Tribunal d’arrondissement, 26 janvier 2024
No.35/2024 Audience publique du vendredi,26 janvier 2024 (Not.:3598/22/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publiquedu vendredi,vingt-six janvierdeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R…
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No.35/2024 Audience publique du vendredi,26 janvier 2024 (Not.:3598/22/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publiquedu vendredi,vingt-six janvierdeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu17août 2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàL-ADRESSE2.) prévenu, défendeurau civil, en présence de: lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A., établieet ayant son siège social àL-ADRESSE3.), ADRESSE4.), représentée par MaîtreLuc OLINGER, intervenantevolontaire, 1)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE5.)(F), demeurant àL-ADRESSE6.), 2)PERSONNE3.),
2 néeleDATE3.), demeurant àF-ADRESSE7.), 3)PERSONNE4.), né leDATE4.), demeurant àF-ADRESSE8.), 4)PERSONNE5.), né leDATE5.), demeurant àF-ADRESSE9.), 5)PERSONNE6.), néeleDATE6.), demeurant àF-ADRESSE7.), partiesciviles. =================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,10novembre 2023,laprésidenteconstata l’identitédu prévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal. Les témoinsPERSONNE7.)etPERSONNE8.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, leprévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens dedéfense. Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara intervenir volontairement au nom et pour compte de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A.. Maître Luc OLINGER fut entendu en ses conclusions. MaîtreMonique WIRON, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)contre PERSONNE1.).
3 MaîtreMonique WIRONdéposa des conclusions écrites qui furent signées par laprésidenteet le greffier. EnsuiteMaîtreMonique WIRONdéveloppa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication desesdemandes. Le Ministère public, représenté parPhilippe BRAUSCH,premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu enson réquisitoire. Les moyensdu prévenuetdéfendeurau civilPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtrePhilippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi15décembre2023. A l’audience du15 décembre 2023,le prononcé fut remis à l’audience publique du vendredi26 janvier 2024. A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Au pénal: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal n°10910du 14mai2022, ainsi que les rapports numéros 30368-1258du 11 août 2022 et 38017-1554 du 12 octobre 2022,dresséspar la police grand-ducale, CommissariatDiekirch/Vianden, ainsi que le rapport numéro SPJ-AP- PT/2022/112361-1/GEMA du 14 mai 2022,dressé par le service Centralde la Police Judiciaire, section Police Technique. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro22278110du Laboratoire National de Santé du8 juin2022. Vu la citation à prévenudu17août2023(Not.3598/22/XC), régulièrement notifiée. Vu les informations adressées le17 août 2023àl’Association d’Assurance Accident et à la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
4 le14/05/2022, vers10.40heures,sur leADRESSE10.), entreADRESSE11.) etADRESSE12.), sans préjudicequant aux indications detemps et de lieux plusexactes, I.d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsou desblessures àPERSONNE2.), néeleDATE2.), notamment par l’effet des préventionsII-VII: II.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur ou égal à1ng/ml,en l’espècede2,47ng/ml, III.vitesse dangereuse selon les circonstances, IV.défaut dese comporter raisonnablementet prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, V.défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, VI.défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques ou privées, VII.