Tribunal d’arrondissement, 26 mai 2016

Jugt no 1589/ 2016 Notice no 19396/15/CD ex.p. 1 x art. 11 c.p. 1 x (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.),…

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Jugt no 1589/ 2016

Notice no 19396/15/CD

ex.p. 1 x art. 11 c.p. 1 x (confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…), actuellement détenu – p r é v e n u – ——————————————————————————————–

F A I T S : Par citation du 5 avril 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 mai 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions à l’article 384 du code pénal

A l’audience publique du 12 mai 2016, le vice -président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal .

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code d'instruction criminelle.

L’expert Dr. Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du code d'instruction criminelle.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Jessica JUNG, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P.1.) .

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 5 avril 2016 (not. 19396/15/CD) régulièrement notifiée à P.1.) .

Vu l'ordonnance de renvoi no 737/2016 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 16 mars 2016 renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions à l’article 384 du code pénal en rectifiant les circonstances de temps sub III) et ordonnant le non- lieu à poursuite du chef d’infractions aux articles 383, 383bis et 383ter du code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu le procès-verbal no SPJ/JEUN/2015 -43141- 11 dressé en date du 14 octobre 2015 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Vu les rapports no SPJ/JEUN/2015- 43141- 1 dressé en date du 3 juillet 2015, no SPJ/JEUN/2015- JDA-43141- 5 dressé en date du 3 août 2015, no SPJ/JEUN/2015-43141- 15 dressé en date du 18 janvier 2016 et no SPJ/JEUN/2015/JDA-43141- 17 dressé en date du 8 mars 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Entendu en ses déclarations le témoin T.1.) .

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

II. depuis l’année 2012 et jusqu’au 5 mars 2013, date d ’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification entre autre de l’article 384, à (…) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 384 du Code pénal ;

d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté, 145 photographies et images et 133 films à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des filles âgées entre 5 et 12 ans, images et films localisés sur le matériel saisi à son domicile, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2015- 43141- 11 du 14 octobre 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ;

III. depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification entre autre de l’article 384, et jusqu’au 14 octobre 2015, à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté, 145 photographies et images et 133 films à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, localisés sur le matériel saisi à son domicile, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2015- 43141- 11 du 14 octobre 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. »

I) En fait

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience peuvent être résumés comme suit :

4 Le 12 mars 2015, le service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, est informée par EUROPOL qu’il était venu à la connaissance du FBI que des contenus à caractère pédopornographique étaient mis à disposition de plus de 160.000 utilisateurs via le serveur SERVEUR.) , installé sur le « Darknet », permettant ainsi l’anonymat des utilisateurs . L’administrateur de ce serveur contenant exclusivement du matériel pédopornographique, a été identifié et arrêté par le FBI et ce dernier a réussi de prendre le contrôle du serveur mi-février 2015, lui permettant ainsi d’identifier les adresses IP des utilisateurs.

Parmi les utilisateurs, une adresse IP IP.1.) luxembourgeoise a pu être identifiée. Cet utilisateur se serait connecté pour la première fois le 6 novembre 2014 et se serait enregistré sur le serveur SERVEUR.) pendant 26 heures 38 minutes et 46 secondes jusqu’au 2 mars 2015.

L’enquête a révélé que l’adresse IP en question était attribuée à X.), la mère de P.1.) qui hébergeait ce dernier chez elle. P.1.) était déjà connu par la police pour des faits identiques.

Le 14 octobre 2015, le service de police judiciaire a procédé à une perquisition au domicile de X.) sis à L-(…).

Informé de la raison de la venue de la Police, P.1.) a immédiatement essayé d’éteindre son ordinateur.

Confronté aux reproches formulés à son encontre, P.1.) a avoué surfer dans le « Darknet » et il a indirectement admis s’être enregistré sur le serveur SERVEUR.).

Il a encore indiqué qu’il aurait consulté des pages et serveurs pédopornographiques par hasard et qu’il aurait ensuite regardé ces contenus par curiosité. Il se serait également masturbé en regardant les images ou films pédopornographiques. Il admet qu’environ 15 pourcent de ses recherches concernerait la pédopornographie. Il considère cependant pouvoir se passer de la pédopornographie et déclare ne plus vouloir regarder ce genre d’images et films dans le futur.

