Tribunal d’arrondissement, 26 avril 2019
1 Jugement commercial2019TALCH02/00706 Audience publique du vendredi,vingt-six avrildeux milledix-neuf. Numéro156788du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Steve KOENIG, 1 er juge; Laurence MODERT, juge-délégué; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : La société de droit allemandZentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ), Gesellschaft…
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1 Jugement commercial2019TALCH02/00706 Audience publique du vendredi,vingt-six avrildeux milledix-neuf. Numéro156788du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Steve KOENIG, 1 er juge; Laurence MODERT, juge-délégué; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : La société de droit allemandZentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ), Gesellschaft bürgerlichen Rechts,établie et ayant son siège social à D-81667 München, Rosenheimerstrasse 11, représentée par sa gérante en fonctions, à savoir la GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs -und mechanische Vervielfältigungsrechte, elle-même établie et ayant son siège social à D-10787 Berlin, Bayreutherstrasse, 37, et légalement représentéepar ses administrateurs Dr. PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissierde justiceGuy ENGELde Luxembourgdu31 décembre 2012, comparant parMaître Pol URBANY, avocat à la Courconstitué,demeurant à Luxembourg, e t : 1)La société à responsabilité limitéeAMAZON EU SARL , établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, représentée par sonconseil de géranceactuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101818; 2)Lasociété à responsabilité limitéeAMAZON MEDIA EU SARL , établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite au
2 Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112767; 3)Lasociété à responsabilité limitéeAMAZON SERVICES EUROPE SARL , établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93815; 4)La société en commandite par actionsAMAZON PAYMENTS EUROPE SCA , établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153265; 5)La société à responsabilité limitéeAMAZON EUROPE CORE SARL , établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180022, agissant en reprise d’instance pour la société en commandite simple AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS, ayant eu son siège social à L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourgsous le numéro B 101270; 6)Lasociété à responsabilité limitéeAMAZON EURASIA HOLDINGS SARL , établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120646; partiesdéfenderessesaux fins duprédit exploitGuy ENGEL du 31 décembre 2012, comparant par la société en commandite simpleALLEN & OVERY SCS , établie et ayant son siège social à L-1855Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy,représentée aux fins de la présente procédure par Maître Katia MANHAEVE, avocat à la Cour constitué, demeurant àLuxembourg, assistée de Dr. Ulrich BÖRGER, Rechtsanwalt auprès de Unverzagt Van Have Rechtsanwälte, demeurant à D-20148 Hamburg, Heimhuder Strasse 71. ________________________________________________________________ ___ L e T r i b u n a l: Faits La société de droit allemand ZENTRALSTELLE FÜR PRIVATE ÜBERSPIELUNGSRECHTE (ci -après «ZPÜ») est habilitée à percevoir, pour
3 l’ensemble des sociétés de gestion collective qu’elle regroupe, les droits pécuniaires revenant aux auteurs et aux titulaires des droits voisins, conformément à la loi allemande (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, en abrégé «UrhG») du 9septembre 1965, telle que modifiée, ayant transposé la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information (ci-après «la Directive»). A ce titre, elle a pour mission de collecter la rémunération équitable en matière de copie privée, lorsqu’un consommateur final privé situé en Allemagne reproduit à des fins privées des œuvres protégées au moyen de procédés et de technologies modernes intégrés à de multiples appareils et équipements, auprès du fabricant ou auprès des revendeurs des supports et appareils visés. La loi allemande prévoit la perception des redevances visées sur les supports et appareils visés en deux étapes, à savoir d’abord la transmission par le débiteur potentiel des redevances de toutes les informations nécessaires au calcul des redevances («Meldepflicht» sur une base mensuelle et «Auskunftspflicht» sur demande de ZPÜ) et ensuite le calcul et le paiement des redevances sur base des informations fournies. La société AMAZON EU est l’exploitant de la plateforme amazon.de, mettant en circulation et en vente notamment en Allemagne des supports et appareils permettant des reproductions d’œuvres au sens de la Directive. Suite à une mise en demeure adressée le 21 août 2012 par ZPÜ à AMAZON EU, tendant à obtenir l’exécution de sa «Meldepflicht» et de sa «Auskunftspflicht» par AMAZON concernant les «Produkte der Unterhaltungselektronik» pour les années 2009 à 2011, lemandataire allemand des sociétés AMAZON répondit par courrier du 15 novembre 2012 qu’AMAZON.DE GmbH ne fabriquait ni importait ou revendait des appareils visés et qu’AMAZON EU allait réunir les documents réclamés, mais demandait un délai supplémentaire pour ce faire. AMAZON n’a cependant pas donné suite à la demande de ZPÜ, de sorte que celle-ci a introduit laprésente demande en justice. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 31 décembre 2012, ZPÜ a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée AMAZON EU SARL, la société à responsabilité limitée AMAZON MEDIA EU SARL, la société à responsabilité limitée AMAZON SERVICES EUROPE SARL, la société en commandite par actions AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA, la société en commandite simple AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS et la société à responsabilité limitée AMAZON EURASIA HOLDINGS SARL à comparaître devant le tribunal de ce siège,siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile.
4 L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2018. Le magistrat de la mise en état a été entendu en son rapport oral à l’audience publique du 23 janvier 2019. Prétentions et moyens des parties ZPÜdemande à -voir dire applicable aux rapports entre parties et au présent litige la loi allemande «Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte» du 9septembre 1965 telle que modifiée, en abrégé «UrhG»; -lui voir donner acte que toutes les parties assignées sont assignées en leur qualités respectives, cumulatives sinon alternatives de fabricant (Hersteller), marchand/commerçant (Händler) et importateur (Importeur) au sens du UrhG, et plus particulièrement,entre autres, non limitativement, au sens des paragraphes 54 et 54b et des paragraphes 54e et 54f; -s’entendre dire redevable de la «Meldepflicht», en tant qu’ «Importeur», de la «Auskunftspflicht», en tant qu’ «Importeur», «Hersteller» et «Händler» et de la «Vergütungspflicht» de l’article 54 du UrhG, et donc des redevances applicables enAllemagne suivant les tarifs y fixés sur les produits dits «Speichermedien» et «Geräte» tels que définis dans la loi allemande; -voir dire qu’avant de calculer et de fixer les redevances ainsi que de prononcer les condamnations au paiement des redevances redues pour chacune des assignées, il y a d’abord lieu, avant tout autre progrès en cause, de procéder, dans une première étape, àla condamnation de chacune des assignées à fournir à la requérante et au tribunal, les renseignements, informations et pièces requises pour le calcul et la fixation des redevances. Elle demande dès lors,premièrement, avant tout autre progrès en cause, à voir entendre les parties assignées, chacune d’elles: -condamner à fournir à ZPÜ et au tribunal, dans un délai d’un mois à courir dès la date du prononcé du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 10.000,-EUR par jour de retard, toutes les informations •en tant que marchant/commerçant (Händler) sur le nombre exact, la nature exacte et la provenance précise (Bezugsquelle) des produits ci- après désignés, mis en circulation ou en vente en qualité de marchand/commerçant et dans les périodes de référence ci-après désignés;
5 •en tant qu’importateur, sur le nombre exact et la nature exacte des produits ci-après désignés, introduits ou réintroduits sur le territoire allemand, ou amené ou fait amener sur le territoire ou autrement mis en circulation sur le territoire allemand dansles périodes de référence ci- après désignées; •en tant que fabricant, sur le nombre exact et la nature des produits ci- après désignés, fabriqués ou fait fabriquer dans les périodes de référence ci-après désignées et des produits mis en circulation sur le territoire allemand à partir du site de fabrication dans les périodes de référence ci-après désignées; les produits concernés étant les appareils regroupés, au regard de la loi allemande applicable et dans la pratique des redevances en Allemagne dans la catégorie «Unterhaltungselektronik», notamment les appareils suivants: 1.Video-Recorder; 2.DVD-Recorder ohne Aufzeichnungsfunktion auf VHS-Kassette und ohne eingebaute Festplatte; 3.DVD-Rekorder mit Aufzeichnungsfunktion auf VHS-Kassette, aber ohne eingebaute Festplatte; 4.DVD-Recorder ohne Aufzeichnungsfunktion auf VHS-Kassette aber mit eingebauter Festplatte; 5.DVD-Rekorder mit Aufzeichnungsfunktion auf VHS -Kassette und mit eingebauter Festplatte; 6.TV-Receiver mit eingebauter Festplatte; 7.TV-Receiver ohne eingebaute Festplatte, aber mit Aufzeichnungsfunktion auf externe Festplatte; 8.TV-Geräte mit eingebauter Festplatte; 9.TV-Geräte ohne eingebaute Festplatte, aber mit Aufzeichnungsfunktion auf externe Festplatte; 10.Kassetten-Recorder; 11.Mini-Disk-Recorder; 12.CD-Recorder; 13.MP3-Player; 14.MP4-Player; et les périodes de référence étant les suivantes: 1.du 1 er janvier au 31 décembre 2009, à l’exclusion des appareils nommés «TV- Geräte ohne eingebaute Festplatte, aber mit Aufzeichnungsfunktion auf externe Festplatte», ces appareils n’existant pas encore à cette époque;
6 2.du 1 er janvier au 31 décembre 2010; 3.du 1 er janvier au 31 décembre 2011; -voir réserver à ZPÜ le droit d’ajouter à ses demandes les périodes subséquentes; -voir dire que les informations doivent être fournies comme relevés sous forme de listes annuelles, par année de calendrier constituant chacune une période de référence; -voir dire que chacun des produits visés avec leurs subdivisions doit faire l’objet de listes annuelles distinctes, séparées les unes des autres et établies par assignée et par produit concerné et que la distinction des produits doit se faire suivant les listes distinctes suivantes à établir pour chaque année de calendrier, suivant la numérotation et la sous-numérotation prévue comme suit: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
7 -voir dire que chaque liste annuelle devra pourvoir à un classement des renseignements par colonnes, ces colonnes devant notamment fournir:
