Tribunal d’arrondissement, 26 février 2026

Jugt no613/2026 Not.:48477/24/CD+22853/25/CD 1x ex.p.(s) Audience publique du26 février2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), actuellement sans domicile connu -prévenu– FAITS : Par…

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Jugt no613/2026 Not.:48477/24/CD+22853/25/CD 1x ex.p.(s) Audience publique du26 février2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), actuellement sans domicile connu -prévenu– FAITS : Par citationsdu18 novembre 2025, leProcureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis le prévenu de comparaîtreà l’audience publiquedu12 décembre 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Notice 48477/24/CD : infractions aux articles 461 et 463, sinon 505 duCodepénal. Notice 22853/25/CD: infractions aux articles 461 et 463 duCodepénal. A cette date,les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 28 janvier 2026.

2 A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identité duprévenu, luidonna connaissancedesactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa desesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminersoi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI,futensuiteentendu enses explications. La représentante du Ministère Public,Alessandra MAZZA, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu lescitationsà prévenudu18 novembre2025régulièrement notifiéesà PERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices48477/24/CDet22853/25/CD. Notice48477/24/CD Vul’ensemble du dossier répressif et notammentle procès-verbalnuméro2109/2024 du 19 décembre 2024dressé par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, CommissariatVille-haute (C2R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, entre le 17décembre 2024 vers 12.00 heures, et le 22 décembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment principalement à L-ADRESSE2.), dans le caféENSEIGNE1.), sinon subsidiairement àADRESSE3.), près de la station de train,soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.),néleDATE2.)àLuxembourg, un sac de la marque ENSEIGNE2.), d’une valeur de 60 euros et unENSEIGNE3.), d’une valeur de 1.800 euros, soit pour une valeur totale de 1.860 euros, partant des choses appartenant à autrui sinon, d’avoir recelé unENSEIGNE3.)d’une valeur de 1.800 euros, appartenant à PERSONNE2.), préqualifié, et ayant fait l’objet d’un vol. Les faits à la base de la présente affaire, tel que résultant des éléments du dossier répressif, ensemble lesdébats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit : En date du 19 décembre 2024,PERSONNE2.)s’est présenté au Commissariat Ville- Haute (C2R) afin de porter plainte contre inconnu pour vol de son sac à dos. Il a expliqué

3 s’être trouvé le 17 décembre 2024 vers 12.00 heures auENSEIGNE1.)» et s’être rendu compte, au moment de partir vers 12.50 heures, que son sac à dos de marque Venum, d’une valeur de 60.-euros, contenant unENSEIGNE3.)d’une valeur de 1.800.-euros avait été soustrait. Il n’a pas pu localiser l’ENSEIGNE3.)à ce moment-là. En date du 22 décembre 2024,PERSONNE2.)a informé la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg (C3R) avoir pu localiser l’ENSEIGNE3.)à laADRESSE3.) et avoir pu se le réapproprier après avoir suivi l’homme en possession de l’ENSEIGNE3.)dans le parkingADRESSE4.). L’homme ayant détenu l’ENSEIGNE3.)a toutefois réussi à prendre la fuite dans un premier temps, mais a pu être appréhendé un plus tard dans ledit parking. L’homme a été identifié comme étantPERSONNE1.). Ce dernier n’a pas pu être interrogé en raison de son état alcoolisé, et n’a pas non plus respecté la convocation pour le lendemain. Or, selon le document «Einsatzinformationen» joint au procès-verbal de police, PERSONNE1.)aurait indiqué aux agents de police sur place avoir acheté l’ENSEIGNE3.)à un individu. À l’audience publique du Tribunal du 28 janvier 2026, le prévenuPERSONNE1.)a contesté avoir volé le sac à dos et l’ENSEIGNE3.). Il affirmé s’être trouvé dans un restaurant quand la victime y aurait localisé sonENSEIGNE3.)qui aurait toutefois été «à côté de lui». La victime aurait alors cru qu’il l’aurait volé. Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que leCodede procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, il résulte clairement des éléments du dossier répressif quePERSONNE2.) a pu localiser sonENSEIGNE3.), et qu’il a trouvéPERSONNE1.)en possession dudit ENSEIGNE3.).PERSONNE1.)a de suite pris la fuite etPERSONNE2.)l’a poursuivi dans le parkingADRESSE4.)où le prévenu a ensuite pu être appréhendé par la police.