Lors de la perquisition domiciliaire, les enquêteurs ont saisi suivant procès- verbal numéro 43141- 9 du 14 octobre 2015 dressé par le Service de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse :

– un GSM de la marque SONY ERICSSON comprenant une carte SIM et carte SD, – un disque dur de la marque WD , – un ordinateur portable de la marque Toshiba modèle Satellite C870- 19L,

5 – un ordinateur portable de la marque HP, – une Fritzbox 7490.

Une partie des données contenues sur le matériel saisi était protégée par encryptions via le logiciel « LOGICIEL.) ». Les mots de passe fournis au juge d’instruction par P.1.) n’ayant pas permis de décrypter le contenu, une partie des données n’a pas pu être exploitée.

Il résulte de l’exploitation du matériel informatique saisi et exploitable que les enquêteurs ont trouvé 145 photographies et images à caractère pornographique ainsi que 133 films à caractère pédopornographique. Les images montrent en partie des photos de filles réelles et en partie des images ou films (…) , c’est-à-dire des dessins. La tranche d’âge des filles se situe entre 5 et 12 ans.

Il y a lieu de relever que l’enquêteur T.1.) , commissaire en chef auprès de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, a tenu, au vu du caractère brutal du contenu du matériel visionné, à indiquer dans le rapport du 18 janvier 2016 que

« …. Betreffend kinderpornographische Dateien muss auf die (…)-Filme verwiesen werden, die Vergewaltigungen von Kleinkindern zeigen. Es muss sich die Frage gestellt werden, was ein Betrachter derartiger brutaler Filme motiviert, sich solche Filme anzuschauen. » .

Le 15 octobre 2015, le prévenu a réitéré par devant le juge d’instruction s es aveux faits auprès des enquêteurs quant à la consultation et la détention de photos, d’images et de films à caractère pédopornographique en grand nombre pendant les 2- 3 années précédentes, tout en minimisant cependant la gravité des infractions commises par lui.

Il déclare qu’il aurait été « propre » pendant plus de 8 ans suite à sa première affaire pénale pour pédopornographie, mais qu’il serait tombé par hasard et par curiosité sur les rubriques pédopornographiques sur le serveur SERVEUR.) dans le Darknet et aurait récidivé depuis 2 à 3 ans en consultant le matériel pédopornographique irrégulièrement, environ deux à cinq fois par mois. Il exprimait une certaine attirance pour les filles mineures, déclarait cependant être contre la violence et ne jamais dépenser de l’argent pour ce genre de matériel.

Il était convaincu pouvoir régler le problème lui-même en restant tout simplement à l’écart d’images et films pédopornographiques.

Lors de sa deuxième audition par le juge d’instruction, le prévenu à de nouveau essayé de minimiser la gravité des faits ainsi que la période infractionnelle qu’il situe actuellement avoir commencé en début 2014. Il a

6 insisté sur le fait qu’il était surtout attiré par des adolescentes. Il a encore indiqué plusieurs mots de passe afin d’accéder au contenu encrypté par le programme « LOGICIEL.) ».

Il s’est cependant par la suite avéré que ces mots de passe étaient erronés et ne permettaient pas le déverrouillage des données en vue d’une exploitation.

Quant à l’expertise psychiatrique rédigée par l’expert commis, le docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en psychiatrie Par ordonnance d’expertise du 15 octobre 2015 , le juge d’instruction a nommé le docteur Marc GLEIS afin de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne du prévenu. Dans son rapport du 17 novembre 2015, l’expert mentionne que « Monsieur P.1.) rejette très loin tout intérêt pédophile.

Il emploie les arguments classiques et les distorsions cognitives des usagers de la pédopornographie en insistant sur la différence entre le monde réel et le monde d’Internet, en expliquant que les enfants prendraient plaisirs à être filmés et à participer à des activités sexuelles, qu’il s’agissait d’enfants comme il s’exprime « sin dodranner opgewues », qu’il ne reconnaît guère que cela puisse avoir comme conséquences des dégâts au niveau psychiatrique des enfants.

