe. PERSONNE2.)précise que le parti politiqueSOCIETE2.)n’était pas au courant de la publication de ce magazine. Lors de son interrogatoire de police du 18 juin 2021,PERSONNE1.)déclare que ni lui ni le parti politiquePERSONNE3.)n’auraient été informés de la publication litigieuse. Ce n’est qu’après avoir été publié que lui-même aurait découvert le contenu du magazine qui n’aurait pas manqué de le surprendre. Il aurait demandé des explications à la maison d’édition qui lui aurait fait savoir qu’elle avait de manière spontanée décidé de publier ces articles sans que
4 quiconque ne lacharge de le faire.S’agissant desphotos de lui qui ont été publiées, PERSONNE1.)explique que celles-ci étaient librement accessibles au public sur sa page virtuelle Facebook. Les rédacteurs du magazine auraient d’ailleurs l’habitude d’employer de telles photos lorsqu’ils publient gratuitement 4 pages ayant trait à son organisation «Give us a Voice». Il insiste pour dire qu’on ne lui a jamais demandé son accord pour les annonces publicitaires ayant paru dans l’édition spéciale du magazine « WOW». À l’audience publique du 10 octobre 2023,PERSONNE2.) a déclaré avoir informé PERSONNE1.)qu’il entendait publier un numéro spécial du magazine «WOW» et que ce dernier serait passé dans les bureaux de la rédaction où on lui aurait présenté des projets des différents articles dans lesquels figuraient encore plusieurs blancs. À aucun endroit de ces projets, de quelconques publicités pour le parti politique dans lequelPERSONNE1.)était engagé ne seraient apparues. Ce n’est qu’après avoir présenté les projets qu’il aurait été, de manière spontanée, décidé de combler les blancs avec des affiches électorales comportant notamment le logo du parti politiqueSOCIETE2.).PERSONNE2.)a expliqué n’avoir obtenu aucune photographie de la part dePERSONNE1.), mais que les rédacteurs auraient simplement copié celles-ci des différentes pages Facebook où elles étaient accessibles au public. Il a précisé que ce serait la direction et plus particulièrement lui en tant que gérant unique de la société, qui aurait pris l’initiative de rédiger ces annonces sans que PERSONNE1.)ne le lui demande.PERSONNE2.)a encore affirmé être toujours parti du principe quePERSONNE1.)était venu chercher les magazines et les avait distribués lui-même auxménagessans pour autant en être certain puisqu’il n’aurait pas été présent lorsque ceux- ci auraient été récupérés à l’imprimerie.PERSONNE2.)a fini par déclarer avoir ignoré que cette façon de procéder était contraire à la loi. PERSONNE1.)a maintenu n’avoir jamais demandé à la maison d’édition du magazine «WOW» de publier cesannonces. Il serait passé à la rédaction où on lui aurait annoncé vouloir publier un numéro spécial gratuit pour les élections sans qu’il ne se doute qu’il était question de promouvoir son parti politique. Il a expliqué qu’il n’aurait jamais accepté la publication gratuite de ces annonces puisqu’il savait pertinemment que cela n’était pas autorisé.PERSONNE1.)a formellement contesté avoir lui-même distribué les magazines et a indiqué ignorer qui s’en serait chargé. En droit Libellé obscur À l’audiencepublique du 10 octobre 2023, le mandataire dePERSONNE1.)a conclu à l’irrecevabilité des poursuites engagées à son encontre pour libellé obscur. Il a argué que dans la mesure où il lui était reproché d’avoir commis l’infraction libellée par le MinistèrePublic en qualité de personne morale alors qu’il était à l’évidence une personne physique, il serait dans l’impossibilité de comprendre ce qui lui était reproché. L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour,22 mai1992; Cour,30 janvier 1996). Elle
5 peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim. 9 juillet 1992 n° 986/92). Le moyen est dès lors recevable. S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l’énonciation des faits n’est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision exigée. Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger Thiry, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, tome 1, page 260, n°453). L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278). Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense. En prenant lecture de la citation et notamment du fait que les prévenus ont été cités à comparaître devant le Tribunal pour être jugés sur l’imputabilité, en leur qualité d’auteurs, coauteurs ou de complices, de faits articulés de manière précise, le Tribunal considère que le prévenuPERSONNE1.)n’a pas pu se méprendre sur l'objet de la poursuite, à savoir d’avoir en tant que personne physique participé à la commission d’une infraction commise par une personne morale ou d’en avoir été le complice. De plus, la circonstance que la citation ne fournisse pas une description précise des actes concrets de participation de chacun des co-prévenus, en qualité soit d’auteur, soit de coauteur, soit de complice, n’est pas de nature à entraver les droits de la défense.