Tribunal d’arrondissement, 26 février 2026
Jugt no614/2026 Not.:22264/25/CD+23148/25/CD 2x tîg Audience publique du26 février2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de…
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Jugt no614/2026 Not.:22264/25/CD+23148/25/CD 2x tîg Audience publique du26 février2026 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel SCHEERER(not. 23148/25/CD) sous contrôle judiciaire depuis le 27/06/2025(not. 23148/25/CD) -prévenu– FAITS : Par citationsdes9décembre2025et 8 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis le prévenu de comparaîtreà l’audience publiquedu28 janvier 2026devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Notice22264/25/CD: infractions aux articles409; 329alinéa 2 et 330-1 1° et 327 alinéa 1 et 330-1 5°du CodePénal; Notice23148/25/CD: infractionà l’article409duCodepénal.
2 A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identité duprévenu, luidonna connaissancedesactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa desesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminersoi-même. Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentéMarina MARQUES PINA,futensuiteentendu enses explications. Le témoinPERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA,fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La représentante du Ministère Public,Alessandra MAZZA, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu lescitationsà prévenudes 9 décembre 2025 et 8 janvier 2026régulièrement notifiées àPERSONNE1.). Vu lesinformationsadresséesen date des 9 décembre 2025 et8 janvier 2026 à la SOCIETE1.)en application de l’article 453 du Code des assurances sociales. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices22264/25/CDet23148/25/CD. Au pénal : Notice22264/25/CD Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «Comme auteur ayant lui-mêmecommis l'infraction,
3 I. depuis un temps non encore prescrit, et notamment à partir du mois d'octobre 2024 jusqu'au 27/05/2025, dans l'arrondissement judiciairede Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps etde lieux plus exactes, 1)en infraction à l'article 409 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, enl'espèce d'avoir à plusieurs reprises volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la frappant et en la mettant à terre, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, 2)en infraction aux articles 329, alinéa 2 et 330-1, 1°du Code pénal, d'avoirmenacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnesPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la menaçant avec un couteau; II. Le 27/05/2025 vers 19.00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327, alinéa 1 et 330-1, 5°du Code pénal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'un ascendant légitime ou naturel, de l'un de ses parents adoptifs, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat punissable d'une peine criminellePERSONNE3.) PERSONNE4.), né leDATE3.), descendant d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en disant à la victime qu'il lui donnerait un coup de couteau à la main si la victime disait à nouveau à l'école qu'elle serait agressée par lui, partant avec ordre ou sous condition.» Les faits Endate du 28 mai 2025,PERSONNE2.)s’est présentée au CommissariatADRESSE5.) (C2R) afin de porter plainte contrePERSONNE1.)du chef de violences domestiques et de menaces. Lors de son audition policière,PERSONNE2.)a expliqué être mère de deux enfants issusd’une précédente relation(PERSONNE5.), âgé de 10 ans etPERSONNE3.) PERSONNE4.), âgé de 7 ans)et êtreenceinte de 7 moisdePERSONNE1.). Depuis
4 environ 8 mois,elle se disputerait fréquemment avec son compagnonPERSONNE1.), avec des agressions et menaces de la part de ce dernier. Son enfant aurait mentionné à l’école qu’il se ferait agresser parPERSONNE1.). Le 27 mai 2025 vers 19.00 heures, PERSONNE1.)aurait pris un couteau de cuisine en menaçant l’enfant de lui donner un coup de couteau dans la main s’il devait encore une fois raconter une chose pareille à l’école.PERSONNE1.)la menacerait tous les weekends au couteau et il l’aurait à plusieurs reprises frappée et mise à terre. Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE1.)a expliqué avoireuune bonne relation avecPERSONNE2.). Or, en octobre 2024, l’ex-compagnon dePERSONNE2.), qui n’aurait pas pu accepter leur relation, aurait diligenté 9 personnes à leur adresse pour les faire tuer. Depuis cet incident, il serait en proie à une anxiété avérée, serait irritable et moins résistant.Dès quePERSONNE2.)lèverait le ton, il s’emporterait. Néanmoins, ça en resterait toujours à des disputes verbales. Il a contesté avoir jamais frappé PERSONNE2.)ou ses enfants. Il a également contesté avoir menacéPERSONNE2.)ou l’enfant avec un couteau. Lors de leurs auditions respectives par les enquêteurs du Service de police judiciaire, les mineursPERSONNE5.)etPERSONNE3.)PERSONNE4.)ont unanimement déclaré avoir une bonne relation avecPERSONNE1.)qui ne les aurait jamais frappés et qui n’aurait jamais frappé leur mère. À l’audience publique du Tribunal du 28 janvier 2026,PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment quePERSONNE1.)aurait menacé son fils de lui donner un coup de couteau à la main s’il devait une nouvelle fois raconter à l’école avoir été frappé à la maison.Elle a déclaré que le mineur aurait eu peur, mais qu’elle n’aurait pas pris les menaces au sérieux étant donné quePERSONNE1.)dirait toujours des paroles en l’air. Elle est toutefois revenue sur ses déclarations policières concernant les coups reprochés au prévenu en expliquant que ce dernier ne l’aurait frappée qu’une seule fois en lui donnant un coup de tête au ventre, fait reproché au prévenu sous le numéro de notice 23148/25/CD.Elle est encore revenue sur ses déclarations policières en expliquant ne jamais avoir étépersonnellementmenacée parPERSONNE1.). À la même audience publique,le prévenu a contesté tant l’infraction de coups et blessures que les menaces par geste et verbales. En droit Le prévenu a formellement contesté toutes les infractions qui lui sont reprochées par le Ministère public. Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Ilinterroge
5 sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. -Quant à l’infraction libellée sub I. 1) LeMinistère public reproche sub I. 1) àPERSONNE1.)d’avoir, entre octobre 2024 et le 27 mai 2025, à L-ADRESSE3.), à plusieurs reprises volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en la frappant et en la mettant à terre. Le prévenu a formellement contesté cette infraction. Au vu des déclarations dePERSONNE2.)à l’audience publique du 28 janvier 2026, lors de laquelle elle est revenue sur ses déclarations antérieures en expliquant n’avoir été frappée qu’une seule fois parPERSONNE1.)en date du 15 juin 2025, il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction. -Quant à l’infraction libellée sub I. 2) LeMinistère public reproche encore àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en la menaçant avec un couteau. Au vu des déclarations dePERSONNE2.)à l’audience publique du 28 janvier 2026, lors de laquelle elle est revenue sur ses déclarations antérieures en expliquant n’avoir jamais été menacée parPERSONNE1.), il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction. -Quant à l’infraction libellée sub II. LeMinistère public reproche encore àPERSONNE1.), d’avoir, le 27 mai 2025 vers 19.00 heures à L-ADRESSE3.), menacéverbalementd’un attentatpunissable d’une peine criminellePERSONNE3.)PERSONNE4.),descendant d’unepersonne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,en lui disant qu’il lui donnerait un coup de couteau à la main s’il disait à nouveau à l’école qu’il serait agressé par lui, partant avec ordre ou sous condition.
6 Il est certes vrai quePERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment à l’audience publique du 28 janvier 2026 que le prévenu aurait prononcé ces paroles envers l’enfant mineurPERSONNE3.)PERSONNE4.), tout en précisant que c’étaient des paroles en l’air. Le mineur lui-même, lors de son audition par les enquêteurs du Service de police judiciaire, a déclaré quePERSONNE1.)aurait toujours été gentil avec lui, qu’il n’aurait jamais été méchant ni avec lui ni avec sa mère, ne faisant état d’aucune menace à son encontre. Même à admettre que la menace a été proférée parPERSONNE1.)et même si PERSONNE2.)a affirmé quePERSONNE3.)PERSONNE4.)aurait pris peur suite à cette menace, il subsiste, au vu des déclarations du mineur lui-même, un doute sur le point de savoir s’il a réellement pris au sérieux ces menaces. En matière pénale, on ne saurait en effet se contenter de probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est à acquitterde l’infraction de menaces verbales libellée sub II. Notice23148/25/CD Vu l’ordonnance de renvoi numéro994/25(Ve) rendue en date du1 er octobre2025par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infraction à l’article 409 duCodepénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif etlesprocès-verbaux etrapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.),d’avoir, le 15 juin 2025 entre 12.25 heures et 18.00 heures, à L-ADRESSE3.),volontairement porté des coups et causé des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement et dont il connaît la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse, notamment en lui donnant un coup de tête au ventre. Les faits En date du 15 juin 2025, les agents de police du Commissariat de Differdange (C3R) ont étédiligentés àADRESSE3.), où une altercation physique se serait produite entre l’appelantePERSONNE2.), enceinte de 7 mois, et son compagnon, ce dernier lui ayant donné un coup de tête au ventre.