8 1.désignation de type; 2.marque; 3.provenance avec indication précise de la personne physique ou morale et de son adresse/siège; 4.nombre d’exemplaires du produit respectif pour chaque poste de chaque liste des listes susmentionnées demandées et que les assignées doivent fournir; 5.tous autres renseignements spécifiques requis, techniques ou autres, suivant le type d’appareil en cause; 6.renseignements spécifiques ayant ou pouvant avoir –outre les renseignements de base–une incidence sur la «Vergütungspflicht» et/ou les tarifs applicables, et plus particulièrement: a)pour les listes numérotées 13.1 et 14.3: indication de la capacité de la mémoire de stockage de données audio en GB, étant entendu que cette indication n’est requise pour les listes 13.3 et 14.3 que pour l’année de référence 2009; b)pour les listes numérotées 14.4 et 14.5 relatives aux années 2010 et 2011 pour les «MP4-Player», indication des dimensions en pouces de l’écran; -voir réserver à ZPÜ le droit de fournir en cours d’instance des détails complémentaires, voire des spécimens de listes avec les colonnes respectives applicables aux divers appareils en cause; -voir dire que les relevés sous forme de listes annuelles devront être accompagnés des pièces suivantes, classées par années de calendrier pour chaque année de calendrier comprise dans la période visée par l’assignation: •contrats conclus avec des industriels pour la fabrication des produits que les assignées laissent, comme donneur(s) d’ordre, communément ou individuellement, fabriquer en sous-traitance;
9 •bons de commande, respectivement ordres de fabrication à l’adresse des unités de production dépendant des assignées ou sinon à l’adresse des fabricants sous-traitants; •inventaires ou rapports de fabrication des lots de produits prêts à la sortie d’usine établis soit par unité de production propre des assignées, soit par l’exploitant de l’usine en charge de la production sur base d’une sous- traitance ou sous les ordres des assignées; •bons de commande adressés à tous les fabricants externes, étant entendu que par fabricants externes sont visées les personnes juridiques physiques ou morales ne constituant ni des unités de fabrication internes aux assignées, ni des industriels, fabricantles produits en sous-traitance pour les assignées; •bons de livraison relatifs à tous les produits qui ont été livrés aux assignées, soit par des unités de production internes, soit par des sous- traitants, soit par des fabricants externes; •bons de commande ou sinon toutes autres variantes de documents ou de relevés établissant toutes les commandes et toutes autres demandes ou ordres de livraison de produits de la part de: •consommateurs ayant leur résidence en Allemagne ou se faisant livrer les articles en Allemagne; •revendeurs ayant leur établissement et/ou leur siège social en Allemagne; •filiales et succursales du groupe AMAZON, ou sociétés partenaires du groupe AMAZON établies ou ayant leur siège social en Allemagne; •tous acteurs généralement quelconques, personnes physiques ou morales, quel que soit leur établissement et/ou siège social, intervenant dans la distribution ou la redistribution en Allemagne ou vers l’Allemagne, des produits offerts, mis en vente ou en circulation à travers le site internet http://www.amazon.de; •liste intégrale des clients résidant sur le territoireallemand; •photocopie du Grand Livre (copies annuelles pour les périodes visées);
10 •déclarations de TVA et déclarations d’impôts directs annuelles pour les périodes visées; •liste des frais d’envoi (DHL, UPS, Postes, etc.) pour les envois vers l’Allemagne dans les périodes susvisées; •indication de tous les comptes bancaires au Luxembourg, en Allemagne et ailleurs sur lesquels les assignées peuvent recevoir et/ou reçoivent des paiements de la part de clients résidant en Allemagne; •relevés bancaires de tous les paiements pour les produits reçus sur les prédits comptes bancaires de toutes les assignées de la part de tous les clients allemands; -voir réserver à la requérante le droit de compléter en cours d’instance ses demandes relatives à la forme des relevés et aux listes des pièces à fournir; -voir réserver à ZPÜ le droit de modifier, majorer et compléter en cours d’instance, et ce en tout état de cause, la liste de tous les produits concernés par l’assignation et correspondant aux prévisions de l’article 54 du UrhG et la liste et les taux des redevances y relatives; -voir ordonner l’exécution du jugement à intervenir avant tout autre progrès en cause sur les informations et pièces à fournir nonobstant toutes voies de recours. ZPÜ demande,deuxièmement,de: -voir dire qu’après fourniture de tous les renseignements et pièces de la part des assignées, ZPÜ pourra formuler ses revendications envers les assignées respectives sur base des tarifs applicables par rapport aux informations et pièces fournies par les assignées respectives; -voir donner d’ores et déjà acte à ZPÜ que sous réserve de toutes autres demandes à formuler en cours d’instance sur base des informations et pièces fournies par les assignées, elle demande la condamnation des assignées au paiement des redevances redues, principalement à titre solidaire, et subsidiairement à titre individuel, chacune des assignées pour les redevances qu’elles établissent être respectivement à leur seule charge; -voir dire cette demande fondée, par conséquent: Principalement:
11 -s’entendre condamner solidairement à payer à ZPÜ la somme se composant comme suit: point 1 + point 2 + point 3: •point 1: redevances nettes, suivant tarifs applicables conformément au tableau ci-après: —————————————————————————————————————– —————————————————————————————————————–
13 étant entendu que le total des redevances nettes redues est obtenu par la multiplication des tarifs respectifs par le nombre total des produits visés et relevés dans les listes fournies et dûment vérifiées et approuvées par la requérante; •point 2: TVA allemande redue sur ces redevances au taux de 7 % •point 3: intérêts de retard au taux de base de 0,12 % augmenté du taux de majoration de 5 %, soit un taux total de 5,12 % à partir du 19 septembre 2012 jusqu’à solde; -voir donner acte à ZPÜ qu’elle évalue sa demande globalement à la somme de 1.000.000,-EUR, sous réserve expresse de modification et de majoration en cours d’instance, y non compris la TVA et les intérêts de retard; -partant, les assignées s’entendre condamner solidairement à payer la somme de 1.000.000,-EUR à la requérante, sous réserve de parfaire ce montant en cours d’instance, ce montant étant à majorer de la TVA allemande de 7 % et des intérêts de retard au tauxallemand de 5,12 % à partir du 19 septembre 2012 jusqu’à solde; Subsidiairement: -chacune des parties assignées s’entendre condamner individuellement à payer à ZPÜ toutes les redevances respectivement redues par elle(s) en leurs qualités respectives et pour les produits respectifs dont les redevances sont redues suivant les listes d’informations respectives établies par chacune d’elles; -s’entendre condamner individuellement à payer la somme redue par elles suivant leurs relevés individuellement fournis, la somme respective se composant comme suit: point 1 + point 2 + point 3 ci-après:
15 étant entendu que le total des redevances nettes redues est obtenu par la multiplication des tarifs respectifs par le nombre total des produits visés et relevés dans les listes fournies et dûment vérifiées et approuvées par la requérante; •point 2: TVA allemande redue sur ces redevances au taux de 7 % •point 3: intérêts de retard au taux de base de 0,12 % augmenté du taux de majoration de 5 %, soit un taux total de 5,12 % à partir du 19 septembre 2012 jusqu’à solde; -voir donner acte à ZPÜ qu’elle évalue sa demande globalement à la somme de 1.000.000,-EUR, sous réserve expresse de modification et de majoration en coursd’instance, y non compris la TVA et les intérêts de retard et qu’elle met, subsidiairement, cette somme à charge de chacune des assignées comme suit: •300.000,-EUR à charge d’AMAZON EU SARL; •200.000,-EUR à charge d’AMAZON MEDIA EU SARL ; •200.000,-EUR à charge d’AMAZON SERVICES EUROPE SARL ; •100.000,-EUR à charge d’AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA, •100.000,-EUR à charge d’AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS ; •100.000,-EUR à charge d’AMAZON EURASIA HOLDING SARL ; -partant, AMAZON EU SARL s’entendre condamner à payer à ZPÜ la somme de 300.000,-EUR, sous réserve de parfaire ce montant en cours d’instance; -AMAZON MEDIA EU SARL s’entendre condamner à payer à ZPÜ la somme de 200.000,-EUR, sous réserve de parfaire ce montant en cours d’instance; -AMAZON SERVICES EUROPE SARL s’entendre condamner à payer à ZPÜ la somme de 200.000,-EUR, sous réserve de parfaire ce montant en cours d’instance; -AMAZON PAYMENTS EURPE SCA s’entendre condamner à payer à ZPÜ la somme de 100.000,-EUR, sous réserve de parfaire ce montant en cours d’instance;
16 -AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS s’entendre condamner à payer à ZPÜ la somme de 100.000,-EUR, sous réserve de parfaire ce montant en cours d’instance; -AMAZON EURASIA HOLDINGS SARL s’entendre condamner à payer à ZPÜ la somme de 100.000,-EUR, sous réserve de parfaire ce montant en cours d’instance; ces montants étant à majorer de la TVA allemande de 7 % et des intérêts de retard au taux allemand de 5,12 % à partir du 19 septembre 2012 jusqu’à solde; ZPÜ demande en tout état de cause à: -voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours; -voir condamner les assignées solidairement à tous les frais de l’instance; -les voir condamner à payer à ZPÜ une indemnité de procédure de 20.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -voir réserver à ZPÜ le droit de demander le double des redevances en cours d’instance en application des articles 54e et 54f du UrhG; -AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS, en sa qualité de propriétaire et maison-mère directement d’AMAZON EU SARL et indirectement d’AMAZON MEDIA EU SARL et AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA, se voir en tout état de cause déclarer commun le jugement à intervenir,même au cas où elle arriverait à démontrer, pièces à l’appui, qu’elle ne serait pas impliquée dans de quelconques opérations de fabrication, importation, mise en circulation, vente, etc. des produits visés. ZPÜ conclut à lacompétence des tribunaux luxembourgeois. Elle donne à considérer que même si les sociétés AMAZON affirment avoir soulevé la question relative à la compétence du tribunalin limine litis, tel ne serait en réalité pas le cas, alors qu’elles analysent en premier lieu la question de la loi applicable, qui conditionnerait la compétence du tribunal. Ne soulevant dès lors pas l’incompétence du tribunal saisiin limine litis, les sociétés AMAZON seraient forcloses de soulever l’exception d’incompétence. ZPÜ conclut au demeurant que le tribunal compétent est en principe celui du domicile du défendeur, en application tant des règles de compétence de droit interne que des
