Tribunal d’arrondissement, 26 avril 2024

No.224/2024 Audience publique du vendredi,26 avril2024 (Not.4491/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publiquedu vendredi,vingt-six marsdeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…

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No.224/2024 Audience publique du vendredi,26 avril2024 (Not.4491/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publiquedu vendredi,vingt-six marsdeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu5 janvier2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu, défendeurau civil, en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àD-ADRESSE4.), partie civile. ================================================== = F A I T S :

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,18 janvier2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 1 er février 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,1 er février2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 22 mars 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,22 mars2024, leprésidentconstata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et lui donnaconnaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.), après avoir déclarésnoms, prénoms, âges,professionset demeureset n’être ni parents, ni alliés, ni au serviceduprévenu, prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ».Ilsfurent ensuite entendus séparémentenleurs déclarations orales. MaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant àDiekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.). Elledéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier, etelledéveloppa ensuite ses conclusions oralementet conclut à l’adjudication de sa demande. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreMichel BRAUSCH, avocatà la Cour, demeurant à Diekirch. LeMinistèrePublic, représenté parMikaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu ensonréquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi26 avril2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit:

3 Aupénal: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu la citation à prévenu du5 janvier 2024(Not.4491/23/XD), régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.), comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 24.05.2023, vers 08.45 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, A) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en le poussant de manière à ce qu’il tombe par terre, puis en lui donnant des coups de poing et de pied, causant ainsi une incapacité de travail personnel, B) en infraction à l’article 556, paragraphe 2, du Code pénal, d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces, en l’espèce, d'avoir laissé divaguer son chien de race non autrement déterminée et qui de par son comportement est à qualifier de malfaisant et féroce, C) en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien de race non autrement déterminée à l’intérieur d’une agglomération. Prélude: Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, demeurant à Diekirch, du 14 février 2024,PERSONNE1.)a donné citation à PERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de voir ordonner la jonction de cette affaire introduite par voie de citation directe avec celle

4 dont se trouve saisi le tribunal correctionnel par voie de citation du Ministère public sous la Not. 4491/23/XD, de voir condamner PERSONNE2.)du chef de coups et blessures volontaires avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel, subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires ainsi que du chef d’avoircausé des douleurs, souffrances, angoisses ou lésions à un animal en infraction à l’article 12 (17) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. Sur le plan civil,PERSONNE1.)demande de voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer le montant d’un euro symbolique. A l’audience du 22 mars 2024, le mandataire dePERSONNE1.)s’oppose à l’audition du témoinPERSONNE2.)qu’il a fait citer par voie de citation directe en estimant qu’il ne serait pas possible d’entendre ce témoin revêtant en même temps la qualité de prévenu (cité direct) alors qu’il serait amené le cas échéant à s’incriminer ou à se charger lui-même, ce qui serait contraire aux droits de la défense dePERSONNE2.). Le représentant du Ministère public a estimé qu’il n’y aurait pas lieu de renoncer à l’audition du témoinPERSONNE2.)alors qu’il s’agirait de deux affaires distinctes. A l’audience du 22 mars 2024, l’incident a été joint au fond et PERSONNE2.), après avoir été averti de s’en tenir à la vérité et après avoir été informé de son droit de ne pas se charger lui-même, a été entendu en tant que témoin. Il n’y a pas lieu de prononcer la jonction des deux affaires, l’une ayant été introduite par voie de citation du Ministère public, l’autre par voie de citation directe. En premier lieu, il convient de relever que l’audition du témoin PERSONNE2.)ne contrevient pas aux droits de la défense du prévenu PERSONNE1.), prévenu en cause. S’agissant de deux affaires distinctes quoique se rapportant aux mêmes faits, il n’y a pas lieu de faire abstraction d’une audition du témoin PERSONNE2.). Aucune disposition n’empêche l’audition d’une personne, citée par voie de citation directe dans la même affaire, et encore moins dans une affaire distincte, en tant que témoin. Décider le contraire reviendrait à permettre aux auteurs de violences volontaires de paralyser toute affaire dans laquelle ils ont été cités en tant que prévenus et dans laquelle il s’agirait d’établir leur culpabilité par voie de témoignage de la victime. Les faits: Les faits à la base de lacitation directe et de la citation du Ministère public résultent à suffisance des éléments du dossier soumis àl’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des

