Tribunal d’arrondissement, 26 juin 2023, n° 2023-03845
1 Jugement commercial 2023TALCH15/00983 Audience publiquedulundi,vingt-sixjuindeux mille vingt-trois. Numéro du rôle :TAL-2023-03845 Faillite N°291/2023 Composition: Françoise WAGENER, Vice-présidente; Nadège ANEN,1 er juge; Fernand PETTINGER,juge-délégué; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée…
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1 Jugement commercial 2023TALCH15/00983 Audience publiquedulundi,vingt-sixjuindeux mille vingt-trois. Numéro du rôle :TAL-2023-03845 Faillite N°291/2023 Composition: Françoise WAGENER, Vice-présidente; Nadège ANEN,1 er juge; Fernand PETTINGER,juge-délégué; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.)SARL-S, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), représentée par soncurateuractuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés deLuxembourgsous le numéroNUMERO1.),déclarée en état de faillite par jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du24 avril2023, élisant domicile en l’étude de MaîtreCrina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Beckerich, demanderesse, comparant parMaîtreCrina NEGOITA,avocat à la Coursusdit, e t 1)l’établissement public autonomeCENTRE COMMUN DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, établi et ayantson siège social à L-2975 Luxembourg, 125, Route d’Esch, représenté par le Président de son comité directeur actuellement en fonctions, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J 17, défendeur sur opposition,comparantpar Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant àLuxembourg,
2 2)MaîtreFatim-Zohra ZIANI, avocat à la Cour, demeurant àRodange, prise en sa qualité de curatrice de lasociétéà responsabilité limitéesimplifiéeSOCIETE1.) SARL-S,préqualifiée, défenderessesur opposition,comparant en personne. F A I T S : Par acte de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de justice CathérineNILLES de Luxembourg,en datedu5 mai2023,lademanderesse sur oppositionafait donner assignation aux défendeurssur opposition à comparaître levendredi,26 mai2023à09.00heuresdu matindevant le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, salle CO 1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d'huissier ci-après reproduit :
3 L'opposition à faillite fut enrôlée sous le numéroTAL-2023-03845du rôle pour l’audiencedu26 mai2023devant ladeuxième chambre,siégeant en matière commerciale. La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience publiquedu19juin2023lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Monsieur le juge-commissairefit son rapport oral au tribunal. MaîtreCrina NEGOITAdonna lecture de l'acte d'opposition et exposa ses moyens. MaîtreMarie-Christine GAUTIER, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, répliqua et exposa ses moyens. MaîtreFatim-Zohra ZIANIrépliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le ju g e m e n tq u i s u i t : Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 24 avril 2023 ayant déclaré la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-S (ci-après la «Société» ou «l’opposante») en état de faillite sur assignation du Centre Commun de la Sécurité Sociale (ci-après le « CCSS»). Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2023, la Société a fait donner assignation au CCSS et à MaîtreFatim-Zohra ZIANI, prise en sa qualité de curatrice de la faillite de la Société, à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir mettre à néant par la voie d’opposition le jugement de faillite précité. Quant à la recevabilité L’article 473 du Code de commerce prévoit que l’opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine et par toute autre partie intéressée dans la quinzaine de l’insertion du jugement déclaratif de faillite dans les journaux. Le jugementde faillite a été publié auTageblattet auLuxemburger Wortle 27 avril 2023, de sorte que l’opposition formée par assignationdu 5 mai 2023a été introduite endéans les délais légaux. L’opposition est dès lors recevable pour avoir été formée dans les forme et délai de la loi.