(en ce sens : CA, 27 mars 2018, n° 13/18 Ch. Crim.). Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter. Quant au fond Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),PERSONNE2.)et à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l, d’avoir, au courant de l’année 2018, en plus précisément durant la campagne électorale pour les élections législatives ayant eu lieu le 14 octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement dans la circonscription électorale de l’Est, fait un don au parti politiqueSOCIETE2.)en publiant, dans un magazine gratuit intitulé «WOW» et distribué dans les ménages de la circonscription Est, les affiches électorales suivantes: -unedouble-page (pages 14 et 15) intitulée «Mir setzen ons an fir Mënsch an Déier!» comportant le logo du parti politiqueSOCIETE2.), la mention «Lëscht1» ainsi qu’une photographie des candidats du parti politiqueSOCIETE2.)pour la circonscription Est;
6 -une page (page 28) intitulée «Eng Stëmmfir ons Déieren»SOCIETE2.), comportant le logo du parti politiqueSOCIETE2.), une photographie dePERSONNE1.), la mention «Lëscht 1», ainsi que le texte suivant «14.Oktober–Nationalwahl», «Ihre Stimme für die Tiere und den Menschen in derChamber!», et«PERSONNE1.)wählen!», sans émettre de facture pour la réalisation, l’impression, la publication et la distribution de ces affiches électorales. Dans un souci de logique juridique, le Tribunal analysera en premierlieul’imputabilité des faits àlasociétéSOCIETE1.)S.à r.l. en tant qu’auteur principal pour ensuite éventuellement déterminer le degré de participation des deux autres prévenus dans la commission de ces faits. SOCIETE1.)S.à r.l. L’article 8 alinéa 2dela loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation du financement des partis politiques interdit à toute personne morale de faire un don aux partis politiques ou à leurs composantes. L’article 8 alinéa 1 définit le don comme tout acte volontaireen vue d’accorder à un parti un avantage précis de nature économique et évaluable en numéraire. À l’audience publique du 10 octobre 2023, la prévenue a, par l’intermédiaire de son gérant uniquePERSONNE2.), reconnu avoir procédé à la publication des affiches électorales visées dans la citation à prévenu sans obtenir la moindre contrepartie financière.PERSONNE2.)a préciséque de telles publications étaient normalement facturées aux alentours de 2.000 euros. En publiant dans un magazine destiné aux ménages de la circonscription Est des affiches électorales visant à inciter les électeurs à voter ce parti etayant clairement pour objet dele soutenir en vue des élections législatives à venir, la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. a, à l’évidence, accordé un avantage au parti en question. Le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. a plaidé que dans la mesure où sa mandante n’avait pas procédé à la distribution des magazines et que tout prêtait à penser que PERSONNE1.)ou des membres de son entourage s’étaient chargés de celle-ci, cette distribution pouvait être considéréecomme la contrepartiedela publication en cause. Ni l’enquête diligentée ni l’instruction de l’affaire à l’audience n’ont permis d’élucider quia procédé à la distribution des magazines. En effet, siPERSONNE2.)a indiqué lors de son interrogatoire par la Police que selon lui,PERSONNE1.)avait lui-même distribué les magazines, il est un fait qu’à l’audience du 10 octobre 2023, il a nuancé ses propos en déclarant qu’il s’agissait d’une supposition puisqu’il aurait simplement constaté que quelqu’un était venu les chercher à l’imprimerie. Les enquêteurs n’ont par ailleurs procédé à l’audition d’aucune personne susceptible de révéler l’identité de celui ou celle qui aurait livré le magazine, tels que des résidents de la circonscription Est ou des marchands de journauxdans les commerces desquelsles magazines étaient disponibles. Dans ces conditions, face aux contestations dePERSONNE1.), le Tribunal ne saurait asseoir sa conviction sur les simples