4 Le prévenu semble vouloir faire croire au Tribunal ne jamais avoir été en possession de l’ENSEIGNE3.). Or, au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal n’accorde pas de crédit aux contestations dePERSONNE1.). S’il n’avait jamais été en possession de l’ENSEIGNE3.)litigieux,PERSONNE2.)n’aurait eu aucune raison de l’interpeller, PERSONNE1.)n’aurait eu aucune raison de s’enfuir dePERSONNE2.)et ce dernier n’aurait jamais récupéré sonENSEIGNE3.).Par ailleurs,PERSONNE1.)n’aurait alors eu aucuneraison d’indiquer aux policiers qu’il aurait acheté l’ENSEIGNE3.)à quelqu’un.Le Tribunal retient par conséquent quePERSONNE1.)était bel et bien en possession de l’ENSEIGNE3.)appartenant àPERSONNE2.). Le Ministère public reproche principalement au prévenu, en infraction aux articles 461 et 463 duCodepénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.) le sac de marqueENSEIGNE2.), d’une valeur de 60.-euros, et unENSEIGNE3.)d’une valeur de 1.800.-euros, sinon subsidiairement, en infraction à l’article 505 duCode pénal, d’avoir recelé unENSEIGNE3.)d’une valeur de 1.800.-euros, appartenant à PERSONNE2.)et ayant fait l’objet d’un vol. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu serait l’auteur du vol du sac à dos et de l’ENSEIGNE3.), ni même qu’il aurait été présent au café «ENSEIGNE1.)» au moment dudit vol. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée à titre principal. En ce qui concerne l’infraction libellée à titre subsidiaire, le Tribunal rappelle que l’article 505 duCodepénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit. L’infraction à l’article 505 duCodepénal suppose que la chose faisant l’objet du recel ait été obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers (CSJ, 19 mai 2010, n° 226/10 X). L'élément intentionnel dans l'infraction de recel peut s'induire de l'ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de la nature de l'infraction, des circonstances de temps, de lieu et d'exécution du vol commis (CSJ, 15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372). Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance licite, est suffisant pour caractériser le comportement dolosif. En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que l’ENSEIGNE3.) litigieux a fait l’objet d’un vol.PERSONNE1.), qui n’est pas le propriétaire de l’ENSEIGNE3.)litigieux, et qui s’est toutefois mis en sa possession, avait nécessairement de sérieux éléments pour douter de la provenance licite de l’ENSEIGNE3.).

5 L’infraction de recel est par conséquent établie tant en fait qu’en droit à charge de PERSONNE1.)et il y a partant lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, entrele 17 décembre 2024 vers 12.00 heures, et le 22 décembre 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE3.), en infraction à l’article 505 duCodepénal, d'avoirrecelé en tout une chose obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l'espèce,d’avoir recelé unENSEIGNE3.)d’une valeur de 1.800 euros, appartenant àPERSONNE2.), préqualifié, et ayant fait l’objet d’un vol.» Notice22853/25/CD Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro31210/2025 du 14 avril 2025dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.)(C3R). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir, le 14 avril 2025 vers 18.46 heures,dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg et plus précisément à L- ADRESSE6.), au magasinSOCIETE1.),frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé les objets suivants: -des écouteurs de la marqueENSEIGNE4.)d’une valeur de 69,7 euros -quatrepairesde chaussures(sneakers) d’une valeur totale de 331,80 euros -un t-shirt Polo d’une valeur de 299,75 euros -quatre jus de fruitsENSEIGNE5.)d’une valeur totale de 6,15 euros -1,5 kg carottes d’une valeur de 4,39 euros -des écouteurs de la marqueENSEIGNE6.)d’une valeur de 99,75 euros -des écouteurs de la marqueENSEIGNE7.)d’ne valeur de 21,95 euros -des chaussettes de la marqueENSEIGNE8.)d’une valeur de 7,99 euros -des caleçons d’une de 22, 95 euros soitpour une valeur totale de 835,49 euros, partant des chosesappartenantà autrui. Les faits à la base de la présente affaire, tel que résultant des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se résumer comme suit :