4 Quant au fond Aux termes de son assignation, l’opposantesoutient que les conditions de la faillite, à savoir l’ébranlement du crédit et la cessation de paiements, n’étaient pas données dans son chef au jour du prononcé de la faillite, de sorte qu’il y aurait lieu de la rabattre. Elle fait valoir que durant les trois mois précédant le jugement de faillite, la Société a versé un montant total de 4.500.-EUR au CCSS, qu’au jour du prononcé de la faillite, son compte bancaire était créditeur de 4.042,08 EUR et qu’au jour de l’assignation, il était créditeur de plus de 10.000.-EUR. En plus, la Société est en attente du paiement de diverses factures pour un montantd’environ 6.000.-EUR. L’opposante ajoute que la Société s’engage à régler dès le rabattement de la faillite, les sommes dues au CCSS, ainsi que les frais résultant de la faillite, y compris les honoraires du curateur et les frais de signification de l’assignation en faillite. Enfin, l’opposante fait valoir que l’associé de la Société est en mesure d’apporter à la Société les fonds nécessaires, de sorte que son crédit n’est pas ébranlé. Lors de l’audience des plaidoiries, l’opposante indique que le montant de 39.980,74 EUR est déposé sur le compte bancaire de la Société. Elle explique que l’administration des contributions directes de Luxembourg a déposé une déclaration de créance au passif de la faillite de la Sociétéet qu’elle n’accepte pas un paiement échelonné de cette créance. Dès lors, le gérant s’engage à payer cette dette de la Société dès le rabattement de la faillite, au moyen des avoirs bancaires de la société. Quant à la déclaration de créance de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après l’«AED»), l’opposante soutient que la curatrice a formé des recours contre les bulletins de taxation d’office des années 2021, 2022 et 2023. Le gérant s’engage dans tous les cas à payer cette créance au moyen des fonds disponibles sur le compte bancaire de la Société. Quant à la déclaration de créance du créancier poursuivant, le CCSS, l’opposante fait valoir que le montant de la créance initialement déclarée au passif de la faillite de la Société a été consigné sur le compte-tiers de la curatrice et que le gérant de laSociété s’engage à payer le surplus d’environ 700.-EUR résultant de la nouvelle déclaration de créance, par les avoirs déposés sur le compte bancaire de la Société. Quant à la déclaration de créance deSOCIETE2.)S.A., l’opposante soutient que cette créance a été réglée. L’opposanteajoute que le gérant s’engage à régler l’ensemble des créances avec l’actif disponible, dès le rabattement de la faillite. Lacuratricene s’oppose pas au rabattement de la faillite, dans la mesure où le montant nécessaire pour couvrir le passif déclaré est à la disposition de la Société et que ses frais et honoraires sont consignés sur son compte-tiers.
5 Elleprécise qu’ellea autorisé le comptable de la Société de procéder à une nouvelle déclaration de TVA, que sur soncompte-tiers sont consignés le montant dû à SOCIETE2.), le montant initialement dû au CCSS ainsi que le montant de ses frais et honoraires et que le solde de l’actif de la Société est directement disponible sur le compte bancaire de la Société LeCCSSse rapporte à prudence de justice quant aux recours exercés par la Société contre les bulletins de taxation de l’AED et demande à ce que, soit la curatrice, soit le mandataire de la Société, se porte-fort pour le règlement de la créance du CCSS. Il incombe à tout opposant de prouver ou d’offrir en preuve les faits de nature à établir que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé. Le tribunal rappelle qu’il faut se placer au moment du prononcé du jugement déclaratif de faillite pour apprécier la situation de fait rencontrée dans le jugement. Les événements ultérieurs sont en principe sans influence sur la décision. En l’espèce, le tableau des créanciers renseigne, au jour de l’audience des plaidoiries, 5 inscriptions,pour un montant total de 79.626,41 EUR : -la créance n°1 deSOCIETE2.)S.A. de 225,76 EUR; et -la créance n°3 du CCSS de 1.064,56 EUR; et -la créance n°4 de l’AED de 60.937,55 EUR; et -la créance n°5 de l’administration des contributions d’Esch-sur-Alzette de 11.024,51 EUR; et -la créance n°6 du CCSS de 6.374,03 EUR qui annule et remplace la créance n°2. La déclaration de créancen°4, déposée le 22 mai 2023, porte sur le montant total de 60.937,55 EUR, «suivant situation arrêtée au 24 avril 2023», et mentionne des bulletins d’imposition relatifs à la TVA pour les exercices2020 à 2023, à hauteur de 2.020,69 EUR, respectivement de 21.416,86 EUR, de 30.000.