17 règles de compétence du droit de l’Union européenne, et notamment du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après «le Règlement Bruxelles Ibis »). Elle réfute l’argument adverse, suivant lequel, en application des paragraphes 14 et 16(1) du «Urheberrechtswahrnehmungsgesetz» (ci-après «UrhWG»), ZPÜ aurait dû, en préalable à toute procédure judiciaire, saisir la «Schiedsstelle» en Allemagne. Elleconsidère que ce préalable ne serait obligatoire que pour les procédures engagées en Allemagne, alors que, s’agissant d’une règle de procédure, il y aurait lieu d’appliquer la loi du for afin de déterminer la compétence du tribunal saisi. Les règles de procédure du for étant des règles intéressant l’ordre public devraient toujours trouver application devant les juridictions luxembourgeoises, nonobstant l’application d’une autre loi au fond du litige. En l’espèce, la loi du for, à savoir la loi luxembourgeoise, ne prévoyant aucune obligation de saisine préalable d’une instance arbitrale, l’action en justice aurait été valablement portée devant le tribunal du siège social des parties défenderesses. Il n’y aurait par ailleurs pas lieu de qualifier la saisine de la «Schiedsstelle» comme condition de fond de l’exercice d’une action judiciaire à l’étranger qui ne serait pas soumise à la loi du for. Elle donne à considérer que la saisine de la «Schiedsstelle» est qualifiée par la loi allemande comme «Prozessvoraussetzung» agissant sur la recevabilité des seules actions introduites devant les juridictions allemandes, de sorte que le moyen d’incompétence, sinon d’irrecevabilité devrait être déclaré nonfondé. ZPÜ conclut ensuite àl’application de la loi allemandeau présent litige, et notamment le UrhG, en application du Règlement (CE) n° 864/2007 adopté par le Parlement européen et le Conseil le 7 juillet 2007 concernant la loi applicable aux obligations non contractuelles (ci-après «le Règlement Rome II»), quiserait applicable alors que sa demande tendant au paiement de la redevance pour copie privée sur base du système de la compensation équitable prévu à l’article 5 paragraphe 2 sous b) de la Directive relèverait de la matière non-contractuelle au sens de l’article 2 du Règlement Rome II. Elle considère que la loi allemande serait applicable sur base de l’article 14 du Règlement Rome II, alors que les parties auraient choisi l’application de cette loi. Ainsi, le mandataire allemand des parties AMAZON, Dr. Christian FRANK, aurait, dans son courrier du 15 novembre 2012, accepté l’application de la loi allemande au litige, alors qu’il y aurait pris note de la demande en obtention des informations et en paiement de la part de ses mandantes sur base des articles 54 et suivants du UrhGet fait savoir à ZPÜ qu’AMAZON EU s’apprêtait à rassembler les documents demandés, tout en demandant un délai plus étendu pour satisfaire à la demande de ZPÜ. Ce faisant, les parties AMAZON auraient expressément, sinon implicitement, fait le choix de la loi applicable, de sorte qu’elles seraient actuellement forcloses à revenir sur ce choix librement consenti. ZPÜ conclut encore à l’applicabilité de la loi allemande conformément à l’article 8 du Règlement Rome II, suivant lequel «la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour
18 lequel la protection est revendiquée». Elle considère en effet qu’en l’espèce, l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle résulterait du fait que l’exception de copie privée ne pourrait s’exercer qu’à la condition que les titulaires des droits reçoivent une compensation équitable. L’absence de paiement de cette compensation équitable constituerait une atteinte aux droits de propriété intellectuelle, de sorte que l’article 8 du Règlement Rome II serait applicable en l’espèce. Dans la mesure où la compensation équitable serait réclamée pour la mise en circulation par les sociétés AMAZON de supports et appareils en Allemagne et que les droits intellectuels à protéger se situeraient tous sur le territoire allemand, la loi allemande serait applicable. ZPÜ conclut enfin à l’applicabilité de la loi allemande en vertu de l’article 4 du Règlement Rome II, suivant lequel la loi applicable au litige est celle du pays où le dommage survient. Contrairement à l’argumentation développée par les sociétés AMAZON, le caractère licite et autorisé des copies privées au sens de la Directive ne serait pas de nature à empêcher l’existence d’un fait dommageable, dans la mesure où le non-respect par elles de leur obligation de payer des redevances pour copies privées constituerait un acte illégal, causant dommage, en l’espèce sur le territoire allemand. Elle considère par ailleurs qu’il est faux de prétendre que le litige aurait des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, et notamment le Luxembourg, par le simple fait que les sociétés AMAZON ont leur siège social à Luxembourg. ZPÜ conclut au rejet des développements des sociétés AMAZON tendant à voir écarter l’application de la loi allemande en faisant référence aux articles 17 et 26 du Règlement Rome II. Dans l’hypothèse où il serait admis que le Règlement Rome II ne serait pas applicable au litige, ZPÜ conclut à l’application du droit international privé luxembourgeois, qui désignerait la loi applicable suivant le critère du lieu où le fait dommageable s’est produit, sinon celui des liens les plus étroits, les deux critères amenant en l’espèce à l’application de la loi allemande. ZPÜ considère ensuite que c’est à juste titre qu’elle a fait donner assignation à toutes les parties AMAZON défenderesses à la présente instance. Elle fait valoir que toutes ces sociétés feraient partie d’une structure parfaitement opaque de l’extérieur, le groupe de sociétés se comportant comme un ensemble unique et indivisible. Les objets sociaux des différentes sociétés n’excluraient pas que toutes aient directement ou indirectement des activités liées à la fabrication, l’importation et la vente de dispositifs tombant sous l’application de la compensation équitable pour copie privée. Elle conteste encore que les articles 53 et suivants du Urhg seraient contraires au droit communautaire et à la constitution allemande. Quant aux demandes au fond de ZPÜ, celles-ci tendent d’un côté à voir condamner les sociétés AMAZON à lui fournir l’ensemble des informations nécessaires pour
19 déterminer les redevances pour copies privées finalement dues. Elle donne à considérer que les sociétés AMAZON ne contesteraient pas le principe même de la fourniture obligatoire de ces informations, mais uniquement l’envergure des informations demandées.Il n’y aurait pas lieu de se livrer à une interprétation restrictive des articles 54e et 54f du UrhG, alors que ce ne serait qu’à travers la production d’informations et de pièces les plus larges possibles qu’il serait possible de véritablement calculer les redevances redues. Les sociétés AMAZON ne devraient pas être autorisées à invoquer de manière générale un risque de violation des règles en matière de protection des données personnelles et des obligations de confidentialité envers leurs clients, sans exposer de quelles règles et obligations concrètes il serait question. En tout état de cause, aucune telle violation ne pourrait être invoquée, alors que les informations recueillies dans le cadre du UrhG ne serviraient qu’à la seule fin de déterminer la compensation équitable pour copie privée. La demande de ZPÜ tend d’autre part au paiement des redevances pour copie privée. Elle fait cependant valoir que toutes les questions relatives à cette étape ne devraient être débattues qu’après que les sociétés AMAZON se soient conformées à leur obligation de fournir les informations nécessaires au calcul desdites redevances. Les sociétésAMAZON soulèventin limine litisl’incompétence des tribunaux luxembourgeois dans l’hypothèse où la loi allemande serait applicable au litige entre parties. Elles ne développent toutefois cet argument qu’après avoir analysé la question de la loi applicable au litige. Après avoir initialement demandé la jonction des différents rôles introduits par ZPÜ, elles renoncent cependant à cette demande dans leur dernier corps de conclusions récapitulatives. Elles demandent, au dernier état de la procédureà: -voir constater que le droit allemand n’est pas applicable à la procédure introduite par la demanderesse; -par conséquence, voir écarter purement et simplement les demandes de la demanderessepour n’être fondées ni en fait, ni en droit; -en ordre subsidiaire, si le UrhG et le UrhWG devaient néanmoins être déclarés applicables, voir le tribunal se déclarer incompétent, sinonvoir déclarer les demandes irrecevables sinon non fondées, faute de respect par la demanderesse de l’obligation légale imposée par le UrhWG de recourir à une instance arbitrale préalablement à toute action judiciaire;
20 -voir déclarer les demandes introduites par la demanderesse irrecevables sinon non fondées alors qu’elle n’a pas de pouvoir à agir; -en ordre plus subsidiaire, voir constater que les demandes ne sont pas basées sur des créances valables et opposables aux défenderesses, par conséquent les déclarer non fondées; -en ordre plus subsidiaire encore, voir constater que le UrhG, le UrhWG et leur application par la demanderesse sont contraires à la Directive, aux articles 34 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, aux articles 16 et 20 de la Chartedes Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, ainsi qu’aux articles 3, 12 et 20(3) de la Constitution allemande; -voir déclarer par conséquent que le UrhG, le UrhWG, ainsi que leur mise en pratique par ZPÜ ne peuvent être appliqués dans la présente affaire et dès lors voir écarter purement et simplement les demandes pour n’être fondées ni en droit ni en fait; -dans la mesure où le tribunal le juge nécessaire, adresser des demandes de décision préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne; -en ordre plus subsidiaire encore, voir constater que les défenderesses ne sont ni fabricants, ni importateurs, ne revendeurs au sens du UrhGet dès lors écarter purement et simplement les demandes pour n’être fondées ni en droit ni en fait; -en ordre plus subsidiaire encore, dans le cas où les défenderesses seraient soumises à une obligation de renseignement, voir limiter les informations à communiquer à celles strictement requises en vertu des articles 54e et/ou 54f du UrhG et voir accorder aux défenderesses un délai d’au moins quatre mois à compter de la signification du jugement pour s’y conformer, -voir rejeter la demande d’imposition d’une astreinte, sinon, dans tous les cas, voir limiter le montant d’une telle astreinte à un seuil raisonnable; -en dernier ordre de subsidiarité, dans le cas où les défenderesses seraient soumises à une obligation de paiement de redevances, voir donner acte aux défenderesses qu’elles contestent les tarifs invoqués, aussi bien quant aux modalités utilisées pour leurdétermination que dans leur quantum, -voir donner acte aux défenderesses qu’elles se réservent tous droits pour revenir plus en détail sur cette question ultérieurement dans la procédure; -voir débouter en toutes hypothèse la demanderesse de sa demande en paiement d’intérêts de retard et de la TVA;
21 En toutes hypothèses: -voir donner acte aux défenderesses qu’elles se réservent tous droits relatifs à la possibilité d’introduire une demande reconventionnelle additionnelle ou une demande de compensation contre la demanderesse; -voir donner acte que la société AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS a été absorbée par et a fusionné avec la société AMAZON EUROPE CORE SARL et que partant la société AMAZON EUROPE CORE SARL s’est substituée de plein droit à la société AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS et a repris et poursuivi l’instance; -voir mettre hors cause les sociétés AMAZON MEDIA EU SARL, AMAZON SERVICES EUROPE SARL, AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA, AMAZON EURASIA HOLDINGS SARL et AMAZON EUROPE CORE SARL et rejeter toutes les demandes à leur encontre; -voir déclarer irrecevable sinon non fondée la demande à voir déclarer tout jugement à intervenir commun à AMAZON EUROPE HOLDING TECHNOLOGIES SCS, respectivement et pour autant que de besoin, à AMAZON EUROPE CORE SARL ; -voir donner acte à AMAZON MEDIA EU SARL, AMAZON SERVICES EUROPE SARL, AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA, AMAZON EUROPE EURASIA HOLDINGS SARL et AMAZON EUROPE CORE SARL de leurs demandes reconventionnelles et voir condamner la demanderesse à payer à chacune d’elles des dommages et intérêts d’un montant de 50.000,-EUR pour l’introduction d’une procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, -voir déclarer non fondée la demande d’une exécution provisoire de tout jugement à intervenir; -voir débouter la demanderesse de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure; -voir condamner la demanderesse à tous les frais et dépens de l’instance; -voir condamner la demanderesse à payer à chacune des défenderesses une indemnité de procédure de 50.000,-EUR conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les sociétés AMAZON concluent en premier lieu àl’inapplicabilité de la loi allemande. Dans la mesure où aucune relation contractuelle n’existe entre elles et ZPÜ, il pourrait