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultentà suffisancedes éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par les témoinsPERSONNE7.)etPERSONNE8.), ainsi que des déclarations et aveuxpartielsdu prévenu. En date du 14 mai 2022, un accidenttragiqueà des conséquencesfunestes s’est produit àADRESSE11.), sur laADRESSE10.). En date de ce jour,le Lamborghini Clubde Luxembourgavait organisé un rallye, auquel le prévenuPERSONNE1.)avait pris part, ensemble avec sa partenairePERSONNE2.). Arrivés àADRESSE11.)vers 10.40 du matin, la Lamborghini fut conduiteen convoi avec les autresvéhicules participant au rallyeen direction deADRESSE12.). Après avoir passé un croisement, PERSONNE1.)avaitaccéléréson véhicule, maispas à une vitesse excessive d’après les témoins entendus. Un peu plus loindans un virage à gauche, PERSONNE1.), en essayant de tenir son véhicule le plus possible du côté droit de lachaussée,s'étaitdéporté sur le bas-côté et avaitperdu le contrôle de son véhicule, quiavaitensuitedérapé surlavoie degauche, avant d’être projeté violemment contre un arbreavec soncôté passager.Le véhicule fut
5 enfinprojeté en arrière sur la chaussée etvintfinalement à l’arrêtdans un champde l’autre côté de larue. LeconducteurPERSONNE1.)et la passagèrePERSONNE2.)furent immédiatementtransportés à l’hôpital après cetaccidenttragique, cette dernière avait perdu conscience à la suitedu heurt violent du véhicule contre l’arbre. Le témoinPERSONNE8.), quifut entendu immédiatement à la suite de ce terribleévénement,avait indiqué à la police qu’il avait pu observer la Lamborghini conduite parPERSONNE1.)lorsque celui-cis’était approché du croisement àADRESSE11.)pour tourner à gauche en direction de ADRESSE12.). D’après le témoin, quia réitéré ses déclarationsà l’audience sous la foi du serment, le véhicule avait été conduit à une vitesse adaptée aux conditionsmétéorologiques et routières. Le témoin a même avancé qu'il avait été un peu déçu par la très faible accélération de la Lamborghini, alors qu’il avait spécialement ouvert sa fenêtre pour entendre les bruits d'accélération.Dans les virages suivant leprédit croisement,PERSONNE8.) avait perdu de vue la Lamborghini,de sorte qu’il avait seulement entendu le bruit de l'accident, mais ne l'avait pas vu de ses propres yeux. Le témoin oculaire de l’accidentPERSONNE9.), quiroulait justederrière la Lamborghini, a confirmé que celle-ci ne fut pas conduite à une vitesse excessive. Le témoin a estimé la vitesse conduite à 70-80 km/h, la vitesse maximale autorisée étant de 90 km/h à cet endroit,et a même indiqué que PERSONNE1.)avait freiné avant chaque virage, alors que la route est rétrécie à ces endroits.PERSONNE9.)n’a pas su donner de plus amples renseignements quant aux causes et origines de l’accident. Après avoir recueilli les premières informations sur place, la police s’est rendueauHÔPITAL1.)àADRESSE13.)afin de procéder à un éthylotest sur le conducteurPERSONNE1.),qui adonné un résultat négatif,ainsi que pour ordonnerune prisede sang. Suivant rapport d’expertise toxicologique dressé par le Dr. Sc. Stefania OLIVERIO, toxicologue-médical auprès du Laboratoire national de Santé,PERSONNE1.)s’étaittrouvé sous influence de THC au moment de conduire son véhicule,son organisme comportait notammentau moment de la prise de sangla présence de THC dont le taux sérique était de 2,47 ng/ml de sang.Suivant les conclusions de l’expert, le taux sérique du THC est élevé et est au-dessus du seuil de dangerosité potentielle. PERSONNE1.)avait subi des blessures plutôt légères lors del’accident, dontnéanmoinsune fracturelombaire.PERSONNE2.)par contre fut grièvement blessée, celle-ci présentait notamment des blessures au niveau d’un poumon et du cerveau, raison pour laquelle celle-ci a dû être transférée par hélicoptère auHÔPITAL2.), où elle fût intubée etplacée dans un coma artificielaux soins intensifsjusqu’au 25 mai 2022.PERSONNE2.)fut ensuite transférée en service de neurologie où un traitement stationnaire a eu lieu, avant de passer au centre de rééducation le 1 er juin 2022.
