Tribunal d’arrondissement, 26 février 2016, n° 0226-168907

No. Rôle: 168907 Réf. No. 111/2016 du 26 février 2016 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 26 février 2016, tenue par Nous Carine FLAMMANG, Vice- Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente…

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No. Rôle: 168907 Réf. No. 111/2016 du 26 février 2016

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 26 février 2016, tenue par Nous Carine FLAMMANG, Vice- Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE E N T R E

X.) épouse de feu Y.), demeurant à F-(…), (…),

partie demanderesse comparant par Maître Evariste OHINCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

la société anonyme BGL BNP PARIBAS, établie et ayant son siège social à L- 2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.6481, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse comparant par Maître Emmanuelle MOUSEL , avocat, en remplacement de Maître Philippe DUPONT , avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi après-midi, 15 février 2016, Maître Evariste OHINCHE donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Emmanuelle MOUSEL fut entendu en ses explications.

Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'

O R D O N N A N C E

qui suit: Rétroactes Le 22 novembre 2004, un compte bancaire conjoint référencé sous le numéro IBAN LU(…) est ouvert au nom des époux X.) (ci-aprèsX.)) et Y.), auprès de BGL BNP PARIBAS SA (ci-après BGL), le document d’ouverture du compte, signé par les deux titulaires du compte, renvoyant aux conditions générales et stipulant que les clients reconnaissent en avoir reçu un exemplaire et les approuvent. Aux termes de l'article 15.4. des conditions générales, qui se réfère a l'exécution d'ordres en général, «la Banque peut refuser d'exécuter un ordre ou suspendre son exécution lorsque cet ordre se réfère à des transactions ou des produits que la Banque ne traite pas habituellement ou que l'ordre est contraire aux principes ou a la déontologie de la Banque ou susceptible de lui faire courir un risque ». Le 25 septembre 2009, Y.) décède à Marseille et suivant acte de notoriété établi devant le notaire instrumentaire en France, la succession est dévolue au conjoint survivant X.), cette dévolution tenant compte des renonciations dans le chef des héritiers-enfants du défunt. A noter que si, au niveau des pièces versées en cause, le défunt Y.) apparaît tantôt comme « Y’.) », tantôt comme « Y.) », le tribunal retiendra, en l’absence de contestations sur ce point, que le défunt répondait au nom Y.) . Il est constant en cause, qu’à l’heure des débats, le solde du susdit compte présente un solde créancier de l’ordre de 53.000,00 euros, tel ayant également été le cas en 2014. Par courriers i) du mois de janvier 2014, BGL demande à X.) de signer un document intitulé « Déclaration de Conformité Fiscale » et de lui retourner le document dûment signé, ii) du 16 juin 2014, BGL informe X.) que le prédit courrier est toujours sans réponse et qu'à défaut de réception du document signé avant le 30 septembre 2014, il serait mis un terme à la relation bancaire avec effet au 30 septembre 2014, et que par ailleurs, en tout état de cause, à défaut de recevoir ce document dûment signé, il serait procédé au blocage des cartes de paiement et de l’accès à distance aux services de la banque, avec effet au 16 août 2014, iii) du 23 décembre 2014, l’avocat de X.) met BGL en demeure de libérer les fonds en faveur de X.) , une copie

de l’acte attestant que X.) est la légataire universelle de son époux défunt y étant joint, iv) du 9 février 2015, BGL demande au conseil de X.) de lui faire parvenir une décharge de la succession, ainsi qu’un numéro de compte sur lequel le solde du compte devait être transféré, en l'informant qu'un retrait cash n'est pas envisageable, v) du 16 février 2015, le conseil de X.) demande à BGL de lui communiquer la base légale sur laquelle elle se fonde pour dire qu'un retrait cash n'est pas envisageable, vi) du 24 février 2015, BGL réitère sa demande afin que X.) lui fasse parvenir une décharge pour la succession, ainsi que la « Déclaration de Conformité Fiscale » dûment signée et des instructions de transfert et de clôture du compte, afin de finaliser la succession, et informe X.) que l'impossibilité de procéder à une remise en espèces se base sur un souci de sécurité du client et de conformité fiscale au niveau international, vii) du 12 mai 2015, X.) demande à BGL d’effectuer un virement de 53.000,00 euros, notamment à partir du susdit compte, afin d’apurer le solde d’une facture ayant trait à l’achat de deux montres de luxe acquises dans une bijouterie établie à Monaco.

