Tribunal d’arrondissement, 26 février 2025

Jugement no586/2025 not:16247/24/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Afrique du Sud) demeurantL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- _____________________________________________________________________ F A…

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Jugement no586/2025 not:16247/24/CC 2xi.c.(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Afrique du Sud) demeurantL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- _____________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du7janvier 2025,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du4février2025 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante: circulation:défaut depermis de conduire valable. A l’audience publique du4 février 2025,Madamele vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL,renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire.

2 Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu lacitationà prévenudu7décembre2025(not.16247/24/CC)régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro7091/2024établi en date du19 avril2024par la Police Grand- Ducale,région Centre-Est,Service régional de police de la route Centre-Est. À l’audience du 4 février 2025, la représentante du Ministère Public a relevé que les faits litigieux, à les supposer établis, se sont produits le 19 avril 2024 et non le 10 avril 2024, tel que libellé erronément dans la citation à prévenu du 7 décembre 2024. Elle a partant demandé àPERSONNE1.)s’il était d’accord à comparaître volontairement du chef de conduitesans être titulaire d’un permis de conduire valable survenu en date du 19 avril 2024. PERSONNE1.)a marqué son accord et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour ce fait. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi du fait en cause par cette comparution volontaire. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 19 avril 2024 vers 17.00 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble n°3, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Aussi bien lors de son audition par la police que lors de son audition à l’audience du 4 février 2025, le prévenua étéen aveu de l’infraction lui reprochée. Il s’est en outre excusé et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audienceet ses aveux: «étant conducteur d'unvéhicule automoteursur la voie publique, le 19 avril 2024 vers 17.00 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble n°3, d’avoirconduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.» L’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)estpunie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

3 L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. Au vu de la gravitéde l’infraction commise, le Tribunal condamnele prévenu PERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de18moispour l’infraction retenue à sa chargeet à une amende de1.500 euros. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de sonvice-président, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement, le prévenuassisté de l’interprèteentendu en ses explications et moyens de défense, etla représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeà une amende demille cinq cents(1.500) euros, ainsi qu' aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à763,02euros,dont les frais de garage;

4 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)duchefdel’infractionretenueà sa chargeà une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F surtoutes les voies publiques; d i tqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire ; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1,147,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 13 et 14 bis de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deDavid GROBER, Premier Substitut du Procureur d’Etatet d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel.

5 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.


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