5 déclarations faites à la barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.)et peuvent se résumer comme suit. Le 24 mai 2023, les agents verbalisants ont été appelés au lieu-dit «ADRESSE6.)» àADRESSE7.)en raison d’une bagarre entre deux personnes. Arrivés sur place, les agents ont pu rencontrerPERSONNE1.) etPERSONNE2.)qui s’étaient toutefois déjà calmés à cet instant. PERSONNE1.)saignait d’une blessure à son bras. PERSONNE2.)a pu relater aux agents qu’il s’était rendu à l’endroit en question en vue de préparer un cours de tir à l’arc thérapeutique. Arrivé sur place, il aurait enlevé le support pour cibles du coffre de sa voiture lorsque le chien dePERSONNE1.), qui n’était pas en laisse, se serait rué vers lui et aurait aboyé en sa direction. Le chien se serait avancé en sa direction et il aurait dû reculer trois pas, tentant de garder le chien à distance avec le support à cible. Pendant ce temps, le propriétaire du chien en la personne dePERSONNE1.)serait resté assis tranquillement sur son rocher, sans rappeler son chien. En raison du fait que le chien n’aurait cessé d’avancer en sa direction et que son propriétaire n'aurait rien entrepris, il aurait, à un moment donné, porté un coup avec le support à cible au chien qu’il aurait atteint à la tête et qui aurait alors cessé de l’importuner et se serait retiré auprès de son maître. A ce moment, le propriétaire du chien se serait avancé en sa direction avec une mine agressive, de sorte qu’il se serait attendu à une bagarre. Il aurait ainsi jeté le support à cible en direction dePERSONNE1.)afin de le dissuader mais celui-ci aurait continué à s’avancer en sa direction et l’aurait finalement poussé sur le sol où il l’aurait rué de coups de poing et de pied. Un certificat médical du 24 mai 2023 établi par le DrPERSONNE4.) constate la présence d’une rougeur de 3×3 cm à la pommette sous-orbitaire gauche, un gonflement contus à l’olécrâne et épicondyle gauche, trois dermabrasions linéaires de 4, 6 et 8 x 1 cm à la face intérieure du genou gauche et une induration à la fesse postérieure à gauche et retient une incapacité de travail personnel de cinq jours dans le chef de PERSONNE2.). Lors de son audition par la police,PERSONNE1.)de son côté confirme l’arrivée dePERSONNE2.)sur les lieux mais relate que son chien ne serait pas couru en direction de celui-ci mais aurait uniquement commencé à aboyer en remarquantPERSONNE2.)avec le support à cible. Sur ce, PERSONNE2.)aurait crié «Scheiß Köter» et aurait frappé sans raison apparente le chien avec son support.PERSONNE1.)se serait alors dirigé en direction dePERSONNE2.)pour lui retirer le support afin d’éviter une nouvelle frappe sur son chien.PERSONNE2.)aurait alors laissé tomber le support et aurait enlevé sa casquette et ses lunettes et se serait rué sur lui. Il aurait pu éviter les coups dePERSONNE2.)en raison de son expérience provenant de la pratique d’arts martiaux et aurait réussi à le jeter par terre.

6 Il conteste avoir donné des coups àPERSONNE2.)lorsque celui-ci se trouvait par terre. Un certificat médical du 24 mai 2023 établi par le DrPERSONNE4.) constate la présence d’uneplaie de dermabrasion de 6×2 cm au centre de l’avant-bras droit par un coup direct porté par un morceau de boiset retient une incapacité de travail personnel de cinq jours. A l’audience du 22 mars 2024,PERSONNE2.)réitère et confirme sa version relatéelors de son audition par les agents verbalisants. Il affirme sous la foi du serment avoir reçu des coups de la part dePERSONNE1.)et indique avoir connu une incapacité de travail personnel de deux jours. Le témoinPERSONNE3.), l’un des agents verbalisants sur place, a témoigné que les agents auraient fait le test sur place avec le chien afin de déterminer s’il s’agissait d’un chien féroce ou agressif. Il a pu confirmer que le chien n’aurait pas été féroce à ses yeux, qu’il se serait certes avancé en leurdirection et qu’il aurait grommelé en leur présence mais se serait comporté de façon relativement calme. A l’audience,PERSONNE1.)conteste toujours avoir donné des coups à PERSONNE2.). Il affirme que celui-ci aurait de suite frappé son chien à son arrivée et qu’il serait tombé par lui-même par terre. Il dit ne pas avoir pratiqué des arts martiaux dans le temps. Contrairement à ses dires auprès de la police, il indique avoir été blessé par le support à cible par PERSONNE2.)lors de sa tentative de lui retirer le support. La défense d’invoquer la légitime défense. Le tribunal estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de retenir la cause justificative de la légitime défense au motif quel'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenirune attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire et indispensableà la défense et si lesmoyens employés n'étaient pas disproportionnésavec l'intensité de l'agression, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence alors quePERSONNE1.)a ruéde coups PERSONNE2.). Au vu des déclarations faites par le témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment, corroborées par les constatations médicales du Dr PILOT, il convient de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail mise à sa charge. PERSONNE1.)est à acquitter de la contravention libellée sub B) de la citation au motif que le chien n’a, d’après les déclarations du témoin PERSONNE3.), pas manifesté un comportement qualifiable de malfaisant ou féroce. PERSONNE1.)est pareillement à acquitter de la contravention libellée sub C) alors que l’endroit auquel il se trouvait avec son chien n’est pas situé à l’intérieur d’une agglomération.

