Tribunal d’arrondissement, 26 avril 2024

No.219/2024 Audience publique du vendredi,26 avril2024 (Not.:1778/23/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-six avrildeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T…

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No.219/2024 Audience publique du vendredi,26 avril2024 (Not.:1778/23/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-six avrildeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu26 février 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(F), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ===================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,22 mars2024,le présidentconstata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service duprévenu,prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

2 levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ».Ellefutensuiteentendueen sesdéclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistère public, représenté parMickaël MOSCONI,substitutduProcureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreBob PETESCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi26 avril2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment lesprocès-verbauxno.20042 du11janvier2023et20194du10février2023, le rapport no.14077-481du4 avril 2023,dresséspar le commissariat de policed’Ettelbruck, ainsi que le procès-verbal numéro 12223 du 1 er septembre 2023et le rapport numéro 37659-2094 du 17 septembre 2023 dresséspar le commissariat de police de Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du26 février2024(Not.1778/23/XD), régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, co-auteur oucomplice, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment le 11 janvier 2023 entre 8.50 et 9.00 heures,sans préjudice d’indicationsde temps et de lieuplusprécises, 1.en infractionà l’article399 duCode pénal, d’avoir volontairementfait des blessuresou porté des coupsavec la circonstance quecescoupsetblessures ontcausé une maladie ouune incapacité de travail,

3 en l'espèce,d’avoirvolontairementfait des blessuresetporté des coupsetà PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Cameroun),notammentenlui donnantdescoupsde poinget des coups avec un sac à dos au niveau du visage, ayant également eu pour effet de faire reculerPERSONNE2.), préqualifiée, qui s’est heurté la jambe, avecla circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ouune incapacité de travail, 2.en infractionàl’article398du Code pénal, d’avoir volontairementfait des blessuresouporté des coups, en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups et à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Cameroun), notamment en lui donnant des coups de poing et des coups avec un sac à dos au niveau du visage, ayant également eu pour effet de faire reculerPERSONNE2.), préqualifiée, qui s’est heurté la jambe, 3. en infraction à l’article 561 alinéa 7° du Code pénal, d’avoir dirigé contre un particulier, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal, en l’espèce, d’avoir craché au visage dePERSONNE2.), préqualifiée.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.),ainsi que des déclarationset aveuxpartielsdu prévenului-même. A l’audience du 22 mars 2024,PERSONNE1.)reconnaît avoir craché sur PERSONNE2.)ets’excuse pour son comportement. Il conteste toutefois avoir porté des coups à son ancien collègue de travail. PERSONNE2.)a témoigné sous la foi du serment avoir reçu des coups de la part du prévenu et s’être fait cracher au visage, politesse qu’elle aurait rendu au prévenu.Elle a déclaré avoir eu des hématomes du fait de ces coups mais ne pas avoir subi d’incapacité de travail personnel. La défense dePERSONNE1.)de soulever que la résolution des images enregistrées par le système de vidéo-surveillance ne seraient pas très nettes, qu’il n’y aurait pas de preuves que des coups auraient été portés, que les contestations du prévenu àcet égard se trouveraient corroborées par le fait que les autres passagers sembleraient ne montrer aucune réactionet que les deux agents de laSOCIETE1.)n’auraient pas pu se rappeler d’un incident. Le tribunal estime toutefois qu’auvudutémoignagedePERSONNE2.), fait sous la foi du serment, il y a lieu de retenir quePERSONNE1.)a commis

4 l’infraction de coups et blessures volontairesn’ayant pasentraînéd’incapacité de travail, telle que libellée à son encontre à titresub 2). Le prévenu estdès lorsà acquitter de la prévention libellée sub1) à son encontre. Sur base de ses aveux, il est encore à retenir dans les liens de la contravention libellée sub3) de la citation. PERSONNE1.)est partant convaincu: comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, depuis un temps non prescrit, et le 11 janvier 2023 entre 8.50 et 9.00 heures, 1)en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups et àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Cameroun), notamment en lui donnant des coups de poing et des coups avecun sac à dos au niveau du visage, ayant également eu pour effet de faire reculer PERSONNE2.), préqualifiée, qui s’est heurté la jambe, 2) en infraction à l’article 561 alinéa 7° du Code pénal, d’avoir dirigé contre un particulier, des injures autres quecelles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal, en l’espèce, d’avoir craché au visage dePERSONNE2.), préqualifiée. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires sans incapacité de travail personnel est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Les injures sont punies d’une amende de25 à 250 euros aux vœux de l’article 561 du Code pénal.

5 Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardduprévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sasituation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de800eurosdu chef de l’infraction libellée sub 1) et une amende de 200 euros du chef de la contravention libellée sub 2). P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement eten première instanceà l’égard dePERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense,le représentant duMinistère public entenduen ses réquisitions,leprévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de la préventionnon retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) (coups volontaires)à une amende d’un montant deHUIT CENTS(800) EUROSetdu chef de la contravention retenue sub 2) (injure) à une amende deDEUX CENTS (200) EUROS, f i x ela durée de lacontrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àDIX(8+2) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de16,70euros. Par application des articles20,27, 28, 29, 30,59,392,398 et 561du Code pénal,et des articles155,179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1,194, 195 et 196du Codede procédure pénale. Ainsi fait et jugé parJean-Claude WIRTH,premierjuge, et prononcé en audience publique levendredi,26avril2024,au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premierjuge,assisté du greffierDanielle HASTERT,en présencede Philippe BRAUSCH,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistère public ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissementde Diekirch, en se présentantpersonnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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