22 être pensé que le Règlement Rome II soit applicable. Elles considèrent cependant que les articles 14 et 8 du Règlement ne s’appliquent pas au présent litige, alors qu’elles contestent tout choix dans leur chef en faveur de la loi allemande et que par ailleurs les revendications adverses ne pourraient pas être qualifiées de revendications basées sur une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Elles estiment enfin que ni l’article 4 du Règlement Rome II, ni d’autres règles de droit international privé ne pourraient conduire à l’application de la loi allemande. Les sociétés AMAZON considèrent que le courrier de son avocat allemand, Dr. FRANK, ne saurait être interprété comme un accord exprès ni même implicite à l’application de la loi allemande. Par ledit courrier, son mandataire se serait borné à informer ZPÜ qu’il prend acte de sa demande sur base du UrhG et que la demande serait traitée en interne par AMAZON EU, ce qui n’équivaudrait pas à un choix de la loi applicable. Elles donnent par ailleurs à considérer que suite à l’envoi dudit courrier, le service juridique d’AMAZON a manifesté son mécontentement sur le contenu de la lettre qui ne lui avait pas été soumise au préalable en ce qu’il pourrait laisser sous- entendre qu’AMAZON EU approuvait le contenu de la mise en demeure de ZPÜ. Concernant l’article 8 du Règlement Rome II, les sociétés AMAZON considèrent qu’il serait erroné de retenir que l’absence de paiement de la compensation équitable dans le cadre de l’exception pour copie privée constituerait une violation d’un droit de propriété intellectuelle. Pour qu’une telle violation puisse avoir lieu, il faudrait démontrer un acte positif contrevenant au droit exclusif composant le droit d’auteur, ce qui ne serait manifestement pas le cas des sociétés AMAZON. De même, il devrait être admis que l’obligation de payer une rémunération pour copie privée en vertu de l’article 54 du UrhG est liée à un acte de reproduction autorisé par la loi et qui ne pourrait dès lors pas porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Dans l’hypothèse où le tribunal aurait un doute sur l’applicabilité de l’article 8 du Règlement Rome II dans le cadre de la compensation équitable pour copie privée, les sociétés AMAZON demandent à voir poser à la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE»), sur base de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, la question préjudicielle suivante: «L’article 8 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) est-il applicable à une demande de redevances introduites dans le cadre législatif national transposant l’article 5 (2) (b) de la Directive 2001/29/CE autorisant explicitement la reproduction d’œuvres protégées par le droit d’auteur par des personnes physiques à des fins privées?» Concernant enfin l’article 4 du Règlement Rome II, les sociétés AMAZON font plaider que l’application de cet article suppose l’existence d’une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, qui ferait défaut en l’espèce, alors que l’activité incriminée des assignées consiste en la mise en circulation d’appareils et de supports susceptibles d’être utilisés pour procéder légalement à des reproductions à usage privée d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Cette activité étant tout à fait légale, elles n’auraient
23 commis aucun acte illicite, de sorte que leur responsabilité délictuelle ou quasi- délictuelle ne pourrait être engagée au sens de l’article 4 du Règlement Rome II. Dans la dernière version de leurs conclusions récapitulatives, les sociétés AMAZON se rapportent désormais à la sagesse du tribunal quant à l’applicabilité de l’article 4 du Règlement Rome II, suite à un arrêt de la CJUE du 21 avril 2016 qui a décidé qu’ «une demande tendant à obtenir le paiement d’une rémunération due en vertu d’une réglementation nationale, (…) mettant en œuvre le système de «compensation équitable» prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE (…), relève de la «matière délictuelle ou quasi délictuelle» (…)». Elles considèrent cependant qu’en application du paragraphe 3 de l’article 4 du Règlement Rome II, la loi luxembourgeoise devrait être appliquée au présent litige, dans la mesure où les faits dommageables invoqués auraient des liens extrêmement étroits avec le Luxembourg, du fait que les sociétés ont leur siège social dans ce pays, y exercent leurs activités et y prennent les décisions relatives aux faits dommageables. Les sociétés AMAZON poursuivent en soulignant que la loi luxembourgeoise du 18 avril 2001 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins autorise la reproduction d’œuvres par des personnes physiques pour leur usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable. Les conditions d’application d’une telle compensation équitable devaient être fixées par un règlement grand-ducal, qui n’a cependant jusqu’à présent pas été adopté. Les sociétés AMAZON en concluent que l’exception de copie privée n’existede factopas au Luxembourg. En présence de ce choix du législateur luxembourgeois, le fait par les sociétés AMAZON de commercialiser des appareils et supports permettant de copier des œuvres sans payer des redevances constituerait un comportement parfaitement licite au lieu de leur siège social. Or, aux termes de l’article 17 du Règlement Rome II, «pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement envigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité». Les sociétés AMAZON considèrent donc que dans la mesure où leur comportement serait licite au Luxembourg, l’application de la loi allemande devrait être écartée. En outre, l’application de la loiallemande en matière de droits d’auteur violerait l’ordre public du forum, alors que le législateur luxembourgeois a fait le choix de ne pas introduire le système de la compensation équitable pour copie privée, de sorte qu’en application de l’article 26 duRèglement Rome II, il y aurait lieu d’écarter la loi allemande.
24 Dans l’hypothèse où le Règlement Rome II ne serait pas applicable en espèce, il y aurait lieu de déterminer la loi applicable à la lumière des autres règles de conflits de loi, et notamment de la règle suivant laquelle la loi applicable est celle du pays avec lequel le litige présente le rattachement le plus effectif, ce qui serait le Luxembourg au regard du fait que les sociétés AMAZON, et plus particulièrement AMAZON EU, ont leur siège social dans ce pays et y exercent leur activité, à savoir la vente deproduits via le site internet amazon.de. Elles se réfèrent au Règlement Rome I relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles, suivant lequel, de façon générale, les ventes transfrontalières doivent être régies par la loi du pays où le vendeura sa résidence habituelle. Dans l’hypothèse cependant où le tribunal retiendrait l’applicabilité de la loi allemande, les sociétés AMAZON concluent àl’incompétence du tribunal saisi.Pour ce faire, elles invoquent les articles 14 (1) 1.b) et 16(1) du UrhWG. L’article 16(1) du UrgH dispose comme suit: «Bei Streitfällen nach § 14 Abs. 1 können Ansprüche im Wege der Klage erst geltend gemacht werden, nachdem ein Verfahren vor der Schiedstelle vorausgegangen ist oder nicht innerhalb des Verfahrenszeitraums nach § 14a Abs. 2 Satz 1 und 2 abgeschlossen wurde.» Les sociétés AMAZON qualifient cette règle de condition de fond, dont l’accomplissement est indispensable pour qu’une revendication en paiement de redevances valide puisse naître dans le chef de ZPÜ. Elle ne saurait être considérée de simple règle de procédure qui ne s’appliquerait que dans l’hypothèse d’une procédure introduite devant les tribunaux allemands et qui serait écartée devant les tribunaux luxembourgeois en vertu du principe que les règles de procédure sont celles de la loi du for. Elles font en effet valoir qu’à défaut d’avoir introduit le recours obligatoire à l’instance arbitrale allemande, les tarifs réclamés par ZPÜ au titre de la compensation équitable ne leur seraient pas opposables. Ces tarifs ne pourraient donner lieu à une revendication judiciaire opposable que si une procédure devant le conseil arbitral a été menée durant laquelle des études empiriques ont été effectuées. Contrairement à l’argumentation de ZPÜ, ces principes seraient applicables non seulement pour les procédures introduites devant les tribunaux allemands, mais également pour celles introduites devant d’autres tribunaux. Le fait que les étapes prévues à l’article 16 du UrhWG constituent une condition préalable pour qu’une revendication en paiement de redevances valide puisse naître démontrerait qu’il s’agit de dispositions qui constituent des conditions de fond et non de simples dispositions d’ordre procédural.
25 Le champ d’application procédural de lalex foridevrait être interprété de manière restrictive et limité à ce qu’exige le fonctionnement de l’appareil judiciaire et administratif du juge devant lequel l’affaire est portée. Ceci serait également confirmé par la référence aux documents législatifs ayant conduit à l’adoption du UrhWG, alors que l’objectif de l’article 14 de cette loi serait d’avoir recours aux connaissances approfondies du conseil arbitral et des informations àsa disposition avant qu’une affaire soit le cas échéant soumise aux tribunaux. Le recours à la «Schiedsstelle» serait encore motivé par un souci d’une évaluation uniforme et éclairée des tarifs. Ceci serait d’ailleurs d’autant plus vrai lorsqu’un tribunal étranger, dont les connaissances du droit allemand sont plus limitées, serait saisi d’une telle affaire. Les sociétés AMAZON critiquent par ailleurs à cet égard la distinction que fait ZPÜ entre la première étape de ses revendications, basée sur la «Meldepflicht» et la «Auskunftspflicht» et la deuxième étape, relative à la fixation des tarifs et à la condamnation au paiement, distinction qui serait totalement artificielle. La première étape n’étant qu’une demande auxiliaire ayant comme objectif d’évaluer l’ampleur de la demande en paiement, elle devrait être régie par les mêmes dispositions du UrhWG que celles applicables à la demande en paiement, ce qui aurait par ailleurs été confirmé par la «Schiedsstelle». Le tribunal saisi devrait dès lors se déclarer incompétent, sinon déclarer la demande irrecevable, conformément au raisonnement adopté généralement par les tribunaux luxembourgeois suivant lequel l’existence d’une clause compromissoire a pour effet de rendre incompétentes les juridictions étatiques. Les sociétés AMAZON invoquent encore le défaut de pouvoir à agir dans le chef de ZPÜ, alors que toutes les sociétés de gestion collective ne seraient pas membres de ZPÜ et ne feraient pas partie de la présente instance, de sorte que ZPÜ ne pourrait pas seprévaloir de la présomption découlant de l’article 13 c (2) du UrhWG, suivant laquelle une société de gestion collective faisant valoir une demande en paiement de redevances est présumée exercer les droits de tous les ayant-droits concernés. Si plus d’unesociété de gestion collective a le droit de faire valoir une demande de paiement de redevances, la présomption ne peut s’appliquer que si la demande est introduite de manière conjointe par toutes les sociétés de gestion collective concernées. Les sociétés AMAZON demandent ensuite à voir mettre hors de cause toutes les sociétés assignées, à l’exception d’AMAZON EU, responsable pour la vente au détail de produits via le site internet http://www.amazon.de, alors qu’il ne serait pas établi que les autressociétés seraient d’une quelconque manière impliquée dans la fabrication, l’importation ou la vente de produits concernés par la demande.