Procédure

Faisant valoir que i) elle est titulaire du compte bancaire ci-avant référencé, ce compte ayant appartenu conjointement aux deux époux, son conjoint feu Y.) étant décédé le 25 septembre 2009 à Marseile, ii) suivant acte notarié du 8 octobre 2010 et déclaration de renonciation à la succession du 8 juillet 2010, elle est le légataire universel de la succession de son époux, iii) une mise en demeure, infructueuse, a été adressée à BGL en date du 23 décembre 2014, la banque refusant de libérer les fonds, sans motif légitime.Par exploit d’huissier du 14 avril 2015, X.) a, suivant exploit d’huissier du 14 avril 2015 fait donner assignation à BGL à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, pour i) l’entendre condamner, sous peine d'astreinte non comminatoire de 300,00 par jour de retard, à libérer les fonds disponibles sur le compte bancaire référencé sous le numéro IBAN LU(…) en faveur de la requérante, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ii) se voir allouer une indemnité de procédure de 1.800,00 euros, sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, iii) voir ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

La demande est articulée sur base de l’article 933, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, sinon sur base de l’article 932, alinéa 1 er du même code.

BGL conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’objet et défaut d'intérêt à agir, en donnant à considérer que suivant les pièces qu’elle verse, elle n’a jamais refusé de libérer les fonds en question, étant donné qu’elle n'a pas cessé de demander à X.) de lui fournir les coordonnées bancaires d'un compte établi en son nom auprès d'un établissement bancaire de son pays de résidence, précisément afin de pouvoir procéder à la restitution des avoirs toujours conservés auprès de la Banque.

Pour autant que le tribunal ne retienne pas ce moyen d’irrecevabilité, BGL donne à considérer que la demande est irrecevable en ce que les conditions requises pour agir devant le juge des référés ne sont pas réunies.

Quant à l’article 933, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, deuxième phrase, BGL donne à considérer que dans la mesure où la demande ne vise pas l'obtention d'une mesure d'instruction, elle à rejeter comme irrecevable sur cette base légale.

Pour autant que la demande est basée sur l'article 933, alinéa 1er, première phrase, BGL fait relever que i) la recevabilité de cette action- voie de fait est subordonnée à l'existence d'une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d'autrui par des actes matériels passés par leur auteur en vue d'usurper un droit qu'il n'a pas ou pour se rendre justice soi-même, ii) elle exige de la part de son auteur un comportement actif manifestement contraire au droit, iii) la voie de fait implique de la part de son auteur des actes matériels qui portent une atteinte préjudiciable et intolérable aux droits, biens ou prétentions d'autrui par l'usurpation des droits que l'auteur de la voie de fait n'a pas, la simple abstention d'effectuer un acte ne constituant pas une voie de fait.

En soulignant que le comportement que X.) lui reproche consiste en un prétendu refus non légitime de libérer les fonds, partant en une abstention d'effectuer un acte et dès lors un comportement ne pouvant être analysé en une voie de fait, BGL considère que la demande encourt l’irrecevabilité sur base du susdit texte, en faisant préciser qu’en tout état de cause, X.) reste en défaut de prouver en quoi le comportement de la Banque constituerait une «atteinte manifestement illicite et intolérable » voire abusive à ses droits.

Pour autant que la demande est basée sur l'article 932, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, BGL donne à considérer que la recevabilité de cette action dite «référé urgence» est subordonnée à la satisfaction de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, conditions toutes deux non données en l’espèce.

La condition tenant à l’urgence laisserait d’être remplie, les intérêts de X.) n’étant aucunement mis en péril par un quelconque comportement de la Banque, les avoirs de X.) étant toujours inscrits au compte ouvert à son nom auprès de BGL, celle- ci étant parfaitement disposée à les lui restituer, à condition notamment de fournir un numéro de compte personnel sur lequel les fonds en question pourraient être virés, condition non remplie en l’espèce, X.) refusant de manière catégorique de satisfaire à cette condition.

