Tribunal d’arrondissement, 26 janvier 2023
Jugt n° LCRI 3/2023 Not.: 27432/17/CD 1x exp. (s) Art. 11 Audience publique du 26 janvier 2023 La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.), née…
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Jugt n° LCRI 3/2023 Not.: 27432/17/CD
1x exp. (s) Art. 11
Audience publique du 26 janvier 2023
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREVENU1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire
– prévenue –
en présence de
1) PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Serbie), demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2) PARTIE CIVILE2.) né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.)
comparant personnellement,
2 parties civiles constituées contre la prévenue PREVENU1.), préqualifiée.
FAITS :
Par citation du 22 août 2022, le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître aux audiences publiques des 29 et 30 novembre 2022 et des 1 er , 2, 6, 7, 8 et 9 décembre 2022 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à l’article 409, sinon à l’article 398 du Code pénal et 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 novembre 2022 , le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, assisté de Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, souleva des moyens in limine litis au nom et pour le compte de la prévenue PREVENU1.).
La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, prit position quant aux moyens soulevés.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 30 novembre 2022.
A l’audience publique du 30 novembre 2022, la Chambre criminelle décida de joindre les incidents au fond et décida de ne faire droit à la demande en huis clos.
La prévenue PREVENU1.) fut entendue en ses explications.
Le témoin- expert Dr. EXPERT1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins TEMOIN1.), PARTIE CIVILE1.), TEMOIN2.), et TEMOIN3.) furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 1 er décembre 2022.
A l’audience publique du 1 er décembre 2022, les témoins TEMOIN4.), TEMOIN5.), TEMOIN6.), TEMOIN7.), TEMOIN8.), TEMOIN9.), TEMOIN10.), PARTIE
3 CIVILE2.), TEMOIN11.) et TEMOIN12.), furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PARTIE CIVILE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre la prévenue PREVENU1.), préqualifiée.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 2 décembre 2022.
A l’audience publique du 2 décembre 2022, les témoins TEMOIN13.), TEMOIN14.),
TEMOIN15.), TEMOIN16.), TEMOIN17.), TEMOIN18.), TEMOIN19.), TEMOIN20.) et TEMOIN21.) furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 6 décembre 2022.
A l’audience publique du 6 décembre 2022, les témoins TEMOIN22.), TEMOIN23.), TEMOIN24.), TEMOIN25.), TEMOIN26.), TEMOIN27.) et TEMOIN28.) furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin TEMOIN29.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience INTERPRETE1.), fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 7 décembre 2022.
A l’audience publique du 7 décembre 2022, les témoins TEMOIN30.), Monsieur TEMOIN31.) et TEMOIN32.) furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin TEMOIN33.), assisté de INTERPRETE1.), fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin TEMOIN22.) fut réentendu en ses déclarations orales toujours sous la foi du serment.
Le témoin TEMOIN1.) fut réentendu en ses déclarations orales toujours sous la foi du serment.
Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, assisté de Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, souleva des incidents au nom et pour le compte de la prévenue PREVENU1.).
Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT1.), les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, contre la prévenue PREVENU1.), préqualifiée.
Elle déposa les conclusions écrites sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement
La prévenue PREVENU1.) fut réentendue en ses explications.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 8 décembre 2022.
A l’audience publique du 8 décembre 2022, la Chambre criminelle décida de joindre les incidents au fond.
La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 9 décembre 2022.
A l’audience publique du 9 décembre 2022, Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour,
assisté de Me AVOCAT3.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue PREVENU1.), tant qu’au pénal qu’au civil.
La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, prit position quant aux moyens soulevés à l’audience du 7 décembre 2022.
La prévenue PREVENU1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenue du 23 août 2022 , régulièrement notifiée à PREVENU1.).
Vu les informations adressées en date du 24 août 2022 à la Caisse Nationale de Santé et à l’association d’assurance contre les accidents en application de l’article 453 du code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2469/19 rendue en date du 18 décembre 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt numéro 479/20 du 8 mai 2020 de la c hambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant PREVENU1.), devant une chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 398, 401bis, alinéas 1 et 3 et 409 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise dressé par le Dr. EXPERT1.) en date du 17 novembre 2018.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en ca use par la Police Grand-ducale.
I AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) dans son réquisitoire ensemble le renvoi de la chambre du conseil, d’avoir :
a) « comme auteur ayant elle-même exécuté les délits,
I. Depuis un temps non prescrit, notamment depuis l’année 2014 jusqu’au 11 octobre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément dans l’enceinte de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » sise à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à une personne qui est tenue à l’égard de l’auteur par des liens de subordination,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures notamment à :
1. TEMOIN4.), née le DATE4.) à ADRESSE7.) (BELGIQUE) et demeurant à B- ADRESSE8.), notamment en lui arrachant son portable de l’oreille, en lui arrachant une mèche de cheveux, en bondissant sur elle et en la poussant contre un mur, en lui agrippant sa main gauche et en lui lançant une farde contre la tête, de sorte à lui causer des blessures, dont des douleurs dorsales et para-vertébrales, ainsi que des griffures et d’importantes séquelles d’ordre psychologique, neurologique et psychiatrique,
avec la circonstance que TEMOIN4.) , préqualifiée, était, au moment des faits, tenue à l’égard de PREVENU1.), préqualifiée, par un lien de subordination, alors qu’elle était engagée en tant qu’éducatrice et chargée de direction au sein de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » – crèche appartenant à et gérée par PREVENU1.), préqualifiée,
2. TEMOIN23.), née le DATE5.) à ADRESSE9.), notamment en lui portant à plusieurs reprises des coups de poing au niveau de la tête et au niveau du visage, en la tirant régulièrement et violemment par les cheveux et en la retenant violemment avec le bras droit, de façon à lui causer des blessures, dont un œil gonflé, ainsi que des hématomes et griffures au niveau du bras droit, de même que d’importantes séquelles psychologiques,
avec la circonstance que TEMOIN23.) , préqualifiée, est la nièce de PREVENU1.) , préqualifiée, et qu’elle était, au moment des faits, tenue à l’égard de cette dernière par un lien de subordination, alors qu’elle était engagée en tant que femme de ménage au sein de la crèche « ETABLISSEMENT1.) », et ceci notamment afin d’apurer ses dettes auprès de sa tante,
3. PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (SERBIE) et demeurant à L- ADRESSE4.) notamment en la poussant vers les escaliers, en la frappant à trois reprises avec le plat de la main au dos et en lui portant des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau du dos,
avec la circonstance que PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, était, au moment des faits, tenue à l’égard de PREVENU1.) , préqualifiée, par un lien de subordination alors qu’elle était engagée en tant qu’éducatrice au sein de la crèche « ETABLISSEMENT1.) »,
6 Subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures notamment à :
1. TEMOIN4.), née le DATE4.) à ADRESSE7.) (BELGIQUE) et demeurant à B- ADRESSE8.), notamment en lui arrachant son portable de l’oreille, en lui arrachant une mèche de cheveux, en bondissant sur elle et en la poussant contre un mur, en lui agrippant sa main gauche et en lui lançant une farde contre la tête, de sorte à lui causer des blessures, dont des douleurs dorsales et para-vertébrales, ainsi que des griffures et d’importantes séquelles d’ordre psychologique, neurologique et psychiatrique,
2. TEMOIN23.), née le DATE5.) à ADRESSE9.), notamment en lui portant à plusieurs reprises des coups de poing au niveau de la tête et au niveau du visage, en la tirant régulièrement et violemment avec les cheveux et en la retenant violemment avec le bras droit, de façon à lui causer des blessures, dont un œil gonflé, ainsi que des hématomes et griffures au niveau du bras droit, de même que d’importantes séquelles psychologiques,
3. PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (SERBIE) et demeurant à L- ADRESSE4.) notamment en la poussant vers les escaliers, en la frappant à trois reprises avec le plat de la main au dos et en lui portant des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau du dos,
II. Depuis un temps non prescrit, notamment depuis l’année 2014 jusqu’au 11 octobre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE5.), et plus précisément dans l’enceinte de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » sise à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, respectivement d’avoir volontairement commis des violences, à l’exclusion de violences légères, ou voies de fait envers un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, ou de l’avoir volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir volontairement et à de multiples reprises portés des coups ou fait des blessures, respectivement commis d’autres violences ou voies de fait, à l’exclusion de violences légères, envers des enfants au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, et notamment envers :
– A.P., née le DATE6.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui poussant avec force la tête vers l’arrière et en lui introduisant violemment la cuillère, respectivement une banane, dans la bouche pour la forcer à manger en toute vitesse de façon à provoquer des vomissements dans le chef d’A.P., préqualifiée, de même que des blessures au niveau des lèvres d’A.P., préqualifiée,
– J.B., né le DATE7.) , partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui poussant avec force la tête vers l’arrière et en lui introduisant violemment la cuillère dans la bouche pour le forcer à manger en toute vitesse, quand- bien même J.B., préqualifié, avait la sensation de vomir + ,
– B.S., née le DATE8.) , partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui poussant avec force la tête vers l’arrière et en lui introduisant violemment la cuillère dans la bouche pour la forcer à manger en toute vitesse notamment du gâteau au chocolat – aliment de surcroît inadapté à l’âge de la mineure, à savoir onze à douze mois – de façon à causer des blessures au niveau de la bouche de B.S., préqualifiée, de sorte qu’une visite médicale s’est imposée,
7 – A.K., née le DATE9.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en la forçant de manger de la compote jusqu’à ce qu’elle vomissait pour ensuite mélanger le vomi à la compote et l’administrer à nouveau à la mineure + ,
– N.D., né le DATE10.) , partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui administrant de façon répétée et violemment des aliments et en lui introduisant avec force la sucette dans la bouche, de sorte à lui causer des blessures notamment au niveau de la bouche,
– S.T., né le DATE11.) , partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui portant des coups, et en le tirant de façon répétée et violemment par les cheveux pour retirer sa tête afin d’introduire de façon violente la cuillère dans la bouche pour le forcer à manger, de sorte à lui causer ainsi des blessures au niveau du palais,
– Y.M.N., née le DATE12.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en la tirant de façon répétée et violemment par les cheveux pour retirer sa tête afin d’introduire de façon violente la cuillère dans la bouche pour la forcer à manger, en la tirant par les cheveux et en la frappant du plat de la main notamment au visage,
– D.D.C.F., né le DATE13.) , partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui infligeant des coups de façon à lui causer des blessures, dont notamment une griffure au niveau de l’oreille, en le menaçant d’avantage de coups s’il devait en rapporter à sa mère, et en le tirant de façon répétée et violemment par les cheveux pour retirer sa tête afin d’introduire de façon violente la cuillère dans sa bouche pour le forcer à manger,
– A.R.M., née le DATE14.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en la tirant de façon répétée et violemment par les cheveux pour retirer sa tête afin d’introduire de façon violente la cuillère dans sa bouche pour la forcer à manger,
– M.R.C, née le DATE15.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en la tirant de façon répétée et violemment par les cheveux pour retirer sa tête afin d’introduire de façon violente la cuillère dans sa bouche pour la forcer à manger,
– O.B.C, né le DATE16.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en le tirant par les cheveux,
– L.C., née le DATE17.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en la tirant par les cheveux,
– S.M.D.A., né le DATE15.) , partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en le tirant de façon répétée et violemment par les cheveux pour retirer sa tête afin d’introduire de façon violente la cuillère dans sa bouche pour le forcer à manger, en l’asseyant de façon violente sur la toilette, de façon à lui coincer ses parties génitales et lui causer un hématome à ce niveau, en l’enlevant en l’air et en le laissant tomber volontairement à toute volée au sol et en lui infligeant des coups de sorte à lui causer notamment un hématome au niveau de la joue,
– E.I., née le DA TE18.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en la forçant de rester allongée sur un matelas alors que la mineure pleurait sans cesse + , et en lui causant des blessures, dont des hématomes au niveau de la tempe et au visage, ainsi que des lèvres gonflées et bleues,
– S.A.R., née le DATE19.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui portant des coups de façon à lui causer des blessures, dont une bosse au niveau du front, des griffures au niveau du bras gauche et des traces d’une main au niveau du bras droit,
8 et, toujours en infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, respectivement d’avoir volontairement commis des violences, à l’exclusion de violences légères, ou voies de fait envers un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, ou de l’avoir volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir fait des blessures envers des enfants au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, respectivement d’avoir privé d’aliments ou de soins au point de compromettre leur santé des enfants au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment :
– en ne changeant pas assez souvent, sinon en imposant aux salariées de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » de ne changer pas souvent, les couches des enfants mineurs fréquentant ladite crèche, voire en imposant aux salariées de remettre une seconde fois des couches déjà utilisées tant que celles- ci n’étaient pas complètement mouillées, et ceci sans même porter attention à ne pas confondre les couches déjà portées par différents enfants, et en obligeant de surcroît des enfants déjà propres à porter des couches nonobstant, de sorte à compromettre la santé des mineurs et à causer des blessures notamment à S.A.R. et E.I., préqualifiés, K.M.M.
, née le DATE20.) , L.G., née le DATE21.) et D.F., né le DATE22.), partant des enfants au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, en ce que ceux-ci se plaignaient de d’écorchures au niveau de leurs parties génitales, voire même d’infections fongiques,
– en ne faisant pas traiter adéquatement les brûlures causées accidentellement à B.M.S., né le DATE23.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, dans la mesure où le pantalon du mineur collait sur la plaie ouverte de cinq à six centimètres et qu’un suivi médical régulier s’imposait pendant trois mois, suivi qui se serait révélé beaucoup moins intensif si des soins adaptés avaient immédiatement été prodigués,
avec la circonstance que l’auteur avait, au moment des fait, autorité sur les victimes mineures, en ce qu’elle était gérante de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » fréquentée par les victimes et qu’elle assumait partant un rôle d’éducatrice à leur égard. »
b) l’ordonnance de renvoi numéro 2469/19 rendue en date du 18 décembre 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg :
Par réquisitoire du 12 juillet 2019, le procureur d’État requiert le renvoi de PREVENU1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions à l’article 409, sinon à l’article 398 du Code pénal, ainsi que du chef d’infractions à l’article 401 bis alinéas 1 er et 3 du Code pénal.
Dans son mémoire, PREVENU1.) , demande à la chambre du conseil d’ordonner au juge d’instruction de procéder à sa confrontation avec les témoins auditionnés conformément à l’article 82 du Code de procédure pénale. Elle conclut encore à un non-lieu à poursuite en sa faveur du chef des faits lui reprochés, au motif qu’il n’existerait pas de charges suffisantes de culpabilité à son encontre. Plus précisément, l’inculpée reproche au juge d’instruction de ne pas avoir mené son instruction à charge et à décharge et de n’avoir respecté ni l’article 82 du Code de procédure pénale, ni l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle incrimine l’absence de confrontation entre les différents protagonistes de l’affaire, dont certains propos ne seraient motivés que par des rancœurs personnelles, aux fins de comparer leurs dires concernant les
9 prétendus faits de maltraitance d’anciennes salariées et de nombreux enfants. Aussi, PREVENU1.) se prévaut des formulaires de satisfaction soumis aux parents en avril 2017, dont il ressortirait que les parents étaient entièrement satisfaits du fonctionnement de la crèche et des services y proposés.