7 déclarations d’un co-prévenu de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’en l’absence de preuves objectives, une zone d’ombre plane sur cette question. La preuve de la contrepartie dont a fait état le mandataire de la prévenue n’étant pas rapportée, il y a lieu de retenir queSOCIETE1.)S.à r.l. a procédé à la réalisation, l’impression et à la publicationdes affiches dans son magazine à titre gratuit et a ainsi fait un don à un parti politique. L’infraction libellée à l’encontre de la prévenueSOCIETE1.)S.à r.l. est partant établie tant en fait qu’en droit de sorte que cette dernière est à retenir dans les liens de celle-ci. PERSONNE2.) Le Tribunal tient à rappeler que la participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque» (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314). Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66 du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées). L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis. Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste co-auteur, bien que, sans son aide le vol aurait pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967). Ilfaut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note). Tant lors de son interrogatoire de police qu’à l’audience, le prévenuPERSONNE2.)a reconnu avoir eu l’idée de réaliser une édition spéciale du magazine contenant les affiches électorales et ce dans le but de soutenir son ami dans le cadre de sa campagne. En tant que gérant unique de la société et promoteur de l’idée, c’est nécessairement lui qui a chargé les rédacteurs de réaliser les affiches en question. Il va de soi que sans sa prise d’initiative et les instructions fournies, les infractions n’auraient pas pu être commises tel qu’elles l’ont été. Il résulte de ce qui précède, que le prévenuPERSONNE2.)est à retenir comme coauteur de l’infraction retenue à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. .
8 PERSONNE1.) Contrairement àPERSONNE2.), aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que PERSONNE1.)ait d’une quelconque manière participéàla réalisation, l’impression ou la publication des affiches électorales discutées. Les photographies utilisées étaient librement accessibles au public de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles aient été fournies par PERSONNE1.). Il n’existe aucune autre preuve tangible permettant de retenir une participation active dans la production des magazines, ni même qu’il ait marqué son accord à voir ceux-ci, dans leur version finale comportant le contenu visé par la citation à prévenu, imprimés et publiés. Quant à la distribution des magazines, le Tribunal renvoie à ses précédents développements pour retenir qu’il n’est pas non plus établi que le prévenu soit à l’origine de celle-ci. Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ouabstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors quece spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle ». Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causaldans la réalisation de l’infraction (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.) La complicité par aide ou assistance se trouve ainsi caractérisée lorsque le prévenu, ayant connaissance des agissements délictueux de son ami, l’accompagne de son plein gré et par sa seule présence, et en dehors de toute intervention directe, a favorisé l’action du coupable, et lui a apporté un encouragement moral. Aucun élément ne permet de retenir quePERSONNE1.)a apporté un encouragement moral à l’auteur de l’infraction et qu’il n’a pas été lui-même surpris par les agissements de SOCIETE1.)S.à r.l. de sorte quePERSONNE1.)est à acquitterdel’infraction libellée à sa charge. Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur, co-auteur ou complice, aucourant de l’année 2018, en plus précisément durant la campagne électorale pour les élections législatives ayant eu lieu le 14 octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement dans la circonscription électorale de l’Est,sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
9 en infraction aux articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation du financement des partis politiques, d’avoir, en tant que personne morale, fait un don aux partis politiques ou à leurs composantes, en l’espèce, d’avoirfait un don au parti politiqueSOCIETE2.)en publiant, dans un magazine gratuit intitulé «WOW» et distribué dans les ménages de la circonscription Est, les affiches électorales suivantes: -une double-page (pages 14 et 15) intitulée «Mir setzen ons an fir Mënsch an Déier!» comportant le logo du parti politiqueSOCIETE2.), la mention «Lëscht1» ainsi qu’une photographie des candidats du parti politiqueSOCIETE2.)pour la circonscription Est; -une page (page 28) intitulée «Eng Stëmm fir ons Déieren»SOCIETE2.), comportant le logo du parti politiqueSOCIETE2.), une photographie dePERSONNE1.), la mention «Lëscht 1», ainsi que le texte suivant «14.Oktober–Nationalwahl», «Ihre Stimme für die Tiere und den Menschen in der Chamber! », et «PERSONNE1.)wählen! », sans émettre de facture pour la réalisation, l’impression, la publication et la distribution de ces affiches électorales». Les prévenus la société à respo nsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l etPERSONNE2.)sontdès lorsconvaincuspar les éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audience: «comme auteur et co-auteur, au courant de l’année 2018, en plus