Tribunal d’arrondissement, 26 janvier 2024
No.62/2024 Audience publique du vendredi,26 janvier 2024 (Not.6601/23/XC)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-six janvierdeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N…
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No.62/2024 Audience publique du vendredi,26 janvier 2024 (Not.6601/23/XC)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-six janvierdeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du15 décembre2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ================================================== == F A I T S : Aprèsl’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,5 janvier 2024, le président constatal’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Le Ministère Public, représenté parPhilippe BRAUSCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,26 janvier2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro60913du22octobre2023dressépar le commissariat de policedeTroisvierges. Vu la citation à prévenudu15 décembre2023(not.6601/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le22/10/2023,vers04.20heures, sur leADRESSE3.)entreADRESSE4.) etADRESSE5.), à hauteur de la maison sise à L–ADRESSE6.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieuexactes, I.principalement: avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litred’air expiré en l’espèce de 0,70 mg par litre d’air expiré, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, II.principalement: sachant qu'il acausé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,
3 III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour lacirculation, IV.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques ou privées, V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, VI.défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.» Les faits à la basede la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumisà l’appréciation de la chambre correctionnelleet de l’instruction menée à l’audience, notamment desdéclarationset aveuxdu prévenu. PERSONNE1.)n’a en effet pas contesté à l’audience qu’il avait remarqué en temps réel qu’il avait eu un accident de la circulation en heurtant un lampadaire, et qu’il avait néanmoins décidé de continuer sa route sans se préoccuper des dégâts qu’il avait causés. PERSONNE1.)est partant convaincu: étant conducteurd’unvéhicule automobilesur la voie publique, le 22 octobre 2023, vers 4.20 heures, sur leADRESSE3.)entre ADRESSE4.)etADRESSE5.), à hauteur de la maison sise à ADRESSE6.), 1)sachant qu'il acausé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. 2)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé, avec un taux d’alcool de 0,70 mg par litre d’air expiré. 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 4)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques. 5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
4 6) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ devisibilité vers l’avant. Les infractions retenues à charge du prévenu sub2) à sub6) se trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieud’appliquerles dispositions del’article 65 du Code pénal quiprévoitque lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délitde fuite retenu à charge duprévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris lafuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 dela loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine àprononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstancesde la présente affaireet de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de1.000 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
5 ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est par ailleurs obligatoire en cas decirculation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de8mois du chef du délit de fuite retenu à sacharge sub 1)et une interdiction de conduire de16mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2). Au vude l’absence d’antécédentsjudiciairesdans le chef du prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirement et en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà uneamende deMILLE(1.000)EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisétantliquidés àla somme de8,00euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeVINGT-QUATRE(24)MOIS,dont huit(8) mois du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) etseize (16) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2), d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondecette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
6 publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Parapplicationdes articles9, 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,del’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29,30,60et 65du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audiencepublique le vendredi,26 janvier 2024,au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice- président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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