26 Elles affirment encore que les demandes de ZPÜ ne seraient pas basées sur des créances valables et opposables et qu’en toutes hypothèses, le régime allemand relatif aux redevances pour copie privée ne pourrait être appliqué. Ainsi, sous la législation allemande, les tarifs instaurés par ZPÜ ne seraient pas obligatoires en tant que tels et ne pourraient constituer la base de créances valables et opposables aux défenderesses, alors qu’il s’agirait de simples propositions qui ne seraient pas obligatoires pour ceux qui ne les ont pas acceptées. Les sociétés de gestion collective n’auraient aucune demande valable à faire valoir contre un tiers pour le paiement d’une redevance si ce tiers n’est pas obligé de payer cette redevance suite à l’existence d’un«Gesamtvertrag» ou suite à une acceptation par ce tiers des tarifs sous une autre forme. En dehors de ces options, une obligation de payer un tarif demandé pourrait uniquement exister si une procédure arbitrale préalable a été suivie conformément aux articles 14 et 16 du UrhWg. En outre, le système de rémunération prévu par le droit allemand, et en particulier la manière dont ce système est façonné par les sociétés de gestion collective allemandes et notamment ZPÜ ne remplirait pas les critères énoncés par la Directive et la jurisprudence de la CJUE, notamment et parmi beaucoup d’autres motifs énumérés dans les conclusions des sociétés AMAZON, parce que le système allemand ne serait pas basé sur le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits. De plus, la législation allemande serait contraire à la Constitution allemande, alors que les dispositions seraient trop vagues et imprévisibles, constitueraient des restrictions à la liberté d’entreprendre et violeraient le principe d’égalité en raison dela fixation arbitraire des tarifs. Les sociétés AMAZON contestent encore leur qualité de fabricants, importateurs et revendeurs au sens des articles 54e et 54f du UrhG, alors que la preuve de ces qualités n’aurait pas été rapportée par ZPÜ. Quant à la demande tendant à l’obtention d’informations de la part des sociétés AMAZON, celles-ci affirment que les informations demandées dans le cadre de l’assignation dépasseraient largement les obligations d’information pouvant être imposées en vertu des articles 54e et 54f du UrhG, de sorte que le tribunal ne pourrait en ordonner la communication. Finalement, quant à la demande en paiement des redevances, les sociétés AMAZON contestent être soumises à une telle obligation de paiement, de même que les tarifs et redevances invoqués par ZPÜ, que ce soit au niveau des modalités de leur détermination oudes montants spécifiques revendiqués, y compris les intérêts de retard et le point de départ allégué de ces intérêts.
27 Elles exposent encore que la réserve faite par ZPÜ quant à la possibilité de doubler le montant des redevances pour copie privée sur base des articles 54e et 54 f 3) du UrhG devrait être écartée car ces dispositions constitueraient une violation flagrantede la Directive, édictant le principe de «compensation équitable» visant seulement à compenser le préjudice subi par les auteurs du fait des reproductions de leurs œuvres autorisées par la loi. Ce principe exclurait tout mécanisme qui déterminerait le montant des redevances sur la base d’une pénalité plus importante que la compensation du véritable préjudice subi. Il n’y aurait enfin pas lieu de majorer le montant des éventuelles redevances de la TVA allemande, alors que de telles redevances ne seraient pas sujettes à la TVA. Appréciation AMAZON soulèvein limine litisl’incompétence du tribunal saisi, en application de la loi allemande, dans l’hypothèse où cette loi serait déclarée applicable, alors qu’elle conteste que tel serait le cas. Il y a lieu de remarquer que ce n’est pas la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois qui est contestée, mais la compétence matérielle, alors que la loi allemande prévoit un préalable à la saisine des tribunaux en la matière soumise au tribunal, dont il sera question ci-après. ZPÜ considère que dans la mesure où le tribunal devrait analyser la question de la loi applicable avant de pouvoir statuer sur sa compétence, l’exception d’incompétence ne serait en réalité pas soulevéein limine litis, et qu’étant d’ordre privé, AMAZON ne pourrait plus être admise à la soulever. Il y a cependant lieu d’admettre que dans l’hypothèse où la compétence du tribunal peut le cas échéant être tributaire de la loi applicable au litige, l’examen de celle-ci devient un préalable nécessaire à l’analyse de la compétence du tribunal et ne constitue dès lors pas un obstacle au principe que les exceptions d’incompétence doivent être soulevéesin limine litis. •La loi applicable Il y a en premier lieu de déterminer la règle de conflit de loi applicable au présent litige. Il est constant en cause que les parties n’ont pas de relations contractuelles entre elles.
28 ZPÜ conclut dès lors à l’applicabilité de la loi allemande en application du Règlement Rome IIet notamment en vertu des articles 14, 8 et 4. AMAZON conclut à l’inapplicabilité de la loi allemande, seule invoquée par ZPÜ à l’appui de sa demande. Après avoir dans un premier temps contesté l’application du Règlement Rome II, les défenderesses se sont, dans leur dernier corps de conclusions récapitulatives, rapportées à prudence de justice à cet égard. Dans un arrêt du 21 avril 2016 (affaire C-572/14: Austro Mechana c/ Amazon), la CJUE a retenu ce qui suit: «L’article 5, point 3, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une demande tendant à obtenir le paiement d’une rémunération due en vertu d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, mettant en œuvre le système de «compensation équitable» prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CEdu Parlement européen et du Conseil, du 22mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, relève de la «matière délictuelle ou quasi délictuelle», au sens de l’article 5, point3, de ce règlement.» Dans un arrêt du 27 septembre 1988 (affaire 189/87: Kalfelis c/ Bauhaus Schröder), la CJUE a retenu que «la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle». Il résulte du Préambule (7) du Règlement Rome II que «le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no44/2001 du Conseil du22décembre2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles». Tandis que le Règlement Bruxelles I se réfère à la notion de «matière délictuelle ou quasi-délictuelle», le Règlement Rome II emploie la notion d’«obligations non contractuelles». Il découle des différents éléments qui précèdent que dans la mesure où les deux notions employées par les deux Règlements doivent au vœu du législateur européen coexister de manière cohérente, permettant dans la mesure du possible de rattacher
29 la compétence des tribunaux à la loi applicable, l’arrêt précité du 21 avril 2016 doit être interprété par analogie dans le cadre de l’application du Règlement Rome II, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le litige soumis au tribunal relève de la matière non contractuelle, et que dès lors le Règlement Rome II est applicable. Aux termes de l’article 14 § 1 du Règlement Rome II, « les parties peuvent choisir la loi applicable à l’obligation non contractuelle: a)par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage; ou b)Lorsqu’elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du faitgénérateur du dommage. Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et ne porte pas préjudice aux droits des tiers». L’article 8 dispose comme suit: «1.La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée. 2.En cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle communautaire à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument communautaire pertinent est la loi du pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit. 3.Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord telque mentionné à l'article14.» L’article 4, qui pose la règle générale en matière de loi applicable aux obligations non contractuelles, dispose comme suit: «1.Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. 2.Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de cepays s’applique.
