Tribunal d’arrondissement, 26 mai 2023
No.252/2023 Audience publique duvendredi,26mai2023 (Not.5510/22/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-sixmaideux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,…
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No.252/2023 Audience publique duvendredi,26mai2023 (Not.5510/22/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-sixmaideux millevingt-trois, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du3 mars2023, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenue. ================================================== == F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,28avril2023, laprésidenteconstata l’identité de laprévenuePERSONNE1.), qui avait comparu en personne, et lui donnaconnaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LaprévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,ellefut interrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense.
2 Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi26mai2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro11838 du 25 août 2022dressépar le commissariat de police deDiekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du3mars2023(not.5510/22/XC)régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le25/08/2022,vers21.20heures,àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, conduited’un véhiculesur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et notamment des constatations policièresetdes déclarationset aveuxde laprévenuefaits à la barre. PERSONNE1.)est partant convaincue: étant conductriced'un véhicule automobilesur la voie publique, le25août2022, vers 21.20 heures, àADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobilede la marqueMAZDA, modèleMazda2, immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhiculesur les voies publiques sans être titulaire
3 d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait detolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la prévenue, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vude la gravité objective des faits, mais aussi du repentir exprimé par la prévenue à l’audience paraissant sincère, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de9mois. En raisondu casierjudiciairevierge de la prévenue, la chambre correctionnelle décideen outred’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursissimple intégral. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, laprévenuePERSONNE1.) entendueen ses explications et moyens de défense,le représentant du MinistèrePublicentenduen sonréquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deCINQCENTS(500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00euros,
4 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deNEUF(9) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m elaprévenuequ’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,ellen’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tlaprévenueque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application del’article13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29et 30du Code pénal,et des articles179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194,195,196, 628 et 628-1du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi26mai2023 au Palais de Justice à Diekirch parMagali GONNER, juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence deMickaël MOSCONI, substitutdu Procureur d’Etat, qui à l’exception dureprésentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel.
5 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
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