Saisie de réquisitions du procureur d’État en application de l’article 127 (2) du Code de procédure pénale, la chambre du conseil est appelée à régler la procédure et à décider ainsi s’il existe des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale, et dans ce cas prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement, et au cas contraire prononcer un non- lieu en application de l’article 128 du susdit code.
Si l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent dans le cadre de la procédure de règlement fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables, ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à la mission confiée à la juridiction d’instruction dans le cadre de cette procédure, c’est-à-dire prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement ou ordonner un non- lieu à poursuite en faveur de l’inculpé ou de la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais non inculpée.
Ainsi, la chambre du conseil dont les attributions sont limitativement énumérées par la loi, ne saurait, à la demande d’une partie, ordonner au magistrat instructeur d’exécuter un acte d’instruction précis, cette demande devant être directement adressée au cours de l’instruction au magistrat instructeur qui devra en apprécier la pertinence et le bien-fondé par une décision juridictionnelle. A l’issue de l’instruction, seule la chambre du conseil de la Cour, et ce en vertu de l’article 134 alinéa 2 du Code de procédure pénale, peut ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.
Dès lors, la chambre du conseil est incompétente pour ordonner la réouverture de l’instruction et d’ordonner au juge d’instruction de procéder à la confrontation entre les témoins auditionnés et l’inculpée.
Si l’inculpée conteste énergiquement la réalité des faits lui reprochés, la chambre du conseil constate toutefois qu’il résulte des déclarations concordantes d’une multitude d’anciennes salariées de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » (au moins 19 salariées) 1 ayant pour la plupart travaillé à des périodes de temps différentes (de mai 2014 à octobre 2017) que PREVENU1.) s’est comportée de façon violente et agressive envers d’enfants en bas âge confiés à sa garde, la majorité des témoins et victimes présumées relatant notamment des épisodes où l’inculpée a forcé les enfants à avaler la nourriture en toute vitesse en leur introduisant violemment une cuillère dans la bouche. Ces déclarations sont encore confirmées par celles de nombreux parents d’enfants ayant fréquenté ladite crèche 2 (au moins 8), qui font état de blessures et de changement de comportement dans le chef de leur enfants. Les formulaires de satisfaction soumis aux parents en avril 2017 ne sont d’ailleurs pas de nature à énerver ces déclarations, ce d’autant plus qu’il résulte des déclarations de certains parents 3 qu’ils se sont sentis mis sous pression par PREVENU1.) .
1 PARTIE CIVILE1.) (auditions des 3.12.15 et 27.09.17), PERSONNE1.) (audition du 28.03.17), TEMOIN4.) (auditions des 4.10.17 et 06.07.18), TEMOIN6.) (audition du 5.10.17), TEMOIN33.) (audition du 6.10.17), TEMOIN18.) (audition du 13.10.17), PERSONNE7.) (auditions des 16.10.17 et 05.07.18.), TEMOIN22.) (auditions des 16.10.17 et 05.07.18), TEMOIN7.) (audition du 16.10.17), de la nièce de l’inculpée TEMOIN23.) (auditions des 17.10.17 et 11.06.2018), PERSONNE8.) (audition du 17.10.17), TEMOIN16.) (audition du 17.10.17), TEMOIN17.) (auditions des 18.10.17 et 7.06.18), PERSONNE9.) (audition du 18.10.17), TEMOIN24.) (audition du 18.10.17), TEMOIN5.) (audition du 19.10.17), TEMOIN30.) (audition du 19.10.17), TEMOIN12.) (audition du 20.10.17) et TEMOIN21.) (audition du 20.10.17). 2 TEMOIN15.)., mère de K.M.M., née le DATE20.) (audition du 10.11.17), TEMOIN8.), père d’E.I., née le DATE18.) (audition du 10.11.17), TEMOIN10 .), mère de L.C, née le DATE17.) (audition du 14.11.17), TEMOIN9.), père de S.A.R., née le DATE19.) (audition du 16.11.17), TEMOIN14.) , père de D.F., né le DATE22.) (audition du 21.11.17), TEMOIN11.) , mère de L.G., née le DATE21.) (audition du 21.11.17), PERSONNE10.), mère de S.T., né le DATE11.), (audition du 28.11.17), TEMOIN13.) , mère de B.M.S., né le DATE23.) (audition du 22.01.18). 3 V. notamment audition de TEMOIN14.), rapport n°2017/59049/5/SJM du 27 septembre 2017 : […] Frau PREVENU1.) sagte zu ihr, sie solle den Fragebogen sofort an Ort und Stelle ausfüllen. Meine Ehefrau sagte zu Frau PREVENU1.), dass sie den Fragebogen mit nach Hause nehmen möchte, um mir dies zu zeigen. Frau PREVENU1.) beharrte jedoch darauf, dass sie den Fragebogen sofort ausfüllen sollte. Weiterhin sagte sie zu ihr, dass sie dies schnell machen und die Kita gut bewerten sollte […] ».
A la lumière de l’intégralité du dossier, l’instruction menée en cause – au vu notamment de la plainte de PARTIE CIVILE1.) du 3 décembre 2015, du signalement par PERSONNE1.) au Ministère de l’éducation nationale du 23 février 2017, du courrier de l’association « Mobbing Asbl » envoyé à PREVENU1.) le 26 janvier 2015, des certificats médicaux versés par TEMOIN4.) , des photos relatives aux blessures des enfants N.D., né le DATE10.) , et K.M.M., née le DATE20.) , des photos relatives aux blessures causées à TEMOIN23.) , du certificat médical du 27 janvier 2017 attestant une brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur de l’enfant B.M.S., ainsi que des nombreuses auditions menées par les agents de police – a dégagé des charges suffisantes de culpabilité permettant de croire que l’inculpée a commis les infractions de coups et blessures sur plusieurs enfants ayant fréquenté sa crèche, ainsi que sur ses anciennes salariées TEMOIN4.) , PARTIE CIVILE1.) et sa nièce TEMOIN23.).
Quant aux blessures subies par l’enfant B.M.S., la chambre du conseil constate qu’il résulte du certificat médical du 27 janvier 2017 du Dr EXPERT2.) que suite à une brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, l’enfant B.M.S., né le DATE23.) , a dû se soumettre à un suivi régulier avec consultations spécialisées rapprochées en chirurgie pédiatrique sur une période du 21 mars 2016 au 16 juin 2016, soit sur une durée de presque trois mois.
Il ressort encore des déclarations de TEMOIN13.) , mère de l’enfant B.M.S., que le jour de l’accident, le pantalon du mineur collait sur la plaie ouverte de cinq à six centimètres et que si ce dernier aurait immédiatement bénéficié de soins adéquats, ses blessures auraient été moins graves. En particulier, la mère a déclaré ce qui suit: « Hierzu will ich noch erwähnen, dass ab dem Augenblick wo ich B. in der Kita abgeholt hatte, er sich über die Schmerzen beklagte und geweint hat.[…]. Ich teilte Frau TEMOIN20.) [PREVENU1.)] mit, dass die Ärzte mir mitgeteilt hatten, dass wenn man B. sofort nach dem Unfall richtig behandelt hätte, die Wunde weniger schlimm gewesen wäre. Frau TEMOIN20.) verharmloste die Angelegenheit und wollte auch nicht den Unfall bei ihrer Unfallversicherung melden ».
Au vu de la gravité des blessures et de la durée du traitement médical de la victime présumée, la chambre du conseil estime qu’il existe des charges suffisantes permettant de croire que le fait de l’inculpée de priver l’enfant B.M.S. d’un traitement adéquat des brûlures accidentelles est à l’origine, au moins pour partie, de l’incapacité de travail de presque trois mois dans le chef de celui-ci, de sorte qu’il y a lieu de renvoyer l’inculpée pour ce fait (libellé sub II. dernier tiret du réquisitoire du Parquet) sous un point séparé tel que libellé au dispositif de la présente. Il appartiendra aux juges du fond d’apprécier en définitive l’existence d’une incapacité de travail dans le chef de l’enfant B.M.S.
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer l’inculpée devant une juridiction de fond, conformément au réquisitoire du Ministère public, sauf à :
– préciser au libellé in concreto sub II. in fine ce qui suit : « en ne changeant pas assez souvent, sinon en imposant aux salariées de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » de ne changer pas souvent, les couches des enfants mineurs fréquentant ladite crèche et d’utiliser une seule lingette humide pour nettoyer les parties intimes et le visage des enfants, voire en imposant aux salariées de remettre une seconde fois des couches déjà utilisées tant que celles-ci n’étaient pas complètement mouillées […] ». Conformément à l’article 401 bis alinéas 1 er et 3 du Code pénal aux termes duquel les coups et blessures portés à un enfant de moins de quatorze ans accomplis par une personne ayant autorité sur l’enfant et ayant entraîné une maladie ou incapacité de travail personnel dans le chef de l’enfant sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, le fait reproché à PREVENU1.) d’avoir commis à l’égard de l’enfant B.M.S. constitue un crime.
Au vu de la gravité des faits reprochés à PREVENU1.), de la multitude des victimes présumées, du jeune âge de certaines victimes et de son attitude face aux éléments du dossier (concordance de multiples auditions), la chambre du conseil estime qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier l’inculpée de circonstances atténuantes à ce stade de la procédure et qu’il y a partant lieu de la renvoyer devant une
11 chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef de l’ensemble des infractions, la prorogation de compétence au profit de la chambre criminelle en ce qui concerne les délits libellés au réquisitoire du procureur d’État se justifiant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de la connexité d’un crime et de délits.
PAR CES MOTIFS :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
ne fait pas droit aux conclusions développées par l’inculpée PREVENU1.) dans son mémoire du 3 décembre 2019,
se déclare incompétente pour ordonner au magistrat instructeur le devoir supplémentaire sollicité par l’inculpée PREVENU1.) ,
renvoie l’inculpée PR EVENU1.) devant une chambre criminelle pour l’ensemble des faits libellés au réquisitoire du Parquet, sauf à :
– préciser au libellé in concreto sub II. in fine ce qui suit : « en ne changeant pas assez souvent, sinon en imposant aux salariées de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » de ne changer pas souvent, les couches des enfants mineurs fréquentant ladite crèche et d’utiliser une seule lingette humide pour nettoyer les parties intimes et le visage des enfants, voire en imposant aux salariées de remettre une seconde fois des couches déjà utilisées tant que celles-ci n’étaient pas complètement mouillées […] ».
– renvoyer l’inculpée du chef du fait relatif à l’enfant B.M.S. visé sub II. dernier tiret du réquisitoire, dans un nouveau point séparé libellé comme suit :
« en infraction à l’article 401 bis alinéa 1 et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, respectivement d’avoir volontairement commis des violences, à l’exclusion de violences légères, ou voies de fait envers un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, ou de l’avoir volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la victime et que la privation de soins a entraîné une incapacité de travail personnel, en ne faisant pas traiter adéquatement les brûlures causées accidentellement à B.M.S., né le DATE23.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, dans la mesure où le pantalon du mineur collait sur la plaie ouverte de cinq à six centimètres et qu’un suivi médical régulier s’imposait pendant trois mois, suivi qui se serait révélé beaucoup moins intensif si des soins adaptés avaient immédiatement été prodigués, avec la circonstance que l’auteur, avait au moment des faits, autorité sur la victime mineure, en ce qu’elle était gérante de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » fréquentée par la victime et qu’elle assumait partant un rôle d’éducateur à son égard et que cette privation de soins a entraîné une incapacité de travail », réserve les frais. »
c) confirmée par un arrêt numéro 479/20 du 8 mai 2020 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel :
12 Par déclaration du 15 janvier 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PREVENU1.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n°2469/19 rendue le 18 décembre 2019 par la chambre du conseil du susdit tribunal, lui notifiée le 13 janvier 2020.
L’ordonnance entreprise, qui a renvoyé l’inculpée devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions aux articles 398, 401bis, alinéas 1 er et 3 et 409 du Code pénal, est jointe au présent arrêt.
L’appelante demande principalement l’annulation de l’ordonnance déférée pour privation de la possibilité de faire valoir ses droits par rapport à une éventuelle requalification. Elle conteste, pour chaque infraction lui reprochée, l’existence de charges suffisantes justifiant son renvoi devant les juges du fond. Elle conclut en conséquence à un non-lieu à poursuite en sa faveur pour l’ensemble des faits lui reprochés, sinon pour chaque fait pris isolément. Elle estime qu’aucun des faits lui imputés n’est susceptible d’être qualifié de crime et sollicite, avant tout renvoi, l’inculpation des anciennes salariées de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » et des personnes responsables au ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse pour l’infraction de non-assistance à personne en danger, ainsi qu’une instruction complémentaire.
Le Parquet général requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
Dans son réquisitoire du 12 juillet 2019, le procureur d’Etat a demandé le renvoi de l’appelante devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sans faire état de circonstances pouvant permettre de retenir la qualification de crime pour l’un des faits reprochés à l’inculpée.
La chambre du conseil de première instance a estimé, au vu de la gravité des blessures et de la durée du traitement médical de l’enfant B.M.S., qu’il existe des charges suffisantes permettant de croire que le fait de l’inculpée de priver l’enfant B.M.S. d’un traitement adéquat des brûlures accidentelles est à l’origine, au moins pour partie, de l’incapacité de travail de presque trois mois dans le chef de celui -ci et a renvoyé l’inculpée pour ce fait sous un nouveau point libellé par elle.
Considérant, en application de l’article 401bis, alinéas 1 er et 3, du Code pénal, aux termes desquels les coups et blessures portés à un enfant de moins de quatorze ans accomplis par une personne ayant autorité sur l’enfant et ayant entraîné une maladie ou incapacité de travail personnel dans le chef de l’enfant sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, que le fait reproché à PREVENU1.) commis à l’égard de l’enfant B.M.S. constitue un crime et qu’il n’y a pas lieu de faire bénéficier l’inculpée de circonstances atténuantes à ce stade de la procédure, la juridiction d’instruction de première instance a renvoyé celle-ci devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
L’appelante reproche à la chambre du conseil du tribunal d’avoir procédé à une requalification des faits sans l’avoir informée au préalable de cette requalification envisagée, donc une violation du principe du contradictoire.
L’article 127, paragraphe (7), du Code de procédure pénale, qui prévoit que l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables dans le cadre de la procédure de règlement, n’organise pas pour autant un débat contradictoire des charges dégagées au cours de l’information à ce stade de la procédure.
La chambre du conseil, saisi in rem, a le devoir et le droit de requalifier les faits lui soumis sans être tenue par la qualification donnée aux faits par le procureur d’Etat. Elle ne peut cependant ordonner le renvoi d’un inculpé pour d’autres faits que ceux pour lesquels elle a été saisie.
En l’occurrence, l’appelante a été inculpée d’infractions à l’article 401bis, alinéas 1 er et 3 du Code pénal. Elle a été entendue expressément par le juge d’instruction sur les reproches concernant les blessures subies par l’enfant B.M.S. et le défaut d’un traitement adéquat.
13 La juridiction d’instruction de première instance, en rajoutant au réquisitoire du procureur d’Etat une circonstance aggravante, a modifié la nature de l’infraction. En basant sa décision sur des faits dégagés par l’instruction menée en cause, figurant au dossier répressif et discutés devant le magistrat instructeur (cf. CEDH, Arrêt PERSONNE2.) c. Bulgarie, § 41, qui précise que « la question de savoir si les éléments de l’infraction requalifiée ont été débattus pendant la procédure est une autre considération à retenir »), elle n’a pas violé les droits de la défense de l’appelante, une requalification de l’infraction pouvant être considérée comme suffisamment prévisible pour l’inculpé si elle porte sur un élément intrinsèque à l’accusation (cf. CEDH, Arrêt PERSONNE3.) c. Espagne, § 33 ; PERSONNE4.) et autres c. Turquie (n° 1), §§ 52 et 56 ; PERSONNE5.) c. Finlande, § 32).
