Tribunal d’arrondissement, 26 juillet 2024, n° 2024-03576

No. Rôle:TAL-2024-03576 No.2024TALREFO/00357 du26 juillet2024 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,26 juillet2024, tenue par NousCheryl SCHREINER,PremierJugeau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffierLoïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N…

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No. Rôle:TAL-2024-03576 No.2024TALREFO/00357 du26 juillet2024 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,26 juillet2024, tenue par NousCheryl SCHREINER,PremierJugeau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementduPrésident du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffierLoïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonou sesgérant(s)actuellement en fonctions, élisantdomicile en l’étude de MaîtreNatacha STELLA, avocat, demeurant à Luxembourg,assisté de la SELAFA ACD ADVOCATS, établie à F-ADRESSE2.), représentée par Maître Hervé RENOUX, demeurant à Metz, partie demanderessecomparant par MaîtreGauthier RENOUX, avocat,en remplacement de MaîtreHervé RENOUX, avocat, les deuxdemeurant àMetz, E T 1)laSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscriteau registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),représentée par son ou ses organes statutaires actuellement en fonctions, 2)la société anonymeSOCIETE3.)S.A.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

3)lasociétéà responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE4.), établie et ayant son siège social à D-ADRESSE5.), inscrite au registrede commerce, bureau d’immatriculation deADRESSE6.)sous le numéroNUMERO4.), représentée par sonou ses géeant actuellementen fonction, partie défenderessesub 1)comparant par MaîtreEmmanuelHANNOTIN, avocat, demeurant àLuxembourg, partie défenderessesub 2)comparant parla société à responsabilité limitée ELVINGER DESSOY MARX S.àr.l., représentée parMaîtrePaul ROEMKÉ, avocat, en remplacement de MaîtreSerge MARX, avocat, les deux demeurant àLuxembourg, partie défenderessesub 3)comparant par MaîtreAriane KORTÜM, avocat, en demeurant àLuxembourg. F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publiquede vacation des référésordinairedulundi matin,22 juillet 2024, MaîtreGauthier RENOUXdonna lecture de l’assignation ci- avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreEmmanuel HANNOTIN,Maître Paul ROEMKÉetAriane KORTÜMfurent entendusenleursconclusions. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinairede vacationdes référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit de l’huissier de justice des 4 et 5 avril 2024, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)) a fait donner assignation à laSOCIETE5.)(ci-après «la sociétéSOCIETE6.)»), à la société anonymeSOCIETE3.)S.A. (ci-après «la sociétéSOCIETE3.)») et à la société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE4.)(ci-après «la société SOCIETE7.)») à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que reprise au dispositif de son assignation, principalement sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, sinon à titre subsidiaire sur base de l’article 933 alinéa 1 er du même code, sinon àtitre plus subsidiaire sur base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile. I. Les faits et moyens des parties Lors de l’audience du 22 juillet 2024, la sociétéSOCIETE1.)fait plaider que par commande n°NUMERO5.)du 24 août 2018, la sociétéSOCIETE6.)lui aurait confié la réalisation de travaux de dépose et de repose des voies n°(…)et n°(…)à(…). Ces travaux auraient effectivement été réalisés par la sociétéSOCIETE1.)et auraient été réceptionnés par la sociétéSOCIETE6.)le 20 décembre 2019. La sociétéSOCIETE6.) aurait établi une facture de décompte en considération de laquelle la société SOCIETE1.)lui aurait adressé sa propre facture n°NUMERO6.)en date du 14 juillet 2022, facture que la sociétéSOCIETE6.)n'aurait cependant pas payée. Malgré courrier du 21 février 2022 adressé à la sociétéSOCIETE6.), la facture n°NUMERO6.)en cause serait restée impayée. Par courrier du 23 mars 2022, la sociétéSOCIETE6.)aurait finalement contesté la facture n°NUMERO6.)enraison de prétendus désordres liés au non-respect de la spécification technique n°4 prévue au cahier des charges des travaux. La sociétéSOCIETE6.)aurait mis en avant une non-conformité des ballasts concassés au regard du cahier des charges établi, ballasts achetés par la sociétéSOCIETE1.) auprès d'un intermédiaire luxembourgeois à savoir la sociétéSOCIETE3.). Ces ballasts concassés auraient eu pour provenancela sociétéSOCIETE7.). La sociétéSOCIETE1.)demande doncà voir nommer un expert avec la mission suivante :

•dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par les désordres ainsi que l'inventaire des pièces utilesà l'instruction du litige ; •établir la chronologie des interventions de la sociétéSOCIETE1.); •énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants; •prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l'immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ; •entendre tous sachants; •de se prononcer sur la conformité des ballast concassés fournis par laALIAS1.) au regard de la commande passée par la sociétéSOCIETE1.)et du cahier des charges techniques du chantier; •de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de la sociétéSOCIETE3.)S.A dans la commande passée auprès laALIAS1.); •plus généralement, de se prononcer sur toutes les conséquences de cette conformité ou non-conformité ; •de déterminer les mesures urgentes, le cas échéant provisoires, pour faire cesser le trouble ; •de se prononcer sur les moyens et la durée des travaux d'une remise en état adéquate ; •de se prononcer sur les dégâts constatés, ainsi que le coût de cette remise en état •faire le compte entre les parties des lors que la sociétéSOCIETE1.)reste créancière de sa facture n°NUMERO6.)en date du 14 juillet 2022 ; •faire état de toutes les difficultés rencontrées au cours de sa mission; La sociétéSOCIETE6.)ne s’oppose pas à la nomination d’un expert, mais demande que l’expert se prononce sur la mise en conformité des ballasts à la suite de la mise en œuvre par la sociétéSOCIETE1.)sur les voies n°(…)et n°(…). La sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE7.)contestent de leur côté la recevabilité de la demande sur les trois bases légales invoquées, précisant qu’il existe d’ors et déjà des rapports d’évaluation des ballasts en cause attestant la conformité desdits ballasts et qu’il n’y aurait pas lieu de conserver un fait qui serait d’ores et déjà constaté dans ces rapports; il n’y aurait non plus existence d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser d’urgence; finalement la partie demanderesse ne rapporterait pas l’urgence à la base de sa demande. La sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE7.)soulignent qu’il s’agit de rapports contradictoires, ce qui est cependant contesté par la sociétéSOCIETE1.).