30 3.S’il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes1 ou2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.» Il résulte de ce qui précède que si l’article 8 du Règlement Rome II trouvait application, l’application de l’article 14 est exclue. Il y a dès lors lieu de qualifier au préalable la nature du litige entre parties et notamment de déterminer si le litige est susceptible de rentrer dans les prévisions de l’article 8. AMAZON considère que tel ne serait pas le cas, alors que ledéfaut de paiement des droits liés aux copies privées ne constituerait pas une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, de sorte que les conditions d’application de l’article 8 ne seraient pas réunies. Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous b) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, «Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants: (…) b) lorsqu’il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés». Cette disposition prévoit une exception au droit d’auteur pour les copies privées. S’il y a lieu d’admettre que le système de la compensation équitable dans le cadre de l’exception de la copie privée participe à la protection des droits d’auteurs et des droits voisins, rien ne permet de retenir que le non-paiement par les fabricants, importateurs ou vendeurs des appareils et supports permettant lesdites copies constitue en tant que tel un acte d’atteinte à un droit d’auteur. Dans un arrêt du 10 avril 2014 (affaire C-435/12), la CJUE a retenu que «une procédure, telle que celle en cause au principal, qui a trait à la portée du régime de l’exception de copie privée et à ses répercussions sur la perception et la répartition de
31 la compensation équitable qui doit être acquittée par les importateurs et/ou des fabricants de supports vierges, conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, a pour origine non pas une action introduite par des titulaires de droit visant à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant, mais une action introduite par des opérateurs économiques au sujet de la compensation qu’il leur incombe de payer». En conséquence, il y a lieu de conclure de ce qui précède que le litige soumis au tribunal n’est pas relatif à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, de sorte que l’article 8 du Règlement Rome II est inapplicable. Concernant l’application de l’article 14 du Règlement Rome II, ZPÜ considère qu’AMAZON aurait accepté l’application de la loi allemande suivant courrier de son mandataire allemand, Dr. Christian FRANK, ce qu’AMAZON conteste. Dans un courrier du 15 novembre 2012, Dr. FRANK prend acte de la demande de ZPÜ tendant à obtenir des informations et paiements («Erteilung von Auskunft und Zahlung») conformément aux articles 54 et suivants du UrhG et informe ZPÜ que sa mandante prépareles informations demandées, tout en demandant un report du délai accordé pour ce faire jusqu’au 15 janvier 2013. Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 14, le choix peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances. Le tribunal considère toutefois que le courrier de l’avocat FRANK ne permet pas de retenir avec certitude et sans ambiguïté la volonté des sociétés AMAZON de se soumettre volontairement à la loi allemande. En effet, si ce courrier peut avoir un contenu prêtant à confusion, il résulte d’un courrier électronique du 15 novembre 2012, envoyé par AMAZON au cabinet d’avocat allemand à lasuite de la réception d’une copie du courrier litigieux, qu’AMAZON était mécontente quant au contenu de courrier, alors qu’elle affirme avoir à effectuer des investigations afin de déterminer si elle aura à se conformer à la demande de ZPÜ. Devant de telles incertitudes quant à un choix libre et éclairé des sociétés AMAZON de la loi allemande, il y a lieu d’écarter l’article 14 du Règlement Rome II. Concernant enfin l’article 4 du Règlement Rome II, celui-ci désigne comme loi applicable la loi du pays où le dommage survient. En considération des développements ci-avant, et notamment de l’arrêt de la CJUE du 21 avril 2016 dans l’affaire C-572/14: Austro Mechana c/ Amazon, lesystème de «compensation équitable» prévu à l’article5, paragraphe2, sousb), de la directive 2001/29, relève de la «matière délictuelle ou quasi délictuelle», de sorte que la loi applicable en vertu de l’article 4 du Règlement Rome II est celle dupays où le dommage résultant du fait délictuel ou quasi délictuel se produit. Dans la mesure où il
32 y a lieu d’admettre que le dommage survient dans le pays où se situent les auteurs pouvant prétendre à la compensation équitable, il y a lieu de retenir qu’en l’espèce la loi allemande est en principe applicable. Les sociétés AMAZON se basent cependant sur l’article 4.3. pour revendiquer l’application de la loi luxembourgeoise, arguant que du fait que leur siège social et leurs activités se situant au Luxembourg, le fait dommageable invoqué par ZPÜ présenterait desliens manifestement plus étroits avec ce pays. Il est admis que le rattachement à la loi du pays présentant «un lien manifestement plus étroit» avec la situation litigieuse n’est qu’accessoire. Il ne doit dès lors intervenir qu’à titre exceptionnel ainsi que l’indique l'adverbe «manifestement» (JurisClasseur Europe Traité: Fasc. 3206 : Règlement (CE) n° 864/2007 adopté par le Parlement européen et le Conseil le 7 juillet 2007 concernant la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), n° 73). En l’espèce, le tribunal considère que le fait que les sociétés AMAZON aient leur siège social à Luxembourg est insuffisant pour créer un lien manifestement plus étroit avec ce pays, plus particulièrement au regard du fait que par l’exploitation du site amazon.de, elles visent délibérément la clientèle allemande. Le tribunal se réfère à cet égard également à un arrêt de la CJUE du 16 juin 2011 (affaire C-462/09) qui a décidé que «la directive 2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à l’État membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l’importateur de supports de reproduction d’œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l’utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de ce préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant». Dans la mesure où l’Allemagne a introduit dans sa législation nationale l’exception de copie privée, elle ne peut garantir la perception de la compensation équitable, obligation de résultat dans son chef, qu’en appliquant les dispositions légales tendant àcette fin, en l’espèce, la loi allemande UrhG. Les sociétés AMAZON font encore valoir que dans la mesure où le Luxembourg n’auraitde factopas introduit l’exception pour copie privée dans son droit interne, il y aurait lieu de retenir, en application de l’article 17 du Règlement Rome II, que leur «comportement» consistant dans la commercialisation d’appareils et de supports
33 sans payer de redevances, serait parfaitement licite dans le pays dans lequel se situe leur siège social, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer la loi allemande. L’article 17 du Règlement Rome II dispose que «pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu’élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité». Le considérant 34 précise ce qu’il convient d’entendre par «règles de sécurité et de comportement». Il s’agit de «toute réglementation ayant un lien avec la sécurité et le comportement y compris, par exemple, les règles de sécurité routière en cas d’accident». Dans les hypothèses où le pays du fait générateur ne prévoit aucune norme de sécurité ou de comportement, il devrait être«possible de reprocher à l’auteur du dommage une imprudence alors même qu’aucune norme n’imposait à celui-ci un comportement précis. La conscience de la possibilité du dommage devrait suffire à justifier la responsabilité de son auteur» (G.Légier cité par E.Loquin, La règle de conflit générale en matière de délit dans le règlement du 11 juillet 2007 ("Rome II") in Le règlement communautaire "Rome II" sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, p.44). Le Luxembourg a introduit l’exception pour copie privée dans sa législation interne par la loi du 18 avril 2001 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, mais n’a pas jusqu’à l’heure actuelle adopté le règlement grand-ducal qui devrait fixer lesconditions d’application de la compensation équitable prévue par la Directive. Or, il y a lieu d’admettre que ce «choix» du législateur Luxembourg se limite au territoire national et ne peut empêcher les Etats membres ayant introduit l’exception pour copie privée et la compensation équitable corrélative de remplir leur obligation de résultat telle que décrite dans l’arrêt précité de la CJUE du 16 juin 2011 de réparer le préjudice subi par les auteurs sur leur territoire national. Il y a par ailleurs lieu de souligner que les sociétés AMAZON, qui ne nient pas qu’elles commercialisentdes appareils et supports vers l’Allemagne, ne peuvent pas ignorer que la loi allemande prévoit une compensation équitable pour copie privée. L’article 17 n’est dès lors pas applicable en l’espèce. Les sociétés AMAZON affirment encore que l’application de la loi allemande en matière de droits d’auteurs violerait l’ordre public du forum, en ce que le Luxembourg n’aurait pas introduit dans sa législation l’exception pour copie privée, de sorte que l’application de la loi allemande devrait être refusée en vertu de l’article 26 du règlement Rome II. Aux termes de l'article26, «l’application de la loi d’un pays désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement contraire à
34 l’ordre public du for». La notion d’ordre public ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel comme l’indique l’adverbe «manifestement». Les sociétés AMAZON ne précisent pas en quoi l’ordre public luxembourgeois serait violé par le contenu de la loi allemande, de sorte qu’il y a lieu d’écarter l’article 26. En considération de tout ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la loi allemande doit être appliquée au présent litige. •La compétence du tribunal Les sociétés AMAZON concluent à l’incompétence du tribunal de céans, au motif qu’en application de la loi allemande, ZPÜ aurait dû saisir, avant toute procédure au fond, la «Schiedsstellenach dem Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften beim Deutschen Patent- und Markenamt» (ci-après la «Schiedsstelle»), prévue par l’article 14 du UrhWG. A titre préliminaire, le tribunal souligne que le UrhWG auquel il est référé dans le présent litige a été aboli avec effet au 1 er juin 2016 et remplacé par la loi du 24 mai 2016, intitulée «Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften (Verwertungsgesellschaftengesetz- VGG)». Dans la mesure cependant où la demande de ZPÜ est relative à des revendications liées à des activités ayant eu lieu de 2009 à 2011, l’ancienne loi reste applicable en l’espèce. Afin de situer le litige dans le cadre de la loi allemande, il y a lieu avant toute chose de citer les textes de loi allemand invoqués dans le cadre du présent litige: §54 UrhG: Vergütungspflicht « (1) Lässt die Art des Werkes eine nach §53Absatz 1 oder 2 oder den §§60abis60f erlaubte Vervielfältigung erwarten, so hat der Urheber des Werkes gegen den Hersteller von Geräten und von Speichermedien, deren Typ allein oder in Verbindung mit anderen Geräten, Speichermedien oder Zubehör zur Vornahme solcher Vervielfältigungen benutztwird, Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung. (2) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt, soweit nach den Umständen erwartet werden kann, dass die Geräte oder Speichermedien im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht zu Vervielfältigungen benutzt werden.
35 §53 UrhG: Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch (1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte oder öffentlich zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird. § 54b UrhG: Vergütungspflicht des Händlers oder Importeurs (1) Neben dem Hersteller haftet als Gesamtschuldner, wer die Geräte oder Speichermedien in den Geltungsbereich dieses Gesetzes gewerblich einführt oder wiedereinführt oder wer mit ihnen handelt. (2) Einführer ist, wer die Geräte oder Speichermedien in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt oder verbringen lässt. Liegt der Einfuhr ein Vertrag mit einem Gebietsfremden zugrunde, so ist Einführer nur der im Geltungsbereich dieses Gesetzes ansässige Vertragspartner, soweit er gewerblich tätig wird. Wer lediglich als Spediteur oder Frachtführer oder in einer ähnlichen Stellung bei dem Verbringen der Waren tätig wird, ist nicht Einführer. Wer die Gegenstände aus Drittländern in eine Freizone oder in ein Freilager nach Artikel 166 derVerordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 302 S. 1) verbringt oder verbringen lässt, ist als Einführer nur anzusehen, wenn die Gegenstände in diesem Bereich gebraucht oder wenn sie in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden. (3) Die Vergütungspflicht des Händlers entfällt, 1.soweit ein zur Zahlung der Vergütung Verpflichteter, von dem der Händler die Geräte oder die Speichermedien bezieht, an einen Gesamtvertrag über die Vergütung gebunden ist oder, 2.wenn derHändler Art und Stückzahl der bezogenen Geräte und Speichermedien und seine Bezugsquelle der nach § 54h Abs. 3 bezeichneten Empfangsstelle jeweils zum 10. Januar und 10. Juli für das vorangegangene Kalenderhalbjahr schriftlich mitteilt. §54e UrhG: Meldepflicht (1) Wer Geräte oder Speichermedien in den Geltungsbereich dieses Gesetzes gewerblich einführt oder wiedereinführt, ist dem Urheber gegenüber verpflichtet, Art und Stückzahl der eingeführten Gegenstände der nach §54hAbs. 3 bezeichneten Empfangsstelle monatlich bis zum zehnten Tag nach Ablauf jedes Kalendermonats schriftlich mitzuteilen.
