Tribunal d’arrondissement, 26 mai 2023
No.249/2023 Audience publique du vendredi,26mai2023 (Not.:1215/23/XC)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredivingt-sixmaideux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…
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No.249/2023 Audience publique du vendredi,26mai2023 (Not.:1215/23/XC)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredivingt-sixmaideux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27février2023, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenu. ================================================ F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi28avril 2023, laprésidenteconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.) qui avait comparu en personne, etlui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
2 s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES, substitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi26mai2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro80059du9février2023dressé par le commissariatde policed’Ourdall. Vu la citation à prévenu du27février2023(not.1215/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le08/02/2023,vers09.37heures,àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.Principalement: sachant qu'ila causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, Subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pasavoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Lacontravention libellée sub II.de la citationestconnexe au délit libellé sub I.principalementpour présenter un lien logique étroit avec celui-ci, de sorte que le tribunal est compétent pour en connaître. Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience,etnotamment des déclarationset aveux présentés par le prévenu à la barre.
3 PERSONNE1.)est dès lors convaincu: étant conducteur d’un véhicule automoteur sur lavoie publique, le8février2023, vers 9.37 heures, àADRESSE3.), 1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer undommage aux propriétés privées. La infractions retenues à charge du prévenu se trouventen concours réelentre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénalqui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager dela voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25 à 250 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide deneprononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de600euros du chef du délitde fuiteretenu sub 1),ainsi qu’une amended’un montant de150eurosdu chef de la contravention retenue sub 2).
4 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1). Au vu desantécédentsjudiciairesrelativement favorablesdu prévenu, ensemble le trouble minime à l’ordre public et encore son repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontredu sursis simple intégral. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirement eten première instance, leprévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende d’un montant deSIX CENTS (600) EUROSdu chef du délit de fuite retenuà sa charge sub 1), et à une amende d’un montant deCENTCINQUANTE (150) EUROSdu chef de la contravention retenue à sa charge sub 2), f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àSEPT(6+ 1) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE (12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution decette interdiction de conduire,
5 in f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux fraisde sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de7,05euros. Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, desarticles 140 et174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 26 mai 2023 au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER,juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence deMickaël MOSCONI,substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
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