Il était loisible à l’inculpée de prendre position, dans son mémoire adressée à la chambre du conseil du tribunal, sur les reproches formulés en rapport avec ces blessures et sur les conséquences procédurales éventuelles de l’incapacité de travail subi.
Un changement de la qualification des faits ou de la nature de l’infraction ne deviendrait pour le surplus incompatible avec l’article 6, paragraphes 1 er et 3, de la Convention européenne des droits de l’homme que si ce changement entraînait d’ores et déjà une atteinte irrémédiable aux droits de la défense qui ne pourrait plus être redressée lors de la procédure contradictoire ultérieure.
En effet, le principe du contradictoire, dans l’interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l’homme à l’article 6 de la Convention européenne, s’applique à une procédure dans son ensemble. C’est donc essentiellement à l’issue de la procédure que peut être examiné si le contradictoire a été respecté.
Or, la qualification retenue par la juridiction d’instruction est provisoire et pourra, dans le respect des droits de la défense, être discutée devant les juges du fond et modifiée par ceux-ci.
Il suit des développements qui précèdent que l’ordonnance déférée n’est pas à annuler pour les motifs invoqués par l’appelante.
Les juridictions d’instruction appelées à statuer sur les charges ont pour seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir les juges du fond ; ceux-ci ont la mission d’en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la question de savoir s'ils font preuve de l’infraction et, en conséquence, de statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant.
Eu égard aux déclarations concordantes d’anciennes salariées de la crèche et de celles de parents d’enfants (tous nommément cités à l’ordonnance déférée), faisant état du comportement violent et agressif de l’inculpée, de blessures et de changement de comportement des enfants, aux certificats médicaux et photos relatives aux blessures d’enfants, la chambre du conseil du tribunal a relevé à juste titre que l’instruction menée en cause a révélé de charges suffisantes de culpabilité permettant de croire que l’inculpée a commis les infractions de coups et blessures lui reprochées.
Les contestations soulevées par l’appelante et énoncées dans son mémoire dépassent le cadre de l’examen de l’affaire devant la juridiction d’instruction. De même, l’appréciation de l’existence ou non de l’élément moral d’une infraction fait partie de l’examen du fond de l’affaire et échappe en conséquence aux attributions de la chambre du conseil chargée de l’examen du dossier en vue de la décision relative au règlement de la procédure.
Il appartient en effet à la juridiction de jugement d’apprécier la force probante des différents témoignages sur base de tous les éléments du dossier à discuter contradictoirement devant elle, en analysant les actes de l’inculpé pris dans leur ensemble. Un examen plus approfondi des éléments de la cause, équivaudrait à trancher le litige au fond et se situe au-delà des attributions de la juridiction d’instruction, appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée.
C’est encore par une motivation correcte et exhaustive qu’il convient d’approuver, que la chambre du conseil du tribunal a renvoyé l’inculpée devant une chambre criminelle.
Un inculpé est sans qualité pour solliciter l’inculpation d’autres personnes.
Si la chambre du conseil de la Cour peut, en vertu des pouvoirs propres lui conférés par l’article 134 du Code de procédure pénale, ordonner tout acte d’information complémentaire ou procéder elle-même à une information complémentaire, et, sur base de l’article 134-1, paragraphe (3), du même code, ordonner toute inculpation qu’elle juge utile, il n’y a cependant, en l’espèce, pas lieu de procéder à un complément d’information, d’ordonner à ce stade l’inculpation d’autres personnes ou une confrontation entre les témoins et l’inculpée.
En effet, les mesures proposées ne sont pas de nature à faire disparaître les nombreuses charges existant d’ores et déjà à l’encontre de l’inculpée, qui n’a d’ailleurs pas sollicité devant le juge d’instruction une confrontation avec les témoins entendus au cours de l’instruction.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Il y a par conséquent lieu de confirmer l’ordonnance de renvoi entreprise.
P A R C E S M O T I F S :
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance entreprise,
réserve les frais de l’instance d’appel. »
Les moyens présentés par PREVENU1.)
1. La prévenue fait plaider la nullité de la procédure de règlement « pour violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. » ainsi que de l’instruction préparatoire La prévenue soutient qu'il y aurait en l'occurrence violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il convient cependant de rappeler que s’il est vrai que la juridiction de jugement a le droit et le devoir de contrôler sa compétence, d’examiner les fins de non-recevoir à l’exercice de l’action publique qui seraient soulevées devant elle et de donner au fait qui lui est déféré par le renvoi sa véritable qualification, elle ne peut cependant pas, en
15 dehors de certains cas exceptionnels, annuler, réformer ou supprimer cette décision sans commettre un excès de pouvoir (Cour 15.12.175,23, 247).
Il est de tradition jurisprudentielle que les juridictions de fond refusent de reconnaître leur compétence pour annuler les ordonnances de renvoi de la juridiction d’instruction parce qu’aucune disposition légale ne leur confère ce pouvoir.
Selon l’article 126 (7) du Code de procédure pénale, seule la nullité résultant de l’inobservation des formalités prévues aux points (6) et (9) de l’article 127 de ce Code peut encore être proposée devant la juridiction de fond, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. La juridiction de fond est définitivement saisie par l’ordonnance de renvoi et les vices de la procédure d’instruction ne peuvent plus être invoqués devant la juridiction de fond. La procédure de l’instruction préparatoire est en effet une procédure spécifique qui prévoit des voies de recours particulières devant des juridictions indépendantes des juridictions de fond, recours que l’inculpé peut exercer contre les actes de l’instruction s’il estime qu’ils sont intervenus en violation de ses droits (Cour d’appel arrêt n°77/06 V du 14 février 2006).
En l’espèce, la prévenue ne se trouve pas dans un des deux cas de figure visés par l’article 127 du Code de procédure pénale permettant à la juridiction de fond de déclarer l’ordonnance de renvoi nulle, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler celle-ci.
Le moyen est dès lors à déclarer irrecevable.
Concernant la demande en nullité de l’instruction préparatoire, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 126 (3) du Code de procédure pénale la demande en nullité d'un acte de l'instruction préparatoire doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l'acte, de sorte que la demande en annulation formée le 29 novembre 2022, partant en dehors du délai de cinq jours prévu à l'article 126 (3) du code de procédure pénale est encore irrecevable.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à annulation ni de la procédure de règlement ni de l'instruction préparatoire.
2. PREVENU1.) conclut à l’incompétence ratione materiae de la Chambre criminelle
PREVENU1.) fait plaider que les faits lui reprochés sont de nature délictuelle et qu’elle devra en conséquence être jugé par une chambre correctionnelle.
La prévenue a cependant été renvoyée devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef de l’ensemble des infractions, la prorogation de compétence au profit de la Chambre criminelle en ce qui concerne les délits libellés au réquisitoire du procureur d’État se justifiant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de la connexité d’un crime et de délits.
16 La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître de toutes les infractions reprochées à PREVENU1.).
Par ailleurs, la Chambre criminelle constate que ce moyen ne vise in fine pas la compétence de la Chambre criminelle en soi pour connaître de la présente affaire portée devant elle, mais la validité de l’ordonnance de renvoi l’ayant saisie.
Force est de constater qu’il s’agit d’un moyen détourné de solliciter la nullité de l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil pour vice de procédure alors que la Chambre criminelle est en l’espèce, tel qu’il a été précisé ci-avant, valablement saisie par cette ordonnance et compétente pour en connaître. La demande de la prévenue tendant à voir la Chambre criminelle se déclarer incompétente pour connaître de la présente affaire ne peut qu’aboutir si la Chambre criminelle déclare l’ordonnance querellée nulle. Il en découle que la demande du mandataire de la prévenue est à analyser en tant que demande tendant à l’annulation de l’ordonnance de renvoi.
Or, tel que développé précédemment, seule la nullité résultant de l’inobservation des formalités prévues aux points (6) et (9) de l’article 127 de ce Code peut encore être proposée devant la juridiction de fond, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
Dans la mesure où, la prévenue ne se trouve à nouveau pas dans un des deux cas de figure visés par l’article 127 du Code de procédure pénale permettant à la juridiction de fond de déclarer l’ordonnance de renvoi nulle.
Par voie de conséquence et au vu des développements qui précèdent, le moyen de la prévenue tendant à voir la Chambre criminelle se déclarer incompétente pour connaître des infractions lui reprochées est à déclarer non fondé.
3. L’exception de libellé obscur
PREVENU1.) conclut à voir déclarer « l’ordonnance de renvoi irrecevable et de dire la citation nulle » pour l’exception de libellé obscur.
Elle soutient qu’elle n’a pas été à même de pouvoir présenter une défense quant aux infractions lui reprochées au vu de l’imprécision des faits.
En effet, ni l’ordonnance de renvoi ni la citation à comparaître ne lui permettraient de préparer utilement sa défense, étant donné qu’elle ne comprendrait pas ce qu’on lui reproche, fautes de précision suffisante quant aux dates des faits et quant à l’identité des victimes.
L’exception du libellé obscur est d’ordre public et peut être invoquée en tout état de cause (C.A. 23 novembre 1993, n° rôle 291/99).
L’exception du libellé obscur relève du droit qu’a tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature
17 et de la cause de l’accusation portée contre lui (C.A. 22 mai 1992, MP c/ PERSONNE6.)).
Bien que les articles 182 et 183 du Code de procédure pénale ne prescrivent pas d’énoncer explicitement tous les éléments constitutifs de l’infraction à réprimer, il faut néanmoins que la citation soit rédigée de manière à permettre au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la ou des préventions afin de sauvegarder ainsi les droits de la défense.
Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (cf. Roger THIRY, précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453).
Le juge du fond apprécie finalement souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense (Trib. d’arr. Lux. 20 décembre 2001, n° 3110/2001).
Le Ministère Public conclut au rejet du libellé obscur de la citation, alors que celle-ci énonce de façon suffisamment précise les infractions reprochées à la prévenue ainsi que les circonstances de temps et de lieux.
En l’espèce, les reproches formulés par le Ministère Public sont clairs : il est reproché à la prévenue des coups et blessures volontaires et la privation de soins sur les enfants ayant fréquenté sa crèche à ADRESSE10.) jusqu’à sa fermeture suite à la perte de l’agrément ainsi que des coups et blessures à l’égard de son personnel.
PREVENU1.) n’a partant pas pu se méprendre sur les faits qui lui sont reprochés.
Le Tribunal rejette dès lors le moyen de l’exception de libellé obscur comme étant non fondé.
4. La demande en huis clos
PREVENU1.) a enfin demandé le huis clos des débats au motif que les infractions reprochées concerneraient des mineurs.
La Chambre criminelle a décidé que la publicité des débats n’est pas dangereuse pour l'ordre public et les mœurs, alors qu’aucun mineur n’a été auditionné.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir prononcer le huis clos.
Les faits
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 3 décembre 2015, l’éducatrice PARTIE CIVILE1.) a porté plainte auprès de la Police contre la prévenue
18 PREVENU1.), exploitante de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » à ADRESSE10.) pour coups et blessures volontaires sur les enfants fréquentant ladite crèche.
Plus précisément la prévenue PREVENU1.) obligerait les enfants (âgés entre 3 mois et 4 ans) à manger en leur tirant les cheveux et la tête en arrière et en leur forçant la cuillère dans la bouche. PARTIE CIVILE1.) citait les noms de MINEUR1.), MINEUR2.), MINEUR3.), MINEUR4.), MINEUR5.) , MINEUR6.), MINEUR7.) et MINEUR8.).
La prévenue aurait encore giflé à plusieurs reprises l’enfant MINEUR7.) qui ne voulait pas participer à une activité. L’éducatrice indique également que les enfants sont régulièrement frappés et maltraités par la prévenue.
PARTIE CIVILE1.) se plaignait encore d’avoir reçu des coups de la part de PREVENU1.) et plus précisément la veille de sa plainte, elle aurait été frappée dans le dos.
PARTIE CIVILE1.) ne fournissait cependant pas de certificat médical attestant d’une quelconque blessure et le témoin cité par la plaignante PERSONNE7.) ne confirmait pas ses déclarations, mais au contraire elle disait que PARTIE CIVILE1.) ne travaillait pas bien et n’avait pas été embauchée par la crèche par la suite.
La prévenue PREVENU1.) contesta auprès de la Police tous les reproches et affirma que PARTIE CIVILE1.) était incapable de travailler à la crèche « ETABLISSEMENT1.) » et n’avait donc pas été retenue pour y travailler après la période d’essai.
En date du 23 février 2017, une autre éducatrice employée à la crèche « ETABLISSEMENT1.) », PERSONNE1.) envoyait une lettre de dénonciation au Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse en y étalant les prétendues maltraitances des enfants fréquentant la crèche exploitée par PREVENU1.).
Plus précisément, elle confirmait tous les faits de maltraitance dénoncés déjà par PARTIE CIVILE1.) fin 2015.
PERSONNE1.) décrivait la prévenue comme une femme agressive, sans aucune compétence éducative, qui ne devrait pas s’occuper d’enfants et leur criant dessus, les tirant avec les cheveux, les bousculant pour les forcer à s’asseoir rapidement. La prévenue frapperait les enfants, les pincerait dans le nez, les bras et les poignets.
PREVENU1.) mépriserait les enfants et une intervention rapide des autorités serait indispensable. PERSONNE1.) cita les noms des enfants MINEUR9.), MINEUR10.), MINEUR11.), MINEUR12.), MINEUR13.), MINEUR14.), MINEUR15.), MINEUR16.), MINEUR5.) et MINEUR17.).
Lors de son audition en date du 2 mai 2017, la prévenue contesta toutes les accusations portées à son encontre et déclara que PERSONNE1.) n’était pas fiable, mère de 10 enfants et sans voiture elle ne l’aurait pas embauchée. Pour étayer ses contestations, la prévenue remettait des questionnaires de satisfaction des parents des enfants fréquentant sa crèche.
Par la suite, lors de l’enquête policière, d’autres anciennes employées comme TEMOIN4.), TEMOIN6.) et TEMOIN33.) ont toutes confirmé les déclarations de PERSONNE1.) et de PARTIE CIVILE1.). Les enfants étaient forcés à manger vite et ceci même si la nourriture était encore trop chaude. La prévenue PREVENU1.) leur forçait la cuillère dans la bouche pour leur faire avaler la nourriture. Elle les tirait par les cheveux, les enfants étaient régulièrement insultés par des gros mots, ils étaient obligés à rester assis, forcés avec violence de s’asseoir sur les toilettes, forcés de s’allonger pour dormir et ils étaient frappés par la prévenue (rapport de Police 2017/59049/4/SJM du 27 septembre 2017 SREC GREVENMACHER). TEMOIN4.) affirmait encore avoir reçu des coups de la part de la prévenue qui lui aurait même arraché une mèche de cheveux.
En date du 11 octobre 2017, la crèche « ETABLISSEMENT1.) » a été fermée par la Police, alors que son agrément lui avait été retiré par le Ministère.