36 (2) Kommt der Meldepflichtige seiner Meldepflicht nicht, nur unvollständig oder sonst unrichtig nach, kann der doppelte Vergütungssatz verlangt werden. §54f: Auskunftspflicht (1) Der Urheber kann von dem nach §54oder §54bzur Zahlung der Vergütung Verpflichteten Auskunft über Art und Stückzahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes veräußerten oder in Verkehr gebrachten Geräte und Speichermedien verlangen. Die Auskunftspflicht des Händlers erstreckt sich auch auf die Benennung der Bezugsquellen; sie besteht auch im Fall des §54bAbs. 3 Nr. 1. 3§26Abs. 7 gilt entsprechend. (2) Der Urheber kann von dem Betreiber eines Geräts in einer Einrichtung im Sinne des §54cAbs. 1 die für die Bemessung der Vergütung erforderliche Auskunft verlangen. (3) Kommt der zur Zahlung der Vergütung Verpflichtete seiner Auskunftspflicht nicht, nur unvollständig oder sonst unrichtig nach, so kann der doppelte Vergütungssatz verlangt werden.» L’article 14 (1) du UrhWG dispose que «Die Schiedsstelle kann von jedem Beteiligten angerufen werden bei Streitfällen, 1.an denen eine Verwertungsgesellschaft beteiligt ist, wenn sie a)die Nutzung von Werken oder Leistungen, die nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt sind, b)die Vergütungspflicht nach § 54 oder § 54c des Urheberrechtsgesetzes oder c)den Abschluß oder die Änderung eines Gesamtvertragesbetreffen.» Aux termes de l’article 16 (1) du UrhWG«bei Streitfällen nach § 14 Abs. 1 können Ansprüche im Wege der Klage erst geltend gemacht werden, nachdem ein Verfahren vor der Schiedsstelle vorausgegangen ist oder nicht innerhalb des Verfahrenszeitraums nach § 14a Abs. 2 Satz 1 und 2 abgeschlossen wurde». Le présent litige est relatif au paiement d’une compensation équitable pour copie privée conformément aux articles 54 et suivants du UrhG et se situe dès lors dans les prévisions du paragraphe 1. b) de l’article 14 (1) du UrhWG. Il n’est pas contesté qu’en vertu de cette disposition, les juridictions allemandes déclarent irrecevables les actions introduites sans le recours préalable à la «Schiedsstelle».
37 ZPÜ considère cependant que cette disposition serait uniquement applicable dans le cadre des procédures introduites devant les tribunaux allemands. Etant une disposition relative à la procédure, il y aurait lieu d’appliquer la loi du for pour statuer sur la compétence et la recevabilité de la demande à cet égard. Il est généralement admis que la forme du procès, qui ne touche pas par elle-même les intérêts en cause, exprime une conception du service public de la justice: elle est celle de la loi qui institue et organise ce service (H.Batiffol et P.Lagarde, Droit international privé: LGDJ, 7eéd. 1983, t.II, n°697.–D.Holleaux, J.Foyer et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé: Masson, 1987, n°841.– Y.Loussouarn, P.Bourel et P. de Vareilles-Sommières, Droit international privé: Dalloz, 7eéd. 2007, n°489.–B.Audit et L.d'Avout Droit international privé: Economica, 6eéd. 2010, n°14, qui ajoutent que «les règles de procédure (…) sont en principe indifférentes à la substance du litige (et qu’) il n’y a donc pas lieu pour le tribunal saisi de se départir de ses règles de procédure au motif que les règles de décision au fond sont empruntées à une loi étrangère».–V. aussi, sur ce dernier point, M.-L.Niboyet et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé: LGDJ, 3eéd. 2011, n°612). (Jurisclasseur op. cit. n° 3). C’est, en effet, selon une règle de droit international public, que chaque État a compétence exclusive «pour s'auto-organiser» (P.Mayer, Droit international privé et droit international public sous l'angle de la notion de compétence: Rev. crit. DIP 1979, p.349s., spécialement p.374.–D.Bureau et H.Muir Watt, Droit international privé: PUF, 2eéd. 2010, n°187): il détermine seul «sa propre organisation interne, c’est-à- dire la mise en place des divers organes, la répartition des compétences entre eux et l’élaboration des règles de leur fonctionnement» (P.Mayer et V. Heuzé, Droit international privé: Montchrestien, 10eéd. 2010, n°103). Si le droit procédural organise le service public de la justice, celui-ci a pour objet l’application des règles du droit privé: la procédure est la «servante du fond» (F.Terré: Rép. Dr. int. Dalloz, 1reéd. 1968, V° Action en justice, n°17). Il en résulte inéluctablement que des éléments de fond peuvent apparaître dans les diverses phases du procès, dont «la trame est tissée par des éléments de fond tout autant que par des actes de procédure» (H.Motulsky: Rép. Dr. int. Dalloz, 1reéd. 1969, V° Procédure civile et commerciale, n°58). En conséquence, il importe de procéder à une opération de qualification des règles internes: si ce sont des règles processuelles, le tribunal doit les appliquer à titre de lex fori;mais si ce sont des règles substantielles (dites souvent «règles de fond»), la loi du for cesse d’être applicable en tant que telle et le tribunal doit rechercher, à l’aide d'une règle de conflit, la loi–nationale ou étrangère–compétente sur le fond (V. P.Mayer et V. Heuzé, Droit international privé: Montchrestien, 10eéd. 2010, n°493, qui estiment que le rôle de la qualification est original en la matière.–Dans le même sens, M.-L.Niboyet-Hoegy, L’action en justice dans les rapports internationaux de droit privé: Economica, 1986, n°574.–Comp. D.Holleaux, J.Foyer et G. de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé: Masson, 1987, n°855). Le tribunal saisi procède à cette qualification selon sa loi (H.Motulsky, op. cit., n°44s.), encore qu’il ne lui soit pas interdit de faire appel à des méthodes propres au droit international privé (F.Rigaux, Droit international privé, Droit positif belge: Larcier,
38 1979, t.II, n°841, p.842, qui préconise une «interprétation restrictive» du concept de «procédure», qu’il convient de limiter à ce qu’exige le fonctionnement de l’appareil judiciaire.–Comp. M.-L.Niboyet-Hoegy, op. cit., n°575 et 703, pour qui lacatégorie «procédure» ne comprend que «les règles véritablement organisatrices» du service public de la justice) (Jurisclasseur, Droit international, Fasc. 582-10 : Procédure civile et commerciale dans les rapports internationaux, n° 3). L’action en justice est le pouvoir légal de s’adresser à un juge pour le contraindre à statuer sur le fond de la prétention qui lui est soumise sous peine de déni de justice. La théorie de l’action en justice étant un des éléments essentiels de la structure du procès, la notion même d’action est fixée en principe par lalex fori(Jurisclasseur, Droit international, Fasc. 582-10 : Procédure civile et commerciale dans les rapports internationaux, n° 25). Au sujet du régime de l’action en justice, plus précisément de ses conditions d’ouverture, la loi compétente dépend de la nature juridique de l’action, selon que prédomine son caractère processuel ou son caractère substantiel, son régime sera gouverné parla loi du tribunal saisi ou par la loi régissant le fond du litige ou le statut personnel du titulaire du droit d’action (op. cit. n° 27). Il y a lieu de poser en règle fondamentale la limitation du domaine procédural de lalex fori. Ce principe est justifié par une considération propre en droit international privé: le souci de faire prévaloir les éléments de rattachement objectifs, touchant à la matière même de la situation litigieuse, sur la compétence de lalex fori, qui risque de n’avoir qu’un lien occasionnel ou tardif avec cette situation et dont la mise en œuvre est subordonnée au choix opéré par le demandeur entre différents Etats susceptibles d’exercer leur juridiction sur la cause. Ce principe d’interprétation inclut une interprétation restrictive du concept «procédure» qu’il convient de limiter à ce qu’exige le fonctionnement de l’appareil judiciaire et administratif. Un second principe encourage le juge à chercher dans un droit étranger ayant avec la situation litigieuse un lien plus objectif que le pur rattachement procédural la solution d’une série de questions de droit qui forment autant de conditions d’applicationd’une règle de procédure ou sont préalables au fonctionnement d’une institution procédurale (François Rigaux: Droit international privé, tome II, 2 e édition, n° 897). ZPÜ renvoie à une doctrine citée partiellement par les sociétés AMAZON (F. Rigaud, précité, n° 898) qui retient, sous le titre «Le contenu des règles procédurales dela lex fori» que «parmi les solutions de droit interne applicables à tout litige quelconque, on peut citer (…) l’exigence d’un préliminaire de conciliation» pour en conclure que la saisine de la «Schiedsstelle» serait une règle purement interne en Allemagne quine pourrait pas être imposée devant les tribunaux d’un autre Etat. Le tribunal considère cependant que ZPÜ interprète cette affirmation de manière erronée. En effet, il y a lieu d’admettre que si la loi du pays du tribunal saisi prévoit un préliminaire de conciliation, celui-ci doit être nécessairement respecté, même en cas d’application d’une loi étrangère au fond du litige qui ne prévoit de pareil préalable. Il
39 n’en découle cependant pas automatiquement que si la loi applicable au fond prévoit un tel préliminaire, il doit être nécessairement écarté en faveur de la loi du for n’en prévoyant pas. Les conditions propres à certaines actions reflètent incontestablement des préoccupations de fond qui conduisent à les soustraire à la loi du for. Il convient dès lors de qualifier la règle applicable en droit allemand suivant laquelle toute procédure tendant à obtenir une compensation équitable pour copie privée suivant l’article 54 du UrhG doit être nécessairement et sous peine d’irrecevabilité de la demande, précédée d’un recours devant la «Schiedsstelle». S’agit-il d’une règle de pure forme ou participe-t-elle au fond du droit? Afin de déterminer la nature, processuelle ou substantielle, de la règle découlant de l’article 16 du UrhWR, il y a lieu de se référer aux travaux parlementaires ayant précédé la modification de cette loi (Drucksache 10/837; Deutscher Bundestag—10. Wahlperiode IV. 22.12.83, Sachgebiet 44; Gesetzentwurf der Bundesregierung; Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts; Verfahren vor der Schiedsstelle). Ceux-ci retiennent que «die Erweiterung der Zuständigkeit dient in erster Linie dem Ziel, eine einheitliche und sachkundige Beurteilung der von den Verwertungsgesellschaften aufzustellenden Tarife zu ermöglichen. (…) Der Entwurf ändert nichts an der Möglichkeit, die Unangemessenheit eines Tarifs vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen. Er stellt aber sicher, daß vor einer solchen gerichtlichen Auseinandersetzung die sachkundige Schiedsstelle zu dieser Frage Stellung genommen hat; die Gerichte, diesich nur mit Schwierigkeiten die für die Beurteilung der Angemessenheit erforderlichen Vergleichsmaßstäbe erarbeiten können, könnten sich dann an dem Votum der Schiedsstelle orientieren, ohne jedoch daran gebunden zu sein. Eine einheitliche und sachkundige Beurteilung der Tarife erscheint auch deshalb besonders geboten, weil der Entwurf neue Vergütungsansprüche vorsieht und den Tarifen daher in Zukunft eine noch größere Bedeutung zukommen wird. (…) Die Schiedsstelle soll in Zukunft in sämtlichen Streitfällen, die die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke oder Leistungen betreffen, angerufen werden können. Für die gerichtliche Geltendmachung stellt das Verfahren vor der Schiedsstelle dann eine Prozeßvoraussetzung dar, wenn es um den Abschluß eines Gesamtvertrages geht oder wenn bei einer Streitigkeit zwischen Einzelnutzer und Verwertungsgesellschaft die Anwendbarkeit oder Angemessenheit eines Tarifs im Streit ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, daß in allen Streitigkeiten über Tarife ein begründeter Einigungsvorschlag der Schiedsstelle vorliegt, den die Beteiligten annehmen können oder der doch zumindest den Gerichten bei ihrer Entscheidungsfindung als Grundlage dienen kann. Auf Grund derkonzentrierten Zuständigkeit und Sachkunde ist zu erwarten, daß sich eine für das ganze Bundesgebiet einheitliche Schiedspraxis entwickelt. Obwohl die Schiedsstelle jeweils