Il rationalise au contraire en expliquant que les dégâts surviennent seulement quand les adultes après font remarquer à ces enfants qu’ils ont été victimes d’un soi-disant abus.

Monsieur P.1.) voit les enfants comme ayant une sexualité d’adultes épanouie, capable de consentir librement à des activités sexuelles avec un adulte.

Monsieur P.1.) manque à ce niveau- là manifestement d’empathie.

Monsieur P.1.) de même relative sa rechute en se disant victime d’une machination du FBI qui voudrait augmenter ses taux de réussite en séduisant littéralement les usagers d’Internet à regarder ces pages. Il vit le fait de regarder ces images non comme un acte volontaire mais plutôt comme « ech sin doranner gestolpert ». »

L’expert commis a encore retenu les points suivants à savoir :

– que le prévenu présente une pédophilie I CD10 F65.4,

7 – que le trouble mental n’a pas affecté ou annihilé la perception des normes élémentaires du prévenu,

– que la liberté d’action du prévenu n’a pas été annihilée ou affectée,

– qu’un traitement psychothérapeutique est nécessaire avec cependant un pronostic réservé au vu de l’absence d’autocritique,

En ce qui concerne le pronostic réservé, l’expert précise : « Chez Monsieur P.1.), on trouve donc comme facteurs de risques la pédophilie, le vécu comme sexuellement inattractif pour les femmes ainsi que le fait d’avoir rechuté après une condamnation pour utilisation de pédopornographie.

Malheureusement, Monsieur P.1.) ne met pas en question l’utilisation de la pédopornographie. Il minimise très fort, rationalise énormément et banalise le contact sexuel avec des enfants.

Monsieur P.1.) de même est très réticent par rapport à l’idée de s’engager dans une prise en charge psychiatrique.

Ces facteurs, ensemble avec les facteurs de risque rendent évidemment le pronostic plus réservé. »

Quant aux débats à l’audience

Le témoin T.1.) a relaté et confirmé sous la foi du serment les constatations faites et les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête menée.

Le témoin a insisté sur le jeune âge des enfants en précisant qu’il s’agit majoritairement d’enfants entre 6 et 10 ans. Une partie du matériel visionné montre des pratiques sexuelles dans lesquelles des mineurs sont impliqués, l’autre partie consiste dans des représentations de jeunes filles en positions lascives.

Le témoin a encore mentionné en particulier un film d’une brutalité extrême dans lequel une fille de moins de cinq ans a été violée par quatre ou cinq hommes.

L’expert Dr. Marc GLEIS a relaté et confirmé les éléments du rapport d’expertise psychiatrique sur la personne du prévenu en insistant une nouvelle fois sur son pronostic réservé ainsi que sur le risque de récidive.

A l’audience, P.1.) a réitéré les aveux faits auprès des agents verbalisants et par devant le juge d’instruction quant à la consultation, acquisition, détention

8 et sauvegarde des images et films à caractère pédopornographique retrouvés et saisis sur le matériel informatique saisi à son domicile.

Tout en étant moins explicite dans ses tentatives de rationalisation et de banalisations que lors des auditions par les enquêteurs, le juge d’instruction et l’expert, il est néanmoins ressorti clairement de l’attitude du prévenu qu’il ne conçoit pas la gravité des faits lui reprochés et qu’il n’estime pas avoir de trouble psychiatrique digne de suivre une thérapie (« next Kéier ignoreieren ech dat komplett »).

L’avocat du prévenu explique avoir passé beaucoup de temps à vouloir montrer l’ampleur et la gravité des faits au prévenu. Maître Claudine MONTI explique qu’elle verrait une certaine évolution dans l’attitude du prévenu. Selon elle, il y aurait actuellement une prise de conscience de la part du prévenu et un bon thérapeute pourrait certainement atteindre des résultats dans le cadre d’un traitement ordonné dans le cadre d’un sursis probatoire.