Quant à la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse, en renvoyant à l'article 15.4. des conditions générales et en soulignant que par le fait de les avoir sinées, X.) a adhéré aux principes y énoncés et notamment à celui stipulant que la Banque peut refuser d'exécuter ses ordres dans certaines circonstances, BGL donne à considérer que i) la remise matérielle en espèces, par la Banque, d’avoirs inscrits sur un compte bancaire est non seulement contraire aux principes d'intégrité, de transparence et de professionnalisme auxquels la Banque a souscrit, mais lui fait en outre courir des risques sérieux, ii) sur base de l'article 15.4 des conditions générales, le refus de la restitution du solde du compte bancaire par le biais d’une remise en espèces est justifié.

La demande encourrait partant l’irrecevabilité pour autant qu’elle se base sur l’article 932, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile.

En ordre tout à fait subisdiaire, BGL demande le rejet de la demande pour être injustifiée et inopportune, en renvoyant aux rétroactes ci-avant transcrits et en ajoutant que jusqu'à présent, elle reste toujours dans l’attente de la signature par X.) du document intitulé « Déclaration de Conformité Fiscale ». Il serait dès lors surprenant de tenter de lui faire endosser un refus, la Banque s'opposant simplement à une restitution, en cash, des fonds, étant donné qu’un tel procédé la mettrait en contravention avec les obligations professionnelles de mise en conformité fiscale lui incombant et l'exposerait, de surcroît, à un risque de poursuites pénales, principalement dans le pays de résidence fiscale de X.).

Dans ce contexte, BGL se prévaut i) d’une lettre circulaire du 3 décembre 2012 par laquelle la Commission de surveillance du secteur financier (la «CSSF ») i) a fait appel aux établissements financiers de la place financière de s'engager a respecter les principes d'intégrité, de transparence et de professionnalisme, afin d'éviter que ces établissements soient instrumentalises pour des activités illégales, ii) a demandé aux les établissements de crédit de signer la Private Wealth Charter of Quality («Charte ICMA») que l'Association des Banques et Banquiers Luxembourg (« ABBL ») a signée avec l'international Capital Market Association («ICMA »).

Elle fait souligner que i) en novembre 2012, elle a signé la Charte ICMA et s'est engagée à éviter de contribuer activement, systématiquement et en connaissance de cause à l'évasion fiscale, ii) en mai 2014, I'ABBL a publié sa note d'orientation sur une application consciencieuse des standards d'intégrité, de transparence et de professionnalisme pour la provision de services financiers à la clientèle (« Note d'orientation»), iii) dans cette Note d'orientation, I'ABBL donne une interprétation de la Lettre Circulaire, en précisant notamment qu’en ce qui concerne la problématique des retraits de fonds, « Au cas où le professionnel n'aurait pas une assurance raisonnable quant à la conformité fiscale de son client, il peut restreindre ses services à la clientèle. Selon les circonstances, le professionnel peut se réserver le droit de refuser certaines opérations portant sur des retraits en espèces pour des montants substantiels a moins qu'une justification sérieuse quant aux motifs du retrait soit apportée. Une sortie de fonds importante, en présence d'autres éléments de suspicion, pourrait être considérée comme une opération inhabituelle conduisant, le cas échéant et suivant l'appréciation du cas d'espèce par le professionnel, a une déclaration a la Cellule de renseignements financiers. Lorsque l'établissement se réserve le droit de refuser tout retrait d'espèces d'un montant significatif il pourra proposer la remise d'un cheque de banque ou le transfert des sommes par virement. Dans le cas ou le client refuserait de se conformer a ses obligations légales, de telle manière que le professionnel n'entende plus maintenir ouvert un compte en son nom, il lui est toujours possible de dénoncer la relation. Il est rappelé que tout établissement dispose de la possibilité de clôturer unilatéralement le compte d'un client et de remettre les avoirs auprès de la Caisse de consignation suivant les termes de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat, en particulier lorsqu'il ne peut se libérer en toute sécurité pour des raisons relatives au créancier ».