En date du 2 janvier 2018 et suite au signalement des faits par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, suite aux auditions des salariées de la crèche, une instruction judiciaire a été ouverte à l’encontre de PREVENU1.).
Les déclarations du personnel de la crèche ETABLISSEMENT1.) »
PARTIE CIVILE1.) PARTIE CIVILE1.) a porté plainte en date du 3 décembre 2015 contre PREVENU1.) en raison du comportement inacceptable de celle-ci vis-à-vis de ses salariés ainsi que des enfants hébergés dans la crèche « ETABLISSEMENT1.) », dont elle a été la propriétaire et la gérante.
Le témoin a relaté avoir été à la recherche d’un emploi, alors qu’elle a dû abandonner ses études d’éducatrice à ADRESSE11.) en raison de problèmes financiers.
Après avoir postulé auprès de la crèche ETABLISSEMENT1.) » à ADRESSE10.), PREVENU1.) l’a contacté pour un entretien d’embauche.
Celle-ci lui a indiqué qu’elle l’engagerait, sous condition de ne pas devoir la rémunérer pendant la période d’essai, qui s’est finalement étalée sur deux mois, et ce n’est qu’après cette période, où elle a enfin pu signer un contrat de travail.
Le témoin y travaillait du mois d’août à décembre 2015. Pendant cette période, elle a quotidiennement dû exécuter des travaux qui n’étaient pas en relation avec ses missions d’éducatrice, tel qu’enseigner pendant son temps libre la langue luxembourgeoise aux autres salariés de nationalité portugaise de PREVENU1.) et faire des achats pour la crèche.
Elle déclare avoir dû acheter une fois des ustensiles de bricolage pour les enfants, pour lesquels elle n’a jamais été remboursé par sa patronne. A la fin de sa journée de travail,
20 PREVENU1.) exigeait encore d’elle de nettoyer la crèche et de bricoler chez soi le soir pour faire semblants auprès des parents ce que leurs enfants avaient réalisé eux- mêmes.
Elle a qualifié la relation avec PREVENU1.) au début comme normale. Très vite, elle s’est cependant aperçue que le comportement de celle-ci vis-à-vis des enfants n’était pas du tout approprié, mais elle avait renoncé à en rendre attentive sa patronne, alors qu’elle s’est trouvée au début dans une situation de travail précaire sans contrat de travail. Après avoir signé un contrat de travail, elle a rendu attentive la patronne quant aux méfaits quotidiens de celle-ci, ce qui a empiré leur relation.
Le comportement de PREVENU1.) était en contradiction flagrant de ce qu’elle avait appris pendant ses études d’éducatrice. La patronne lui a même retiré son téléphone portable lors de ses heures de travail, afin qu’elle ne puisse pas se constituer des preuves du comportement de celle-ci en la filmant. PREVENU1.) lui a martelé qu’elle serait la patronne à la crèche et qu’elle pourrait faire que bon lui semble.
Concernant les agissements envers les enfants, le témoin a déclaré qu’au cours des repas, PREVENU1.) tirait régulièrement les enfants avec les cheveux vers l’arrière pour leur administrer violemment la nourriture à l’aide d’une cuillère dans la bouche. Souvent, les enfants avaient comme réaction de recracher, respectivement de vomir la nourriture qui leur était ainsi administrée, ce qui amenait PREVENU1.) à remettre la nourriture recrachée sur une cuillère, pour la redonner à nouveau aux enfants, de sorte que les enfants étaient contraints de manger leur propre vomi.
Suite à l’interpellation de sa patronne, celle-ci a simplement répondu que les parents se sont plaints que leurs enfants avaient perdu du poids à la crèche et qu’ils devaient manger davantage, en même temps elle lui reprochait qu’elle nécessitait trop de temps pour faire manger les enfants.
Elle a vu PREVENU1.) tirer par les cheveux une fille prénommée MINEUR7.) (Y.M.N., née le DATE12.)) et lui porter un coup avec le plat de la main au visage, alors que celle- ci n’avait pas voulu participer à une activité.
Alors que le petit garçon MINEUR8.) (D.D.C.F. , né le DATE13.)) s’est permis de dire à la prévenue qu’il raconterait tout à ses parents alors qu’il venait de recevoir des coups de celle-ci, elle l’a menacé de lui donner davantage de coups.
Le petit garçon MINEUR18.) (S.M.D.A., né le DATE15.)) aurait même été levé en l’air par la patronne pour le faire tomber par la suite sur le sol, alors qu’elle n’était pas satisfaite de ses performances lors d’une activité de danse.
PARTIE CIVILE1.) a encore relaté avoir aperçu la prévenue PREVENU1.) donner des coups aux bébés et qu’elle aurait même porté un coup de poing au ventre d’un bébé de trois mois, alors qu’elle s’était énervée car elle n’avait pas réussi à calmer l’enfant.
La prévenue aurait eu une technique spéciale pour porter des coups de poing précis aux ventres ou avec le plat de sa main aux joues des enfants, afin d’éviter qu’ils aient des traces.
Aux moments où le témoin s’est interposée pour protéger les enfants, PREVENU1.) lui aurait crié dessus.
D’après les déclarations du témoin, PREVENU1.) exigerait de ses salariés d’économiser les couches pour les bébés et de les faire porter aux enfants jusqu’à ce qu’elles soient remplies à ras bord, ce qui a souvent causé des rougeurs aux parties génitales des enfants. Les couches n’étaient changées que juste avant l’arrivée des parents pour récupérer leur enfant à la crèche dans l’après-midi.
A l’audience publique du 30 novembre 2022, le témoin PARTIE CIVILE1.) a confirmé ses déclarations policières. Elle a encore précisé que l’ambiance de travail n’était pas bonne à la crèche. PREVENU1.) avait comme habitude de gifler et de porter des coups de poings à ses salariés, celle-ci a même une fois essayé de la faire tomber dans les escaliers alors qu’elle s’était mise en colère pour une banalité.
Elle a confirmé avoir été frappée avec le poing par la prévenue à la tête, ce qui l’a amené à consulter un médecin, mais aucun certificat médical ne lui aurait été délivré.
Elle a encore confirmé que PREVENU1.) a volontairement porté des coups aux enfants, dont MINEUR2.) (S.T., né le DATE11.)) et MINEUR7.) (Y.M.N., née le DATE12.)), mais de manière à éviter des traces de blessures visibles.
Elle a résilié elle- même la relation de travail, alors qu’elle n’a plus supporté travailler sous les menaces incessantes de la prévenue et elle s’est adressée finalement à l’ITM pour dénoncer les violences exercées à l’encontre des enfants ainsi qu’au syndicat ORGANISATION1.) pour dénoncer les conditions de travail.
A la fin, le témoin a déclaré avoir été tellement apeurée et stressée du comportement agressif et imprévisible de PREVENU1.), qu’elle a en conséquence perdu une partie de ses cheveux.
TEMOIN4.) Lors de son audition par la police en date du 4 octobre 2017, le témoin TEMOIN4.) a déclaré avoir travaillé comme chargée de direction du mois de mai 2014 jusqu’au 15 juin 2015 à la crèche « ETABLISSEMENT1.) ». Pendant cette période, elle travaillait seule avec PREVENU1.), qui la harcelait quotidiennement, de sorte qu’elle s’est trouvée obligée de résilier son contrat de travail alors qu’elle n’en pouvait plus et rencontrait de sérieux problèmes de santé en raison du harcèlement subi. A titre de preuve, elle a remis plusieurs certificats médicaux aux enquêteurs.
Elle a déclaré qu’elle s’entendait cependant bien au début avec sa patronne mais que leur relation s’est vite dégradée alors qu’elle s’est plainte au sujet de jours de congés imposés par celle-ci, suite à quoi elle avait contacté l’ORGANISATION1.).
22 A partir de ce moment, sa patronne a commencé à la harceler et s’est moquée d’elle, même en présence des parents et il lui arrivait même que celle-ci la traitait de « grosse conne » et de « brute », devant les enfants. L’ensemble des reproches qu’elle fait à sa patronne sont énumérés dans une lettre de l’association (…) SARL du 26 janvier 2015 adressée à PREVENU1.).
Les enfants étaient forcés à manger tout en étant tirés par les cheveux. S’ils vomissaient, les restes étaient mélangés par la patronne avec d’autres aliments et ré-administrés avec violence dans la bouche des enfants. Elle exigeait des enfants qu’ils mangent tout, et en cas de refus, ils y étaient forcés. Elle peut se souvenir d’un incident qui l’a choqué où la patronne a de force ouvert la bouche d’une petite fille pour lui enfoncer violement une cuillère dans la bouche.
Après les repas, les enfants étaient mis au lit tout en étant habillés de leurs chaussures et de leur bavette, afin d’éviter de perdre du temps. Les enfants étaient également forcés à participer aux activités proposées et ils étaient régulièrement tirés par les cheveux s’ils n’ont pas obéi . Si la patronne s’enrageait, il lui arriva de casser les bricolages des enfants devant ceux-ci, ou de jeter des cuillères sur les enfants ou sur les employés.
Elle a indiqué avoir finalement retiré sa plainte contre PREVENU1.) qu’elle avait déposée au commissariat de Police de Remich en date du 10 octobre 2014, alors que les agents lui ont dit qu’il fallait des preuves matérielles.
A l’audience publique du 1 er décembre 2022, le témoin a confirmé ses dires sous la foi du serment.
Elle a en outre précisé que sa patronne, dans un accès de rage, lui administrait des coups de poing, lui a même arraché une mèche de cheveux et l’a plaqué violemment contre le mur, de sorte qu’elle présentait des bleus et des griffures sur le corps, ce qui l’a amené à porter plainte contre elle.
Elle a encore confirmé que les enfants étaient régulièrement forcés à manger.
TEMOIN5.) A l’audience publique du 1 er décembre 2022, le témoin TEMOIN5.) a, sous la foi du serment, déclaré avoir postulé pour un poste d’éducatrice à la crèche « ETABLISSEMENT1.) ». Elle travailla pendant une période allant du 8 décembre 2015 à début mars 2016. Elle en avait assez du comportement irrespectueux de PREVENU1.) à son égard et s’est décidée de ne plus y retourner travailler.
Pour justifier sa décision, elle a déclaré qu’elle avait de suite ressenti que l’ambiance à la crèche n’était pas conviviale, la patronne a ouvert la porte aux parents sans les laisser entrer plus loin que le hall d’entrée et a dirigé les enfants dans les groupes d’âge respectifs. Elle contrôlait tout et tout le monde, et si elle était absente, c’était sa fille qui contrôlait tout.
Lors de son travail, elle a constaté qu’une petite fille au nom de MINEUR19.) (A.K., née le DATE9.)) a recraché la compote et que la patronne lui a ré-administré cette compote dans la bouche, et qu’en général, les enfants étaient traités de manière brusque par cette dernière. Elle a trouvé le comportement de la patronne anormal, mais ne lui a rien dit.
Une fois lorsqu’elle est venue en retard en raison de la route enneigée, PREVENU1.) lui aurait crié dessus qu’il fallait qu’elle parte plus tôt. Au moment de sa pause officielle de midi, elle devait néanmoins s’occuper des enfants.
Elle ne se sentait pas bien du tout à son poste à la crèche et lors d’un accès de rage de la prévenue, elle a signé à-la-va-vite une lettre de démission, que celle-ci lui présentait.
Elle a encore indiqué qu’une autre salariée au prénom de « PERSONNE7.) », qui travaillait avec elle, rencontrait également de graves problèmes avec la patronne et s’est souvent plainte auprès d’elle.
TEMOIN6.) Lors de son audition de police en date du 5 octobre 2017, le témoin a déclaré avoir travaillé provisoirement en tant qu’intérim du 29 mai au 2 juin 2017 les matins dans la crèche « ETABLISSEMENT1.) », ce qui aurait été une expérience traumatisante pour elle à cause du comportement de PREVENU1.). Celle-ci aurait néanmoins été satisfaite de son travail après la période d’essai, mais aurait continuellement crié avec elle pendant ces 3 matinées lui reprochant de ne pas travailler assez vite.
PREVENU1.) exigeait d’elle de donner de la nourriture bouillante aux enfants, alors qu’elle ne voulait pas attendre le temps de la laisser refroidir, de sorte que les enfants ont été régulièrement brûlés à la bouche.
Les enfants étaient encore contraints à porter leur bavoir tout au long de la journée et forcés à manger en toute vitesse, la laissant penser au gavage d’oies.
La prévenue voulait économiser les lingettes d’hygiène et exigeait de son personnel de se limiter à une lingette pour nettoyer le visage et les fesses des enfants.
Les enfants devaient porter les couches jusqu’à ce qu’elles étaient complètement pleines, ce n’est qu’aux moments où les parents sont venus chercher les enfants que les couches ont été changés.
Les enfants étaient brutalisés tout au long de la journée par la prévenue, que ce soit aux excursions à la piscine, où les enfants étaient complètement dénudés au vu du public, à des activités où ils étaient forcés physiquement à y participer, avant de se coucher ils étaient même attachés pendant de longues minutes à des chaises pour qu’ils fassent leur toilette dans leurs couches.
Par ailleurs, la patronne s’est toujours adressée dans un ton méprisant à son personnel et criait en langue portugaise quand elle s’énervait, ce qui arrivait constamment.
A l’audience publique du 1 er décembre 2022, le témoin a confirmé sous la foi du serment ses dires lors de son audition de police.
Elle a souligné le caractère violent de sa patronne PREVENU1.) vis-à-vis de son personnel et des enfants, et a déclaré avoir dû abandonner le travail dans la crèche pour des raisons éthiques, alors que la patronne exigeait de son personnel d’adopter le même comportement brutal à l’égard des enfants.
Sur la question de savoir pourquoi elle n’a pas porté plainte contre la prévenue, le témoin a indiqué s’être trouvée au moment des faits dans une situation précaire en tant qu’intérim dans un pays étranger, mais qu’elle a néanmoins dénoncé les faits à l’agence d’intérim SOCIETE1.) par la suite.
TEMOIN7.) A l’audience publique du 1 er décembre 2022, le témoin a déclaré avoir débuté son travail aux alentours du mois de février 2017 à la crèche « ETABLISSEMENT1.) », où elle a débuté sa carrière professionnelle. Elle a relaté avoir eu dès le début un mauvais pressentiment avec la patronne PREVENU1.), alors que celle-ci ne l’a pas présentée au reste du personnel et qu’elle n’a pas fait connaissance de ses collègues de travail pendant tout ce temps, alors qu’elle s’est trouvée sur un autre étage avec son groupe d’enfants.
Elle a remarqué de suite que la patronne adoptait un comportement très dur avec les enfants et qu’elle ne cessait de crier avec ceux-ci. Elle lui a même montré comment elle devait faire avec les enfants et voulait qu’elle adoptait la même rigueur avec les enfants qu’elle-même.
D’après les indications de la patronne, les enfants devaient rester dans le coin et ne pouvaient pas choisir eux- mêmes leurs jouets, elle exigeait même que les enfants restaient figés sur le tapis et ne se déplaçaient pas.
Lors des moments de repas, l’ambiance était très stressante, alors que PREVENU1.) voulait que les enfants mangeaient tout ce qu’on leur présentait et surtout qu’ils mangeaient vite, afin de pouvoir les coucher tout de suite après. Pendant ces moments, la prévenue a crié beaucoup avec elle en la traitant d’incapable, alors qu’elle ne se dépêchait pas assez et les enfants étaient constamment en pleurs.