II. Quant à la demande basée sur l’article 350 du nouveau code de procédure civile Aux termes de l’article 350 du nouveau code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admisespeuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le référé in futurum nécessite ainsi la preuve par le demandeur d’un motif légitime à l’appui de sa demande, qui doit tendre à la conservation ou à l’établissement de faitsen vue d’un litige déterminable mais ultérieur. Le demandeur doit clairement établir l’existence d’un contentieux plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soit cerné, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Pour faire apparaître comme envisageable un procès ultérieur, il est nécessaire que son objet et sa cause soient caractérisés et cohérents, tout comme son fondement au moins factuel (Jacques et Xavier VUITTON: «Les référés » nos 483 et suivants-LexisNexis 2012). La partie demanderesse est d’avis qu’elle a un motif légitime à voir ordonner une expertise contradictoire consistant àdéterminer de façon opposable aux parties défenderesses la(les) cause(s) exacte(s)des désordres, les mesures urgentes à prendre ainsi que le coût de la remise en état. Or, tel qu’il résulte des pièces versées au débat et des déclarations de la société SOCIETE3.)et de la sociétéSOCIETE7.), la conformité des ballasts litigieux a été établi par rapport d’essai du bureau d’ingénieursSOCIETE8.)en date du 18 février 2020. Il y a lieu de rappeler que si une expertise unilatérale ou officieuse qu'une partie se fait dresser à l'appui de ses prétentions ou contestations n'est par définition pas contradictoire, elle constitue toutefois un élément de preuve au sens de l'article 64 du nouveau code de procédure civile, et si elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, elle est à prendre en considération en tant qu'élément de preuve et ne peut être écartée en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7.11.2002, P.32, 363 ; Tony Moussa, Expertise en matière civile et commerciale, 2e éd. p. 166). Il convient d’ajouter qu’il appartient aux seuls juges du fond de statuer sur le mérite de ces rapports et d’ordonner sur base des contestations d’une partie le cas échéant une nouvelle expertise ou un complément d’expertise (Cour 3 novembre 2004, n° 28825 du rôle). Il ya lieu de retenir que les rapports en question ont été communiqués à la partie demanderesse et que les éléments des rapports d’essai des 11 et 18 févriers 2020 ayant trait à la conformité des ballasts sont suffisants pour permettre à la sociétéSOCIETE1.) d’apprécier l’opportunité d’un procès au fond à introduire devant les juridictions compétentes. De même, les éléments matériels de ces rapports peuvent être pris en considération pour servir de base à une expertise à ordonner éventuellement par les juges du fond. Concernant les autres points de la mission d’expertise demandée, il y a

lieu de dire que soit ils ne sont pas utiles et qu’il n’y a donc pas lieu à les entériner, soit ils préjugent le fond. Il faut ainsi rappeler qu’un expert ne saurait en effet dans le cadre du référé-préventif être chargé de dresser les comptes entre parties et qu’ilappartientauxjugesdufondde se prononcer sur la responsabilité des parties. La partie demanderesse n’est dès lors pas en mesure de faire valoir un intérêt probatoire à l’appui de sa demande d’expertise, de sorte que les conditions d’application de l’article 350 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies et que la demande est à déclarer irrecevable sur cette base. III. Quant à la demande basée sur lesarticles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile L’institution d’une expertise est toujours soumise à la condition de l’urgence, que la demande soit basée sur l’article 932 ou 933 du nouveau code de procédure civile. L’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile et une condition implicite de recevabilité de celle basée sur l’article 933 deuxième phrase du nouveau code de procédure civile.L’urgence est impliquée par la nécessité qu’il doit y avoir d’entraver un dépérissement des preuves qui risquerait de se produire, si d’ores et déjà le juge des référés n’ordonnait pas la mesure d’instruction sollicitée. La matière de l’expertise sollicitée en référé sur le fondement de l’urgence se confond avec le caractère imminent de la disparition de traces matérielles qu’il s’agit de constater, le caractère proche de l’évanouissement d’un état de fait dont il y a lieu de conserver ou d’établir la preuve, l’imminence de la perte d’une preuve tangible résultant de la nature intrinsèque de la chose ou du fait à prouver. La sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE7.)contestent l’urgence à voir ordonner au référé une expertise. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)reste en défaut d’indiquer en quoi il y aurait urgence à ordonner l’expertise sollicitée;elle ne précise pas non plus en quoi consisterait le dommage imminent qu’il y aurait lieu de prévenir, respectivement la voie de fait qu’il y aurait lieu de faire cesser. S’y ajoute que la mesure d’instruction pourra parfaitement, sans risque pour les droits des parties, être ordonnée par le juge du fond s’il l’estime utile. Il s’ensuit que la demande est également à déclarer irrecevable sur base des articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile. P A RC E SM O T I F S:

Nous CherylSCHREINER, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ; recevons la demande en la forme ; Nous déclarons compétent pour en connaître ; déclarons la demande irrecevable sur toutes les bases légales invoquées ; laissons les frais et dépens de la présente instance à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l..


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