Tribunal d’arrondissement, 26 janvier 2024

No.64/2024 Audience publique du vendredi,26 janvier2024 (Not.2997/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-six janvierdeuxmille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R…

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No.64/2024 Audience publique du vendredi,26 janvier2024 (Not.2997/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-six janvierdeuxmille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du15 décembre2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenuetdéfendeur au civil, en présence dela partie civile PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.). ==================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,5 janvier 2024, leprésident constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), qui avait

2 comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni allié, ni au serviceduprévenu, prêtale sermentde dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.».Il fut ensuiteentendu ensesdéclarations orales. PERSONNE2.)déclara oralement se constituer partie civile contre PERSONNE1.), et ilfut entendu en ses conclusionsau civil. Le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,ilfutinterrogé et entenduen ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté parPhilippe BRAUSCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,26 janvier 2024. A cetteaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment lesprocès-verbaux numéros10424du23 février 2023 et 10470 du 2 mars 2023dressés par le commissariat de policede Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du15 décembre2023(not.2997/23/XD). Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayantlui-mêmecommis lesinfractions, le23/02/2023, vers22.58heures,àADRESSE5.),ADRESSE6.),sans préjudicequant auxindicationsde temps et de lieuxplusexactes, principalement: en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

3 d’avoir volontairement porté des coupsoufait des blessuresà autruiavec la circonstance que les coupsetblessures ontentraînéune incapacité de travail personnel, en l'espèce,d’avoirvolontairementporté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notammentenluiportant de multiples coups, dont notamment un coup de poing au visage qui le fit tomber par terre, causant ainsiune incapacité de travail personnel, subsidiairement: en infraction aux articles 392 et 399du Code pénal, d’avoir volontairement porté descoups ou fait des blessures, en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en lui portant de multiples coups, dont notamment un coup de poing au visage qui le fit tomber par terre.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.),ainsi que des déclarationset aveuxduprévenu. Entendu à l’audience du 5 janvier 2024 sous la foi du serment, le témoin PERSONNE2.)a déclaré qu’il avait constaté que le prévenu était en train d’uriner contre le mur du passage souterrain àADRESSE7.) d’ADRESSE5.), et qu’il lui avait fait remarquer que son acte était des plus écœurants. Il avait ensuite continué son chemin sans penserà mal. Or, l’intéressé n’avait pas apprécié la réprimande, et il avait rattrapé le témoin et lui avait infligé au moins un coup de poing au visage. Sur les images des caméras de vidéosurveillanceexploités par les CFL, il est visible quePERSONNE1.)a encore donné deux coups de pied au visage dePERSONNE2.)au moment où celui-ci gisait par terre sans connaissance. PERSONNE2.)a consultéle docteur Fabian WARZEE qui a constaté chez son patient un hématome périorbitaire gauche sans emphysème sous- cutané. PERSONNE2.)a encore précisé à l’audience qu’il avait souffert d’insomnies pendantune dizainedejours après les faits, qu’il avait dû subir une IRM et prendre des médicaments jusqu’au mois de juillet 2023. Il a finalement précisé ques’il n’avait pas étéà la retraite, il n’aurait en tout état de cause pas pu travailler pendant de nombreux jours après avoir subi les coups et blessures en question. PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincu:

4 comme auteurqui alui-même commisles faits, le23février 2023vers22.58heures, àADRESSE5.), ADRESSE6.), en infraction aux articles 392 et 399du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures à autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), en lui portant de multiples coups dont notamment un coup de poing au visage qui le fit tomber par terre, causant ainsi une incapacité de travail personnel. Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. L’article 22 alinéa 1 er du Code pénal dispose que«Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» A l’audience du 5 janvier 2024, le représentant du Ministère Public a requis la condamnation du prévenu a une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende. La chambre correctionnelle estime que l’infraction commise par PERSONNE1.)ne comporteen effetpas une peine privative de liberté supérieure à six mois,et qu’elle serait plus adéquatement sanctionnée par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général. Le prévenuPERSONNE1.)a d'autre part marqué à l'audience du 5 janvier 2024 son accord pour exécuterle cas échéantun travail d'intérêt général non rémunéré en lieu et place d’une peine d’emprisonnement. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide ainsi de condamnerPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa

5 charge, à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 80 heures, et de prononcer une amende d’un montant de 1.000 euros. Au civil A l’audience du5 janvier 2024,PERSONNE2.)s’est constitué oralement partie civile contrePERSONNE1.). Ilademandéla condamnation du prévenu à lui payer la somme de5.000 euros enréparationdu préjudicematériel etmoralqu’il a subià la suite des faits commis à son encontre en date du23 février 2023. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision àintervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. PERSONNE2.)a expliquéà l’audience à l’appui de sa demande civile qu’il avait subi des hématomes sur tout le corps et qu’il avaitsubi des insomniespendant les dix joursaprèsl’agression. Il a précisé qu’il avait passéune IRM pour découvrir l’étendu exact des dégâts subis, et qu’il s’était vu administrer des médicaments, dont de la cortisone, jusqu’au mois de juillet 2023. Le demandeur au civil a encore rajouté que son pantalon avait été détruit et que ses vêtements du haut du corps avaient été imbibés de sang,de sorte qu’il avait jetéces effets. Confronté à cette demande civile,PERSONNE1.)s’est excusé pour ses agissements, et il s’est dit d’accord avec le montantréclaméde 5.000 euros. Le tribunal estimepour sa partque la demande dePERSONNE2.)est fondée en son principe et que le préjudice causéau demandeur au civil, toutes causes confondues,esten effetadéquatement indemnisé,ex aequo et bono,par le montant réclamé de5.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.) le montant de5.000euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement eten première instance, le

6 prévenu et défendeurau civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,le demandeur au civilPERSONNE2.)entendu en ses conclusions au civil,le représentant duMinistèrePublic entendu enson réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à exécuter un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de QUATRE-VINGT (80) HEURES, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans lessix moisà partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans lesvingt-quatre moisà partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal):«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deMILLE (1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étantliquidés à la somme de 16,70 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àDIX (10) JOURS. statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître,

7 d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, la d é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de CINQ MILLE(5.000) EUROSà titre de dommages-intérêts, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 14, 15,23,27, 28, 29, 30, 66, 392 et 399du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,26 janvier 2024,au Palais de Justice à Diekirchpar Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Stéphanie CLEMEN, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,ilpeut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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