PREVENU1.) forçait les enfants à manger en ouvrant leur bouche avec la main, puis les forçait à ne pas bouger, pour ensuite les mettre de force au lit.
Les enfants qui criaient trop au goût de la patronne étaient frappés par celle-ci, mais de manière à éviter des traces visibles.
La situation était devenue tellement pesante pour le témoin qu’elle s’est confiée à sa famille et à ses amis, mais elle a continué néanmoins à travailler jusqu’à la fermeture de la crèche.
Le témoin a indiqué avoir dû garder les enfants, même pendant ses deux heures de repos à la pause de midi. Elle a relaté que PREVENU1.) ne l’a jamais informé de pouvoir occuper le poste de chargée de direction, mais que celle-ci a tout simplement fait la demande auprès du Ministère à son insu dans le but d’obtenir l’agrément nécessaire pour l’exploitation de sa crèche, sans pour autant la rémunérer en conséquence en fonction de son nouveau poste, elle n’a été rémunérée qu’en tant qu’aide-éducatrice.
TEMOIN7.) a encore expliqué qu’elle n’a pas dénoncé les agissements de sa patronne, alors qu’elle avait besoin de son travail pour pouvoir survivre financièrement en tant que mère célibataire. Elle ne pouvait pas non plus démissionner parce qu’elle ne voulait pas rembourser ses allocutions de chômage, de sorte qu’elle était obligée de continuer à travailler pour PREVENU1.).
TEMOIN12.) Le témoin TEMOIN12.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique du 1 er
décembre 2022 qu’elle a commencé à travailler une semaine après son entretien d’embauche avec la patronne de la crèche PREVENU1.).
Les deux premiers mois, elle s’entendait avec la patronne, mais celle-ci lui a toujours refusé de signer un contrat de travail au motif qu’elle devait davantage faire ses preuves pour pouvoir être engagée définitivement. Elle n’a jamais été présentée aux autres membres du personnel et sa seule personne de contact était la patronne.
La première mauvaise expérience qu’elle a vécue était au moment du repas des enfants, l’assiette avec le manger d’un petit garçon est tombée par terre. PREVENU1.) exigeait d’elle de redonner le manger tombé par terre à l’enfant, ce qu’elle a refusé de faire.
Il s’est ajouté que la patronne exigeait d’elle de faire le ménage et lui interdisait de manger pendant sa pause de midi à la crèche, de sorte qu’elle était obligée de faire des aller-retour à son domicile pendant sa pause de midi.
PREVENU1.) lui interdisait de changer régulièrement les couches des enfants, de sorte qu’ils devaient les porter jusqu’à ce qu’elles étaient complètement pleines.
Le moment des repas était très stressant pour elle et les enfants, alors que PREVENU1.) voulait faire manger les enfants en un temps très court en les forçant à manger vite, pour après les nettoyer, passer aux toilettes et finalement les mettre au plus vite au lit. Pendant ces épisodes, elle criait constamment avec tout le monde. La patronne lui reprochait encore que c’était sa faute à elle si un enfant avait de la nourriture dans les cheveux.
26 Ainsi la relation avec la patronne s’est vite dégradée et celle- ci l’a menacé à de multiples reprises qu’elle n’allait plus retrouver d’emploi au Luxembourg si elle quittait la crèche.
PREVENU1.) a encore refusé de lui faire signer un contrat de travail et s’opposait à la rémunérer correctement selon ses compétences.
Le témoin a déclaré qu’à cette période, elle venait d’arriver au Luxembourg et qu’elle ne connaissait personne, de sorte qu’elle n’a pas osé dénoncer les agissements de sa patronne.
TEMOIN16.)
A l’audience publique du 2 décembre 2022, le témoin TEMOIN16.) a déclaré sous la foi du serment avoir travaillé à l’essai dans la crèche de PREVENU1.) pendant quatre heures dans le groupe des grands enfants.
A l’issue de ces quatre heures, PREVENU1.) aurait déclaré vouloir l’engager, ce qu’elle a pourtant refusé, même si la crèche s’est trouvée à proximité de son domicile.
Les raisons pour lesquelles elle a refusé de travailler à la crèche étaient multiples.
Elle se souvient que les enfants étaient assis calmement sur le sol pendant des heures, ce qui ne correspondait d’après son expérience pas à un comportement normal pour des enfants de cet âge. Les enfants étaient installés de façon apathique toute la matinée à table à manipuler des jouets, sans qu’elle ne se soit véritablement occupés d’eux.
Le moment du repas était choquant alors que les enfants n’étaient pas libres de manger ce qu’ils voulaient. Une scène l’a particulièrement marquée au cours de laquelle une petite fille a recraché un morceau de viande dans la soupe, que PREVENU1.) a sorti avec ses doigts et l’a redonné à manger à la fille, tout en lui criant dessus.
En ce qui concerne les couches, le témoin a déclaré que la patronne lui a indiqué de les changer seulement si elles contenaient des excréments. Au moment où elle voulait changer les couches d’une fille, la patronne lui a dit de remettre l’ancienne, alors qu’elle n’était pas suffisamment remplie.
Après ce vécu de seulement quatre heures à la crèche « ETABLISSEMENT1.) », le témoin a décidé de ne pas vouloir travailler avec la prévenue.
TEMOIN17.) Le témoin TEMOIN17.) a déposé sous la foi du serment à l’audience publique du 2 décembre 2022 et a indiqué avoir été à la recherche d’un emploi à l’époque et qu’elle a vu l’annonce de la crèche « ETABLISSEMENT1.) ». Elle a commencé à y travailler le 16 janvier 2017 et a pu constater dès le premier jour le comportement inacceptable de la patronne PREVENU1.) vis-à-vis des enfants. Comme
27 elle lui a dit que son comportement envers les enfants était inapproprié, celle-ci l’aurait directement mise à la porte.
Avant d’avoir été licenciée, elle a dû constater que l’atmosphère était pesante et que les enfants étaient apeurés dès que la patronne les rejoignait.
Ce qui l’a marqué surtout étaient les moments des repas, où les enfants étaient forcés à manger en un minimum de temps tout ce qu’on leur présentait. Les repas servis étaient toujours trop chauds et la patronne a refusé d’attendre le temps de les laisser refroidir afin d’avancer plus vite dans son planning et afin de pouvoir mettre les enfants le plus tôt possible au lit. La patronne a utilisé une cuillère pour faire manger les enfants et ne leur donnait même pas le temps d’avaler correctement la nourriture. Une fois elle était témoin d’une scène choquante où la patronne a forcé un enfant à manger une banane entière en temps record en poussant la banane dans la bouche de l’enfant, pour montrer au témoin comment elle faisait vite manger les enfants.
Les enfants étaient encore forcés à participer à des activités et leurs couches n’étaient changées qu’à des horaires fixes, même si elles étaient pleines.
La patronne adoptait également un comportement inacceptable envers sa personne, elle lui interdisait de consoler un enfant qui était en pleurs et de le porter sur son bras. Elle lui a encore lancé qu’elle était incapable de travailler avec des enfants et lui a suggéré de plutôt se réorienter en tant que chauffeur d’autobus.
Après cet épisode, elle a dénoncé les agissements de PREVENU1.) auprès du Centre Commun de la sécurité sociale et de l’ITM, et a dû consulter un psychologue, alors qu’elle était traumatisée du comportement de celle-ci .
TEMOIN18.)
Le témoin TEMOIN18.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience du 2 décembre 2022 s’être présentée à la crèche pour décrocher un emploi et il avait été convenu avec la patronne PREVENU1.) qu’elle travaillait à l’essai pour quatre heures.
Au début, tout lui semblait être correct mais elle aurait rapidement pu constat er que le reste du personnel semblait craindre la patronne. Elle a pu s’apercevoir qu’un garçon s’est trouvé pendant un quart d’heure aux toilettes et ne voulait plus ressortir, à sa sortie, la patronne lui a remis la même couche, lui expliquant qu’elle n’était pas suffisamment pleine.
La patronne avait toujours un ton brusque avec tout le monde et les moments des repas étaient très stressant pour les enfants. D’après ses déclarations, les enfants étaient forcés à manger de la nourriture qui était trop chaude dans un temps record et la patronne ne leur laissait même pas le temps d’avaler correctement la nourriture.
TEMOIN21.)
28 A l’audience du 2 décembre 2022, le témoin a relaté avoir été engagée en qualité d’éducatrice en août 2016 par PREVENU1.) dans la crèche de celle-ci. Elle y a travaillé pendant trois mois à l’essai, passé cette période, la patronne l’a jeté dehors.
Pendant ces trois mois, elle devait travailler à côté de son poste d’éducatrice comme femme de ménage. D’après ses dires, l’ambiance était mauvaise dans la crèche et la patronne, constamment nerveuse, criait avec tout le monde. Elle a de suite remarqué que sa patronne n’était pas douée à travailler avec des enfants, alors qu’elle était agressive et impatiente à la fois.
Les repas étaient très stressants pour les enfants et le personnel, alors que PREVENU1.) exigeait que tout devait aller très vite. Les enfants étaient forcés à manger avec une cuillère et elle ne laissait pas suffisamment de temps aux enfants pour manger correctement.
Le témoin a indiqué que l’enfant MINEUR20.) (L.C., née le DATE17.)) avait signalé à sa mère qu’elle avait été tirée par les cheveux par « la Tata » dans la crèche pour désigner PREVENU1.), ce à quoi celle-ci avait expliqué à la mère qu’une éducatrice aurait commis ce fait, mais en réalité uniquement la patronne se faisait appeler « Tata » au sein de la crèche.
TEMOIN22.) A l’audience publique du Tribunal du 2 décembre 2022, le témoin a déclaré sous la foi du serment avoir travaillé du 17 juillet 2017 jusqu’à la fermeture de la crèche « ETABLISSEMENT1.) », période pendant laquelle a constaté une multitude de dysfonctionnements.
Selon ses déclarations, la crèche n’était pas aux normes légales en vigueur. Il y avait trop d’enfants dans la crèche par rapport à l’agrément et trop peu de personnel y travaillant. Les jouets des enfants n’étaient pas aux normes et n’étaient pas fixés à la bonne hauteur pour être accessibles aux enfants.
Concernant l’hygiène, le témoin a constaté que la vaisselle a dû être lavé à la main par le personnel alors même qu’il y avait un lave-vaisselle dans la crèche, mais qui ne devrait pas être utilisée d’après PREVENU1.) pour des raisons d’économie d’énergie, d’eau et de produit de nettoyage.
Par ailleurs, il y avait à disposition du personnel uniquement deux serviettes par jour pour nettoyer l’ensemble des enfants.
En ce qui concerne la nourriture pour les enfants, le témoin a relaté que la patronne exigeait du personnel de mélanger de la nourriture ancienne avec celle fraîchement livrée, qu’elle ne commandait jamais en quantités suffisantes, afin de faire des économies, et de la nourriture congelée ancienne a même été utilisée. Pour faire de la compote, la patronne utilisait des pommes du verger privé de sa mère qui étaient en partie pourries.
29 Selon ses déclarations, PREVENU1.) faisait tout pour faire des économies, au détriment de la santé des enfants, ce qui ne semblait guère l’intéresser.
Elle a encore déclaré que les moments des repas étaient particulièrement violents pour les enfants, étant donné que PREVENU1.) les nourrissait en ouvrant de force leur bouche pour leur administrer en un temps record la nourriture dans la bouche pendant que les enfants ne cessai ent de crier. Il y avait même des enfants qui étaient blessés à la lèvre par la prévenue, dont par exemple la fille MINEUR12.) (A.P., née le DATE6.)). Elle insultait encore les enfants lors des repas qu’ils étaient moches et trop gros.
Les couches des enfants n’étaient pas suffisamment souvent changées et ils ont régulièrement subi les violences exercées par PREVENU1.).
Elle se souvient d’une scène où la prévenue a accompagné une petite fille aux toilettes. En revenant, la patronne a fait remarquer au témoin qu’il y avait du sang dans l’urine de la fille, ce qui viendrait probablement d’un problème médical.
Le témoin estime cependant que PREVENU1.) était éventuellement à l’origine de la présence du sang. Selon les dires du témoin, elle a encore retrouvé du sang à hauteur du visage d’un enfant sur le drap du lit, après que celle-ci s’était occupée de cet enfant.
La patronne ne se laissait jamais rien dire de personne et se limitait à répéter que ce serait elle qui décidait.
La prévenue n’avait ni les qualifications humaines, ni professionnelles pour exercer sa fonction, alors même qu’elle déclarait à maintes reprises qu’elle était en possession de diplômes.
Elle n’était tout simplement pas faite pour exercer ce métier, alors qu’elle se limitait à forcer les enfants à faire des choses tout en leur criant dessus.
PREVENU1.) chicanait en plus ses salariés, dont sa propre nièce TEMOIN23.), qui était obligée de travailler chez sa tante alors qu’elle avait des dettes auprès d’elle.
Selon les déclarations du témoin, PREVENU1.) la traitait comme son esclave et la faisait exercer des travaux inutiles et particulièrement dégradants, tel que nettoyer le sol de la crèche trois fois de suite, alors que la prévenue n’était jamais satisfaite de la qualité du nettoyage.
Le témoin a entendu une fois crier TEMOIN23.) et celle-ci lui a confié par la suite d’avoir été agressée physiquement par sa tante, et qu’elle lui a donné des coups et l’a griffé.
Elle se rappelle encore que la salariée au prénom de (…) (TEMOIN7.)) souffrait également beaucoup du comportement de la patronne.
30 Le jour de la fermeture de la crèche, en informant sa patronne de ne pas oublier de la rémunérer, celle-ci lui a répondu qu’elle ne le ferait que « si tu es gentille avec moi », ce qu’elle a interprété comme un ordre de ne rien dire de mal sur elle à la police.
Pendant les trois mois qu’elle travaillait à la crèche, PREVENU1.) était absente pendant deux périodes alors qu’elle avait pris son congé en été, qui auraient été les périodes les plus agréables pour les salariés ainsi que pour les enfants.
Avant de partir en vacances, la patronne avait pris le soin d’acheter la nourriture pour couvrir toute son absence et il n’était pas permis au personnel de racheter de la nouvelle nourriture pour les enfants pendant toute cette période.
TEMOIN23.) Apeurée et en pleurs, le témoin TEMOIN23.) a confirmé sous la foi du serment à l’audience du 2 décembre 2022 les dires du témoin TEMOIN22.). Elle a notamment déclaré avoir dû travailler chez sa tante PREVENU1.) à la crèche de celle-ci en tant que femme de ménage, alors que sa tante avait réglé ses dettes de téléphone portable à hauteur de 4.000 euros pour elle.
Cependant, elle n’a jamais reçu de l’argent pour son travail, qui aurait été directement viré sur le compte bancaire de sa grand-mère.
Etant donné qu’elle n’a pas de qualification professionnelle, sa tante lui a dit de faire le ménage, mais peu à peu, elle a reçu d’autres missions à exécuter, tels que changer les couches des bébés et même s’occuper d’eux.
Sa tante n’aurait jamais été satisfaite de son travail et a commencé à lui donner des coups, elle l’a griffé et lui a même arraché des cheveux. Une fois sa collègue TEMOIN22.) avait fait une photo de la blessure lui infligée par sa tante, ce que celle-ci avait remarqué, en réaction, elle lui a administré davantage de coups.