7 Il y a toutefois lieu de requalifier le fait en retenant que le prévenu PERSONNE1.)n’a pas gardé son chien sous contrôle et ne l’a pas repris en laisse en cas de besoin, contravention prévue à l’article 2 paragraphe (2) de la même loi. PERSONNE1.)est partant convaincu comme auteur ayantlui-même commis l’infraction, le 24 mai 2023, vers 8.45 heures, àADRESSE5.), 1)en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ontcausé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures consistant en une rougeur de 3×3 cm à la pommette sous-orbitaire gauche, un gonflement contus à l’olécrâne et épicondyle gauche, trois dermabrasions linéaires de 4, 6 et 8 x 1 cm à la face intérieure du genou gauche et une induration à la fesse postérieure à gauche àPERSONNE2.)en lui portant des coups de poing et de pied, avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel de deux jours; 2)en infraction à l’article 2 paragraphe (2) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse en cas de besoin. Les infractions retenues àcharge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

8 La contravention prévue par l’article 2 paragraphe (2) de laloi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens estpunie d’une amende de 25 à 250 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce et du fait qu’il ne peut être exclu que PERSONNE2.)ait agi de façon exagérée face à l’arrivée du chien du prévenu, le tribunal est d’avisque les infractions commises par PERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées parune amende d’un montant de 500 euros en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1) et une amende de 100 euros en ce qui concerne la contravention retenue sub 2). Le tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. Au civil: Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): A l’audience du tribunal correctionnel du22 mars 2024,MaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civileau nom etpourcompte dePERSONNE2.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

10 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)demandeàtitre de réparation de son préjudice le montant de3.500euros avec les intérêts au taux légal à partir du24 mai 2023, jour des faits, jusqu’à solde. Au vu de la condamnation dePERSONNE1.), la demande est fondée en son principe. Le tribunal décidede faire droit à la demandeet fixe le dommage,ex aequo etbono,à la somme de 500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.) la somme de 500 euros, avec les intérêts à partir du jour des faits. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,PERSONNE2.), demandeurau civil, entendu ensesexplications et moyens de défenseau pénalet enses conclusions au civil, et le représentantdu ministère public entendu en ses réquisitions, Au pénal: ditqu’il n’y a pas lieu de joindre l’affaire inscrite sous la Not. 4491/23/XD et l’affaire introduite par voie de citation directe du prévenu PERSONNE1.), acquittePERSONNE1.)des contraventions non retenues à sa charge,

11 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende deCINQCENTS(500) EUROSen ce qui concerne l’infraction retenue sub 1) et à une amende deCENT (100) EUROSen ce quiconcerne la contravention retenue sub 2), f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSIX(5+1) JOURS, c o n d a m nePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale,ces frais liquidés à30,10euros. Au civil: Partie civile dePERSONNE2.): d o n n eacteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de CINQ CENTS (500) EUROS,avec les intérêts au taux légal à partir du24 mai 2023, jour des faits, jusqu’à solde, co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30,59,392 et 399 du Code pénal,des articles 2 et 21 de laloi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens,155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale.

12 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,26 avril 2024, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premier juge, assisté du greffierStefania PALMISANO, en présencede Philippe BRAUSCH,premier substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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