7 Sur place, ils sont tombés devant l’immeuble surPERSONNE2.)et ses deux enfants mineurs, visiblement bouleversés.PERSONNE2.)indiqua que son compagnon PERSONNE1.)avait déjà été expulsé fin mai 2025 suite à des violences conjugales. Elle expliqua que vers 12.00 heures,ils auraient eu une dispute verbale relative à l’éducation des enfants, dispute qui s’était envenimée et qui aurait abouti à une altercation physique au cours de laquellePERSONNE1.)lui aurait donné un coup de tête au ventre lui causant des douleurs étant donné qu’elle était enceinte, avant de l’enfermer pendant quelques minutes dans la salle de bains. Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE1.)a expliqué quePERSONNE2.) aurait frappé les enfants avec un chausson parce qu’ils auraient fait du bruit en jouant avec leur skateboard dans l’appartement. Il l’aurait confrontée et une dispute verbale s’en serait suivie au cours de laquellePERSONNE2.)l’auraitnotammenttraité d’«idiot»et davantage agressé verbalement.Il a formellement contesté lui avoir donné un coup de boule au ventre. Lors de son interrogatoire de première comparution par le Juge d’instruction, PERSONNE1.)a maintenu ses contestations. À l’audience publique du Tribunal du 28 janvier 2025,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment, maintenu ses déclarations policières. À la même audience publique, le prévenu a maintenu ses contestations. En droit Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir, le 15 juin 2025 entre12.25 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE3.), porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), personne avec laquelle il vit habituellement et dont il connaît la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse, en lui donnant un coup de tête au ventre. Le prévenu a formellement contesté le fait lui reproché. Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Ilinterroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
8 Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). Il y a lieu de constater quePERSONNE2.)a donné, tout au long de la procédure,une description constante des faitsdu 15 juin 2025. Il s’y ajouteque, malgré l’absence de lésionsvisibles au ventre, les déclarations de PERSONNE2.)présentent un degré de crédibilité suffisant pour fonder la condamnation du prévenu concernant le coup de boule porté à son ventreau vul’évolution de ses propos : loin de maintenir l’ensemble des accusations initialement formuléesdans l’affaireportant le numéro de notice22264/25/CD,PERSONNE2.)a, sousla foi du serment, rétracté de manière claire et spontanéeses déclarations relatives auxviolences et menaces qu’elle avait décrites comme répétées dans les mois précédant les faitsdu 15 juin 2025. Le fait de ne maintenir que ses déclarations relatives aucoup de boule survenule 15 juin 2025renforce la sincérité de son témoignage.Si elle cherchaità accabler artificiellement sonex-concubin, ellen’aurait guère eu intérêt à minimiser ou à retirer une partie substantielle des accusations portées antérieurement. Cette démarcheconfère ainsi un poids particulier à la seuleaccusationqu’elle maintient fermement, d’autant plus qu’elle décrit avoir été enceinte au moment des faits, circonstance qui rend plausible la réaction immédiate de détresse évoquée lors de son appel à la police. Le tribunal considère par conséquent que cette constanceetl’absence de mobile crédible pour inventer l’agression spécifique du coup de tête, suffit à emporter sa conviction quant à la réalité de ce fait précis.
9 L’infraction libellée par le Ministère public est dès lors établie tant en fait qu’en droit à charge du prévenu, sauf à préciser, au vu du procès-verbal de police, qu’elle a eu lieu vers 12.25 heures. PERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 15 juin 2025vers12.25 heures, à L-ADRESSE3.), eninfraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et causé des blessures à la personne avec laquelle il vit habituellement, ainsi qu’à une personne la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse est connue par l’auteur, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et causé des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement et dont il connaît la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse, en lui donnant un coup de tête au ventre.» Quant aux peines Aux termes de l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ansetd’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou àla personne avec laquelle il vit habituellement. L'article 22, alinéa 1 er du code pénal dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement publicou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement et à une amende. A l'audience du 28 janvier 2026, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester des travaux d'intérêt général pour une durée de120 heuresnon rémunérées.
10 PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)entenduenses explications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 22264/25/CDet23148/25/CD; acquittePERSONNE1.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge; donne acteàPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général ; condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa chargesous la notice 23148/25/CDà exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée decent vingt (120) heuresainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà262,42 euros ; avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ; avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ; avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 duCode pénal: «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénalesprononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »). Par application des articles 14,22et 409duCodepénal, des articles1,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194,195et196duCodede procédure pénalequi furent désignésà l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Lisa WAGNER, premier juge,etJade MADERT,juge-délégué, et, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deFelix WANTZ, premier substitutdu Procureur d’Etatet deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Publicet de Lisa WAGNER, légitimement empêché à la signature,ont signé le présent jugement.
11 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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