II) En Droit

1) Quant à la loi applicable aux infractions libellées à charge du prévenu Il convient de constater que les faits reprochés au prévenu se sont réalisés suivant ses propres aveux tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013. En d’autres termes, les faits ont été commis tantôt sous l’empire de la loi du 16 juillet 2011 et tantôt sous l’empire de la loi du 21 février 2013. Il y a encore lieu de noter que les faits reprochés au prévenu, notamment la consultation et la détention du matériel pédopornographique, restent punissables sous l’empire des deux lois. L’article 384 du code pénal a encore été complété par la loi du 21 février 2013 par l’ajout de la précision de « l’acquisition ». Les seuils de peine sont restés les mêmes. Il suit des développements qui précèdent qu’il convient d’appliquer les dispositions de la loi du 16 juillet 2011 pour les faits libellés sub II) à charge du prévenu qui ont été commis depuis l’année 2012 et jusqu’au 5 mars 2013 et celles de la loi du 21 février 2013 pour les faits libellés sub III ) à charge du prévenu qui ont été commis depuis le 5 mars 2013 jusqu’au 14 octobre 2014, date de la perquisition domiciliaire.

2) Quant aux infractions

9 Quant à l’infraction libellée sub II) à charge du prévenu

Le Parquet reproche à P.1.), depuis l’année 2012 et jusqu’au 4 mars 2013, d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, des images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, à savoir d’avoir sciemment détenu et consulté 145 photographies et images et 133 films à caractère pédopornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des filles âgées entre 5 et 12 ans, images et films localisés sur le matériel saisi à son domicile, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2015- 43141- 11 du 14 octobre 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

D’après l’énoncé de l’article 384 du code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :

a) la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c) l’élément moral d’avoir sciemment détenu ces objets.

ad a) et b): Les éléments constitutifs visés sub a) et sub b) ressortent à suffisance de l’instruction menée en cause et plus particulièrement des constatations faites par les agents verbalisants ainsi que des résultats de l’exploitation du matériel informatique saisi, ensemble les dépositions du témoin T.1.) faites sous la foi du serment à l’audience et les aveux du prévenu.

Il résulte des éléments précités que le prévenu a téléchargé et enregistré sur ses ordinateurs et disque dur externe et consulté, donc détenu, une multitude de photos et de films à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs.

ad c) : Pour que l’infraction à l’article 384 du code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ». En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (DONNEDIEU DE VABRES, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par MERLE et VITU dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

Le commissaire en chef T.1.) a été formel pour dire qu’un internaute ne tombe pas par hasard sur du matériel pédopornographique, mais qu’il fallait déjà

10 précisément rechercher de telles images ou films que se trouvaient en plus enregistrés sur un serveur du DARKNET .

Il résulte à suffisance du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T.1.) faites sous la foi du serment à l’audience, et des aveux du prévenu qu’il a sciemment détenu et consulté entre l’année 2012 et le 5 mars 2013 des images et des films caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II) à son égard par le Ministère Public pour cette période infractionnelle.

Quant à l’infraction libellée sub III) à charge du prévenu

Le Parquet reproche à P.1.) depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification entre autre de l’article 384, et jusqu’au 14 octobre 2015 à (…) , d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté 145 photographies et images et 133 films à caractère pornographique impliquant et présentant des enfants mineurs, localisés sur le matériel saisi à son domicile, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2015- 43141- 11 du 14 octobre 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

Le Tribunal se réfère d’abord aux développements ci -avant faits quant à l’infraction libellée sub II) par le Ministère Public.

Au regard de ces développements ainsi qu’au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T.1.) faites sous la foi du serment à l’audience et les aveux du prévenu, le Tribunal retient que le prévenu a sciemment acquis, détenu et consulté des images et des films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III) à son égard par le Ministère Public pour cette période infractionnelle.