Sa tante avait une haine vis-à-vis d’elle qu’elle ne comprenait pas et elle craignait sa tante à tel point qu’elle a fait de peur dans son pantalon alors qu’elle s’est trouvée une fois seule avec celle-ci à la cave de la crèche.
Le témoin a relaté que les moments de repas étaient particulièrement violents pour les enfants, s’ils ne mangeaient pas assez vite au goût de PREVENU1.), celle-ci les forçait à manger en leur ouvrant de force la bouche pour faire entrer la cuillère. Suite à cette méthode très violente, beaucoup d’enfants ont dû vomir et PREVENU1.) recueillait le vomi pour le réintroduire dans la bouche des enfants. Elle se rappelle que les petits garçons MINEUR9.) (J.B., né le DATE7.)) et MINEUR21.) (N.D., né le DATE10.)) subissaient cette violence lors des repas.
Le témoin confirme encore qu’elle a amené des pommes, même pourries et qui étaient normalement destinées aux animaux, de l’épicerie de sa grand- mère pour en faire de la compote pour les enfants de la crèche.
Les couches n’étaient à changer que si elles étaient bien pleines. Elle a déclaré se rappeler d’un bébé qui ne voulait pas dormir au dortoir et ne cessait de pleurer. Après le passage de sa tante, il y avait du sang sur le drap au niveau du visage de l’enfant.
Elle a finalement confirmé qu’après l’enterrement d’un membre de sa famille, à l’époque où la crèche avait déjà été fermée, PREVENU1.) l’avait reconduit avec sa voiture en lui enjoignant de retirer ses déclarations faites auparavant auprès de la police.
TEMOIN24.)
Le témoin a déclaré sous la foi du serment à l’audience du 2 décembre 2022 avoir travaillé du mois de juillet 2016 jusqu’au mois de novembre 2016.
Elle a déclaré avoir été employée par PREVENU1.), qui l’aurait rémunérée en tant qu’éducatrice-diplômée, alors qu’elle avait cependant un diplôme d’éducatrice graduée.
Selon elle, une multitude de problèmes se posaient à la crèche « ETABLISSEMENT1.) », qui trouvaient tous leur origine dans l’incapacité de la prévenue à gérer le personnel et les enfants.
Celle-ci exigeait notamment que les enfants portaient les couches jusqu’à ce qu’elles étaient pleines, si elles n’étaient que peu humides, elle les réutilisait même le jour suivant.
Les enfants n’ont eu de nouvelles couches qu’aux moments où leurs parents les récupéraient dans l’après-midi.
Si les enfants avaient des problèmes de déféquer à l’instant qu’elle leur imposait, la patronne a poussé sur le ventre des enfants dans le but de déclencher l’action.
Lors des activités organisées, il était interdit aux enfants de boire, afin que les couches tiennent plus longtemps.
Les moments de repas étaient difficiles, alors que la patronne exigeait que les enfants mangeaient vite, sous peine de les forcer en les tirant par les cheveux et en leur administrant de force la nourriture.
Elle-même se faisait régulièrement insultée par PREVENU1.), même en présence des enfants et les bricolages de ceux-ci étaient déchirés par la patronne aux moments où elle s’enrageait.
Suite au comportement de sa patronne, il ne lui était plus possible de continuer à travailler chez celle-ci et elle a même dû se mettre en incapacité de travail, par la suite elle a résilié son contrat.
32 Le témoin a déclaré avoir signalé les agissements de PREVENU1.) auprès de l’ITM, alors qu’elle n’a pas été rémunérée pendant son congé de maladie.
TEMOIN33.)
Lors de son audition par la Police en date du 6 octobre 2017, le témoin a déclaré avoir peur de faire une déposition, alors qu’elle craignait son ancienne patronne PREVENU1.) pour pouvoir nuire à son fils placé à ce moment dans une autre crèche.
Néanmoins, elle a relaté avoir travaillé dans la crèche « ETABLISSEMENT1.) » de la prévenue du mois d’avril à juin 2016, alors qu’elle était tombée malade par après.
La patronne l’avait informée dès le début, alors qu’elle ne parlait que la langue portugaise, qu’elle l’engagerait alors qu’elle aurait besoin de personnel, ses prédécesseurs ne resteraient jamais pour longtemps. Elle l’a informée qu’elle avait besoin d’elle pour ses diplômes pour pouvoir exploiter la crèche, alors qu’elle n’avait aucun diplôme en ce sens. A ce moment, la patronne a pu exploiter la crèche grâce aux diplômes d’une autre salariée.
La relation avec la patronne était très mauvaise et celle-ci traitait ses salariés de manière misérable. La patronne ne cessait de déclarer qu’elle savait comment gérer une crèche et se comporter avec les enfants, et elle n’a jamais accepté qu’on la contredise.
PREVENU1.) n’avait ni une bonne ni une tendre relation avec les enfants, et exigeait même de ses salariés qu’elles adopteraient son comportement qualifié par le témoin de « dégueulasse » avec les enfants, ce que le témoin a pourtant refusé de faire.
La patronne était constamment agressive et de mauvaise humeur, et elles se sont souvent disputées ensemble. Elle précise ne pas avoir été agressée physiquement par sa patronne mais verbalement, même en présence des enfants, ce qu’elle a néanmoins essayé d’éviter. La patronne était terrible avec les enfants et le témoin a déclaré avoir eu de la pitié pour ceux-ci.
Ce qui l’a le plus choqué était que la patronne interdisait de changer les couches des enfants lors de la journée, il était uniquement permis de les changer avant que les parents ne viennent récupérer leurs enfants.
Alors que le personnel avait une fois décidé de changer quand- même les couches, la prévenue s’est enragée et a exigé que les couches usées soient retirées de la poubelle et remises aux enfants.
Les repas étaient livrés par une firme spécialisée et PREVENU1.) a toujours mélangé la nourriture du jour d’avant aux portions nouvellement préparées et elle exigeait des enfants qu’ils mangeaient tout. Si les enfants ne voulaient pas, elle les a forcés à manger en ouvrant violemment leur bouche. Certains enfants ont vomi suite aux agissements de la patronne, ce qu’a amené cette dernière, de remettre le vomi sur la cuillère et forcer les enfants à le manger.
33 Le témoin se rappelle d’une enfant au prénom de MINEUR5.) (B.S., née le DATE8.)) âgée d’environ une année, à qui PREVENU1.) voulait donner absolument un gâteau au chocolat.
Le témoin lui a dit que ceci ne conviendrait pas à un si petit enfant, suite à quoi la patronne s’est enragée et a poussé violemment le gâteau entier dans la bouche de MINEUR5.), de sorte que celle-ci a commencé à pleurer et crier. Le lendemain, la mère de MINEUR5.) a indiqué avoir consulté un médecin alors qu’elle a constaté une blessure à la bouche de sa fille.
Les repas étaient toujours servis trop chaud aux enfants. PREVENU1.) s’est vantée de donner à manger à trois enfants alors qu’elle n’arrivait qu’à nourrir un seul pendant le même temps.
Les enfants étaient forcés à aller aux toilettes à des horaires prédéfinis imposés par PREVENU1.). La situation était difficile pour les petits garçons : si leur pénis débordait le bord de la toilette et urinaient vers l’extérieur de la cuve, la prévenue poussait violemment avec son poing le pénis à l’intérieur des toilettes, de sorte à blesser le petit garçon MINEUR18.) (S.M.D.A., né le DATE15.)), qui avait un bleu au pénis suite à cela.
MINEUR18.) aurait subi des mauvais traitements de la part de PREVENU1.) qui aurait eu une aversion contre lui et l’aurait chicané à chaque fois qu’elle le pouvait.
Le témoin a pu constater que les enfants étaient traités différemment selon leur origine socio-économique, les enfants d’origine portugaise dont les parents avaient le moins de moyens financiers étaient plus maltraités que les autres.
Il arrivait même à PREVENU1.) d’insulter ces enfants avec des mots tels que « Schwein, Kuh, féck deng Mamm, féck dain Papp, fils de pute ».
PREVENU1.) n’a jamais laissé entrer les parents à l’intérieur de la crèche, elle leur a uniquement ouvert la porte pour remettre l’enfant et il était en principe interdit au personnel de parler aux parents.
Après les repas, les enfants devaient se coucher et la patronne a défendu au personnel de consoler les enfants qui pleuraient.
PREVENU1.) a également imposé que les enfants ne devraient être nettoyés qu’avec une seule lingette, afin de faire des économies.
Elle a encore secoué les enfants si elle était fâchée et les a assis violemment sur les chaises.
Selon son avis, PREVENU1.) n’a jamais appris les bases pédagogiques alors qu’elle était sans diplôme et a refusé d’accepter un quelconque conseil.
34 Les autres salariés, dont PERSONNE7.) et TEMOIN23.), avaient peur de la patronne, qui enjoignait à sa nièce à lui dénoncer tout comportement suspect du personnel.
A l’audience du Tribunal du 7 décembre 2022, le témoin a confirmé sous la foi du serment la véracité de ses déclarations du 6 octobre 2017.
Elle a ajouté qu’il était interdit au personnel de se parler entre eux. Concernant les repas, la nourriture fraîche a été mélangée à des restes et a été donné e à manger aux enfants, s’ils vomissaient, ce mélange a été redonné aux enfants qui étaient forcés à le manger. Souvent, elle a jeté la nourriture dans la toilette, alors qu’elle avait pitié pour les enfants.
Concernant l’enfant MINEUR5.) (B.S., née le DATE8.)) que la prévenue a forcé à manger un gâteau de chocolat, le témoin précise que l’enfant avait été blessée à l’intérieur de sa bouche avec les ongles de la patronne, qui les portait très long à ce moment.
Elle a confirmé que l’enfant MINEUR18.) a été blessé à son pénis par le poing de PREVENU1.), de sorte qu’il en portait un hématome.
Les couches n’étaient jamais changées à temps et le personnel devait les économiser, de même que les lingettes.
Au moment où elle était en arrêt de maladie, PREVENU1.), qui voulait tout contrôler, lui a envoyé à deux reprises le médecin de contrôle à la maison.
TEMOIN30.) Le témoin a déposé sous la foi du serment à l’audience publique du 7 décembre 2022 où elle a relaté qu’elle a commencé à travailler après une journée d’essai pour environ 5 mois à la crèche « ETABLISSEMENT1.) » de PREVENU1.) jusqu’à la fermeture de celle-ci.
Au début, elle n’a rien remarqué de spécial, mais avec le temps l’ambiance s’est vite dégradée et PREVENU1.) traitait misérablement son personnel et criait constamment avec celui-ci, sa propre nièce TEMOIN23.) a été traitée le pire.
La relation entre PREVENU1.) et les enfants n’était pas bonne, elle était dure avec eux et a imposé des règles et des horaires très stricts, par exemple les repas ont dû être avalés à toute vitesse, à défaut la patronne forçait les enfants avec une cuillère à manger.
Elle a particulièrement maltraité l’enfant MINEUR18.) (S.M.D.A. , né le DATE15.)), qui était plus lent que les autres enfants et elle a tiré violemment un petit garçon prénommé MINEUR22.) (O.B.C., né le DATE16.)) aux cheveux dans un accès de rage.
Au réveil des enfants, la patronne exigeait qu’on remettait les couches usées aux enfants, sans faire de distinctions qui a porté auparavant quelle couche.
Les déclarations des parents ayant placé leurs enfants dans la crèche « ETABLISSEMENT1.)»
TEMOIN8.)
Le témoin a déclaré sous la foi du serment à l’audience du 1 er décembre 2022 qu’il a placé sa fille MINEUR11.) (E.I., née le DATE18.)) dans la crèche « ETABLISSEMENT1.) » à ADRESSE10.) au moment où il a déménagé dans cette commune. Pendant la période de temps où elle était dans la crèche, il n’a rien remarqué d’anormal.
Il s’est cependant aperçu qu’il y avait un important va-et -vient du personnel à la crèche et que son unique contact était avec la patronne, qui ne l’a jamais laissé entrer à l’intérieur de la crèche. Il a aussi parfois pu constater que son enfant présentait des bleus au corps, mais il a considéré ceci comme étant normal alors que ça arrivait aux petits enfants lorsqu’ils jouent et tombent.
Concernant le problème évoqué des couches, il n’a pas remarqué que sa fille présentait des irritations à la peau.
La seule chose qui l’a étonné à un moment était que sa fille a commencé de se retirer dans un coin lorsque les parents ont levé la voix pour lui interdire quelque chose au moment où elle jouait avec des jouets.
Dans son audition devant la Police en date du 10 novembre 2017, TEMOIN8.) avait également fait état d’une blessure à la lèvre de sa fille et qu’elle avait du sang sur son T-shirt quand son épouse était venue la chercher.
TEMOIN9.)
Le témoin a déclaré sous la foi du serment à l’audience du 1 er décembre 2022 que sa fille MINEUR10.) (S.A.R., née le DATE19.)) était inscrite dans la crèche pendant 9 mois jusqu’à la fermeture de celle-ci.
Il n’était cependant pas satisfait avec la crèche exploitée par PREVENU1.) pour de multiples raisons :
Le seul contact qu’il avait était avec la patronne, qui était nerveuse et lui répondait à ses questions toujours la même chose – que tout allait très bien avec sa fille à la crèche.
Il a cependant à plusieurs reprises pu constater des bleus aux jambes, aux fesses et une fois il a même constaté des traces de doigts sur le bras de sa fille. En confrontant la patronne avec ces blessures, celle-ci a toujours essayé de lui fournir des explications plausibles, telle qu’elle aurait retenu avec force sa fille afin d’éviter qu’elle ne tombe.
36 Il a également remarqué que sa fille avait des irritations aux parties génitales, ce que la patronne expliquait par un manque de soins fourni par les parents. Il a cependant constaté que ces irritations disparaissaient pendant les périodes de vacances et revenaient systématiquement aux période lors desquelles sa fille fréquentait la crèche.
TEMOIN13.) A l’audience du Tribunal du 2 décembre 2022, le témoin a déclaré être la mère du garçon MINEUR23.) (B.M.S., né le DATE23.)), qui a subi une brûlure du premier degré à la jambe après avoir reçu de façon accidentelle de la soupe chaude sur celle-ci .
Le jour de l’ incident, elle avait remis son enfant vers 8 heures à la crèche et voulait le récupérer vers 16 heures comme tous les jours, alors qu’elle travaillait à temps plein.
En récupérant son enfant au temps usuel, PREVENU1.) lui a annoncé que son fils avait eu « un petit accident » et qu’il avait reçu de la soupe chaude sur sa jambe.
A la crèche déjà, elle a remarqué que le nouveau jogging qu’on avait mis à son fils, collait littéralement à la peau de la jambe, son fils se plaignait encore de douleurs et refusait de lui montrer la blessure.
En enlevant le pantalon à son fils à la maison, elle a constaté que la peau était partie sur une surface de plusieurs centimètres de sa jambe et que celle-ci était même crue. Des traces de crème se trouvaient sur la blessure, mais aucun bandage n’avait été apposé.
Suite à ceci et aux douleurs persistantes, elle a amen é son enfant à l’hôpital pour faire examiner la blessure par un médecin. Celui-ci lui aurait déclaré que les premiers soins prodigués à la crèche n’étaient pas satisfaisants, alors qu’il fallait mettre un pansement spécial, afin de bien contenir la crème sur la blessure.
