Tribunal d’arrondissement, 26 janvier 2024
No.45/2024 Audience publique du vendredi,26 janvier 2024 (Not.6171/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredivingt-sixjanvierdeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.45/2024 Audience publique du vendredi,26 janvier 2024 (Not.6171/23/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredivingt-sixjanvierdeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationdu3 novembre2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,21décembre 2023, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donnaconnaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explicationset moyens de défense.
2 Le Ministère Public, représenté parStéphanie CLEMEN, substitut principaldu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa leprononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,26 janvier 2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro9599du14 juillet2023dressé par leservice de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA. Vu la citation à prévenu du3novembre2023 (not.6171/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le13/07/2023, vers17:25heures,àADRESSE3.),sur leADRESSE4.), sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum etce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave,en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de79km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du31.03.2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du30.12.2022.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu. Il y atoutefoislieu de redresser une erreur matérielle contenuedans la citation, en ce quele prévenua circuléà une vitesseretenuede 76km/h, et nonàlavitessemesuréede 79km/h. PERSONNE1.)est partantconvaincu:
3 étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 juillet 2023 vers 17.25 heures,àADRESSE3.), sur le ADRESSE4.), d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaireautorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave, en l’espèce,d’avoir circulé à une vitesse de 76km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 31 mars 2023, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de lalimitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 30 décembre 2022. Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie d’une amendede 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contraventiongrave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de800euros. Aux termes de l’article 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
4 Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois. Au vudesantécédents judiciaires du prévenu,mais aussi dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de ce dernier, la chambre correctionnelle décide d’assortir cette interdiction de conduire dusursis pour la durée de 9 mois, et d’excepter de l’interdiction de conduire restante de 3 mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deHUITCENTS(800) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àHUIT(8) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE(12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deNEUF (9) MOISdecette interdiction deconduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peineprivative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
5 de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de trois (3)mois1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29et30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,26 janvier 2024,au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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