BGL donne encore à considérer que i) le 27 mars 2015, la CSSF a adopté la circulaire 15/609, relative à la prévention d’infractions primaires au blanchiment.

Elle estime partant, qu’en agissant tel que ci-avant décrit, elle ne fait que se conformer à l’ensemble des susdits textes, ceux-ci n’étant par ailleurs que des déclinaisons des règles de conduite qu’elle doit respecter et de l'obligation lui incombant afin d'éviter d'être utilisée à des fins de blanchiment d'argent.

BGL fait finalement encore valoir que i) le refus dans le chef de X.) de signer le document requis, à savoir la Déclaration de Conformité Fiscale, et d’indiquer un numéro de compte bancaire pour transférer les fonds, fait naître des doutes quant au respect, par celle- ci, des obligations fiscales applicables, ii) en acceptant de remettre à X.) l'intégralité du solde du compte, en espèces,- opération à considérer comme étant à risque, d'un point de vue blanchiment/financement du terrorisme- , la Banque se mettrait en porte à faux des obligations professionnelles lui incombant, iii) en procédant de la manière telle que ci-avant décrite, elle a agi en respectant les obligations d'intégrité, de transparence et de professionnalisme lui incombant, iv) face à l’attitude de X.) , il ne peut être raisonnablement exclu, que X.) ne se trouve pas en conformité avec par rapport aux obligations fiscales auxquelles elle est sujette, v) en acceptant de lui restituer, en espèces, l'ensemble des fonds inscrits sur le compte, dans de telles conditions, la Banque courrait le risque d'être considérée comme ayant, d'une manière ou d'une autre, participé ou coopéré à une fraude fiscale.

Par ailleurs, même si en application de l'article 1135 du Code civil il incombe au banquier de donner suite aux instructions du client, il n’en resterait pas moins que cette obligation est encadrée par toute une série de normes, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Or, dans la mesure où l'exécution de l'ordre du client expose la banque au risque réel et sérieux de sanctions pénales, cette obligation d’y donner suite ne serait plus donnée.

BGL sollicite finalement encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros, sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

X.) fait répliquer que i) à I'origine, les avoirs sur le prédit compte se chiffraient à environ 150.000,00 euros, le montant de 53.000,00 faisant l’objet des débats représentant le solde du compte courant redu par BGL, iii) après avoir vainement essayé d'entrer en possession des avoirs sur le compte,- face au refus injustifié de la Banque de libérer les fonds-, BGL a été, en vain, mise en demeure suivant courrier en date du 23 décembre 2014.

Quant au moyen d’irrecevabilité de la demande pour absence d'intérêt à agir, X.) fait valoir que i) la Banque se contredirait en faisant valoir qu’elle ne refuse pas de libérer les fonds, ii) un fait illustrant ce refus, consisterait en celui de pas avoir exécuté l’ordre de virement adressé à BGL le 12 mai 2015, iii) en application du principe de l’autonomie de la volonté, BGL ne saurait par ailleurs imposer au client un transfert des avoirs sur un compte bancaire établi au nom du client auprès d'un établissement bancaire de son pays de résidence, le client étant seul maître de la gestion de ses avoirs déposés sur un compte ainsi que des modalités pour les retirer, iv) l'intérêt à agir serait dès lors donné.

Quant à l'article 933, alinéa 1er, première phrase, du nouveau code de procédure civile, X.) donne à considérer que la simple abstention d'effectuer un acte peut constituer une voie de fait.

Quant à l'article 932, alinéa 1er du même code, X.) estime que l'urgence de pouvoir disposer de ses avoirs détenus sur ses comptes bancaires dans les livres de BGL est manifeste, alors qu'elle a perdu son époux et est partant dépourvue d'une source supplémentaire de revenu.