MINEUR23.) a par la suite fait l’objet d’un traitement ambulatoire avec des consultations spécialisées rapprochées en chirurgie pédiatrique dans la période du 21 mars 2016 au 16 juin 2016.
Comme la prévenue PREVENU1.) a affirmé à l’audience qu’elle n’avait pas consulté de médecin au motif que la mère de l’enfant devait venir le chercher directement après le repas, mais qu’elle était en fait en retard et injoignable au téléphone, sur question du Tribunal, le témoin a indiqué ne pas avoir été contacté au cours de la journée par la patronne de la crèche après la survenance de l’accident, et qu’elle n’en avait eu connaissance que vers 16 heures au moment où elle a récupéré son fils, heure normale comme les autres jour.
Il y a encore à relever que l’enfant MINEUR23.) a de nouveau fréquenté la crèche le lendemain.
TEMOIN14.)
37 A l’audience du Tribunal du 2 décembre 2022, le témoin a déclaré sous la foi du serment être le père de l’enfant MINEUR15.) (D.F., né le DATE22.)) et qu’il avait eu dès le début un mauvais pressentiment avec cette crèche, mais qu’il était obligé d’y faire garder son enfant à cause de son travail.
Les parents auraient essayé de faire garder l’enfant le plus souvent possible par les grands-parents, étant donné que leur deuxième enfant fréquentait une autre crèche plus convenable et qu’ils se mettaient en parallèle sur des listes d’attente d’autres crèches. Il reprochait notamment à la patronne qu’elle le laissait attendre devant la porte de longues minutes lorsqu’il amenait ou récupérait son enfant, et ne le laissait jamais entrer à l’intérieur du bâtiment. Il n’a jamais vu personne d’autre que la patronne et celle-ci exigeait des parents de venir récupérer leur enfant à une heure précise, s’il venait à l’avance par rapport à l’heure convenue, il y avait toujours des discussions.
Il a également constaté que son enfant était toujours en pleurs avant et après qu’il l’amenait à la crèche, il n’a pas du tout apprécié que son enfant portait toujours l’odeur d’une crème désagréable et qu’il avait toujours faim au moment de rentrer.
TEMOIN15.) Le témoin a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique du 2 décembre 2022 qu’elle a fait garder son enfant MINEUR13.) (K.M.M., née le DATE20.)) à la crèche dès le mois de septembre 2016.
Elle était globalement satisfaite du service offert, mais certaines choses ne lui semblaient pas normales :
Elle a pu constater que MINEUR13.) avait des bleus sur le corps, surtout au dos, ce qui lui semblait suspect.
En récupérant sa fille, elle a constaté qu’elle avait les couches pleines et qu’il y avait même du sang dans son urine, ce qui n’était jamais le cas à la maison. Les habits de sa fille lui ont été une fois remis sans autre explication, à la maison elle a dû constater qu’ils étaient plein d’excréments.
Le lait qu’elle préparait à la maison pour sa fille n’a systématiquement pas été donné à celle-ci et elle a remarqué qu’à la maison, sa fille refusait d’être nourrie avec une cuillère.
Par ailleurs, elle a trouvé que ce n’était pas normal que PREVENU1.) ne l’a laissé jamais entrer dans la crèche.
Toutes ces constats lui semblaient suspects, mais pas assez graves pour retirer sa fille de la crèche.
TEMOIN19.)
38 Le témoin a relaté sous la foi du serment à l’audience du 2 décembre 2022 être la mère de l’enfant MINEUR24.), qui n’a cependant jamais fréquenté la crèche.
Elle y était pour une visite d’une heure étant donné qu’elle recherchait une place pour sa fille dans une crèche, mais l’ambiance qui régnait à la crèche ne lui plaisait pas du tout, alors que le comportement des enfants et du personnel ne lui semblait pas être naturel mais simulé, alors qu’ils chantaient tous ensemble d’une manière non naturelle. Par ailleurs, elle s’est aperçue que le personnel de la crèche craignait la patronne, ce que lui n’a pas du tout plu.
TEMOIN29.)
Le témoin a relaté sous la foi du serment à l’audience du 6 décembre 2022 être la mère d’un enfant placé dans la crèche « ETABLISSEMENT1.) », où elle travaillait pendant un certain temps comme femme de ménage. Selon ses dires, elle était satisfaite et son fils ne se plaignait jamais.
Elle a encore déclaré avoir vu au cours du mois de décembre 2017, où elle s’est rendue, par pur hasard à la crèche pour récupérer les affaires de son enfant après la fermeture de celle-ci et qui était le jour même d’un enterrement d’un membre de la famille de la prévenue PREVENU1.), que celle-ci demandait à sa nièce TEMOIN23.) pourquoi elle lui ferait tant de mal. Celle-ci lui aurait répondu qu’elle ne l’avait pas voulu, mais que TEMOIN22.) et une autre personne travaillant dans la crèche l’auraient obligée à déclarer d’avoir été battue par sa tante, alors qu’en vérité elle serait tombée dans les escaliers.
TEMOIN25.)
Le témoin a relaté sous la foi du serment à l’audience du 6 décembre 2022 être la mère de l’enfant MINEUR18.) (S.M.D.A., né le DATE15.)) et qu’elle était tout à fait satisfaite avec la crèche.
Elle affirme être surprise du fait que son enfant MINEUR18.) aurait été un des enfants qui aurait été le plus malmené par PREVENU1.) et qui ne se serait jamais plaint auprès d’elle.
TEMOIN26.)
Le témoin a relaté sous la foi du serment à l’audience du 6 décembre 2022 être le père du garçon prénommé MINEUR17.) (L.D.C., né le DATE24.)).
Selon lui, il n’a rien constaté d’anormal, à part que son enfant faisait parfois des crises à la maison dont il ignorait la cause. Ce qui ne lui plaisait cependant pas était le fait que la patronne ne le laissait jamais entrer à l’intérieur de la crèche.
TEMOIN27.)
39 Le témoin a relaté sous la foi du serment à l’audience du 6 décembre 2022 être le père de l’enfant MINEUR7.) (Y.M.N. née le DATE12.)) et qu’il était tout à fait satisfait avec la crèche, à part du fait qu’il n’a jamais croisé personne d’autre que la patronne PREVENU1.).
TEMOIN31.) Le témoin a relaté sous la foi du serment à l’audience du 7 décembre 2022 être le père de l’enfant MINEUR25.) (née le DATE25.)) et ne jamais avoir constaté rien de négatif, à part que sa fille avait souvent faim au moment de rentrer. Ceci a été confirmé à l’audience du 7 décembre 2022 par la mère de l’enfant TEMOIN32.).
TEMOIN20.) A l’audience publique du 2 décembre 2022, le témoin, époux de PREVENU1.), a relaté sous la foi du serment avoir acheté en 2014 une maison à ADRESSE10.) pour que son épouse puisse y exploiter une crèche, alors que celle-ci aimait travailler avec les enfants.
Il déclare ne jamais avoir rencontré de problèmes particuliers avec les enfants, les parents de ceux-ci, ni avec le personnel, il arrivait juste de temps en temps que les salariés n’étaient pas tout à fait satisfaits avec la répartition des jours de congé.
Même s’il était presque tous les jours à la crèche vers 16 heures après son propre travail, il affirme ne jamais avoir remarqué la problématique relative aux repas telle que relatée par l’ensemble du personnel, ni constaté que son épouse brutalisait les enfants.
Sur question, le témoin a déclaré que la salariée TEMOIN7.) était démotivée après que son épouse ne l’avait pas promue en tant que chargée de direction.
Sur question, le témoin a expliqué que suite à l’incident avec l’enfant MINEUR7.), qui avait affirmé auprès de sa mère d’avoir été tirée par les cheveux par la « Tata », que tout le personnel se faisait appeler ainsi à la crèche, et non pas seulement son épouse.
Sur question, le témoin a confirmé que personne ne l’a jamais rendu attentif sur un quelconque dysfonctionnement de la crèche et que personne ne s’est jamais plaint auprès de lui.
Sur question, le témoin a encore déclaré se souvenir exactement de de la discussion avec sa nièce qui s’est tenue dans la crèche le jour de l’enterrement et où son épouse a demandé à sa nièce TEMOIN23.) pourquoi celle-ci racontait des mensonges à la police, ce à quoi celle-ci aurait répondu avoir été obligée par TEMOIN22.) à faire une telle déclaration.
L’enquêteur de la Police TEMOIN1.)
A l’audience du 30 novembre 2022, le témoin TEMOIN1.), Commissaire affecté à la police Grand-ducale, circonscription Régionale Grevenmacher, Service de Recherche et
40 d’Enquête Criminelle, a sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
Sur question, le témoin a expliqué ne pas avoir informé les parents sur les différents faits reprochés à PREVENU1.) afin de ne pas compromettre le suivi de l’enquête et de ne pas inquiéter davantage les parents d’une crèche qui a été fermée sur ordre du Parquet au vu des graves et nombreuses dysfonctionnements reprochés.
Les employées du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
TEMOIN2.)
Le témoin TEMOIN2.) a relaté sous la foi du serment à l’audience publique du 30 novembre 2022 avoir reçu un signalement écrit de la part de PERSONNE1.) dans le cadre de sa fonction d’employée auprès du Ministère de l’Education nationale, département Enfance et Jeunesse, service réclamations.
Celle-ci avait dénoncé de multiples agissements illicites de PREVENU1.) ayant tous traits à la maltraitance des enfants lui confiés dans sa crèche à ADRESSE10.).
Des faits de négligence des enfants, mais aussi le recours à la violence par PREVENU1.) lors des repas des enfants ont été dénoncés par son ancienne salariée.
Avant ce signalement, une enquête administrative avait été ouverte afin de vérifier si PREVENU1.) disposait des qualifications requises pour ouvrir une crèche, ce qui n’était pas le cas, mais qu’elle a eu recours à des personnes employées avec les qualifications nécessaires pour obtenir l’agrément afin d’ex ploiter la crèche.
Le jour de la fermeture de la crèche où le témoin était présent, celle- ci se souvient que PREVENU1.) n’a aucunement porté attention au bien-être des enfants, alors que celle- ci a allumé brusquement la lumière dans la salle de nuit où étaient couchés de nombreux enfants, ce qui a visiblement choqués ces derniers.
TEMOIN3.)
A l’audience publique du 30 novembre 2022, le témoin a déclaré sous la foi du serment avoir été en contact avec le dossier en sa fonction d’assistante sociale auprès du Ministère de l’Education nationale affectée au service du contrôle des structures telles que les crèches.
Le témoin a déclaré qu’une enquête administrative a été ouverte pour des raisons de défaut d’agrément dans le chef de l’exploitante PREVENU1.) de la crèche « ETABLISSEMENT1.) ».
41 Elle a relaté avoir eu connaissance des prétendus agissements illicites reprochées à PREVENU1.) suite à un signalement écrit de la part d’une ancienne salariée, PERSONNE1.).
Alors que les faits signalés ne relevaient pas de la compétence du Ministère de l’Education nationale, il a été décidé ensemble avec les juristes du Ministère de transférer le dossier au Parquet du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Le magistrat du Ministère Public en charge du dossier aurait alors ouvert une enquête à l’encontre de la prévenue, de sorte que le Ministère n’aurait pas pu continuer en parallèle sa propre enquête, et aurait ainsi été dessaisi du dossier.
La prévenue PREVENU1.) conteste toutes les infractions mises à sa charge. Elle affirme avoir toujours pris soin des enfants comme il le fallait et ne jamais avoir été violente avec les enfants qui aimaient venir à la crèche. Les repas étaient livrés tous les jours par un service extérieur et il n’y a jamais eu de problèmes. Parfois, certains parents lui auraient fait remarquer que les enfants avaient encore faim après être rentrés chez eux. Les couches étaient changées normalement au besoin et il n’y a pas eu de problèmes dans sa crèche. Suite à une enquête de satisfaction de sa part, tous les parents lui auraient affirmé que tout était parfait.
Elle estime que les déclarations du personnel de la crèche sont des mensonges et que ses anciennes salariées veulent se venger d’elle, alors qu’elle a parfois été plus stricte avec elles, étant donné leur manque de compétence dans le travail.
Quant à la brûlure de l’enfant MINEUR23.), elle affirme avoir bien pris soin de l’enfant qui avait renversé de la soupe chaude sur lui. Elle lui aurait changé les habits mouillés et appliqué une crème sur sa blessure à la jambe qui n’était pas grave à ses yeux. Elle ne s’est pas déplacé e chez le médecin avec l’enfant, alors que sa mère devait venir le chercher après le repas. Celle-ci aurait eu un retard et elle lui aurait conseillé de faire contrôler la brûlure par un médecin. Par ailleurs, l’enfant serait venu sans histoire à la crèche le jour suivant.
Elle affirme être la victime d’un acharnement sur sa personne et que la fermeture de la crèche a été traumatisante pour elle.
Appréciation
Le Tribunal relève le grand nombre de déclarations de tout le personnel employé dans la crèche « ETABLISSEMENT1.) » depuis l’ouverture le 2 mai 2014 jusqu’à la fermeture forcée en date du 12 octobre 2017.
Même si la prévenue fait plaider que l es problèmes rencontrés avec les employées de la crèche expliqueraient le cas échéant que celles-ci peuvent lui en vouloir par la suite, cette argumentation ne saurait valoir au vu du nombre impressionnant de déclarations de celles-ci qui ont toutes relevées le caractère méchant et violent de la prévenue PREVENU1.) qui était agressive tant avec les enfants qu’avec le personnel. Elle n’hésitait à aucun moment à violenter les enfants qui étaient giflés, pincés, traités de tous les noms tant pendant les activités ludiques qu’aux repas, toilettes et repos.
La Chambre criminelle retient de toutes ces déclarations que la prévenue PREVENU1.) a continuellement maltraité les enfants lui confiés par les parents dans la crèche « ETABLISSEMENT1.). »
Ce qui a encore été relevé par toutes les employées était que le moment des repas était particulièrement stressant. Il fallait aller vite et il fallait leur faire manger vite. Les enfants ont été forcés à manger, à manger des aliments trop chauds ou simplement des choses qu’ils n’aimaien t pas en leur forçant la cuillère dans la bouche et en les blessant à plusieurs reprises. Ensuite, une fois les toilettes visitées avec insistance respectivement les couches bien remplies, les enfants étaient vite couchés.
Il est encore établi que le plus grand nombre de parents ne pouvaient se rendre compte de rien au vu du fait qu’ils ne parlaient que rarement avec les employées, mais uniquement avec la prévenue au moment de venir chercher leurs enfants.
La Chambre criminelle relève le défaut flagrant de toute compétence éducative de la prévenue, son manque d’empathie pour les enfants et en fait son attrait pour l’argent qui semble avoir été son unique critère de satisfaction.
Il est également établi en cause au vu des déclarations du personnel de la crèche que la prévenue refusait de faire changer les couches à des intervalles réguliers, mais il fallait attendre que celles-ci étaient plus que bien remplies et qu’il fallait parfois remettre une couche sale à un enfant. Ceci a eu comme conséquence des rougeurs aux parties intimes, des écorchures et des infections fongiques. Il n’est cependant pas prouvé qu’une seule lingette aurait été employée pour nettoyer tant les fesses que le visage, et ce fait n’est pas à retenir à sa charge.