6 Le 14 avril 2025, les agents de police du CommissariatADRESSE5.)sont diligentés au supermarchéSOCIETE2.)où un homme est retenu suite à un vol à l’étage. D’après les indications de l’agent de sécuritéPERSONNE3.), ils auraient pu observer, à l’aide des caméras de vidéosurveillance, trois hommes cacher différents articles, notamment des vêtements, dans des sacs. Les hommes se seraient ensuite rendus dans la zone des caisses où ils se seraient fait contrôler par lepersonnel du supermarché. Le contrôle d’un des hommes se serait révélé négatif, tandis que dans le chariot du deuxième, ils auraient trouvé des écouteurs. Le troisième homme se serait enfui, mais aurait pu être rattrapé sur le parking du supermarché avec un sac à dos contenant des vêtements volés. Les deux autres hommes auraient entretemps pris la fuite en direction de la gare deADRESSE7.), le chariot avec la majorité des objets volés ayant été délaissé dans la zone des caisses. L’homme avec le sac à dos a été identifié par les policiers comme étantPERSONNE1.). Dans le sac à dos, ils ont trouvé une paire de caleçons de marqueENSEIGNE9.), ainsi que trois paires de chaussettes de marqueENSEIGNE8.). Lors de son interrogatoirepolicier, le prévenufait usage de son droit de se taire. Le gérant du supermarché,PERSONNE4.), a expliqué lors de son audition policière qu’ils auraient pu constater, à l’aide des caméras de vidéosurveillance, que trois individus d’origine maghrébine ont pris des chaussures, vêtements et écouteurs pour les cacher dans un chariot bleu et dans un sac à dos. Ils auraient ensuite essayé de passer les caisses, mais se seraient fait contrôler. Contrairement aux indications de l’agent de sécurité,PERSONNE4.)a déclaré que le contrôle de deux hommes aurait été négatif. Un troisième homme aurait réussi à s’enfuir, mais aurait pu être rattrapé sur le parking avec le sac à dos. La valeur totale de la marchandise volée serait de 868,45 euros. L’exploitation des caméras de vidéosurveillance a permis de constater que trois personnes correspondant à la description fournie entrent ensemble au supermarché, pour ensuite se rendre au rayon des vêtements où ils prennent différents vêtements et chaussures et le mettent dans leur chariot bleu, tout en se retournant sans cesse pour s’assurer qu’ils ne sont pas observés pendant leur acte. PERSONNE1.)peut notamment être observé en train de prendre plusieurs paires de chaussettes, tandis que l’homme portantun pullover de marqueENSEIGNE10.)prend encore des écouteurs de marque ENSEIGNE11.). Un des trois hommes portant une casquette noire et un gilet noir quitte ensuite le supermarché sans être inquiété, tandis que l’homme au chariot et au pullover ENSEIGNE10.)se fait stopper au moment de quitter le supermarché.PERSONNE1.) quitte le supermarché via les caisses. À l’audience du Tribunal du 28 janvier 2026, le prévenuPERSONNE1.)a contesté l’infraction lui reprochée, en déclarant que les deux autres auraient rempli le chariot. Lui-même n’aurait eu que des caleçons et des chaussettes.

7 Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que leCodede procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Ministère public reproche au prévenu, en infraction aux articles 461 et 463 duCode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE1.)les objets plus amplement énumérés dans la citation à prévenu. Suivant l’article 66 duCodepénal, «seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; ceux qui, soit par discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias». S’agissant de la qualité de coauteur, il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l’exécution decelle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 duCodepénal (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p.156 et références citées). La participation par aide ou assistance telle que prévue par l’article 66 alinéa 3 duCode pénal peut se manifester sous toutes les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 duCodepénal des termes généraux «par un fait quelconque» (Cour d’appel, 5 avril 1968, P.19, 314).