Par ailleurs, la Banque ne saurait faire valoir aucune contestation sérieuse à son obligation de libérer les fonds dans le cadre de l'exécution de son obligation contractuelle conformément aux dispositions des articles 1134 et suivants du code civil. En effet, l'entrée en relation d'affaire entre parties au litige ferait naître dans le chef de BGL une obligation contractuelle de résultat, d'exécuter les ordres de virements émis X.) , respectivement de libérer les fonds. En agissant ainsi, la Banque violerait incontestablement l’obligation contractuelle lui incombant.

Quant au refus de BGL de restituer les fonds au moyen d'un décaissement, motif tiré des recommandations de la Private Wealth Charter of Quality (la « Charte ICMA »), X.) donne à considérer que BGL reste en défaut de préciser ce que signifient les termes « montant significatif» et que la Banque semblerait se réserver le droit, dans un manque de transparence et une opacité totale, de déterminer, au cas par cas, quel montant est ou non à considérer comme significatif.

X.) donne encore à considérer que suivant la Charte ICMA, en cas de refus de tout retrait d'espèce, une banque peut proposer la remise d'un chèque de banque ou le transfert des sommes par virements. Quant aux obligations professionnelles incombant à BGL au titre de la mise en conformité fiscale, X.) fait préciser que pour autant qu’elles existent, de telles obligations ne donnent nullement droit à la Banque de substituer aux autorités administratives fiscales luxembourgeoises ou étrangères, X.) soulignant que tout en faisant valoir un soupçon, respectivement la crainte d'une infraction pénale en matière de fiscalité, BGL reste en défaut de préciser sur quoi se fonde ce soupçon, respectivement cette crainte d'une infraction dans le chef de la cliente. En tout état de cause, la seule obligation pesant sur la Banque, à l'instar des autres professionnels du secteur financier et des avocats, consisterait en une obligation de dénonciation auprès de la cellule de renseignement financier du parquet économique et financier du Luxembourg (loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme). Dès lors même à supposer que les soupçons de la Banque soient fondés, BGL devrait procéder à l'exécution de l’obligation de dénonciation lui incombant, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, au vu du fait que X.) n’est pas résidente fiscale luxembourgeoise, il n’y aurait pas à craindre une contravention aux dispositions pénales en matière de fiscalité au Luxembourg.

Finalement, la crainte d'un blanchiment de capitaux tiré d'une infraction fiscale ne serait pas donnée, en application du principe de la territorialité de la répression des infractions pénales.

Motifs de la décision

D’emblée, le tribunal note qu’il y a lieu de remettre les faits dans leur contexte, étant renvoyé aux faits et rétroactes tels que ci-avant transcrits et rappelé que le présent litige concerne la demande de X.) tendant à voir condamner BGL à libérer, en faveur de la requérante, les fonds se trouvant inscrit sur le compte bancaire référencé sous le numéro IBAN LU(…), le tout sous peine d’astreinte, cette demande étant articulée sur base de l’article 933, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, sinon sur base de l’article 932, alinéa 1er du même code.

Quant à l’intérêt à agir, qui doit présenter trois caractères à savoir être légitime, né et actuel, direct et personnel, étant précisé que i) le droit d’agir n’existe que si le plaideur justifie d’un intérêt au moment où il forme une demande en justice, le plaideur devant être titulaire d’un intérêt né et actuel à agir, ii) pour être autorisé à exercer une action en justice, il faut avoir été directement et personnellement lésé dans se intérêts propres, une personne n’étant pas recevable à exercer une action dans le but de sauvegarder les intérêts d’autrui ou l’intérêt général, en vue de faire assurer le respect de la loi, le tribunal ne peut que constater qu’au vu des réroactes ci-avant transcrits, l’intérêt d’agir est donné dans le chef de X.) .

Le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir laisse dès lors d’être fondé et il en va de même en ce qui concerne le défaut d’objet de la demande, étant donné que confrontée au refus de BGL de lui remettre les fonds en espèces, X.) demande précisément à voir condamner BGL à s’exécuter en procédant à la libération des fonds.