En ce qui concerne la brûlure de l’enfant MINEUR23.) suite au renversement de sa part d’une soupe très chaude sur soi- même, il ressort du certificat médical du 27 janvier 2017 du Docteur EXPERT2.) du HÔPITAL1.) versé en cause qu’il a nécessité un suivi régulier avec des consultations spécialisées rapprochées en chirurgie pédiatrique du 21 mars 2016 au 16 juin 2016 et ceci pour cause de brûlures du premier degré de la hanche et du membre inférieur. Il est encore établi en cause par l’audition de sa mère TEMOIN13.) que l’enfant n’a aujourd’hui plus de séquelles.
Une brûlure cutanée est la destruction de la peau par une agression thermique par contact avec une source de chaleur importante par exemple par un liquide brûlant.
La zone brulée est à passer sous l’eau courante à température ambiante pendant 15 minutes et il y a lieu d’appliquer un pansement stérile au besoin une compresse spéciale brûlure sous le pansement. Les brûlures du second degré profondes ou du troisième degré nécessitent une prise en charge médicale (ameli.fr).
La Chambre criminelle retient cependant que pour un nourrisson ou un enfant en jeune âge, une consultation médicale est indispensable et il est sans pertinence de savoir si la prévenue pensait avoir prodigué les bons soins. Comme MINEUR23.) est né le DATE23.) et avait donc 2 ans au moment des faits, il y a lieu de retenir que sa brûlure
43 n’a pas été traitée adéquatement par PREVENU1.), alors que celle-ci n’a pas présenté l’enfant à un médecin.
La circonstance aggravante de l’incapacité de travail de l’enfant n’est cependant pas à retenir à sa charge, étant donné que l’enfant a fréquenté de nouveau la crèche le lendemain.
Au vu de ce qui précède et notamment au vu des déclarations concordantes des témoins employés dans la crèche, les infractions de coups et blessures mise à charge de PREVENU1.) sont établies et ceci tant à l’égard des enfants que des trois employées TEMOIN4.), TEMOIN23.) et PARTIE CIVILE1.).
En ce qui concerne la circonstance aggravante prévue par l’alinéa 3 de l’article 401 bis du code pénal, il ressort des éléments du dossier répressif que les enfants fréquentaient tous la crèche « ETABLISSEMENT1.) » qui était exploitée par PREVENU1.).
PREVENU1.) est donc à qualifier de personne ayant autorité sur les enfants au moment des faits.
Il est encore établi en cause que les employées maltraitées étaient, au moment des faits, tenues par un lien de subordination à l’égard de PREVENU1.).
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et témoin- expert, PREVENU1.) est convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les délits,
I. depuis l’année 2014 jusqu’au 12 octobre 2017, dans l’enceinte de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » sise à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à une personne qui est tenue à l’égard de l’auteur par des liens de subordination,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures notamment à :
1. TEMOIN4.), née le DATE4.) à ADRESSE7.) (BELGIQUE) et demeurant à B- ADRESSE8.), notamment en lui arrachant son portable de l’oreille, en lui arrachant une mèche de cheveux, en bondissant sur elle et en la poussant contre un mur, en lui agrippant sa main gauche et en lui lançant une farde contre la tête, de sorte à lui causer des blessures, dont des douleurs dorsales et para-vertébrales, ainsi que des griffures et d’importantes séquelles d’ordre psychologique, neurologique et psychiatrique,
avec la circonstance que TEMOIN4.), préqualifiée, était, au moment des faits, tenue à l’égard de PREVENU1.), préqualifiée, par un lien de subordination,
44 alors qu’elle était engagée en tant qu’éducatrice et chargée de direction au sein de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » – crèche appartenant à et gérée par PREVENU1.), préqualifiée,
2. TEMOIN23.), née le DATE5.) à ADRESSE9.), notamment en lui portant à plusieurs reprises des coups de poing au niveau de la tête et au niveau du visage, en la tirant régulièrement et violemment par les cheveux et en la retenant violemment avec le bras droit, de façon à lui causer des blessures, dont un œil gonflé, ainsi que des hématomes et griffures au niveau du bras droit, de même que d’importantes séquelles psychologiques,
avec la circonstance que TEMOIN23.), préqualifiée, est la nièce de PREVENU1.), préqualifiée, et qu’elle était, au moment des faits, tenue à l’égard de cette dernière par un lien de subordination, alors qu’elle était engagée en tant que femme de ménage au sein de la crèche « ETABLISSEMENT1.) », et ceci notamment afin d’apurer ses dettes auprès de sa tante,
3. PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (SERBIE) et demeurant à L-ADRESSE4.) notamment en la poussant vers les escaliers, en la frappant à trois reprises avec le plat de la main au dos et en lui portant des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau du dos,
avec la circonstance que PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, était, au moment des faits, tenue à l’égard de PREVENU1.), préqualifiée, par un lien de subordination alors qu’elle était engagée en tant qu’éducatrice au sein de la crèche « ETABLISSEMENT1.) »,
II. depuis l’année 2014 jusqu’au 12 octobre 2017, dans l’enceinte de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » sise à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, respectivement d’avoir volontairement commis des violences, à l’exclusion de violences légères, et voies de fait envers un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, et de l’avoir volontairement privé de soins au point de compromettre sa santé, avec la circonstance que le coupable avait autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir volontairement et à de multiples reprises portés des coups et fait des blessures, respectivement commis d’autres violences et voies de fait, à l’exclusion de violences légères, envers des enfants au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, et notamment envers :
– A.P., née le DATE6.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui poussant avec force la tête vers l’arrière et en lui introduisant violemment la cuillère, respectivement une banane, dans la
45 bouche pour la forcer à manger en toute vitesse de façon à provoquer des vomissements dans le chef d’A.P., préqualifiée, de même que des blessures au niveau des lèvres d’A.P., préqualifiée,
– J.B., né le DATE7.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui poussant avec force la tête vers l’arrière et en lui introduisant violemment la cuillère dans la bouche pour le forcer à manger en toute vitesse, quand-bien même J.B., préqualifié, avait la sensation de vomir + ,
– B.S., née le DATE8.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui poussant avec force la tête vers l’arrière et en lui introduisant violemment la cuillère dans la bouche pour la forcer à manger en toute vitesse notamment du gâteau au chocolat – aliment de surcroît inadapté à l’âge de la mineure, à savoir onze à douze mois – de façon à causer des blessures au niveau de la bouche de B.S., préqualifiée, de sorte qu’une visite médicale s’est imposée,
– A.K., née le DATE9.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en la forçant de manger de la compote jusqu’à ce qu’elle vomissait pour ensuite mélanger le vomi à la compote et l’administrer à nouveau à la mineure + ,
– N.D., né le DATE10.), partant un enfant au -dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui administrant de façon répétée et violemment des aliments et en lui introduisant avec force la sucette dans la bouche, de sorte à lui causer des blessures notamment au niveau de la bouche,
– S.T., né le DATE11.), partant un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui portant des coups, et en le tirant de façon répétée et violemment par les cheveux pour retirer sa tête afin d’introduire de façon violente la cuillère dans la bouche pour le forcer à manger, de sorte à lui causer ainsi des blessures au niveau du palais,
– Y.M.N., née le DATE12.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en la tirant de façon répétée et violemment par les cheveux pour retirer sa tête afin d’introduire de façon violente la cuillère dans la bouche pour la forcer à manger, en la tirant par les cheveux et en la frappant du plat de la main notamment au visage,
– D.D.C.F., né le DATE13.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui infligeant des coups de façon à lui causer des blessures, dont notamment une griffure au niveau de l’oreille, en le menaçant d’avantage de coups s’il devait en rapporter à sa mère, et en le tirant de façon répétée et violemment par les cheveux pour retirer sa tête afin d’introduire de façon violente la cuillère dans sa bouche pour le forcer à manger,
– A.R.M., née le DATE14.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en la tirant de façon répétée et violemment par les
46 cheveux pour retirer sa tête afin d’introduire de façon violente la cuillère dans sa bouche pour la forcer à manger,
– M.R.C, née le DATE15.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en la tirant de façon répétée et violemment par les cheveux pour retirer sa tête afin d’introduire de façon violente la cuillère dans sa bouche pour la forcer à manger,
– O.B.C, né le DATE16.), partant un enfant au -dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en le tirant par les cheveux,
– L.C., née le DATE17.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en la tirant par les cheveux,
– S.M.D.A., né le DATE15.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en le tirant de façon répétée et violemment par les cheveux pour retirer sa tête afin d’introduire de façon violente la cuillère dans sa bouche pour le forcer à manger, en l’asseyant de façon violente sur la toilette, de façon à lui coincer ses parties génitales et lui causer un hématome à ce niveau, en l’enlevant en l’air et en le laissant tomber volontairement à toute volée au sol et en lui infligeant des coups de sorte à lui causer notamment un hématome au niveau de la joue,
– E.I., née le DATE18.), partant un enfant au -dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en la forçant de rester allongée sur un matelas alors que la mineure pleurait sans cesse + , et en lui causant des blessures, dont des hématomes au niveau de la tempe et au visage, ainsi que des lèvres gonflées et bleues,
– S.A.R., née le DATE19.), partant un enfant au -dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, notamment en lui portant des coups de façon à lui causer des blessures, dont une bosse au niveau du front, des griffures au niveau du bras gauche et des traces d’une main au niveau du bras droit,
– en ne changeant pas assez souvent, sinon en imposant aux salariées de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » de ne changer pas souvent, les couches des enfants mineurs fréquentant ladite crèche, voire en imposant aux salariées de remettre une seconde fois des couches déjà utilisées tant que celles-ci n’étaient pas complètement mouillées, et ceci sans même porter attention à ne pas confondre les couches déjà portées par différents enfants, et en obligeant de surcroît des enfants déjà propres à porter des couches nonobstant, de sorte à compromettre la santé des mineurs et à causer des blessures notamment à S.A.R. et E.I., préqualifiés, K.M.M.
, née le DATE20.), L.G., née le DATE21.) et D.F., né le DATE22.), partant des enfants au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, en ce que ceux-ci se plaignaient de d’écorchures au niveau de leurs parties génitales, voire même d’infections fongiques,
47 – en ne faisant pas traiter adéquatement les brûlures causées accidentellement à B.M.S., né le DATE23.), partant un enfant au -dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, dans la mesure où le pantalon du mineur collait sur la plaie ouverte de cinq à six centimètres et qu’un suivi médical régulier s’imposait pendant trois mois, suivi qui se serait révélé beaucoup moins intensif si des soins adaptés avaient immédiatement été prodigués,
avec la circonstance que l’auteur avait, au moment des fait, autorité sur les victimes mineures, en ce qu’elle était gérante de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » fréquentée par les victimes et qu’elle assumait partant un rôle d’éducatrice à leur égard. »
Quant à la peine
L’ensemble des faits retenues à l’encontre de PREVENU1.) se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 401 bis du Code pénal, les coups et blessures portés à un enfant de moins de quatorze ans accomplis par une personne ayant autorité sur l’enfant est puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 409 du Code Pénal, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 401 bis du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération d’un côté la gravité et la multiplicité des faits ainsi que d’un autre côté les bons antécédents judiciaires de PREVENU1.).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 3 6 mois ainsi qu’à une amende de 3.000 euros.
La prévenue n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
Cependant, la gravité intrinsèque des faits ayant entraîné des conséquences traumatisantes tant pour les enfants que pour le personnel employé commande que la peine doit être dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 24 mois de la peine d’emprisonnement du sursis à l’exécution.
48 La Chambre criminelle prononce encore contre PREVENU1.) sur base de l’article 24 du Code pénal l'interdiction pour une durée de 5 ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
AU CIVIL
1) Partie civile de PARTIE CIVILE1.)
A l’audience du 7 décembre 2022, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, contre la prévenue PREVENU1.), préqualifiée. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :
51 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PREVENU1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En ce qui concerne le dommage matériel, la Chambre criminelle décide que la demande n’est pas fondée en principe, faute de lien causal direct suffisant avec les infractions retenues à charge de PREVENU1.). Il est en effet pas établi en cause que PARTIE CIVILE1.) n’a pas su retrouver un travail équivalent suite aux quelques coups reçus qui ne lui ont par ailleurs pas causé d’incapacité de travail.
Cette demande est dès lors à rejeter.
Pour le surplus, la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage moral dont PARTIE CIVILE1.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PREVENU1.).
PARTIE CIVILE1.) demande indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 5.000 euros avec les intérêts légaux à compter du jour du dernier coup reçu c’est-à-dire le 2 décembre 2015, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de 1.000 euros.
PREVENU1.) est partant condamnée à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
PARTIE CIVILE1.) réclame encore une indemnisation de procédure à hauteur de 500 euros.
Cette demande n’est cependant pas fondée alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de PARTIE CIVILE1.) les frais par elle exposés, bénéficiant de l’assistance judiciaire elle n’a pas de frais de justice à supporter.
2) Partie civile PARTIE CIVILE2.) A l’audience publique du 1er décembre 2022, PARTIE CIVILE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre la prévenue, PREVENU1.), préqualifiée. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil PARTIE CIVILE2.) de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PREVENU1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Factures psychologue :
90,00 Euro , 07.01.2021: 80,00 Euro , 21.01.2021: 80,00 Euro , 04.02.2021: 80,00 Euro.
PARTIE CIVILE2.) réclame la condamnation de PREVENU1.) à lui payer à titre de dommage matériel la somme de 330 euros, au titre de préjudice de son enfant L.G., née le DATE21.) pour les frais de consultation d’un psychologue suite à la fermeture de la crèche « ETABLISSEMENT1.) » et l’intégration de l’enfant dans la nouvelle crèche « ETABLISSEMENT2.) ».
Au vu des circonstances de l’espèce et au vu des renseignements et pièces obtenus à l’audience (4 factures de la psychologue EXPERT3.)), la Chambre criminelle fait droit à la demande pour le préjudice matériel accru à PARTIE CIVILE2.) pour le montant de 330 euros.
Il y a partant lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) le montant de 330 euros .
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions, la partie civile PARTIE CIVILE2.) entendu en ses prétentions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et la prévenue PREVENU1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
au pénal
en ce qui concerne les moyens de procédure :
déclare irrecevable l es demandes en nullité de la procédure de règlement et de l’instruction préparatoire ;
rejette le moyen d’incompétence ;
rejette l’exception du libellé obscur ;
rejette la demande en huis clos ;
53 condamne PREVENU1.), du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois, à une amende de trois mille (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.285,89 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de vingt-quatre (24) mois de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre ;
avertit PREVENU1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
prononce contre PREVENU1.) l'interdiction pendant cinq (5) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe ; 6. de port et de détention d'armes ; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
au civil
1) Partie civile de PARTIE CIVILE1.) :
donne acte au demandeur au civil, PARTIE CIVILE1.), de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PARTIE CIVILE1.) en ce qui concerne l’indemnisation de son dommage marériel non fondée ;
dit la demande civile de PARTIE CIVILE1.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de mille (1.000) euros ;
54 condamne PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) le montant de mille (1.000) euros , avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;
condamne PREVENU1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.
2) Partie civile de PARTIE CIVILE2.)
donne acte au dem andeur au civil PARTIE CIVILE2.), de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PARTIE CIVILE2.) fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de trois cent trente (330) euros ;
condamne PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE2.) le montant de trois cent trente (330) euros ;
condamne PREVENU1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 401 bis alinéas 1 er
et 3 et 409 point 7 du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 627-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice- président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jean -Jacques DOLAR, Procureur d’Etat Adjoint et de Anne THIRY, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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