précisément durant la campagne électorale pour les élections législatives ayant eu lieu le 14 octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement dans la circonscription électorale Est, en infraction aux articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation du financement des partis politiques, d’avoir, en tant quepersonne morale, fait un don aux partis politiques ou à leurs composantes, en l’espèce, d’avoir fait un don au parti politiqueSOCIETE2.)en publiant, dans un magazine gratuit intitulé «WOW» et distribuéauxménages de la circonscription Est, les affiches électorales suivantes: -une double-page (pages 14 et 15) intitulée «Mir setzen ons an fir Mënsch an Déier!» comportant le logo du parti politique SOCIETE2.), la mention «Lëscht1» ainsi qu’une photographie des candidats du parti politique SOCIETE2.)pour la circonscription Est; -une page (page 28) intitulée «Eng Stëmm fir ons Déieren »SOCIETE2.), comportant le logo du parti politiqueSOCIETE2.), une photographie de
10 PERSONNE1.), la mention «Lëscht 1», ainsi que le texte suivant «14.Oktober– Nationalwahl», «Ihre Stimme für die Tiere und den Menschen in der Chamber! », et «PERSONNE1.)wählen! », sans émettre de facture pour la réalisation, l’impression etla publication de ces affiches électorales». Quant à la peine À l’audiencepublique du 10 octobre 2023, Maître TOSI a estimé que dans la mesure où la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle avait,dans son rapport du 23 novembre 2011,répondu par la négative à la question de savoir si les infractions visées par l’article 17étaient sujettes àunenouvelle incrimination en relation avec les articles 496-1, 496- 2 et 496-3, il se poserait la question des peines applicablesà ces infractions. Le Tribunal entendà ce titrerappeler que la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle a,dansle prédit rapport,expressément tenu à ce que le renvoi aux articles 496-1 à 496-3 du Code pénal soit rappelé, notammentpour écarter les assertions suivant lesquellesle non-respect des dispositions de la loi sur le financement des partis politiques ne serait assorti d’aucune sanction pénale. Les peines applicables sont donc clairement celles prévues pour les articles cités ci-dessus qui renvoient tous à l’article 496du Code pénal. L’infractionretenue à charge duprévenuPERSONNE2.)est punie, en vertu decet articled’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. La sociétéSOCIETE1.)S.à r.lencourt ainsi une peine d’amende de 500 euros à60.000euros. Dans l’appréciation des peines à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravitéde l’infraction retenues à charge des prévenus, mais également del’ancienneté des faits qui remontent à plus de 5 ans. Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamnePERSONNE2.)par application de l’article 20 du Code pénal,àune amendecorrectionnellede2.000 euros. Le Tribunal estime que l’infractionretenueà l’encontrede la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. est adéquatement sanctionnéepar sa condamnation à uneamendede5.000 euros.
11 PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.entendus en leurs explications,la représentantedu Ministère Public entendue en sesréquisitions et les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense, PERSONNE1.) rejettel’exception du libellé obscur, acquitte PERSONNE1.)du chefdel’infraction non établie à sa charge, renvoie PERSONNE1.)des fins de sapoursuitepénalesans frais ni dépens, laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’État, PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deuxmille (2.000)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 14,77 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt(20) jours, la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. c o n d a m n ela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende decinqmille (5.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,ces frais liquidés à16,52euros, condamne PERSONNE2.) etla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.à r.l.solidairement aux frais du chef des faits qu’ils ont commis ensemble. Le tout en application des articles 14, 16,20,27, 28, 29, 30,34,36,50, 66 et 496du Code pénal, des articles 8 et 17 de laloi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation du financement des partis politiquesainsi que des articles 1, 179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 191,194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG,Vice-Président,Julien GROSS, Premier Juge, et Paul MINDEN,Premier Juge, et prononcé en audience publique du25 octobre 2023au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN,Greffière, en présence de Félix WANTZ,Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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