-EUR et de 7.500.- EUR. Le tribunal relève en premier lieu qu’il ne résulte pas des pièces soumises que l’AED a émis une contrainte à l’égard de la Société pour les exercices 2021, 2022 et 2023. En effet, il résulte de l’extrait de compte détaillé du 11 mai 2023, remis à l’appui de la déclaration de créance, que des bulletins de taxation d’office ont été établis postérieurement au jugement de faillite, le 19 mai 2023 étant renseigné comme «date de dépôt/fixation», pour les montants de 20.000.-EUR, de 30.000.-EUR et de 7.500.- EUR. Il est encore constant en cause qu’un recours a été introduit par la curatrice contre ces taxations d’office. Dès lors, les montants réclamés par l’AED au titre des bulletins de taxation d’office notifiés postérieurement à la faillite, n’établissent pas une créance certaine, liquide et exigible, de sorte qu’ils ne peuvent pas être pris en considération pour caractériser
6 l’état de cessation de paiements.Il convient dès lors de faire abstraction du montant de 57.500.-EUR (20.000.-EUR + 30.000.-EUR + 7.500 EUR) de la déclaration de créancen°4. Ensuite, l’opposante ne conteste pas la déclaration de créance de l’AED pour le surplusde 3.437,55 EUR(2.020,69 EUR correspondant au solde de TVApour l’exercice 2020 etde1.416,86 EUR correspondant au solde de TVA pour l’exercice 2021 hors taxation d’office, augmenté d’une amende pour non-dépôt de la déclaration de TVA). Les autres déclarations de créances ne rencontrant pas de contestations, le passif à prendre en compte s’élève à 22.126,41 EUR (225,76 EUR + 1.064,56 EUR + 3.437,55 EUR + 11.024,51 EUR + 6.374,03 EUR) et les frais et honoraires de la curatrice sont taxés au montant de 2.283,68 EUR. En l’occurrence, il résulte des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience que les montants de 8.137,32 EUR, de 954,19 EUR, de 200.-EUR et de 25,76 EUR ont été consignés sur le compte-tiers de la curatrice par virements des 30 mai, 2 juin et 13 juin 2023 et que le compte bancaire de la Société affiche un solde créditeur de 39.980,74 EUR en date du 15 juin 2023. Ces montants sont suffisants pour apurer le passif déclaréen considération des développements qui précèdent, et pour payer les frais et honoraires de la curatrice. Pour le surplus, il n’appartient pas au tribunal appelé à statuer sur les conditions d’une mise en faillite de la Société, de se prononcer sur les modalités de règlement des créances déclarées. Au vu de ces éléments et de l’engagement manifesté par l’opposante, il y a lieu, conformément aux conclusions de part et d’autre, d’admettre que la Société n’est pas en état de cessation des paiements et dispose encore du créditet qu’au moment du prononcé de la faillite, elle n’éprouvait qu’une gêne financière momentanée et ne se trouvait pas dans une situation financière définitivement compromise, de sorte que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies. Il y a partant lieu de rabattre la faillite. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’opposante à voir ordonner la publication du jugement par extrait dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt», de telles mesures n’étant pas prévues par les textes. Enfin, il convient de préciser que le tribunal ne saurait tenir compte des pièces communiquées en cours de délibéré par lacuratrice, étant donné qu’elles n’ont pas été soumises à un débat contradictoire. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,sur rapport du juge-commissaire,
7 reçoitl’opposition en la forme, ladéclarefondée, metle jugement déclaratif de faillite sur assignation rendu le 24 avril 2023 à néant, ditque le jugement déclaratif de faillite du 24 avril 2023 est rapporté et à tenir comme nul et non avenu ainsi que tous les actes qui ont accompagné et suivi la déclaration de la faillite et qui en ont été la conséquence, ditque les fonctions de curateur et de juge-commissaire cessent immédiatement, remetla société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-S au même état qu’avant le prédit jugement du 24 avril 2023, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du jugement par extrait dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt», condamnela société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.)SARL-S à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’administration de la faillite, ordonnel’exécution provisoire du présent jugement.
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