6 A l’audience du 10 novembre 2023, le prévenua indiqué qu'il avait sous- estimé la largeur dela Lamborghini, qu'il n'avaitpar ailleursconduiteque trois foisdans sa vie avant lejour de l’accident. Il se serait de ce fait déporté sur le bas-côté droit de la chaussé,puis aurait essayédedévier sonvéhicule vers la gauche,mouvement lors duquel il aurait perdu le contrôle de son véhicule qui fut alors projeté sur la chaussée opposée où il avait percuté un arbre. Le prévenu a avouéavoir occasionnellement consommé du cannabis à l’époque et notammentqu’il avait fumé un jointde cannabisdeux ou trois jours avant que l’accident ne s’était produit. Ilcontestepourtantavec véhémence qu’il s’était trouvé sous influence de cannabis au moment de prendre le volant de la Lamborghini. La défense conteste ainsi le lien entre la consommation de cannabis par PERSONNE1.)et l’accident qui s’est produit, partant avec l’infraction de coups et blessures involontaires mise à charge du prévenu sub I.La défense se rapporte encore à prudence de justice en ce qui concernela contravention mise à charge du prévenu sub III. dans la citation à prévenu,tout en estimant que ce dernier n’avait pas conduità une vitesse dangereuse selon les circonstances. Appréciation Tel quementionnéci-avant, le prévenu est en aveu de l’ensemble des infractions mises à sa charge, à l’exception de l’infractionlibellée sub III. dans la citation à prévenu. Le tribunal constate en effetqu’aucun élément dans le dossier nepermet de dire que le prévenu aitconduità une vitesse dangereuse selon les circonstances, un tel constatse trouvemême contredit par les déclarations des témoinsPERSONNE9.)etPERSONNE8.), ayant tous les deux indiqué à la police, et ce dernier l’a encore confirmé à la barre sous la foi du serment, qu’PERSONNE1.)avait conduit à une vitesse adaptée aux conditions routières etmétéorologiques.Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction mise à sa charge sub III.. Au vu de ses aveux, ensemble les constatations policières faites sur le lieu de l’accident, les déclarations des témoins entendus, et encore le résultat de l’expertise toxicologique effectuée,PERSONNE1.)estpar contreà retenir dans l’ensemble des autresinfractions mises à charge sub I., II., IV., V., VI., VII. Bien qu’admettantavoir conduit unvéhiculealors que son organisme comportait la présence de THC,le prévenucontestequ’il ait été sous l’emprise de produits stupéfiantsau moment de causer l’accidentet que la consommation de cannabisdeux à troisjours avant l’accident ait été la cause desa perte de contrôle du véhicule.
7 Le lien causal entre la présence de THC dans l’organisme du prévenu et la survenance de l’accident de route ne change rien au niveau de la qualification pénaledes infractions à retenir à charge du prévenu. Le lien causal aura néanmoins le cas échéant un impact au niveau du concours des infractions retenues à l’égard du prévenu et partant de la peine à prononcer à son encontre. Quant à cette question du lien causal, le tribunal se réfèreà une citation du docteur Robert WENNIG 1 , aux termes duquel ce sont«les concentrations sanguines qui sont les mieux adaptées pour décelerune altération du comportement»et«la présence dans le sang (plasma, sérum) d’un stupéfiant et de ses métabolites matérialise obligatoirement une consommationrécente 2 . Le sang, contrairement aux urines présente l’avantage d’une impossibilité d’adultération et de plus, il existe souvent une relation entre la quantité absorbée et le taux sanguin et donc des effets sur le système nerveux central.» En effet, les taux sanguins en THC (= matière active du cannabis) et ses métabolites 11-OH-THC et THC-COOH(= matières nonactivesdu cannabis)correspondent àdestaux qui doivent faire penser à une consommation relativement récente avant le prélèvement sanguin, car en principe le THC disparaît assez rapidement du sang. Dans le présent cas d’espèce, il résulte du rapport d’expertise toxicologique que le prévenu présentait au moment de la prise de sang les taux suivants: Substance Concentration THC 2.47 ng/ml 11-THC-OH 0.60 ng/ml THC-COOH 27.9 ng/ml Afin de mieux comprendre les prédits taux, le tribunal se permet de se référer aux conclusions de l’expert Dr. Michel YEGLESdu LNSprises dansune autre affaire, ayant aboutieaujugement numéro 129/21dutribunal d'arrondissement de céansdu 18 mars2021,dans le cadre de laquelle le prévenu avait également causé un accident de la circulation et avait présenté un taux sérique de THC de1,36 ng/mlau moment de la prise de sang, partant un tauxmêmeinférieur à celui présenté parPERSONNE1.)en date du14 mai 2022. Dans le cadre de cette autre affaire,l’expert toxicologue avait conclu quele prévenuen questionavait présentéun taux de THC-COOH sérique de 22,74 ng/mL(partant un taux proche à celui présenté parPERSONNE1.)), et quece taux était incompatible avec une consommation régulière et excessive de cannabis, mais qu’il traduisait plutôt une consommation occasionnelle de cannabis. Selon l’expert, avec ce profil de consommation, la fenêtre de détection du tauxdeTHC n’estque detrois à douze heures 3 et le taux de 1 Extraitdel’ouvrageLe permis de conduirede Jean-Luc PUTZ, édition 2014, p.298, n°404 2 C'est nous qui soulignons. 3 C'est nous qui soulignons.