Quant à la base légale de l’article 933, alinéa 1 er , première phrase, du nouveau code de procédure civile, il est rappelé que i) le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu'elle est sur le point de se produire incessamment et qu'il faut prévenir par des mesures appropriées, ii) le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s'est déjà produite et qu'il s'agit de faire cesser, en général par une mesure de remise en état, iii) le trouble manifestement illicite constitutif de la voie de fait déjà réalisée, comporte tant l'acte perturbateur imputable au défendeur, que le dommage réalisé, subi par le demandeur (cf. Pierre ESTOUP, La Pratique des Procédures Rapides, référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, numéro 88), iv) les deux hypothèses pour lesquelles l'article 933 alinéa 1er, première phrase, du nouveau code de procédure civile confère pouvoir au juge des référés pour intervenir présupposent dès lors l'existence d'un préjudice qui s’est produit ou qui est sur le point de se produire dans le chef de celui qui agit sur base de cet article, vi) par conséquent, pour que l'on se trouve en présence des faits manifestement illicites justifiant l'intervention du juge des référés sur la base de l'article 933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il faut non seulement l'existence d'actes manifestement illicites, mais encore que ceux-ci causent, ou causeront incessamment à celui qui agit en justice, un préjudice à ses biens, à ses droits ou prétentions certains et évidents (cf. Cour 18 février 2004: S. c/ D. S. R. et D. M. D. S. R., numéro 2779 du rôle).

Il est généralement admis que i) la constatation d'un trouble manifestement illicite suppose en tout état de cause l'existence d'un acte qui ne s'inscrit, à l'évidence, pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur, l'exigence d'un trouble manifestement illicite impliquant que le comportement du défendeur est contraire à la morale, à la loi, au règlement, à la convention, ii) le trouble manifestement illicite

implique de la part de son auteur une attitude agressive se concrétisant par une attitude portée à un droit évident dans le chef d’autrui et consistant soit dans des actes matériels qui constituent une négation de ce droit par suite de l’usurpation de ce même droit, soit dans des actes d’auto- justice ; la voie de fait exige partant de la part de son auteur un comportement actif manifestement contraire au droit, iii) il ne saurait y avoir de commission de voie de fait, dans le cas d’une attitude purement passive, fût-elle fautive, gardée face à une situation donnée ou en présence de prétentions juridiques, même fondées, élevées par autrui, la voie de fait se définissant comme une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d'autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d'usurper un droit qu'il n'a pas, ou pour se rendre justice soi-même.

Il est rappelé qu’en l’espèce la banque BGL, tenue par nombre de dispositions légales et règlememtaires, outre celles de déontologie, avait invité X.) , à de nombreuses reprises, à lui communiquer le document Déclaration de conformité fiscale, dûment signé et de lui indiquer un numéro de compte bancaire afin que le solde du compte bancaire en cause puisse y être transféré, la cliente X.) ayant été informée, qu’une remise en espèces, portant sur le montant inscrit sur le compte bancaire en cause, n’était pas envisageable pour des raisons de conformité fiscale, étant à ce titre i) renvoyé aux obligations légales et réglementaires, outre les règles de déontologie, incombant à la banque BGL, à l’instar de toute autre banque établie sur la place financière du Luxembourg (au titre des dispositions légales et de la Charte ICMA), ii) précisé que suivant l’article 15.4 des conditions générales opposables à X.) et applicables, la Banque peut refuser d'exécuter un ordre ou suspendre son exécution lorsque cet ordre se réfère à des transactions ou des produits que la Banque ne traite pas habituellement ou que l'ordre est contraire aux principes ou a la déontologie de la Banque ou susceptible de lui faire courir un risque.

Indépendamment du débat sur la nature de l’obligation incombant à la banque, qui constitue une question touchant au fond, le tribunal ne peut que constater que, dans les conditions telles que ci-avant décrites, le comportement de la banque BGL ne revêt, à l’évidence, pas les caractères requis pour l’application du susdit texte, de sorte que la demande ne saurait être accueillie sur cette base.

L’article 933, alinéa 1 er , deuxième phrase, du nouveau code de procédure civile, régissant les mesures d’instruction, il s’ensuit que la demande telle que formulée par X.) ne relève pas dans son champ d’application.