8 Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise «telle qu’elle a été commise». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide le vol aurait pu être commis autrement (cf. CONSTANT, Précis de droit pénal, n°180, p.182, éd. 1967). En l’espèce, il résulte des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du supermarché «SOCIETE1.)» àADRESSE7.)que les trois individus entrent et se déplacent constamment ensemble dans le supermarché. S’il est vrai qu’ils quittent le supermarché séparément, chacun avec différents articles, il n’en reste pas moins que PERSONNE1.)était présent lors du placement des articles dans le chariot bleu, de sorte que le Tribunal retient que le prévenu a coopéré directement à l’exécution du vol simple de tousles articles en agissant de concert avec les deux autres individus. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple telle que libellée par le Ministère publicen qualité de co-auteur. PERSONNE1.)est partantconvaincu: «commecoauteur ayantdirectement coopéré à l’exécution del’infraction, le14 avril 2025 vers 18.46 heures, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg et plus précisément à L-ADRESSE6.), au magasinSOCIETE1.), en infraction à l’article 461 et 463 duCodepénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoirfrauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé les objets suivants: -des écouteurs de la marqueENSEIGNE4.)d’une valeur de 69,7 euros -quatre paires de chaussures (sneakers) d’une valeur totale de 331,80 euros -un t-shirt Polo d’une valeur de 299,75 euros -quatre jus de fruitsENSEIGNE5.)d’une valeur totale de 6,15 euros -1,5 kg carottes d’une valeur de 4,39 euros -des écouteurs de la marqueENSEIGNE6.)d’une valeur de 99,75 euros -des écouteurs de la marqueENSEIGNE7.)d’ne valeur de 21,95 euros -des chaussettes de la marqueENSEIGNE8.)d’une valeur de 7,99 euros -des caleçons d’une de 22, 95 euros soitpour une valeur totale de 835,49 euros, partant des choses appartenant à autrui.» Quant aux peines L’infraction de recel retenue sous la notice 48477/24/CDà charge dePERSONNE1.)se trouve en concoursréel avecl’infraction de vol retenue sous la notice22853/25/CD.Il

9 y a partant lieu à application des dispositions de l’article 60 duCodepénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 463 duCodepénal prévoit que le vol simpleprévu à l’article 461 du même Codesera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 505 duCodepénal sanctionne le recel d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est partant prévue pour l’infraction de volsimple, le minimum de la peine d’emprisonnement en étant le plus élevé. Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises,de la facilité de passage à l’acte du prévenuet de son énergie criminelle,ainsi que de l’absence de prise de conscience de la gravité de ses actes,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6mois. Vu quePERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du Codepénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre. Restitutions Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaireSOCIETE1.)S.A. d’une paire de caleçons de couleur blanche, de marqueENSEIGNE9.)et de trois paires de chaussettes de couleur bleue claire et bleu foncée de marqueENSEIGNE8.), saisies suivant procès-verbal n° 31211/2025 du 14 avril 2025 de la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE5.). PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)etsonmandataire entenduenleurs explications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 48477/24/CDet22853/25/CD; acquittePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge;

10 condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnement desix (6)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à24,02euros; ditqu'il serasursisà l'exécutiondel’intégralitéde cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre dePERSONNE1.); avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal. Par application des articles 14, 15,20,60,66,461,463et 505duCodepénal, des articles 1,179, 182,184,185,189, 190, 190-1,191,194,195,196,626, 627, 628 et 628-1du Codede procédure pénalequi furent désignésà l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Lisa WAGNER, premier juge,etJade MADERT,juge-délégué,et prononcé par levice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deFelix WANTZ, premier substitutdu Procureur d’Etatet deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentantdu Ministère Publicet de Lisa WAGNER, légitimement empêché à la signature,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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