8 THC déterminé dans le sérumduprévenu ne pouvait donc pas provenir d’une consommation de cannabis datant d’environ une semaine, tel qu’allégué par ce dernier.D’après l’expert, cette conclusion se trouve encore confirmée par la présence de 11-THC-OH dans le sérum dont le temps de détectabilité maximale est de trois jours. Au vu des prédites conclusions de l’expert Dr. Michel YEGLES, le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenuPERSONNE1.)est également à qualifier de consommateuroccasionnel de cannabis,ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la défense,et qu’il doit avoir consommé le cannabis dans un temps rapproché de l’accident du 14 mai 2022. Le tribunal rappelle encore que le taux de THC mesuré dans le sang du prévenu, bien que n’étant pas un taux excessivement élevé, fut qualifié par l’expert du LNS comme étant un taux«au-dessus du seuil de dangerosité potentielle». Quant à l’élément moral de l’infraction de conduite sous influence de stupéfiants, et notamment de la connaissance de la présence dans l’organisme d’unproduitstupéfiant, en l’espèce le THC, il faut, en l’absence de précision par le législateur, que l’auteur agisse avec un dol général, partant en simple connaissance de cause des éléments de l’infraction.«Il faut que l’auteur sache qu’il est en train de conduire sur la voie publique et que son sang contient les substances en question. Dès lors qu’il a consciemment consommé des stupéfiants, il doit au moins se douter qu’il n’est pas apte à conduire, ce dol éventuel étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le prévenu ait une connaissance exacte des taux dans lesquels les substances sont contenues dans son sang.» 4 En l’espèce,en raison des taux présentés par le prévenu laissant conclure à une consommation récente de cannabis,PERSONNE1.)devait au moins se douter qu’il n’avait pas les capacités requises pour conduire, respectivement que la consommation pouvait avoir un impact sur ses facultés de réaction. La conduite està qualifier detâche complexe, qui nécessite la coopération de plusieurs fonctions cognitives et psychomotrices à la fois. Les accidents peuvent être la conséquence de différents facteurs, que l'on peut généralementclasser en trois catégories : la route, le véhicule et le conducteur. Un accident est rarement imputable à un seul facteur, mais la conséquence d’une interaction de plusieurs facteurs. Au vu des développements qui précèdent, le tribunal a acquis l’intime conviction que la consommation de cannabis parPERSONNE1.)étaitau moinsune raison parmi d’autres, si ce n’étaitla raison principale,de la perte de contrôlede son véhiculerespectivementdel’altération de ses facultés de réactionpour rattrapercelui-ci,et partant de l’accident causé par le prévenu en date du 14 mai 2022. 4 Jean-Luc PUTZ,op cit.,p. 298
9 PERSONNE1.)estainsidéclaréconvaincu : étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14mai2022, vers 10.40 heures, sur leADRESSE10.), entre ADRESSE11.)etADRESSE12.), 1)d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce,d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des blessures àPERSONNE2.), née le DATE2.), par l’effet des préventions suivantes: 2)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur ou égal à1ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportaitla présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est de 2,47ng/ml, 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 6)de ne pas avoirconduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.)se trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, lapeine la plus forte sera seule prononcée. L’article 9bisal.2 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
10 tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pourla morphine, respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)àune amende de 2.500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décideencorede prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de24mois du chef des infractions retenuesà sa charge. Au vu du casier judiciairerelativement favorabledu prévenu,ensemble ses aveux présentés à la barre,le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursisintégral. Au civil: Intervention volontaire dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.: A l’audience du10novembre2023, MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), déclare intervenir volontairement au nom et pour compte de lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.. Il y a lieu de donner acte à lasociété anonymeSOCIETE1.)S.A.de son intervention volontaire dans le présent litige. La société anonymeSOCIETE1.)S.A.conclut à un partage de responsabilité sur base d’une acceptation des risques dans le chefde la victime PERSONNE2.)pour avoir pris place dans la voiture conduite par PERSONNE1.)sous influence de substance cannabinoïde. La partie demanderesseau civilPERSONNE2.)contesteavoir été au courant du faitquePERSONNE1.)avait fumé un joint, celui-ci ne présentant pas de signes de consommation en date du 14 mai 2022.