Quant à l’article 932, alinéa 1 er du nouveau code de pocédure civile, qui suppose l’existence de deux conditions tenant d’une part à l’urgence et d’autre part, à l’absence de contestation sérieuse, le tribunal rapppelle que, quant à la condition tenant à l’urgence, le fait de statuer dans un litige nécessitant l'intervention rapide d'un juge est la première justification de l'institution, qui permet de pallier la lenteur qu'impose le recours serein aux juges du fond (JurisClasseur, Procédure civile, Fasc. 471 : RÉFÉRÉS, Conditions générales des pouvoirs du juge des référés, Fonctions du juge des référés, date du fascicule : 14 Novembre 2014, n° 8), étant souligné que l’urgence i) consiste dans "la nécessité qui ne souffre aucun retard" et suppose ainsi "qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur", ii) commence où s'arrête le droit d'une

partie, où le droit de l'autre partie est violé et où naît la nécessité impérieuse de faire cesser cette violation, de sorte qu’on peut donc considérer qu'il y a en réalité urgence, lorsque tout retard peut être une source de préjudice (ibidem op cit, n° 8)

L'urgence présente deux aspects, dont l'examen est indispensable pour apprécier concrètement dans chaque espèce la réalisation de la condition d'urgence : un aspect objectif, d'une part, l'urgence s'appréciant au regard de la nature du litige et des circonstances de l'espèce, et, un aspect relatif, d'autre part, puisqu'elle s'apprécie également par rapport à la possibilité pour le demandeur d'obtenir satisfaction en temps utile devant un juge ordinaire (ibidem op cit, n° 9).

A noter encore que i) l'urgence est, par nature, extrêmement factuelle, qui suppose une appréciation concrète de l'environnement dans lequel la mesure à prendre doit intervenir, la Cour de cassation la considérant ainsi comme une notion de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge des référés (ibidem op cit, n° 13), ii) l’urgence s’apprécie au moment où le juge des référés statue et non pas au moment de sa saisine par le demandeur (ibidem op cit, n° 16).

Il est rappelé qu’en l’espèce, i) le décès de l’époux de X.) remonte à l’année 2009, ii) suite à la demande de X.) de recevoir les fonds inscrits sur le compte an cause, la banque BGL lui a demandé de signer le document « Déclaration de conformité fiscale », à ce jour, non signé, iii) nonobstant des demandes répétées de la part de la banque BGL, un numéro de compte bancaire sur lequel les fonds devaient être transférés n’a pas été communiqué par X.), celle-ci persistant, pour des raisons qui lui sont propres, à se voir remettre l’argent en liquide et préférant manifestement que l’argent sorte, sans laisser de traces, du compte bancaire établi auprès de BGL.

Dans la mesure où en l’espèce, la nature du litige et des circonstances de l'espèce, n’établissent pas le caractère urgent de la cause, la matérialité d’une mise en péril des intérêts de X.) laissant d’être établie, étant donné que l’argent se trouve sur le compte bancaire établi auprès de BGL, celle- ci attendant que X.) remplisse la formalité de la signature de la Déclaration de Conformité et indique un numéro de compte bancaire, en vue du transfert de l’argent, en toute transparence, la condition de l’urgence fait, à l’évidence, défaut.

Indépendamment de tout autre débat et en considération du fait que les susdites conditions sont cumulatives, celle de l’urgence n’étant pas donnée, la demande de X.) ne saurait être accueillie sur la susdite base légale.

Sans qu’il n’y ait lieu d’entrer dans le détail et d’analyser les autres développements faits de part et d’autre, conclusions à qualifier de superfétatoires, le tribunal ne peut que constater qu’au vu des considérations qui précèdent, la demande de X.) est à déclarer irrecevable.

Au vu du sort réservé à sa demande, X.) est à débouter de sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de BGL l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

P A R C E S M O T I F S

Nous Carine FLAMMANG, Vice- Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, stat uant contradictoirement;

recevons la demande en la pure forme;

Nous déclarons compétent pour en connaître;

déclarons la demande irrecevable;

déboutons X.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure;

condamnons X.) à payer à BGL BNP PARIBAS SA un e indemnité de procédure de 1.000,00 euros;

condamnons X.) aux frais et dépens de l'instance;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.


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