3) RECAPITULATIF

P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin T.1.) et ses aveux partiels, des infractions suivantes :

11 « comme auteur ayant commis lui-même les infraction s,

1) depuis l’année 2012 et jusqu’au 5 mars 2013, date d ’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification entre autre de l’article 384, à (…) ,

en infraction à l’article 384 du c ode pénal ;

d’avoir sciemment détenu et consulté des images, des photographies et des films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté 145 photographies et images et 133 films à caractère pornographique impliquant et présentant des enfants mineurs, majoritairement des filles âgées entre 5 et 12 ans, images et films localisés sur le matériel saisi à son domicile, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2015- 43141- 11 du 14 octobre 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ;

2) depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification entre autre de l’article 384, et jusqu’au 14 octobre 2015 à (…) ,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images, des photographies et des films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acq uis, détenu et consulté 145 photographies et images et 133 films à caractère pornographique impliquant et présentant des enfants mineurs, localisés sur le matériel saisi à son domicile, matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2015- 43141- 11 du 14 octobre 2015 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. »

4) Quant la peine Le Tribunal relève qu’il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits

12 simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et l’échange de matériel pédopornographique. (voir en ce sens : Cour d’appel du 15 juillet 2014, no 346/14)

Il convient dès lors de retenir que l’ensemble des infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent entre elles en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal.

L’article 384 du code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011, prévoit une peine d’emprisonnement allant de 1 mois à 3 ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros. Cette peine reste inchangée sous l’empire de la loi du 21 février 2013, de sorte que les deux infractions retenues à charge de P.1.) sont punies de peines égales.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la longue durée de commission des infractions, le nombre élevé d’images et de films détenus par le prévenu et le fait qu’il n’a aucune conscience morbide et ne prend pas de responsabilité pour ses agissements répréhensibles.

ll faut également insister sur la perversité de ces images dont des enfants parfois très jeunes, voire même en très bas âge, ont à souffrir que par le fait que ces images sont en partie réelles et ont été obtenues en exploitant sexuellement des enfants afin d’assouvir les envies des consommateurs d’une telle pornographie.

Il est plus particulièrement choquant et grave que le prévenu ait téléchargé des images et des films à caractère pédopornographique, dont certains ont un caractère cruel et brutal par les pratiques sexuelles qu’ils montrent, représentant des enfants en bas âge.

Il convient encore de prendre en considération un antécédent judiciaire dans le chef du prévenu pour des faits similaires à savoir un jugement du 17 juin 2009, sans que cela n’ait servi de leçon au prévenu, ainsi que le fait que le prévenu ne voit aucune utilité à suivre un traitement psychiatrique.

Le Tribunal condamne en conséquence, le prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 ans.

Au vu de la situation financière du prévenu, et en application de l’article 20 du Code pénal, il convient de faire abstraction d’une amende.

13 Au regard de la gravité des faits, il y a lieu de prononcer l’interdiction, pour une durée de 10 ans, des droits énumérés sous 1) 3) 4), 5) et 7) de l’article 11 du code pénal.

Il y a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du code pénal, et d’interdire à P.1.) , pour une durée de 10 ans, d’exercer une activité professionnelle et une activité sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

5) Quant à la confiscation :

Le Tribunal ordonne encore la confiscation définitive

– du GSM de la marque SONY ERICSSON comprenant une carte SIM et carte SD, – du disque dur de la marque WD , – de l’ ordinateur portable de la marque Toshiba modèle Satellite C870- 19L, – de l’ ordinateur portable de la marque HP, – de la Fritzbox 7490,

saisis suivant procès-verbal numéro 43141- 9 du 14 octobre 2015 dressé par le Service de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge d’P.1.).

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) ANS;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.102,97 euros;

i n t e r d i t à P.1.) pour la durée de dix ( 10) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, 2. de porter aucune décoration, 3. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 4. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 5. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ;

i n t e r d i t à P.1.) pour la durée de dix (10) ans, d’exercer une activit é professionnelle et une activité sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

o r d o n n e la confiscation définitive :

– du GSM de la marque SONY ERICSSON comprenant une carte SIM et carte SD, – du disque dur de la marque WD , – de l’ ordinateur portable de la marque Toshiba modèle Satellite C870- 19L, – de l’ ordinateur portable de la marque HP, – de la Fritzbox 7490,

saisis suivant procès-verbal numéro 43141- 9 du 14 octobre 2015 dressé par le Service de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge d’P.1.).

Par application des articles 11, 14, 15, 20, 24, 31, 60, 66, 384 et 386 du code pénal et, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge , et prononcé, en présence de Manon WIES, premier substitut du Procureur de l’Etat, en l 'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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