11 Le tribunal estime qu’il n’est pas établi quela victime était au courant de la consommation de THC parPERSONNE1.)quelques heures respectivement joursavant que l’accident tragique ne s’est produit.Il est certes vrai que PERSONNE2.)forme uncouple avecle prévenuPERSONNE1.), or, ils n’habitent pas ensemble,ni n’avaient passé les soirées avant le rallye ensemble,de sorte que ce dernier pouvait facilementavoir cachésa consommation de produits stupéfiants à sa partenaire.PERSONNE1.)a par ailleurs explicitement déclaré à l’audience qu’il avait toujours tenusecret sa consommation de cannabisà l’égard de sa partenaire, alors quecelle-ci n’aurait certainement pas tolérésaconsommationdestupéfiants. Le simple faitquePERSONNE2.)soit la partenaire du prévenun’est pas suffisant pour supposer une connaissance de la consommation de substances cannabinoïdes dans le chefde la victime. Pareillement, il n’est pas prouvé que des signes de consommationaient été visiblesau moment de leurdépart à bord de la Lamborghini pour le rallye. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un partage de responsabilité sur base de cet argument. Partie civile dePERSONNE2.): A l’audience du10novembre2023, MaîtreMonique WIRION, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans lestermes suivants :
15 Il y a lieu de donner acteà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égarddu prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Dans sa constitution de partie civile écrite,PERSONNE2.)réclame réparation de ses préjudices matériel, corporel et financier (avec leurs sous- catégories respectives), ainsi que de son préjudice esthétique et d’agrément, et elledemande l’institution d’une expertise afin d’évaluerces différents chefs depréjudicesubisdu fait des agissements fautifs dePERSONNE1.). Elleréclame encore une provision à hauteur de 100.000 euros. Par ailleurs, la demanderesse au civil réclame réparation de son préjudice moral qu’elle évalue au montantde 50.000,-euros, ou tout montant supérieur, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.Finalement, PERSONNE2.)réclaméune indemnité de procédure de 2.000 euros. A l’audience, la mandataire de la demanderesse au civil expose, pièces à l’appui, les différents chefs de préjudice subis parPERSONNE2.)ainsi que les séquellesdont elle souffre encore à l’heure actuelle,dont certaines sont incurables et continueront d'affecter gravement lavictime dans sa vie quotidienne. Au vu des multiplesdommages corporels subis parPERSONNE2.), dont notamment des dommages d’ordre orthopédique, neurologique et ophtalmologique, à côté de son préjudice moral, la partie civile demande de voir instituer un collègue d’experts,composé d’un orthopédiste, d’un psychiatre, d’un neurologue etd’un expert calculateur. La partie défenderesse ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise tel que sollicité par la partie adverse. La demande civile est fondée en son principe. Le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice subi parPERSONNE2.), il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif de ce jugement. Cette expertise devra porter sur l’ensemble du dommage que la victime fait valoir au titre de dommage matériel, moral, financieret corporel tel que réclamé dans sa constitution de partie civile. Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Francis DELVAUX en tant qu’expert médical, le psychiatre Marc GLEIS en tant qu’expert psychiatrique, et MaîtreFrançois TURKen tant qu’expert-calculateur, avec leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement, et donne à considérer que les experts sont évidemment autorisés à s’entourer
16 de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes. Le tribunal décide encore d’allouerd’ores-et-déjààPERSONNE2.)une indemnité provisionnellede30.000euros. Il y a encore lieud’allouer à la partie demanderesse une indemnité de procédure à hauteur de1.500 euros. Partie civile d’PERSONNE3.): A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile aunom et pour compte d’PERSONNE3.), mère dePERSONNE2.),contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :
19 Il y alieu de donner acteà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevablepour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La demanderesse au civilPERSONNE3.)réclame réparation d’une part de son préjudice moral, constitué par la souffrance d'un être cher et l'inquiétude quant à l'avenir personnel et professionnel desa fille,et d’autre part de son préjudice matériel, résultant notamment des nombreux déplacements effectués au chevet de sa fille, préjudices qu’elle évalue au montant de 50.000,-euros +p.m.. PERSONNE3.)sollicite ainsi de condamnerPERSONNE1.)à luipayer le montant de 50.000 euros, ou tout autre montant même supérieurà dire par le tribunal, sinon à évaluer par voie d’expertise. Au vu des explications fournies à l’audience par la mandataire de la demanderesseau civil, le tribunals’estime en mesured’évaluerle préjudice de la victime par ricochetex aequo et bono,toutes causes confondues, à la somme de10.000euros,et partant décide de condamnerPERSONNE1.)à payer la prédite somme àPERSONNE3.). PERSONNE3.)réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de500 euros. Le tribunalestime cette demande également fondée pour le montant réclamé et partant condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de 500 eurosà titre d’indemnité de procédure. Partie civile dePERSONNE4.): A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.), père dePERSONNE2.),contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée surle bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :
21 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le demandeur au civilPERSONNE4.),père dePERSONNE2.),fait valoir les mêmeschefs de préjudiceque ceux-subisparPERSONNE3.), partant d’une part lepréjudice moral, constitué par la souffrance d'un être cher et l'inquiétude quant à l'avenir personnel et professionnel de sa fille,et d’autre partlepréjudice matériel, résultant notamment des nombreux déplacements effectués au chevet de sa fille,évaluésau montant de 50.000,-euros +p.m.. PERSONNE4.)sollicite ainsiégalementdevoircondamnerPERSONNE1.) à lui payer le montant de 50.000 euros, ou tout autre montant même supérieur à dire par le tribunal, sinon à évaluer par voie d’expertise. Au vudes explicationsreçuesà l’audience par la mandatairedu demandeur au civil,le tribunal estimeque le préjudice subi par le père de la victime est identique à celui subi par la maman de celle-ci, et fixe partant lepréjudice subiPERSONNE4.)ex aequo etbono, toutes causes confondues, à la somme de 10.000euros. La chambre correctionnellecondamne ainsiPERSONNE1.)à payer la prédite somme àPERSONNE4.), et elle fait encore droit à la demande en condamnation du défendeur au civil au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur du montant réclamé de 500 euros. Partie civile dePERSONNE5.): A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE5.), oncle de PERSONNE2.),contre PERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur lebureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :
24 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel estcompétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. La mandataire du demandeur au civil explique à l’audienceque la famille de la victimePERSONNE2.)est une très petite famille, composée uniquement de celle-ci, de ses parents et des oncle et tante,PERSONNE5.)et PERSONNE6.).CommePERSONNE2.)estainsila seule enfant de la famille, son oncleetsa tanteauraienttoujours eu une relation très étroite avecleur niècedepuis sa naissance, la considérant et la traitant comme leur propre fille.Au vu de cette relation affective très étroite,PERSONNE5.)et PERSONNE6.)auraient, de même que les parents, subi un préjudice moral au vu des souffrances endurées par un être cher et des inquiétudes pour l’avenir de leur nièce, ainsi qu’un préjudice matériel au vu de leurs nombreux déplacements au chevet de leur nièce, évalués à 50.000 euros + p.m.. Pour les raisons qui précèdent,PERSONNE4.)sollicite ainsi également de voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 50.000 euros, ou tout autre montant même supérieur à dire par le tribunal, sinon à évaluer par voie d’expertise. Au vu des explications reçues à l’audience par la mandatairedu demandeur au civil, le tribunaln’éprouve aucun doute quant à la relation affective étroite existant entrePERSONNE2.)et son onclePERSONNE5.)et les souffrances endurées par ce dernier.PERSONNE5.)est partant également à considérer comme victime par ricochet de l’accident causé le 14 mai 2022 par PERSONNE1.), et la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le préjudice subi parce dernierex aequo et bono, toutes causes confondues, à la somme de7.500 euros. La chambre correctionnelle condamne ainsiPERSONNE1.)à payer la prédite somme àPERSONNE4.), et elle fait encore droit à la demande en condamnation du défendeur au civil au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur du montant réclamé de 500 euros. Partie civile dePERSONNE6.): A l’audience du 10 novembre 2023, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour compte dePERSONNE6.), tante dePERSONNE2.),contrePERSONNE1.).