40 nur zu einem Einzelfall Stellung nehmen wird, wird ihrer Tätigkeit doch über das Rechtsverhältnis der Beteiligten hinaus wegen des Gebots der Gleichbehandlung, das für die Verwertungsgesellschaften gilt, eine erhebliche Bedeutung zukommen.» Il découle de ces considérations que la saisine préalable à toute procédure judiciaire de la «Schiedsstelle» poursuit le but d’œuvrer en faveur d’une uniformisation des tarifs. Le recours à la«Schiedsstelle» va dès lors au-delà d’un simple préalable procédural, mais participe de manière évidente au fond du droit tendant à la compensation équitable pour copie privée au sens de la Directive. Cette volonté d’uniformisation des tarifs, loin d’exclure l’application de la législation allemande devant les tribunaux étrangers, tend au contraire à renforcer le besoin du recours à la «Schiedsstelle», dans la mesure où les tribunaux étrangers aurontplus de difficultés à évaluer les demandes de compensation équitable pour copie privée au regard de la loi allemande applicable en la matière. En conséquence, le tribunal retient que l’article 16 du UrhWG est en principe applicable au litige lui soumis. Contrairement à ce qui est décidé en matière de clause compromissoire, en présence de laquelle les juridictions étatiques deviennent incompétentes, alors que les parties ont décidé d’un commun accord de confier leur litige à un arbitrage à l’exclusion des juridictions étatiques, il n’y a pas lieu de conclure dans le cas d’espèce à une incompétence du tribunal saisi, alors que le recours préalable à la «Schiedsstelle» avant toute action en justice n’est justement qu’un préalable à une procédure judiciaire, les tribunaux n’en devenant pas définitivement incompétents. Il résulte par ailleurs des jurisprudences citées par les sociétés AMAZON que les tribunaux allemands déclarent que les actions introduites devant les juridictions compétentes sans recours préalable à la «Schiedsstelle» sont «unzulässig», partant irrecevables. L’on se situe dès lors non pas sur le terrain de l’incompétence du tribunal saisi, mais de la recevabilité de la demande et du respect ou du non-respect des conditions permettant l’action en justice. Reste encore à déterminer si le litige actuellement soumis au tribunal de céans fait partie des litiges qui doivent être obligatoirement soumis à la «Schiedsstelle» («Prozessvoraussetzung»). «Die Durchführung eines Schiedsstellenverfahrens ist Sachurteilsvoraussetzung; wurde kein Schiedsstellenverfahren durchgeführt, ist die Klage als unzulässig abzuweisen (vgl. BGH, Urteil vom 17.September 2015-I ZR 229/14, BGHZ 206, 365Rn.14-Ramses, mwN).»
41 Il y a en premier lieu de retenir que la demande de ZPÜ, même si elle tend dans une première phase à l’obtention d’informations, tend en définitive à l’application d’un tarif sur base des données recueillies en exécution de la «Meldepflicht» et de la «Auskunftspflicht» et à la condamnation au paiement d’une redevance pour copie privée, le tout sur base des articles 54 et suivants du UrhG. Le litige actuel ne se situe dès lors pas dans l’hypothèse d’exclusion de la saisine préalable obligatoire de la «Schiedsstelle» prévue à l’article 16 (2) du UrhWG. En effet, ce texte dispose que la saisine obligatoire n’est pas d’application lorsque, dans le cadre de l’article 14 (1) 1. a), l’applicabilité et le bienfondé du tarif ne sont pas contestés. En l’espèce, non seulement, le litige rentre dans les prévisions de l’article 14 (1) 1. b) (Vergütungspflicht nach § 54 oder § 54c des Urheberrechtsgesetzes»), mais en outre l’applicabilité et le bienfondé du tarif font l’objet de contestations («Bei Streitfällen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b UrhWG, an denen eine Verwertungsgesellschaft beteiligt ist und die die Vergütungspflicht nach § 54 oder § 54c UrhG betreffen, ist die Durchführung eines Schiedsstellenverfahrens nach § 16 Abs. 1 UrhWG auchdann Prozessvoraussetzung, wenn die Anwendbarkeit und die Angemessenheit des Tarifs nicht bestritten sind.BGH, Beschluss vom 27. August 2015-I ZR 148/14-OLG München.») La question a été posée devant les juridictions allemandes et devant la «Schiedsstelle» si le recours à celle-ci était obligatoire seulement pour les demandes en paiement ou également pour lesdemandes tendant notamment à l’obtention de renseignements en vue de la fixation des redevances («Auskunftsanspruch»). Dans un litige soumis à la «Schiedsstelle», une «Verwertungsgesellschaft» a introduit une action contre un commerce qui mettait à disposition de ses clients contre rémunération une photocopieuse. Le commerçant n’a pas donné suite à une demande tendantà obtenir des renseignements quant au nombre et à la nature des appareils exploités, en vue du calcul des redevances pour copie privée, de sorte que la «Verwertungsgesellschaft» a saisi la «Schiedsstelle» d’une demande en obtention des renseignements demandés. La «Schiedsstelle» s’est interrogée dans ce contexte si la demande était liée à une mise en question d’un tarif pour arriver à la conclusion que la demande d’informations tend à la communication des paramètres devant déterminer les tarifs applicables, de sorte qu’elle serait en relation avec l’application du tarif («tarifgestützt») et dès lors soumis à une décision de la «Schiedsstelle» (Der Umfang und die Ausgestaltung dieses Auskunftsanspruchs richtet sich nach den Berechnungskriterien des Tarifs, der die Vergütungspflicht regelt.Dabei liegen den verschiedenen Tarifen die unterschiedlichsten Parameter zugrunde. Der Auskunftsanspruch richtet sich auf Mitteilung dieser Parameter; er ist somit tarifgestützt und einer Entscheidung durch die Schiedsstelle zugänglich, da die Anwendbarkeit des Tarifs, (…) dessen Berechnungsgrundlagen bestritten sind;Sch-Urh 73/88; 21 novembre 1988).
42 S’il n’en résulte pas de manière non équivoque que dans le domaine d’un «Auskunftsanspruch» le recours à la «Schiedsstelle» est obligatoire, celle-ci se prononce par la suite de manière indirecte en ce sens. Elle se réfère en effet à une décision du Oberlandesgericht Oldenburg (18.06.1987, AZ. 1 U 19/87) qui avait estimé qu’en cas de cumul de demandes dont certaines seulement étaient liées à un tarif (Anspruchshäufung von tarifgestützten und tarifunabhängigen Auskunftsansprüchen), le recours à la «Schiedsstelle» n’était pas obligatoire, pour conclure que cette jurisprudence n’était pas applicable au cas d’espèce, qui concernait exclusivement une demande d’information en lien avec un tarif. Dans une affaire relative à une demande d’information couplée d’une demande de paiement des redevances, le Bundesgerichtshof (18/05/2017 AZ. I ZR 21/16) confirmant en cela le Oberlandesgericht de Munich (OLG München-17.12.2015-AZ: 6 Sch 25/12WG) a déclaré la demande recevable au motif clairement exprimé que la procédure avait été précédée de la saisine obligatoire de la «Schiedsstelle». Le Bundesgerichtshof a réfuté l’irrecevabilité de la demande invoquée par la défenderesse, qui faisait valoir que la saisine préalable devant la «Schiedsstelle» était inopérante dans la mesure où elle n’aurait pas été effectuée par la demanderesse au fond devant le Oberlandesgericht. Indépendamment de la question soulevée dans ce litige quant à la personne devant saisir la «Schiedsstelle», il résulte de l’argumentation du Bundesgerichtshof que dans le cas d’une double demande en cascade tendant à condamner la défenderesse d’une part à fournir les renseignements relatifs aux dispositifs d’enregistrement vendus et del’autre à payer la redevance redue sur base des renseignements fournis, le recours préalable à la «Schiedsstelle» est un prérequis pour la recevabilité de la demande devant les juridictions compétentes. Il résulte dès lors de l’ensemble des éléments qui précèdent que la demande de ZPÜ est en l’état actuel irrecevable. •Les demandes sur base de l’article 6-1 du Code civil et sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile Les sociétés AMAZON, à l’exception d’AMAZON EU, demandent à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation de dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grave équipollente au dol. Les prédites conditions n’étant pas remplies en l’espèce, il y a lieu de déclarer la demande en dommage-intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée. Concernant les demandes respectives tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, il y a lieu de retenir qu’eu égard à l’issue de l’instance, la demande de ZPÜ à ce titre, qui succombe dans sa demande principale, est à déclarer non fondée.
43 Le tribunal admet par ailleurs que les sociétés AMAZON n’établissent pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que leur demande de ce chef doit également être rejetée. P a r c e s m o t i f s: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile, statuant contradictoirement, déclare la demande irrecevable en l’état, dit non fondées les demandes basées sur l’article 6-1 du Code civil et sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société de droit allemand ZENTRALSTELLE FÜR PRIVATE ÜBERSPIELUNGSRECHTE à tous les frais de l’instance.
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