25 Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :
28 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir aupénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE6.), soulignant également sa relation affective étroite envers sa niècePERSONNE2.),estime avoir subi les mêmes préjudices moral et matériel que les parents et l’oncle de la victime, et sollicite ainsi également de voir condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 50.000 euros, ou tout autre montant même supérieur à dire par le tribunal, sinon à évaluer par voie d’expertise. Letribunal n’éprouveici aussiaucun doute quant à la relation affective étroite existant entrePERSONNE2.)etsa tantePERSONNE6.)et les souffrances endurées parcette dernière, de sorte quePERSONNE6.)est également à considérer comme victime par ricochet de l’accident causé le 14 mai 2022 parPERSONNE1.).Lachambre correctionnelledécide encore de fixerle préjudice subiPERSONNE6.)ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la somme de 7.500 euros. La chambre correctionnelle condamne ainsiPERSONNE1.)à payer la prédite somme àPERSONNE6.), et elle fait encore droit à la demande en condamnation du défendeur au civil au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur du montant réclamé de 500 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),et son mandataire,entendus en leursexplications et moyens de défense au pénalet enleursconclusions au civil,la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A., intervenante volontaire,et les demandeurs au civilPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.) etPERSONNE6.),entenduspar le biais de leursmandatairesenleurs conclusions au civil, le représentant du Ministère public entendu enson réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal: ac q u i t t ePERSONNE1.)du chef de la prévention non retenue à sa charge,
29 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende deDEUX MILLECINQ CENTS (2.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT-CINQ(25)JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deVINGT- QUATRE(24)MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cetteinterdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a ve r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, c o n d a mn ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale ces frais liquidés à261,49euros. Au civil: Intervention volontaire dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.: d o n n e a c t eàla société anonymeSOCIETE1.)S.A.de sonintervention volontaire,
30 d i tqu’il n’y a pas lieu à institution d’un partage des responsabilités sur base d’une acceptation de risques en raison du fait que la partie demanderesse au civilPERSONNE2.)estmontée dans la voiture conduite par une personne sous influence de substance cannabinoïde, Partie civile dePERSONNE2.): d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), sed é c l a r ecompétent pouren connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondéequant au principe, avant tout autre progrès en cause, n o m m eun collège d’experts, composé: -de l’expert médical,leDr.FrancisDELVAUX, médecin-spécialiste en chirurgie, demeurant àL-2267Luxembourg,17, rue d’Orange, -de l’expert-psychiatre,le Dr. Marc GLEIS,médecin spécialiste en psychiatrie, demeurant àL-4038Esch-sur-Alzette,28, rue Boltgen, -de l’expert-calculateur,MaîtreFrançois TURK, avocat à la Cour, demeurant àL-1651 Luxembourg, 13A, Avenue Guillaume, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivéle préjudice matériel, corporel, financier et moral subi parPERSONNE2.),tel que réclamé dans sa constitution de partie civile, à la suitede l’accident du 14 mai 2022, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale, a u t o r i seles experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
31 d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de TRENTE MILLE (30.000)EUROSà titre de provision, c on d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500)EUROSà titre d’indemnité de procédure, r é s e r v eles frais, f i x el’affaire au rôle spécial. Partie civile d’PERSONNE3.): d o n n ea c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée, f i x ele préjudice subi parPERSONNE3.),ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant deDIX MILLE (10.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de DIX MILLE (10.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de CINQ CENTS (500) EUROSà titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
32 Partie civile dePERSONNE4.): d o n n ea c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée, f i x ele préjudice subi parPERSONNE4.),ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant deDIX MILLE (10.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant de DIX MILLE (10.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant de CINQ CENTS(500) EUROSà titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Partie civile dePERSONNE5.): d o n n ea c t eàPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée,
33 f i x ele préjudice subi parPERSONNE5.),ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant deSEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)le montant de CINQ CENTS (500) EUROSà titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Partie civile dePERSONNE6.): d o n n ea c t eàPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée, f i x ele préjudice subi parPERSONNE6.),ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant deSEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE6.)le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE6.)le montant de CINQ CENTS (500) EUROSà titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 27, 28, 29, 30 et65 du Code pénal,des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
34 réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de lacirculation sur toutes les voies publiqueset des articles2, 3,155,179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196,628 et628- 1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parMagali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le vendredi,26 janvier 2024au Palais de justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté du greffierassuméSaban KALABIC, en présencedeStéphanie CLEMEN,substitut principaldu Procureur d’Etat, qui àl’exception du représentant du Ministère public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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